B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7047/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Barbara Balmelli, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse,
(…),
demandeur,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Demande de réouverture de la procédure de recours ;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du
1er octobre 2018 (E-2485/2018).
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Faits :
A.
Par décision du 27 mars 2018, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-
après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté
sa demande d'asile déposée le 28 juin 2016, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Le 27 avril 2018, l’intéressé, par l’entremise de sa mandataire, a déposé
un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre la décision précitée, concluant principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et subsidiairement, au pro-
noncé d’une admission provisoire.
Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle, et la dispense d’une avance de frais de
procédure.
C.
Par avis du 5 septembre 2018, le Service de la population du canton de
B._______ a signalé la disparition du recourant de son dernier domicile
depuis le 4 septembre 2018.
D.
Par décision incidente du 17 septembre 2018, le Tribunal a invité le recou-
rant, par l’intermédiaire de sa mandataire, à lui faire parvenir sa nouvelle
adresse et l’a informé qu’à défaut, le recours du 27 avril 2018 sera radié
du rôle.
E.
Le 27 septembre 2018, la mandataire a informé le Tribunal ne pas être en
mesure de joindre le recourant et, par conséquent, ne pas pouvoir trans-
mettre sa nouvelle adresse.
F.
Par arrêt du 1er octobre 2018 (E-2485/2018), le Tribunal a radié le recours
du rôle, considérant que la mandataire n’était manifestement pas en me-
sure d’entrer en contact avec le recourant et que, par conséquent, celui-ci
n’avait plus d’intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure. Il
a en outre versé la somme de 1'950 francs à la mandataire à titre d’indem-
nité.
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G.
Le 7 décembre 2018, le recourant, toujours par le truchement de sa man-
dataire, a demandé la réouverture de sa procédure de recours. Il a exposé,
qu’en raison de courriers reçus des autorités cantonales, il avait redouté
d’être renvoyé de Suisse. Il se serait alors rendu en Belgique, pays dans
lequel il aurait été détenu pendant une quinzaine de jours, avant de revenir
en Suisse par ses propres moyens. Il a précisé ne pas avoir déposé une
demande d’asile en Belgique.
Il a soutenu que, dans l’hypothèse où sa demande de réouverture de la
procédure de recours serait rejetée, son droit à une décision motivée
(art. 35 PA), son droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH com-
biné à l’art. 3 CEDH ainsi que celui à ce que l’examen de sa demande
d’asile soit mené à terme découlant de l’art. 18 règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-
après : règlement Dublin III), seraient méconnus.
Finalement, il a fait valoir que le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, Conv. réfugiés) commanderait que les Etats membres exa-
minent de manière suffisamment concrète une demande d’asile.
A l’appui de sa demande, il a produit un « livret d’aide d’urgence », attes-
tant qu’il s’était présenté de manière régulière au Service de la population
du canton de B._______, depuis le (…) novembre 2018.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des disposi-
tions précitées pour statuer sur le recours du 27 avril 2018, il l’est égale-
ment pour traiter la demande de réouverture d’instance déposée le 7 dé-
cembre 2018.
1.3 Le demandeur, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribu-
nal, est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du
1er octobre 2018. Il a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture
de la procédure et a qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA).
2.
2.1 Il ressort de la jurisprudence et des informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile qu’une décision de classement ne
peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (JICRA
1997 n° 8 consid. 2a à f et JICRA 1993 n° 33 consid. 1a).
2.2 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des
règles sui generis (arrêt du Tribunal E-4750/2017 du 31 mai 2018 con-
sid. 2.1 et réf. cit.). Elle ne doit être admise que lorsque la décision de clas-
sement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsqu’elle a
été prise sur la base de motifs erronés. En cas d'annulation de la décision
de classement, la procédure de recours est rouverte (ibid.).
2.3 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais égale-
ment par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit,
le demandeur ne peut exiger à son gré et à n’importe quel moment la ré-
ouverture d’une procédure de recours déclarée sans objet faute d’intérêt
digne de protection (arrêt du Tribunal E-8469/2015 du 24 juin 2016 con-
sid. 2.2 ; JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss et JICRA 2003 n° 6 p. 37 ss). Il
découle de ce principe, ainsi que de l’obligation du recourant de collaborer
à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement et de manière
convaincante les motifs d’une telle réouverture (arrêt précité E-8469/2015
consid. 2.2 et réf. cit.).
2.4 Conformément à l’art. 8 al. 3 LAsi, le recourant qui séjourne en Suisse
doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales
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et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout
changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente.
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal considère que A._______ n’a pas été en me-
sure de fournir des explications suffisantes à son indisponibilité. En effet, il
s’est borné à expliquer qu’il avait eu peur d’être renvoyé dans son pays
d’origine en raison de courriers qu’il aurait reçus des autorités cantonales
compétentes.
Au premier chef, force est de constater que le demandeur, pourtant repré-
senté par une mandataire et contrairement à son obligation de collaborer,
n’a pas produit ces documents et que ceux-là ne figurent pas non plus au
dossier. Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler qu’aux termes de l’art. 42 LAsi,
quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à
la clôture de la procédure. Le recours a donc effet suspensif ex lege. Par
conséquent, même si les autorités cantonales compétentes avaient réelle-
ment entrepris les préparatifs en vue de l’exécution de son renvoi, ce qui
ne ressort nullement du dossier, le recourant n’était pas fondé à craindre
d’être expulsé de Suisse et aurait dû s’adresser à sa mandataire avant de
quitter son domicile.
3.2 De surcroît, le séjour en Belgique de A._______ et sa détention d’une
quinzaine de jours se limitent à de simples affirmations qu’aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Sa demande de réouver-
ture de la procédure est également dénuée de toute information relative à
la date à laquelle il serait revenu en Suisse, ainsi qu’aux modalités de son
retour.
3.3 Partant, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas réussi à expliquer
de manière convaincante qu’il lui était impossible de communiquer avec sa
mandataire et de manifester son intérêt à la poursuite de la procédure. Il
n’a ainsi pas apporté de motifs permettant de considérer que la décision
de classement du 1er octobre 2018 est entachée d'un vice initial, de sorte
qu’il n’existe aucune raison de rouvrir la procédure.
3.4 L’art. 18 par. 2 du Règlement Dublin III, qui dispose que l’Etat membre
compétent de l’examen d’une demande d’asile doit prévoir la possibilité,
pour le requérant, de voir celui-ci mener à terme, ne lui est d’aucune se-
cours, dans la mesure où l’intéressé ne se trouve pas dans le cadre d’une
procédure dite Dublin. Le demandeur ne saurait pas non plus se prévaloir
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d’une violation de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en combi-
naison avec l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains. En effet, il a eu la possibilité d’interjeter un recours devant une
instance nationale, soit le Tribunal, ce qu’il a d’ailleurs fait, sa radiation du
rôle ne tenant qu’à la violation de son obligation de collaborer. Il en va de
même de son droit à une décision motivée.
3.5 Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours
du 7 décembre 2018 est rejetée.
4.
4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). S’agissant notamment de décisions en matière de réouverture
de la procédure, auxquelles il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispo-
sitions concernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse
compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux men-
tionnés aux art. 3 et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF).
4.2 En l’espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réouverture de la procédure de recours du 7 décembre
2018 est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :