Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7050/2010
Arrêt du 15 juillet 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 août 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 juin 2010, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Le 16 juin 2010, le requérant a demandé à pouvoir consulter un médecin
en raison d'une douleur à l'épaule.
C.
C.a Entendu les 22 et 30 juin 2010, le requérant s'est légitimé au moyen
d'une attestation de perte des pièces d'identité et a indiqué (données
personnelles). Le (date), il a embarqué à bord d'un avion en partance de
Kinshasa pour la Suisse, avec escale au Maroc. Le requérant ignore
l'identité employée pour voyager, la compagnie aérienne utilisée, le prix
du trajet, ainsi que le nom de l'aéroport où il a atterri en Suisse.
C.b Les motifs de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 20 avril 2010, six personnes armées ont frappé à la porte de son
domicile et ont demandé à voir un dénommé "A._______". Elles lui ont
intimé de leur dire ce qu'il savait du désordre créé à l'intérieur du pays par
des rebelles (…). Comme il n'en savait rien, ils l'ont frappé, pillé ses
biens, agressé ses proches et violé sa femme ainsi que sa petite sœur.
Ils l'ont ensuite conduit dans un lieu inconnu où il a été détenu et torturé
pendant un certain temps. Apprenant par hasard que l'épouse d'un des
soldats chargés de sa surveillance était enceinte et que ce dernier
recherchait de nouvelles sources de revenu, le requérant lui a proposé de
l'argent contre l'organisation de son évasion. Le soldat a accepté et lui a
prêté un téléphone portable pour qu'il puisse organiser la somme
convenue auprès d'un proche. Quelque temps plus tard, le soldat lui a dit
de se cacher parmi des cadavres de prisonniers et de profiter de
l'enfouissement des corps au cimetière pour s'évader.
Le requérant souligne, enfin, qu'il a déjà eu des problèmes avec les
autorités congolaises en 2006, lors du second tour des élections
présidentielles. Membre du Mouvement de libération du Congo (MLC),
il a participé à une manifestation violemment réprimée (…) et dont il
souffre encore des séquelles physiques.
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D.
Le 13 juillet 2010, l'ODM a invité le requérant à produire un rapport
médical jusqu'au 10 août 2010. L'intéressé n'a pas donné suite à cette
requête.
E.
Le 30 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a
prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure.
L'office fédéral a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas
plausibles, qu'il n'était pas concevable qu'un soldat se soit compromis en
organisant l'évasion d'une personne suspectée de complicité avec des
rebelles armés, et que les circonstances de son évasion relevaient
davantage de la fiction que de la réalité. Enfin, le requérant n'aurait
certainement pas pris le risque de quitter son pays par l'aéroport
international de Kinshasa s'il avait été effectivement recherché.
F.
Le 17 septembre 2010, le médecin du requérant a informé l'ODM qu'il le
suivait depuis le 16 juillet 2010 et qu'il souffrait d'une luxation de l'épaule
droite (précisions sur sa situation médicale).
G.
Le 1er octobre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM et
demande la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement
l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Son recours est assorti
d'une requête d'assistance judiciaire totale.
H.
Les 7 décembre (date du sceau postal), 13 décembre 2010 et 2 février
2011, le recourant a produit un certificat médical du chef de clinique du
service d'orthopédie de B._______, dont il ressort qu'il a été opéré le (…)
2010 pour (précisions sur sa situation médicale). Le médecin
recommande une incapacité totale de travail de 5 jours, une
immobilisation temporaire de l'épaule, ainsi que des séances de
physiothérapie.
Le recourant souligne par ailleurs que, s'il a certes chuté à vélo à la mi-
juillet 2010, cette opération est surtout la conséquence de mauvais
traitements subis dans son pays d'origine.
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I.
Le 3 mars 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours.
J.
Le 24 mars 2011, le recourant a affirmé qu'il appartenait au MLC, qu'il
avait déjà subi des mauvais traitements en raison de cette affiliation
politique et que sa précédente détention avait déclenché chez lui de
fortes pressions et perturbations psychiques. Son corps présenterait en
outre la trace des mauvais traitements subis. Il sollicite dès lors le
prononcé de mesures d'instruction supplémentaires, à commencer par
une demande de renseignements auprès de la représentation suisse à
Kinshasa, ainsi qu'une audition complémentaire.
K.
Le 17 mai 2011 (sceau postal), le recourant a produit une attestation de
membre du MLC, ainsi que deux convocations des (date) et (date) du
commissariat de C._______.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Dans le cas présent, le recourant soutient avoir été un membre actif du
Mouvement de libération du Congo (MLC) lors de la dernière élection
présidentielle et avoir subi, ainsi que ses proches, pour ces faits des
violences des forces de l'ordre et pour lesquels il porterait encore des
séquelles physiques. (…) Il aurait de plus été récemment soupçonné
d'avoir entretenu des liens avec un groupe d'opposition armé à (…).
Arrêté et détenu au secret pendant un temps indéterminé, il aurait pu
s'évader grâce à une complicité interne. Il serait depuis lors recherché par
les autorités du Congo (Kinshasa), comme l'attesteraient deux
convocations délivrées par le commissariat de C._______.
3.1. A l'examen du cas, le Tribunal juge que les faits, tels qu'ils ressortent
du dossier, sont suffisamment établis et qu'il n'est pas nécessaire de
donner suite aux diverses réquisitions de preuve supplémentaires du
recourant, notamment lorsqu'il sollicite la tenue d'un débat public ou une
demande de renseignements supplémentaires auprès de la
représentation suisse au Congo (Kinshasa).
3.1.1. Il n'est pas contesté que les conditions sociopolitiques congolaises
ne correspondent pas aux standards démocratiques européens ou,
encore, que certains membres du MLC ont été arrêtés l'année dernière
pour leurs liens supposés avec (…) à (…) ou ailleurs dans le pays. Sous
l'angle de l'asile, la question que le Tribunal est appelé à trancher est
toutefois non pas celle du caractère acceptable ou non d'une situation
politique générale existant dans le pays d'origine du requérant mais celle,
plus limitée, de savoir si les circonstances particulières de la cause
rendent vraisemblables que le recourant y est personnellement exposé à
de sérieux préjudices ou qu'il y craint à juste titre de l’être en raison de
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ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social
déterminé, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou encore que
l'une de ces raisons risque d'aggraver sa situation (cf. supra, consid. 2).
3.1.2. Selon la jurisprudence, il ne suffit dès lors pas de se prétendre
menacé du seul fait d'une situation sociopolitique difficile dans son pays
d'origine ; il faut encore que l'intéressé rende vraisemblable l'existence
d'une crainte de persécution particulière susceptible de le toucher de
manière concrète (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3, ATAF 2007/31 consid.
5.2 s.). Sur le plan subjectif, il doit ainsi être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir
une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de sa patrie (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.3, ATAF 2010/9 consid. 5.2 et le renvoi). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3
LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3). La crainte suppose au contraire
un risque de persécution suffisamment concret et pas uniquement
abstrait (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4), c'est-à-dire dont les raisons
peuvent être tirées des faits présentés.
3.2. Dans le cas présent, le Tribunal estime que la crédibilité des motifs
d'asile du recourant est d'emblée fortement sujette à caution sur des
points essentiels.
3.2.1. Tout d'abord, les deux convocations délivrées par le commissariat
de C._______, qui sont rédigées en des termes très généraux et qui n'ont
été produites qu'à la suite de la décision négative de première instance,
ne présentent manifestement pas un caractère suffisamment probant.
Elles ne sont en conséquence pas de nature à établir, dans les
circonstances de l'espèce, que le recourant serait soumis, en cas de
retour au Congo (Kinshasa), à un risque pour sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté. Il est d'ailleurs d'emblée peu crédible que les
forces de l'ordre congolaises délivrent de simples convocations à
l'encontre d'une personne soupçonnée de liens avec des forces
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insurrectionnelles et qui se serait évadée quelques jours auparavant d'un
centre de détention. Le recourant n'explique, de surcroît, pas comment
il aurait pu entrer en possession de ces documents, alors qu'il prétend
que son domicile a été scellé et qu'il n'a plus aucune nouvelle de ses
proches. Enfin, il est notoire que les procédures pénales ouvertes en
l'affaire des (…) sont menées, en principe, par D._______, y compris
celles diligentées contre des membres du MLC.
3.2.2. Ensuite, c'est à raison que l'ODM souligne que les circonstances
de l'évasion et du départ du recourant sont invraisemblables. Il est ainsi
peu crédible qu'un (…) accepte de remettre à l'un des détenus d'une
cellule surpeuplée un téléphone portable pour qu'il puisse appeler un
proche ou qu'il lui explique au vu et au su de tous les autres détenus
comment s'évader. Cela apparaît d'ailleurs d'autant plus invraisemblable
que le gardien aurait agi, dans le cas d'espèce, sur la base d'une seule
promesse de rétribution ultérieure. Le recourant est de surcroît
constamment demeuré évasif lorsqu'il a été invité à décrire précisément
les conditions de sa détention. Certes, il justifie ce manque de précision
en alléguant avoir été en proie à une situation "très pénible, confuse et de
détresse personnelle grave" lors des auditions. Toutefois, même si cet
argument devait être retenu, il ne saurait justifier le fait que l'intéressé ne
sache pas (…). L'intéressé a fait part qu'il portait sur son corps des
marques des sévices endurés. Toutefois, dans la mesure où le recourant
n'a pas rendu vraisemblable le récit avancé à l'appui de sa demande
d'asile, le Tribunal ne saurait considérer les problèmes de santé invoqués
comme des preuves des préjudices prétendument endurés.
3.3. Enfin, il convient de relever qu'au vu du manque de profil politique du
recourant, les éventuelles activités qu'il aurait déployées pour le compte
du MLC lors de l'élection présidentielle de 2006 ne sauraient l'exposer à
une quelconque menace actuelle. Le MLC est l'un des principaux partis
d'opposition à Kinshasa et les membres de celui-ci ne font pas, à ce jour,
l'objet de mesures particulières de répression. De très nombreuses
personnes revendiquent d'ailleurs ouvertement leur appartenance au
mouvement de libération du Congo à Kinshasa. Ainsi, le recourant n'a
pas réussi à rendre vraisemblable que son appartenance politique puisse
entraîner un risque actuel pour sa vie, sa liberté ou encore son intégrité
corporelle.
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de
sa demande d'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18
consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée à Kinshasa,
mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, le
recourant est jeune et, outre les douleurs à l'épaule droite préexistantes à
son arrivée en Suisse, il n'a pas allégué souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessiterait, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles au Congo (Kinshasa), de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible de le mettre concrètement en danger. Ses liens avec
sa patrie demeurent du reste étroits, de sorte qu'il ne saurait
raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se réadapter à sa
vie antérieure. La seule circonstance que le recourant suit (…) ne fait
enfin pas obstacle à un déplacement futur de l'intéressé. Ainsi, après une
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pesée des intérêts en l'espèce, une réadaptation à son pays d'origine ne
pose pas de problèmes insurmontables de nature à le mettre
concrètement en danger.
5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit
être déclarée conforme aux dispositions légales.
6.
Dans la mesure où le recours ne pouvait être considéré comme d'emblé
dépourvu de chances succès, il convient d'admettre la demande
d'assistance judiciaire en tant qu'elle porte sur les frais de procédure et
renoncer à percevoir de tels frais. L'affaire ne présentait toutefois aucune
difficulté de fait ou en droit susceptible de nécessiter l'assistance d'un
avocat. La demande du recourant tendant à l'octroi d'un mandataire
professionnel exerçant la profession d'avocat est dès lors rejetée. Il a
d'ailleurs été en mesure de développer largement l'ensemble de ses
arguments. Succombant, il n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est acceptée en tant qu'elle porte sur
les frais de procédure. Elle est rejetée pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :