Cour V
E-7050/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Robert Galliker et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
Nigéria,
représentées par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP), case postale 171,
1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 16 août 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7050/2006
Faits :
A.
Le 20 novembre 2000, jour de son arrivée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de
Vallorbe.
B.
Entendue audit centre le 22 novembre 2000, puis par les autorités
cantonales et fédérales compétentes, les 26 janvier 2001 et 28 février
2002, la requérante, d'ethnie ijaw et de religion chrétienne, a déclaré
être née à C._______ (Edo State) et y avoir toujours vécu jusqu'à son
départ du pays. Elle a exposé que, le [...] ou le [...], selon les versions,
son père l'aurait informée qu'il l'avait promise en mariage et qu'elle
devait se soumettre au rite de l'excision, comme le voulait la tradition
qui prévalait dans son pays et sa communauté ethnique. S'opposant
farouchement à cette pratique, la requérante serait partie chez sa
tante à D._______. Cependant, le [...], son père l'aurait ramenée au
domicile familial et enfermée dans une pièce dans l'attente de cette
mutilation. Après quelques heures ou une semaine plus tard, selon les
versions, son jeune frère l'aurait libérée et lui aurait donné de l'argent.
Elle se serait alors enfuie et réfugiée chez son ami à E._______. Elle
aurait ensuite appris que son père l'avait également recherchée à
E._______, motif pour lequel son ami l'aurait aidée à quitter le pays.
Le [...], elle aurait embarqué à bord d'un bateau en partance pour
l'Italie. A son arrivée dans ce pays, un inconnu l'aurait aidée à
rejoindre la Suisse. Elle aurait accompli son périple dépourvue de tout
document d'identité et sans subir de contrôles. Elle a ajouté que sa
mère l'avait informée, lors d'un contact téléphonique, que son père
l'avait reniée et qu'il ne voulait plus la voir tant qu'il était en vie à cause
des ennuis qu'elle lui avait causés au sein de leur communauté
ethnique.
C.
Par décision du 16 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que les
persécutions alléguées étaient limitées au plan local ou régional et
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que la requérante pouvait s'y soustraire en s'établissant dans une
autre partie du Nigéria. L'ODM a également considéré que les
préjudices craints étaient le fait de tiers et que l'intéressée n'avait
nullement établi que les autorités nigérianes avaient manqué à leur
devoir de protection. Cet office a ajouté que la requérante n'avait pas
demandé protection aux autorités de son pays, alors que pourtant,
dans l'Edo State où elle vivait, une loi punissant les mutilations
génitales avait été adoptée en novembre 1989. L'ODM a également
prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le 23 septembre 2002, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission). Elle a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Elle a également demandé à être dispensée de
l'avance des frais et des frais de procédure. Elle a repris les faits à
l'origine de sa demande d'asile et contesté l'argumentation avancée
par l'ODM. Elle a souligné que son récit correspondait à la réalité en
ce qui concernait les mutilations génitales féminines. Elle a produit, à
cet effet, des extraits des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) de mai 2002, du Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) de janvier 2001 et de l'ODM d'août
1999, indiquant que les mutilations génitales féminines étaient
pratiquées à une très large échelle au Nigéria, ainsi qu'un extrait d'un
rapport non daté du "Groupe femmes pour l'abolition des mutilations
sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des
enfants (GAMS)", spécifiant que les mutilations étaient effectuées à la
naissance, pendant la petite enfance, à l'adolescence, juste avant le
mariage ou après la naissance du premier enfant. En outre, elle a
relevé qu'il lui aurait été difficile, voire impossible, de s'établir ailleurs
au Nigéria afin d'échapper à son père, dès lors qu'elle était mineure à
l'époque des faits, qu'elle n'avait jamais quitté le domicile parental et
qu'elle aurait inévitablement contacté sa famille qui aurait eu
rapidement connaissance de son nouveau lieu de séjour. Selon
l'intéressée, le fait qu'elle soit aujourd'hui majeure ne ferait
vraisemblablement pas renoncer son père à la faire exciser et il la
retrouverait où qu'elle soit au Nigéria. Elle a soutenu que la mutilation
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génitale qu'elle devait subir devait être considérée comme un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. D'autre part, bien que cette menace
provenait d'un tiers, en l'occurrence son père, la recourante a constaté
l'absence de volonté de l'Etat nigérian de lutter contre les mutilations
génitales féminines et de protéger les femmes touchées par cette
pratique, malgré l'existence de lois dans certains Etats du pays,
comme dans l'Edo State, d'où vient la recourante. A ce sujet, elle s'est
référée au rapport 2001 du US Departement of State Country Report
on Humain Rights Practices. Elle a enfin rappelé qu'elle était en fait
originaire du Delta State qui, à sa connaissance, n'aurait pas
promulgué de loi contre les mutilations génitales féminines.
La recourante a également produit un article de mars 1999 tiré du site
Internet ayant trait aux mutilations génitales féminines et
aux lois et à la politique adoptées à travers le monde pour les
combattre.
E.
En complément à son recours, le 27 septembre 2002, A._______ a
versé au dossier les documents suivants :
- une note qu'elle a rédigée de sa main confirmant ses dires ;
- une copie d'une décision du Sénat fédéral indépendant pour l'asile
de la République d'Autriche du 21 mars 2002 accordant l'asile à
une ressortissante camerounaise menacée de mutilations génitales
dans son pays ;
- une copie d'un article du journal "Le Monde" du 9 décembre 2001,
annonçant que la "commission des recours des réfugiés" avait
accordé le statut de réfugiés à un couple de Maliens et à une
Somalienne qui avaient dû quitter leur pays après avoir refusé de
soumettre leurs filles à l'excision.
F.
Par décision incidente du 2 octobre 2002, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés, son compte de sûretés étant suffisamment
approvisionné, et informé la recourante qu'il statuerait sur les frais
dans la décision finale.
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G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 10 octobre 2002. Il a estimé que le recours ne
contenait aucune élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue. Il a rappelé que la recourante était
majeure, émancipée et autonome et qu'il pouvait être exigé d'elle
qu'elle s'établisse dans une région du Nigéria où elle ne serait pas
inquiétée. Cet office a également rappelé qu'il n'était nullement
démontré que l'Etat nigérian avait manqué à son devoir de protection,
dès lors que l'intéressée n'avait pas sollicité la protection de ce
dernier.
H.
Dans sa réplique du 25 octobre 2002, A._______ a contesté le
contenu du préavis de l'autorité de première instance et repris, pour
l'essentiel, l'argumentation développée dans son recours et dans son
mémoire complémentaire du 27 septembre 2002. Elle a souligné que
le Nigéria "n'était pas un pays où une jeune femme seule pouvait
s'établir au hasard dans un endroit où elle ne possédait aucun lien de
famille ou de clan" ; l'y renvoyer reviendrait à en faire une proie facile
pour tous les individus sans scrupules qui ne manqueraient pas
d'exploiter sa vulnérabilité. Elle a rappelé craindre, en cas de retour,
de devoir subir l'excision.
I.
Dans une seconde détermination du 28 novembre 2006, l'ODM,
s'appuyant sur le rapport établi par la police des étrangers du canton
de [...] du 6 octobre 2006, a confirmé que la recourante ne remplissait
pas les critères relatifs à l'existence d'une situation de détresse
personnelles grave (ancien article 44 al. 3 à 5 LAsi).
J.
En date du 14 décembre 2006, A._______ a contesté l'appréciation de
l'ODM et soutenu qu'elle et sa fille remplissaient les conditions du cas
de détresse personnelle grave. Elle a fait valoir qu'elle maîtrisait
parfaitement le français et qu'elle avait toujours cherché à subvenir à
ses propres besoins en exerçant plusieurs emplois en tant que femme
de chambre et nettoyeuse. Elle a ajouté qu'elle était une mère
célibataire sans nouvelles du père de son enfant et que sa fille serait
également menacée de mutilations sexuelles au Nigéria. Elle a encore
relevé qu'elle ne pouvait pas retourner dans sa ville natale de
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C._______ où vivait sa famille et qu'elle ne pouvait s'installer nulle part
ailleurs au Nigéria car elle n'y avait jamais vécu, n'y connaissait
personne et n'y avait jamais travaillé. En cas de renvoi dans son pays,
sa vie et celle de sa fille seraient concrètement mises en danger, au
vu des conditions dans lesquelles elles devraient vivre.
K.
Par lettre du 22 janvier 2008, l'autorité cantonale [...] compétente a
informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'elle
n'entendait pas accorder une autorisation de séjour pour cas de
rigueur à la recourante et à sa fille, les conditions posées par l'art. 14
al. 2 LAsi n'étant pas remplies.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, A._______ a allégué qu'elle
avait quitté le Nigéria afin d'échapper à son père qui entendait lui faire
subir une excision et qu'elle craignait de ne pas pouvoir s'y soustraire
en cas de retour. De plus, elle a invoqué l'absence de volonté de l'Etat
nigérian de lutter contre les mutilations génitales féminines et de
protéger les femmes touchées par cette pratique.
3.2 Selon la jurisprudence de la Commission (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 18 consid. 10 p. ) qui a été reprise par le présent
Tribunal, les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi peuvent être non
seulement causés par des agents étatiques, ils peuvent également
être le fait de tiers lorsque l'Etat n’entreprend rien pour empêcher leurs
auteurs de les commettre ou pour les sanctionner, que ce soit parce
qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir.
Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière
d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un
accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son
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propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
3.3 La mutilation génitale féminine (la MGF, appelée aussi
circoncision féminine) regroupe un ensemble de pratiques
traditionnelles qui consistent toutes en une forme d'ablation des
organes génitaux d'une femme ou d'une fille, telles la clitoridectomie,
l'excision et l'infibulation. Bien que moins fréquente depuis quelques
années, elle demeure encore répandue au Nigéria, essentiellement
chez les Yoroubas (dans le sud-ouest), les Igbos (dans le sud-est), les
Haoussas (dans le nord) et les Kanouris (également dans le nord).
L'âge auquel les femmes subissent cette pratique dépend des
traditions du groupe ethnique auquel elles appartiennent et de la
région où elles habitent ; toutefois, dans la majorité des régions du
Nigéria, les filles la subissent à la naissance (cf. Nigéria : information
sur les MGF, Direction des recherches, Commission de l'immigration et
du statut du réfugié au Canada, Ottawa, 27 novembre 2003 et 30
octobre 2006, en ligne sur le site internet de la Commission de
l'immigration et du statut du réfugié du Canada > Recherches sur les
pays d'origine > Réponses aux demandes > Recherche en texte
intégral > NGA41705.EF et NGA101531.EF, visité le 7 avril 2008).
Bien qu'il n'existe encore pas de loi fédérale interdisant la MGF, le
gouvernement nigérian a publiquement critiqué cette pratique. Un
projet de loi sur la "violence contre les femmes : les mutilations
sexuelles féminines" a cependant été adopté par la chambre basse de
l'Assemblée nationale et est actuellement soumis au Sénat pour
approbation (cf. doc. cités ci-dessus). De plus, plusieurs Etats du
Nigéria ont adopté des lois interdisant cette pratique, dont l'Edo State
(d'où est originaire la recourante) en octobre 1999 et le Delta State
(d'où est originaire le père de l'intéressée) en avril 2001. En outre, lors
de la Conférence internationale sur la tolérance zéro à la mutilation
génitale des femmes, tenue à Addis-Abeba en février 2003, les
gouvernements et les ONG internationales ont adopté un plan d'action
commun sur la politique à adopter, comprenant notamment la
production de matériel de sensibilisation, des programmes pour les
dirigeants religieux, la participation des jeunes, la formation des
médias et des professionnels de la santé et des mesures législatives.
A cela s'ajoute que, le 30 avril 2003, le Conseil exécutif fédéral
nigérian a approuvé la politique et le plan d'action nationaux présentés
par le ministère fédéral de la santé publique, visant l'élimination de la
pratique de la MGF. De nombreuses organisations nationales et
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internationales de défense des droits de la personne, dont le Comité
interafricain (CI-AF) sur les pratiques traditionnelles néfastes,
poursuivent leurs efforts en vue d'éradiquer cette pratique. Par ailleurs,
les institutions gouvernementales et plusieurs ONG aident les femmes
qui refusent de se soumettre à la MGF au Nigéria (cf. doc.
NGA101531.EF cité ci-dessus). Dès lors, et quand bien même cette
pratique demeure encore pratiquée au Nigéria - elle décline toutefois
dans les grands centres urbains -, l'on ne saurait considérer que les
autorités nigérianes encouragent, soutiennent ou même tolèrent une
telle pratique. L'on ne saurait non plus prétendre que le Nigéria ne
dispose pas d'infrastructures suffisantes et accessibles pour lutter
contre ces mauvais traitements. Il sied de relever à cet égard que
A._______ n'a pas, selon ses dires, sollicité la protection des autorités
de son pays (cf. pv d'audition fédérale p. 9). Elle n'a non plus apporté
d'éléments rendant hautement probable que les autorités nigérianes
ne voulaient ou ne pouvaient pas poursuivre le coupable. Par
conséquent, les préjudices que craint de subir l'intéressée ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée au sens de
l'art. 3 LAsi. Au demeurant, dès lors que A._______ a affirmé que son
père l'avait reniée et qu'il ne voulait plus la voir tant qu'il était en vie
(cf. let. B. supra), elle ne devrait plus être exposée à de nouvelles
menaces d'excision; il en va de même pour sa fille. Quoi qu'il en soit,
elle devrait pouvoir poursuivre en justice l'auteur de ces menaces tant
dans l'Edo State que le Delta State (cf. ci-dessus) et solliciter l'aide
des institutions gouvernementales et des ONG qui offrent leurs
services aux femmes qui refusent de se soumettre à la MGF (cf. doc.
NGA101531.EF cité ci-dessus).
3.4 Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner plus avant
les autres griefs du recours. En outre, les documents versés au
dossier ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 10
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.3
supra), aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de
retour dans leur pays d'origine, la recourante et sa fille seraient
exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas été en
mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
d'être soumise, ainsi que sa fille, en cas de renvoi au Nigéria, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille ne
contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Le Tribunal n'est pas sans ignorer que le retour d'une femme seule
au Nigéria, accompagnée d'un enfant en bas âge (3 ans et demi), ne
sera pas exempt de difficultés, de surcroît après plusieurs années
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passées en Suisse. A cet égard, il sied cependant de relever que la
recourante est une jeune femme de [...] ans, au bénéfice d'un certificat
de fin d'études secondaires (cf. pv d'audition cantonale p. 5) et qu'elle
n'a pas allégué qu'elle ou sa fille souffrait de problèmes de santé
particuliers. Elle maîtrise en outre l'anglais (cf. pv d'audition au CERA.
2), parle parfaitement le français et a toujours cherché à subvenir à
ses propres besoins en Suisse en exerçant plusieurs emplois en tant
que femme de chambre et nettoyeuse (cf. let. J. supra). Dès lors qu'elle
a acquis aujourd'hui une certaine maturité, qu'elle est devenue
autonome et responsable, rien n'indique qu'elle se verrait dans
l'impossibilité de trouver une activité professionnelle (comme elle l'a
fait en Suisse) susceptible de subvenir à ses propres besoins et à
ceux de sa fille. Par ailleurs, si elle n'entend pas retourner dans sa
ville natale de C._______, il lui est loisible de s'établir dans une autre
grande ville, par exemple à E._______, où vit son ancien ami, ou à
D._______, où habite sa tante. Enfin, elle devrait pouvoir compter, sur
place, sur l'aide et le soutien de sa mère, de son frère (qui l'avait
libérée et lui avait donné de l'argent (cf. let. A. supra), de sa soeur,
avec qui elle a des contacts (cf. le courrier du 14 décembre 2006), de
sa tante et de son ancien ami. Ainsi, la recourante et sa fille ne
seraient pas seules et démunies à leur retour au Nigéria.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante et sa fille sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
10.1 La demande de dispense des frais de procédure est admise, dès
lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et que l'indigence de la recourante doit être admise sur la base
des renseignements à disposition du Tribunal (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- Police des étrangers du canton de [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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