B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7044/2015
Ar r ê t d u 6 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, François Badoud, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision du SEM du 30 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2014, les recourants sont entrés en Suisse au bénéfice de visas
Schengen de type C, établis le (…) 2014 par l'Ambassade de Suisse au
Liban, et valables durant trois mois pour une entrée (visite
familiale / amicale). Ceux-ci étaient apposés dans leurs passeports établis
à E._______ le (…) 2012 (pour le recourant et les deux enfants),
respectivement le (…) 2013 (pour la recourante), et valables jusqu'en
2018, respectivement 2019.
B.
Les recourants ont déposé une demande d'asile le 24 septembre 2014,
pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
C.
Entendu sommairement, le 7 octobre 2014, au CEP d'Altstätten, le
recourant a déclaré être né à F._______ (dans la province de G._______
[sud de la Syrie]), d'ethnie arabe, catholique, marié depuis 2007 et père de
deux enfants. Il serait issu d’une grande famille de propriétaires terriens,
connue dans sa région d’origine. Il aurait vécu à Damas, dans le quartier
de H._______ ; il y aurait étudié (…) et officié en tant que (…) (de février
2014 jusqu'à son départ).
Il a exposé qu'en Syrie, les Chrétiens courraient un grand danger ;
plusieurs groupes de l'opposition les accuseraient de soutenir le régime en
place et le gouvernement ne ferait rien pour les protéger. A deux reprises,
des roquettes auraient touché sa maison, sans toutefois exploser. Les
inscriptions « va-t'en, Chrétien ! » et « va-t-en, mécréant ! » auraient été
apposées sur son véhicule de fonction de nuit et sur son véhicule privé ;
les vitres de ce dernier auraient été brisées à une occasion. Ces actes de
vandalisme auraient également touché d’autres véhicules du quartier.
Fin 2012, ses frères, I._______ et J._______ auraient été successivement
enlevés, dans sa province d’origine, mais libérés le jour même. En février
2013, son frère K._______, (…), aurait été à son tour kidnappé à
F._______ et détenu durant treize jours avant d'être libéré, gravement
blessé, contre le versement d'une rançon. Depuis lors, les noms du
recourant, ainsi que ceux de ses frères I._______, J._______ et L._______
seraient connus des groupes armés responsables de ce dernier
enlèvement. En mars 2013, son véhicule aurait été la cible de tirs, alors
qu'il roulait sur la route de l’aéroport. Il a précisé qu'il était membre du parti
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Baath et que, pour cette raison ou en raison de liens de parenté, certaines
autorités syriennes ou les services de renseignements syriens l’auraient
depuis 1986, à tort, soupçonné d'être un sympathisant des idéaux d’une
organisation de gauche, ainsi que de Saddam Hussein.
Pour ces motifs, il aurait quitté Damas avec son épouse et ses deux enfants
le (…) 2014 ; il se serait rendu à Beyrouth par la route, puis à Genève en
avion. Il se serait rendu fréquemment au Liban pour des visites familiales ;
il s’y serait en particulier déplacé à trois reprises, entre (…) et (…) 2014,
pour les démarches en vue de la délivrance des visas par l’Ambassade de
Suisse à Beyrouth.
Ses trois frères I._______, J._______ et L._______ vivraient toujours en
Syrie, son frère K._______ serait en France, tandis que sa mère et sa sœur
M._______ habiteraient au Liban. Son père serait décédé peu après
l'enlèvement de K._______.
D.
Egalement entendue sommairement, le 7 octobre 2014, au CEP
d'Altstätten, la recourante a déclaré être née et avoir toujours vécu à
Damas, être d'ethnie arabe, catholique, mariée depuis 2007, et mère de
deux enfants.
Après avoir achevé une formation universitaire de (…) en 1999, elle aurait
travaillé dans le service des constructions de N._______. Son père, ainsi
que ses frères et sœurs, vivraient toujours à E._______.
Elle aurait quitté la Syrie en raison de l'insécurité liée à la guerre civile,
particulièrement dans la zone où elle habitait avec sa famille, où des
combats avaient lieu : elle a évoqué qu'elle et ses enfants avaient vécu
dans une terreur permanente, qu'elle avait eu peur de les laisser pour aller
travailler, qu'elle avait dû passer de nombreux postes de contrôle, où elle
avait été systématiquement fouillée, pour se rendre sur son lieu de travail,
où l'ambiance s'était détériorée. Elle a fait allusion à des difficultés que son
époux aurait eues pour avoir refusé de favoriser illégalement certains
commerçants et à des inscriptions menaçantes sur sa voiture à proximité
de son lieu de travail.
Pour ces motifs, le (…) 2014, elle aurait quitté Damas avec son époux et
ses deux enfants ; après avoir rejoint Beyrouth par la route, elle aurait pris
un avion pour Genève.
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E.
Par courrier du 24 novembre 2014, le recourant a fait parvenir à l'autorité
inférieure les copies des documents suivants : des attestations de fin
d'études de son épouse et de lui-même, des fiches d'état civil de ses
parents et de sa famille, et des certificats de naissance, de baptême et de
confirmation de chacun des membres de sa famille, accompagnés de
traductions en français.
F.
Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 11 décembre 2014, le
recourant a déclaré qu’il avait habité à Damas depuis longtemps, mais
s’était rendu régulièrement les week-ends auprès de ses proches dans son
village d’origine, où ils possédaient des terrains ; sa dernière visite serait
intervenue en mars 2013, lors des funérailles de son père. Depuis fin 2013,
il était devenu impossible de se rendre dans sa région d’origine prise par
des insurgés ou en proie à des combats.
Il a exposé qu'en 2007, il était devenu directeur « central » d'un
établissement de droit public (…), distribuant (…). Il aurait subi des
pressions, car il aurait tenu à respecter la loi et refusé des pots-de-vin en
échange de divers services. En 2010, il aurait eu des différends avec des
commerçants influents qui auraient tenté de « le (faire) jeter en prison »
avec la complicité d'un ministre. Grâce à ses liens d’amitié avec le ministre
O._______, qui aurait contacté le (…) des services de renseignements,
P._______, l’affaire se serait arrêtée là, mais, par la suite, le recourant
aurait été mis à l'écart. Désigné en tant que directeur (…) par le ministre
Q._______ en 2012, puis destitué par celui-ci quelques semaines plus tard,
il aurait à nouveau occupé le poste de directeur central de la société
précitée dès octobre 2013 à la demande du ministre R._______. Celui-ci
lui aurait ensuite proposé le poste de (…) : l'intéressé aurait d'abord refusé
de s'exposer à d'autres pressions, puis aurait été nommé (…) par décret
présidentiel fin novembre 2013. Il aurait accepté cette charge contre son
gré et serait entré en fonction en février 2014. Depuis cette nomination, il
n'aurait plus été directement menacé. Il aurait accompli son travail d’une
manière bien appréciée par les ministres, n’hésitant pas à faire des heures
supplémentaires jusque tard dans la nuit.
S'agissant de son engagement pour le parti Baath, il a expliqué qu'il y avait
adhéré par obligation, qu'il n'y occupait aucune fonction particulière, mais
qu'avec l'ancienneté, il en était devenu un membre important et qu’il avait
obtenu un siège au Congrès de E._______. Il a précisé que les réunions
avaient eu lieu tous les deux/trois ans et qu’il n’y avait en principe pas
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assisté. Il a ajouté que son appartenance à ce parti ne lui avait procuré
aucun avantage et que certains postes importants lui avaient échappé, en
raison de soupçons injustifiés d’accointances de sa part avec la droite
irakienne (S._______) en raison de liens de cousinage lointain avec des
personnes emprisonnées avant le décès de Saddam Hussein.
Il a répété qu'en mars 2013 il avait essuyé des tirs, alors qu'il roulait dans
sa voiture sur la route de l’aéroport à son retour des funérailles de son
père. En outre, des inscriptions contre les Chrétiens auraient été griffées
sur son véhicule de fonction, alors qu'il travaillait encore pour la société
(…), ainsi que sur son véhicule privé, en juillet 2014. Il a également rappelé
les enlèvements, respectivement les libérations de ses frères I._______ et
K._______. La situation des Chrétiens de Syrie aurait été un sujet principal
de préoccupation pour lui, mais finalement, c'était l’extension des combats
de T._______) en direction de son quartier (H._______) et la nécessité de
mettre sa famille en sécurité qui l'avaient poussé à fuir son pays.
Il a remis une copie de sa carte professionnelle, ainsi que de deux
documents en français relatifs à son frère K._______ (une attestation d’un
prêtre et un descriptif des opérations chirurgicales entreprises en Syrie). Il
a également déposé les originaux des pièces transmises au SEM le
24 novembre 2014 sous forme de copies (cf. ci-dessus, let. E). Il a expliqué
qu'il avait quitté son travail après avoir obtenu un congé-maladie ou un
congé sans solde de trois mois dès fin septembre 2014, suite à sa blessure
au dos consécutive à l'explosion d'un missile à proximité de lui, alors qu'il
marchait dans une rue.
G.
Entendue sur ses motifs d'asile, le 11 décembre 2014, la recourante a
d'abord indiqué qu'à cause de l'insécurité et de la guerre civile, son époux
avait déjà cherché à la faire quitter la Syrie avec les enfants, en 2013, en
tentant d'obtenir un visa pour la France qui leur avait été refusé.
Le départ de Syrie de la famille aurait été précipité par le rapprochement
des combats du quartier où elle vivait à Damas. Hormis les risques liés aux
bombardements au-delà de la ligne de front sise à 200 mètres au moment
de son départ, laquelle se rapprochait chaque jour de son domicile, la
recourante n'aurait pas été exposée personnellement à des dangers ; le
toit de sa maison avait toutefois déjà été touché par un obus. Sa religion
chrétienne n'aurait pas non plus posé de problème particulier, la région de
Damas ayant été épargnée par les violences contre les Chrétiens
perpétrées, par exemple, à Homs ou à Alep. Toutefois, son quartier, à
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majorité chrétienne avant-guerre, subissait une forte pression de la part de
personnes déplacées, à majorité musulmane ; mais ces nouveaux arrivés
auraient vécu en bonne intelligence avec les gens établis dans le quartier
depuis longtemps. Une fois, dans une zone extérieure à son quartier où
habitaient de nombreux étrangers, une inscription aurait été apposée sur
la voiture privée de son époux ; elle en aurait conclu que les auteurs
n'étaient pas Syriens et cherchaient à aviver des tensions entre les
communautés religieuses.
Elle a fait état des pressions subies par son époux dans son travail, mais
sans pouvoir donner de détails, dès lors qu’il ne lui racontait pas tout. Selon
elle, l'enlèvement du frère de son époux serait lié à la double profession de
celui-ci ([…] et […]). Elle a mentionné que la voiture de son époux avait
subi des tirs à quelques kilomètres de leur domicile et a associé cet
événement à l'enlèvement de son beau-frère et aux menaces qui s'en
étaient ensuivies.
H.
Par décision du 30 septembre 2015, notifiée le 2 octobre 2015, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs
enfants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, tout
en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de ce renvoi.
I.
Par acte du 2 novembre 2015, les intéressés ont formé recours contre la
décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile.
Ils ont contesté l'appréciation, dans la décision attaquée, selon laquelle le
recourant ne serait pas en danger en cas de retour en Syrie du fait d'avoir
abandonné son poste de (…) : ils ont affirmé qu'au contraire, vu son
engagement pour le parti Baath, sa position au Congrès de E._______ et
son poste de (…), le gouvernement syrien le considérerait comme un
traître pour avoir quitté son pays. Ils se sont également prévalus de leur
religion catholique, de l'enlèvement du frère du recourant et des tirs et
actes de vandalisme sur la/les voiture(s) de celui-ci pour conclure à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont
également requis l'assistance judiciaire totale.
J.
Par courrier du 26 août 2016, le recourant a produit, sous forme de copie,
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une assignation à comparaître émanant de l’Unité (…) de la Direction des
renseignements généraux du Ministère de la défense, datée du (…) 2015,
et accompagnée d’une traduction. Aux termes de cette pièce, le recourant
est exhorté à se présenter le (…) 2015 à (…)h00 au siège de ladite
direction. Cette convocation est muette s’agissant du motif et avertit
l’intéressé de la prise de « sanctions juridiques » en cas de
non-comparution.
Le recourant a indiqué que des membres du Service des renseignements
se seraient rendus en vain, au domicile de son frère à plusieurs reprises,
alors que celui-ci était absent ; après plusieurs tentatives, ils auraient remis
cette pièce, en copie, à un voisin de son frère. Ce voisin aurait par la suite
personnellement remis cette pièce au frère du recourant, qui l’aurait à son
tour confiée à un ami. Celui-ci l’aurait ensuite transmise à sa soeur, en
visite en Syrie, qui l’aurait emportée avec elle à son retour en Allemagne,
puis envoyée au recourant.
K.
Par ordonnance du 31 août 2016, le juge instructeur a transmis à l’autorité
inférieure une copie du recours et du courrier du 26 août 2016 avec ses
annexes, et l’a invitée à déposer une réponse.
L.
Dans sa réponse du 2 septembre 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que les circonstances entourant la réception de la
convocation étaient relatées de manière vague, succincte et peu crédible.
Il a indiqué qu’il n’était pas logique que l’autorité syrienne ne laissât qu’une
convocation depuis le départ du recourant, alors qu’elle aurait dépêché ses
agents à plusieurs reprises chez le frère de celui-ci. Il a ajouté que cette
pièce n’avait qu’une valeur probante réduite, dès lors qu’elle avait été
déposée sous forme de copie.
M.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai pour produire le décompte de prestations annoncé
dans leur recours et une réplique.
N.
Dans leur réplique du 30 septembre 2016, les recourants ont contesté les
arguments de l'autorité inférieure dans sa réponse. Ils ont donné quelques
précisions supplémentaires s’agissant des circonstances entourant la
réception de la convocation, en particulier insisté sur l’usage selon lequel
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les originaux des convocations des services de renseignements n’étaient
pas remis aux personnes convoquées ; ils ont ajouté que l’ami (à qui cette
pièce avait été confiée, cf. let J) devait encore leur transmettre à bref délai
des éléments de preuve du voyage de sa sœur. Ils y ont joint une note
d’honoraires datée du même jour.
O.
Par écrit du 28 décembre 2017, le SEM a donné une suite positive à la
demande du recourant tendant à la délivrance d’un visa de retour pour un
voyage en Syrie afin d’y rendre visite à sa mère malade. Il l’a invité à
renouveler son passeport syrien et à communiquer les dates de voyage.
Par courrier du (…) 2018, le recourant a présenté au SEM un nouveau
passeport syrien établi par (…), le (…) 2018 et valable jusqu’au (…), ainsi
que les confirmations de réservation de ses vols aller-retour, pour la
délivrance du visa de retour.
Par courrier du (…) 2018, le SEM a retourné au recourant son passeport
muni d’un visa suisse de retour (de type C).
P.
Par décision incidente du 10 août 2018, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai pour fournir une attestation d’assistance ou toute autre
preuve de leur indigence, et a réservé sa décision quant à l’octroi de
l’assistance judiciaire totale.
Q.
Par courrier du 21 août 2018, les recourants ont transmis une attestation
d’indigence au Tribunal.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief
d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.
2.1 Il s’agit d’examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants est fondé.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
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Page 10
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal tient d’emblée à préciser qu’il n’entend
nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie et à
l’insécurité auxquelles ont dû faire face les recourants à Damas compte
tenu du rapprochement des combats. Cela étant, il relève, à l’instar du SEM
dans sa décision, que les préjudices subis par l’ensemble de la population
civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre
ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont
pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des
motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Dans le cas d’espèce, les recourants
ont déclaré avoir quitté leur quartier résidentiel à Damas (quartier de
H._______), puis leur pays, en raison des intenses combats à T._______
(zone située à quelques centaines de mètres de chez eux), par peur pour
leur vie et celles de leurs enfants. Ces motifs ne satisfont manifestement
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pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
3.2 En premier lieu, les préjudices prétendument subis par l’intéressé dans
le cadre de ses activités professionnelles ne sont pas pertinents en matière
d'asile, dès lors qu’ils ont perdu toute actualité. En effet, il importe de
souligner que le recourant a affirmé qu’il n’avait plus subi de pressions
directes après sa nomination en tant que (…), dernière activité lucrative
exercée avant son départ du pays. Nonobstant ce qui précède, les
pressions auxquelles il aurait été confronté (par des commerçants influents
auxquels il n’aurait pas cédé dans le cadre professionnel) et les
conséquences induites par celles-ci (soit des « mises à l’écart » durant des
périodes plus ou moins longues) ne constituent pas des atteintes d’une
intensité suffisante pour être assimilées à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 al. 2 LAsi.
3.3 En deuxième lieu, et contrairement à l’argumentaire du recours, aucun
élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu de sérieux que
les recourants puissent être actuellement dans le collimateur des autorités
de leur pays.
3.3.1 En Syrie, les intéressés n’ont jamais été interpellés par les autorités,
ni été menacés de graves sanctions ou de représailles. D’une part, les
« mises à l’écart » d’ordre professionnel, dont le recourant a indiqué avoir
fait l’objet, ont toujours été suivies, à plus ou moins long terme, par une
réintégration dans un poste important de l’administration d’Etat. D’autre
part, les prétendus soupçons de ralliement aux idéaux d’une organisation
de gauche ou de la droite irakienne (selon les versions), que certaines
personnes, voire les renseignements syriens, auraient entretenu à son
égard, n’ont jamais eu pour conséquence une mesure pouvant
s’apparenter à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi ; en dénotent
en particulier les fonctions importantes que le recourant a pu occuper
jusqu’à son départ. A cela s’ajoute que les recourants ont quitté
définitivement leur pays d’origine de manière légale et contrôlée, et sans
connaître de problèmes particuliers ; le recourant a obtenu les
autorisations nécessaires du ministère compétent. Leurs passeports,
déposés à leur arrivée en Suisse, portant chacun un tampon de sortie d’un
poste-frontière syrien du (…) 2014 en témoignent.
3.3.2 Afin de démontrer qu’il était recherché en Syrie, le recourant a remis,
le 26 août 2016, une assignation à comparaître datée du (…) 2015,
émanant de la Direction des renseignements généraux (cf. let. J).
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L’authenticité de cette pièce est toutefois fortement sujette à caution. Il
s’agit d’un document de facture grossière, produit uniquement sous forme
de copie, procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles
manipulations. Dite pièce, produite d’ailleurs tardivement, n’indique pas le
motif de la convocation ni d’ailleurs l’adresse exacte où le recourant était
censé se présenter. Il s’agit là d’un faisceau d’indices tendant à démontrer
que ce document a été confectionné pour les besoins de la cause.
3.3.3 La crainte de l’intéressé d’être exposé à de sérieux préjudices, pour
avoir abandonné son poste de (…) à l’échéance de son congé, ne constitue
qu’une simple affirmation de sa part, qu’aucun élément concret ni moyen
de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Partant, dite crainte n’est
pas objectivement fondée. Cette appréciation est d’autant plus justifiée
qu’il a obtenu en 2018 un nouveau passeport (…), avec lequel il a pu
accomplir sans encombre une visite familiale d’un mois en Syrie, attesté
par les sceaux d’entrée et de sortie figurant dans son nouveau passeport.
Tel n’aurait probablement pas été le cas s’il avait été activement recherché
par les autorités syriennes.
3.3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu
vraisemblable qu’ils seraient exposés par les autorités syriennes à une
persécution ciblée, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité.
3.4 Se pose encore la question de savoir si les recourants peuvent se
prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposés à de sérieux
préjudices en cas de retour en Syrie en raison de leur religion chrétienne.
A l’appui de leur recours, ils ont soutenu qu’une telle crainte était légitime
compte tenu de plusieurs événements survenus dans leur pays d’origine
avant leur départ.
3.4.1 Premièrement, ils se sont référés aux enlèvements de plusieurs
membres de la famille de l’intéressé, survenus fin 2012, respectivement en
février 2013, à F._______, village localisé à plus d’une centaine de
kilomètres au sud de leur lieu de résidence (Damas, quartier de
H._______), dans une zone chrétienne à cheval entre les provinces de
G._______ et U._______ et confrontée à des incursions de milices
islamistes depuis le début de la guerre civile. Bien que ces événements les
aient personnellement affectés, les recourants n’en ont pas été les victimes
directes, au contraire de certains membres de la famille de l’époux, qui ont
tous été par la suite libérés (après des périodes de détention plus ou moins
courtes). Leur crainte d’être enlevés, voire tués, par les groupes armés
responsables de ces enlèvements est purement spéculative ; d’une part,
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Page 13
ils ne connaissent rien desdits ravisseurs, si ce n’est que deux d’entre eux
provenaient d’Alep (cf. p.v. de l’audition du recourant du 11 décembre
2014, Q56) ; d’autre part, les menaces téléphoniques à leur famille,
auxquelles ils auraient été confrontés après l’enlèvement de K._______,
sont demeurées diffuses et isolées. En tout état de cause, les événements
précités sont survenus plus de douze mois avant leur départ de Syrie, dans
une région distincte de celle de leur domicile ; partant, les recourants ne
sauraient s’en prévaloir pour conclure à l’existence d’une crainte actuelle,
objectivement fondée, de subir des sérieux préjudices (à défaut d’un lien
de causalité temporel entre ces événements et leur départ du pays en
septembre 2014).
3.4.2 Deuxièmement, le recourant a allégué qu’il avait été la cible de tirs
alors qu’il rentrait en voiture des funérailles de son père en mars 2013. Il a
expliqué que seul son véhicule avait été visé, la voiture de devant (occupée
par un frère et des cousins) et celle de derrière ayant été épargnées. En
l’occurrence, aucun indice concret ne permet d’inférer que cet épisode fût
l’émanation d’une volonté de persécution ciblée à son égard ; le recourant
n’a d’ailleurs pas exclu que ces tirs pussent être la conséquence de son
passage dans une zone contrôlée par les rebelles (cf. p.v. de l’audition du
recourant du 11 décembre 2014, Q59). A cela s’ajoute que le caractère
prétendu de son appartenance religieuse dans cet événement relève de la
pure conjecture. Dans ce contexte, les coups de feu dont il a été victime
doivent être considérés comme des conséquences malheureuses, mais
indirectes touchant indistinctement la population lors d’un conflit armé. De
tels préjudices n’étant pas pertinents en matière d’asile (cf. ATAF 2008/12
et JICRA 1998 n°17 précités), les recourants ne sauraient s’en prévaloir
pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas
de retour dans leur pays d’origine.
3.4.3 Troisièmement, le recourant a évoqué des actes de vandalisme
menés par des inconnus sur ses véhicules, de fonction et privé, parqués à
E._______ dans un autre quartier que celui de son domicile (inscriptions
contre les Chrétiens, bris de vitres). De tels actes, qui sont restés isolés,
ne témoignent toutefois pas en soi d’une réelle volonté d’agir
personnellement contre son intégrité physique ou sa liberté, pour l’un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Au contraire, ils
s’inscrivent dans le contexte d’insécurité prévalant à E._______ et ne
peuvent être considérés, en l’absence d’autres indices convergents, que
comme des menaces diffuses et sans lendemain, insuffisamment
concrètes, et probablement imputables à des éléments infiltrés et non
contrôlés par le régime de Bachar Al-Assad (comme l’a d’ailleurs relevé
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son épouse, cf. p.v. de son audition du 11 décembre 2014, Q34 et Q38).
Partant, ces faits ne justifient pas l’existence d'une crainte objectivement
fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
3.5 Dans leur recours, les intéressés ont encore implicitement invoqué une
persécution collective en Syrie contre les Chrétiens, laquelle serait
susceptible de fonder objectivement une crainte de subir, à l’avenir, de
sérieux préjudices. Sur ce point, il y a lieu toutefois de rappeler que le
Tribunal n’a pas admis à ce jour que la religion chrétienne de Syriens était
à elle seule de nature à exposer ceux-ci à des persécutions déterminantes
sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-4038/2015 du 5 décembre 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Comme l'a d’ailleurs relevé à juste titre le SEM dans sa décision et la
recourante lors de son audition (cf. p.v. de l’audition du 11 décembre 2014,
Q 33 s.), la situation des Chrétiens n'est ni homogène ni stable sur
l'ensemble du territoire syrien. Partant, une persécution collective des
Chrétiens en Syrie ne saurait être admise (sur les conditions permettant de
conclure à une persécution collective, cf. ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF
2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6).
3.6 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié et d'octroyer l'asile aux recourants.
4.
Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours,
en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et les recourant étant indigents, la demande de dispense
de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il
est donc statué sans frais.
5.2 La demande de nomination de Thao Pham en tant mandataire d’office
doit être admise, dès lors que les conditions posées par l’art. 110a al. 1 et
al. 3 LAsi sont remplies. Thao Pham, agissant pour le compte du CSP, est
par conséquent nommée comme mandataire d'office.
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5.3 En l'occurrence, l'indemnité de la mandataire d’office est fixée sur la
base du décompte de prestations du 30 septembre 2016.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par la
mandataire doit ici être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
Les frais liés à "l'ouverture du dossier" et le montant des "faux frais
administratifs courants", calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur
aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant,
l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 1’220 francs
(soit huit heures de travail à 150 francs de l’heure, plus une somme limitée
à 20 francs pour les autres débours ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12,
art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Mme Thao Pham est désignée mandataire d'office et une indemnité de
1’220 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :