B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7044/2013
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant, originaire d'Alep et
membre de la communauté kurde, a exposé être un sympathisant du
parti kurde Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), dont il aurait
occasionnellement distribué le journal. En janvier 2009, il aurait été
interpellé dans la rue par des agents de sécurité en civil, alors qu'il se
trouvait avec des amis, et emmené au poste de B._______ ; placé à
l'isolement, il aurait été interrogé plusieurs fois, accusé de vouloir créer
un parti illégal, et maltraité. Il aurait été relâché après 45 jours de
détention, sous la condition de jouer un rôle d'informateur. Jusqu'au début
de 2010, il aurait été convoqué chaque mois par les services de sécurité,
exposant alors qu'il n'avait rien appris ; cette attitude lui aurait valu d'être
maltraité et accusé de mensonge.
Au CEP, l'intéressé a expliqué qu'il avait pris part, en juin-juillet 2011, à
trois ou quatre manifestations dans le quartier de C._______, à Alep, la
dernière fois le 1er août. Devant l'ODM, il a en revanche déclaré qu'il avait
participé à deux rassemblements : le premier, de grande ampleur, aurait
eu lieu en juin 2011, et le second, ne regroupant que 35 personnes, vers
la fin juillet.
Lors de la seconde manifestation, la police serait arrivée et aurait tiré sur
les participants, qui se seraient enfuis. Revenu chez lui, le requérant
aurait reçu un appel téléphonique d'une famille arabe du quartier, du nom
de D._______, qui voulait le rencontrer ; ses amis kurdes l'auraient averti
que ces gens voulaient l'abattre pour venger la mort de leur fils, tué par
les tirs de la police, et dont ils le rendaient responsable comme
organisateur du rassemblement. Peu après, l'intéressé serait allé se
cacher dans un village des environs d'Alep.
Lors d'un appel téléphonique, le requérant aurait appris de sa mère que
la police était venue au domicile familial, dans la nuit du 1er août 2011, et
avait saisi des photographies de la fête de Newroz, ainsi que des
manuscrits rédigés par l'intéressé, défendant la cause kurde et critiquant
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le régime ; selon lui, il aurait été dénoncé, ou identifié sur photographies.
Deux à trois jours plus tard, une seconde visite analogue aurait eu lieu.
Le 17 août 2011, le requérant aurait alors clandestinement franchi la
frontière turque, demeurant un mois et demi à E._______ avant de
gagner la Suisse.
C.
En 2013, l'intéressé a participé à cinq manifestations en Suisse (à
F._______, G._______, H._______ et I._______) défendant la cause
kurde et s'en prenant au régime syrien, organisées avec l'aide du PYD. Il
a produit les copies de deux autorisations de manifester accordées par la
police du commerce de F._______, les 10 février et 11 mai 2013, en tant
qu'organisateur. Il a également déposé 36 photographies, dont 29 ont été
prises pendant l'année 2013, durant les manifestations en cause,
l'intéressé figurant sur la plupart d'entre elles ; les 7 autres photographies
montrent des scènes de la guerre en Syrie.
D.
Par décision du 20 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande déposée
par l'intéressé et n'a pas reconnu sa qualité de réfugié, vu le manque de
vraisemblance et de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son
admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement
exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 décembre 2013,
A._______ a fait valoir qu'il était surveillé par les autorités syriennes,
avant son départ, en tant que kurde, opposant et sympathisant du PYD ;
il a réaffirmé la crédibilité de son récit. Il a soutenu que sa participation à
des manifestations en Suisse, ainsi que le dépôt d'une demande d'asile,
pouvaient lui faire courir le risque d'avoir été repéré par les services de
renseignement syriens et, ainsi, lui valoir de courir un risque de
persécution en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile. Il a requis
l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a déposé une attestation du Département de psychiatrie de
J._______, du 2 décembre 2013, selon laquelle il en avait fréquenté la
consultation d'urgence les 27 février, 1er mai, 21 mai et 2 décembre
précédents. A la suite d'une hospitalisation d'urgence, il a remis à l'OD;
qui l'a ultérieurement fait parvenir au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), un rapport médical du 19 août 2014, qui pose chez
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lui le diagnostic de troubles de l'adaptation et constate des pensées
suicidaires ; le risque de passage à l'acte étant faible, aucun traitement
n'a été administré.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 22 septembre 2014, aucun élément nouveau n'ayant été
allégué.
Faisant usage de son droit de réplique, le 9 octobre suivant, le recourant
a maintenu son argumentation ; il a produit cinq photographies, le
représentant lors d'un "sit-in" pour défendre les droits des Kurdes, tenu à
H._______ du 21 au 27 septembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité de ses motifs.
3.2 Le Tribunal constate en effet qu'il s'est contredit sur plusieurs points
essentiels, à savoir la date, comme le nombre, des manifestations
auxquelles il aurait pris part en Syrie, ainsi que la date de la perquisition
menée à son domicile. Ainsi, après avoir affirmé, au CEP, avoir participé à
trois ou quatre rassemblements, il a clairement affirmé, lors de la seconde
audition, n'en avoir fréquenté que deux (cf. audition du 5 novembre 2013,
question 72).
De la même manière, le recourant a d'abord dit être menacé par des
tiers, qui lui imputeraient la responsabilité de la mort de leurs proches lors
de la seconde manifestation ; toutefois, là aussi, ses dires dans la
seconde audition (questions 51-55) indiquent que l'intéressé n'a été
interpellé que par un seul interlocuteur, sans d'ailleurs que soient
formulées des menaces explicites, les risques de représailles ne
paraissant ressortir que d'ouï-dire peu substantiels. Le recourant n'a
d'ailleurs fourni aucune indication sur la ou les personnes tuées lors de ce
rassemblement.
Ces imprécisions et contradictions peuvent certes, pour partie, s'expliquer
par le longs laps de temps (deux ans) écoulé entre les deux auditions, et
ne sont donc pas décisives. Toutefois, il ne ressort pas du récit que
l'intéressé, qui aurait donc participé à deux manifestations, ait été
sérieusement impliqué dans la contestation du régime syrien. La visite de
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la police à son domicile - si tant est qu'elle ait eu lieu -, lors de laquelle
aucun élément sérieux propre à l'incriminer semble n'avoir été découvert,
plaide dans le même sens. Il n'est dès lors pas vraisemblable que les
agissements de l'intéressé, avant son départ, aient été susceptibles de le
signaler comme opposant actif à l'attention des autorités syriennes.
3.3 Il faut également retenir que l'engagement antérieur de l'intéressé au
service du PYD paraît avoir été d'une faible ampleur, se limitant à la
fréquentation occasionnelle de militants du mouvement et à la lecture des
publications de celui-ci. L'arrestation et la détention de 2009 n'ont
d'ailleurs pas eu de suites, ainsi qu'en atteste la question posée au
recourant lors de l'audition au CEP ("Gab es nach der Freilassung noch
Konzequenzen für Sie oder war die Sache abgeschlossen ?") et sa
réponse ("Es war abgeschlossen").
Compte tenu des pratiques des autorités syriennes, le fait que l'intéressé
ait été libéré après 45 jours, moyennant l'obligation de donner des
renseignements, indique bien que les autorités n'avaient rien de sérieux à
lui reprocher ; cette obligation aurait d'ailleurs elle-même pris fin un an
plus tard. Dès lors, l'épisode de 2009, sans relation de causalité
temporelle avec le départ, ne peut être retenu au tire de motif valable.
3.4 Enfin, l'état de santé de l'intéressé est, en matière d'asile, sans
incidence, dans la mesure où ses troubles psychologiques résultent,
selon le thérapeute, du stress causé par l'incertitude de sa situation en
Suisse.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est
devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou
de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
En conséquence, les activités du recourant en Suisse ne peuvent
entraîner, le cas échéant, que la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
sous réserve des circonstances de l'art. 3 al. 4 LAsi.
4.2 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se
contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les
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activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas
que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de
sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des
autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement, comme l'a
relevé l'ODM, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel
d'une opposition de masse et occupent des fonctions ou déploient des
activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant
déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace
sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt
E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1 et les références citées).
Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa
survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions
diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales
internationales et d'islamistes radicaux, le risque s'est considérablement
accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour,
sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et
sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités
de propagande et de recrutement de ces opposants.
Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de
la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes
politiques en exil doivent désormais être réduites (cf. arrêt E-483/2009 du
29 août 2012 consid. 6.4.5 et les références citées), du moins pour les
personnes en provenance de régions figurant prioritairement dans le
collimateur des autorités syriennes.
4.3 En l'espèce, force est néanmoins de constater que le recourant n'a
pas déployé en Suisse une activité politique de grande ampleur justifiant
de reconnaître sa qualité de réfugié. Bien qu'il ait déposé un grand
nombre de photographies sur lesquelles il figure, il ressort de ses dires
qu'il a pris part à cinq manifestations en tout, organisées dans plusieurs
villes suisses, sous l'égide du PYD. Il n'a fait que participer à trois d'entre
elles, au même titre que les autres manifestants ; pour les deux autres,
intervenues à F._______, il a été lui-même en pourparlers avec les
autorités municipales pour obtenir l'autorisation nécessaire, sans
qu'aucun élément ne permette cependant objectivement de constater qu'il
a tenu, dans ces rassemblements, un rôle particulier.
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Il n'y a dès lors aucune raison pour que les autorités syriennes soient
informées de ces faits, le nom de l'intéressé n'ayant pas figuré dans un
quelconque document accessible au public, ni été cité dans aucun
communiqué du PYD ou d'autres mouvements ; de plus, les
photographies ont été manifestement prises par les participants eux-
mêmes, et rien n'indique qu'elles aient été diffusées plus largement ou
enregistrées sur un réseau informatique.
Dès lors, les services de renseignements syriens n'ayant guère les
moyens d'identifier tous les participants à des rassemblements tenus à
l'étranger, ou ne pouvant être informés de la demande d'asile, celle-ci
demeurant confidentielle, rien ne permet raisonnablement de retenir que
l'intéressé soit exposé à un quelconque risque de ce fait.
4.4 Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé soit soumis, du fait de ses
activités en Suisse, à un danger pressant de persécution émanant des
autorités de son pays d'origine, et ce pour une raison tenant à la situation
générale régnant en Syrie.
En effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-vis
du PYD et de la communauté kurde, une attitude de neutralité et de non-
belligérance. Bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas
considérés par le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus
dangereux ; bien au contraire, tous deux se trouvent devoir affronter un
ennemi commun, les mouvements islamistes extrémistes (Front Al-Nosra,
puis Etat islamique). Le Tribunal observe d'ailleurs que les photographies
déposées par l'intéressé en procédure de recours, prises lors d'une
manifestation tenue à H._______ en septembre 2014, montrent des
manifestants s'en prenant à l'Etat islamique, et non plus au
gouvernement syrien.
Dès lors sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé
entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se
traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque ;
l'Etat syrien tolère donc, dans les faits, l'existence, dans le nord et le
nord--est du pays, de plusieurs zones autonomes gouvernée par le PYD.
Dans le cadre de cette politique d'apaisement, le gouvernement syrien,
dès le début des combats, au printemps 2011, a d'ailleurs permis l'accès
à la citoyenneté des Kurdes "Ajanib", auparavant soumis à un statut
proche de celui des étrangers (cf. OSAR, Syrie : la citoyenneté pour les
Ajanib, juillet 2013) ; plusieurs militants du PYD emprisonnés ont
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également été relâchés (cf. à ce sujet INTERNATIONAL CRISIS GROUP,
Syria's Kurds : A struggle within a struggle, Middle East Report n° 136,
janvier 2013 ; COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU
CANADA, Syrie : la situation des Kurdes, y compris le traitement qui leur
est réservé par les autorités depuis le début du soulèvement, août 2012 ;
HUMAN RIGHTS WATCH : Under kurdish rule, juin 2014, p. 12-13).
Dans ce contexte, il est donc improbable que les autorités syriennes se
soucient, en priorité, de surveiller les activistes kurdes (en principe
proche du PYD) se trouvant à l'étranger et de les cibler plus
particulièrement dans le cas d'un retour. En effet, le régime doit faire face
à des adversaires plus dangereux et puissants, qui menacent sa survie ;
en revanche, les activistes du PYD ne représentent pas, aux yeux du
gouvernement syrien, un danger pressant justifiant d'y consacrer des
efforts et des ressources en personnel et en moyens devenues, du fait de
la durée du conflit, d'autant plus rares et précieuses.
4.5 En conclusion, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas crédible
que l'activité militante du recourant en Suisse l'expose, de manière
hautement probable, à un risque de persécution ; en conséquence, il ne
revêt pas la qualité de réfugié, et le recours doit également être rejeté sur
ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
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Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoule-
ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
6.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :