Cour V
E-7051/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Christa Luterbacher et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et
ci-après : Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2002 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7051/2006
Faits :
A.
Le 20 novembre 2000, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement de requérants d'asile de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, le 24 novembre 2000, puis auprès de l'autorité
cantonale compétente, le 14 décembre 2000, le recourant a, en
substance, déclaré qu'il était célibataire, musulman, d'origine
palestinienne et qu'il avait toujours séjourné à B._______, jusqu'à son
départ de Cisjordanie, le 12 novembre 2000. Sa mère, C._______ née
D._______, sa soeur E._______, et son frère F._______, (...) et
membre du Fatah, seraient domiciliés en Cisjordanie, à G._______, un
quartier de B._______. Sa soeur H._______ et d'autres proches
seraient établis en Jordanie. Le recourant aurait été scolarisé pendant
deux ans à B._______. Il aurait plus tard travaillé dans cette ville
comme électricien et mécanicien automobile, d'abord comme employé
jusqu'à ses dix-sept ans, puis à son propre compte. Il n'aurait jamais
possédé de pièce d'identité.
L'Autorité palestinienne aurait soupçonné le recourant d'être membre
des services de renseignements jordaniens (« Moukhabarat ») parce
qu'il ne faisait pas partie du Fatah et en raison de sa propension à
parler de politique et de ses relations d'amitié avec des descendants
d'anciens membres de la Garde nationale jordanienne, désormais
rentiers de la Jordanie. Aussi, dès 1993, et à maintes reprises, des
membres du service de renseignements palestinien ou de la sûreté
préventive palestinienne l'auraient interpellé, conduit à un bureau situé
derrière la rue I._______ à B._______, puis, parfois transféré à Gaza,
et l'auraient mis en garde à vue le plus souvent pendant deux jours. Il
aurait été arrêté de la sorte environ vingt-cinq fois entre 2000 et 2002.
Lors de chacune de ces détentions, il aurait été interrogé et torturé
notamment par application de courant électrique sur la mâchoire. En
raison de ces mauvais traitements, il aurait souffert d'insomnie et de
blocages de la mâchoire : il aurait dû consulter plusieurs psychiatres et
dentistes. En (...) 1999, il aurait été transféré et détenu pendant (...)
jours dans une prison à Gaza, parce qu'il aurait fait de faux aveux
relatifs à ses liens avec les services secrets jordaniens ; il aurait été
libéré, faute de preuve.
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En 2000/2001, il aurait adhéré au « parti Al Tahrir » dont le chef vivait,
selon lui, en Jordanie. Toujours selon lui, ce mouvement clandestin
aurait pour but de renverser les régimes en place dans tous les pays
arabes afin de fonder un Etat islamique gouverné selon la charia.
Selon une première version, les mauvais traitements infligés au
recourant par les agents de l'Autorité palestinienne l'auraient conduit à
sympathiser avec Al Tahrir. Selon une seconde version, le recourant
aurait eu des difficultés à trouver du travail et aurait offert ses services
à ce mouvement, parce qu'il était le plus riche de toutes les
organisations politiques palestiniennes ; il aurait ainsi été recruté en
tant que salarié pour distribuer du courrier aux membres de
l'organisation. Par la suite, il serait devenu partisan de la cause
défendue par cette organisation. A la demande de celle-ci, il aurait,
également contre rétribution, modifié un lance-roquette américain de
type M-210. Environ trois ou quatre mois ou, selon une autre version,
deux semaines avant son départ de Cisjordanie, des responsables
d'Al Tahrir lui auraient proposé de suivre un cours de perfectionnement
pour la fabrication d'explosifs, notamment du C-4. Il aurait refusé, de
crainte d'attirer l'attention des agents de l'Autorité palestinienne et par
conviction morale, étant opposé à la mort de civils innocents. Sa
décision aurait conduit l'organisation à ne plus lui confier la distribution
du courrier. Selon une autre version, il aurait continué à distribuer le
courrier et certains destinataires, membres de l'organisation, l'auraient
averti qu'il risquait d'être assassiné. La personne de contact du
recourant au sein de l'organisation, un ami prénommé J._______, lui
aurait conseillé de quitter la Cisjordanie, après l'avoir informé qu'il était
considéré en raison de ce refus comme un traître et qu'en
conséquence un projet d'assassinat avait été formé à son encontre. Le
recourant aurait ainsi décidé de quitter son pays, aussi par crainte
d'être dénoncé par Al Tahrir à l'Autorité palestinienne. Enfin, il aurait
craint d'être dépossédé d'une invention (...) convoitée aussi bien par
l'Autorité palestinienne que par Al Tahrir.
Accompagné d'un passeur dénommé K._______ et muni d'un faux
passeport jordanien comportant le nom et la photo d'un tiers, le
recourant aurait quitté B._______, le 12 novembre 2000, pour gagner
un camp de réfugiés palestiniens au Liban, puis la Syrie et la Turquie.
Après avoir rejoint l'Italie en bateau, il aurait restitué le faux passeport
au passeur. Moyennant 300 USD, il aurait été conduit en Suisse par
deux amis arabes du passeur ou, selon une seconde version, par une
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connaissance de celui-ci. Arrivé en Suisse, le 18 novembre 2000, il se
serait présenté à la police le surlendemain.
C.
Le 11 juin 2002, le recourant a été entendu par un linguiste ; cet
entretien a été enregistré et a fait l'objet d'une analyse dite Lingua.
Il ressort du rapport d'analyse les éléments suivants :
Les connaissances du recourant sur sa ville natale sont très
lacunaires, le recourant n'ayant notamment pas été en mesure de
localiser ni les bâtiments les plus importants de B._______ ni son
domicile ni les villages environnant la ville. Le trajet prétendument
emprunté de B._______ au sud du Liban est dénué de toute
logique, dès lors qu'il aurait passé par une localité sise au sud de
sa ville de provenance, alors que le Liban se trouve au nord et
aurait dû obligatoirement passer par Israël pour rejoindre les fermes
de Shabaa. Le requérant n'a pas été en mesure de nommer le
camp palestinien où il aurait séjourné au Liban. Ses réponses sur
les papiers d'identité palestiniens, la politique, la culture et la vie
quotidienne sont le plus souvent erronées. Il n'a aucune notion
d'hébreu. Il parle l'arabe classique avec des spécificités
typiquement syriennes, bien que des expressions libanaises ou
jordaniennes soient également relevées. Le dialecte dont il use
n'est cependant pas celui d'un Palestinien de Cisjordanie. Le fait
qu'il ne dispose que de très vagues connaissances de B._______ et
de la culture palestinienne en général, qu'il parle un dialecte syrien
mâtiné de composantes jordaniennes ou palestiniennes, que ses
connaissances de la Cisjordanie et des papiers d'identité possédés
par les Palestiniens de cette région sont lacunaires et qu'il ignore
l'hébreu permettent, selon l'analyste, de conclure sans équivoque
qu'il n'est pas un Palestinien de Cisjordanie, plus particulièrement
de B._______, mais qu'il a été socialisé soit en tant que Syrien en
Syrie, soit en tant que Palestinien en Jordanie.
D.
Par décision incidente du 24 juin 2002, l'ODM a transmis au recourant
un extrait du curriculum vitae de l'analyste Lingua - indiquant son
origine, sa formation et ses qualifications - ainsi qu'un résumé du
rapport établi le 11 juin 2002. Dit office a, en outre, imparti au
recourant un délai au 3 juillet 2002 pour se déterminer par écrit sur le
résultat de l'analyse Lingua, en l'avertissant qu'à défaut « de réponse
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ou d'explication plausible » de sa part, il ne serait pas entré en matière
sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E.
Le 2 juillet 2002, le recourant a contesté le résultat de l'analyse Lingua
et maintenu avoir toujours séjourné à B._______. Il a déclaré que sa
mère séjournait toujours à la rue L._______ et invité l'ODM à vérifier
cette information. Il a indiqué que des documents attestant qu'il était
Palestinien de B._______ lui parviendraient dans les deux semaines
et sollicité de l'ODM la suspension de la procédure dans cet intervalle.
Il a par ailleurs demandé la consultation de son dossier.
F.
Le 14 août 2002, l'ODM a fait droit à la demande de consultation du
dossier.
G.
Par décision du 26 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, après avoir estimé que les déclarations de celui-ci n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
Cet office a relevé que le recourant avait tenu des propos
contradictoires sur la période à laquelle il avait reçu la proposition de
suivre une formation sur la manipulation d'explosifs et à l'idéologie
(pacifiste ou terroriste) du parti Al Tahrir. Il a retenu, comme indice
d'invraisemblance, le fait que le recourant n'avait pas mentionné, lors
de la première audition, que l'une de ses inventions avait attiré la
convoitise du parti Al Tahrir et de l'Autorité palestinienne.
Dit office a également relevé que le recourant avait tenu des propos
lacunaires, vagues et imprécis, s'agissant notamment de la
dénomination du mouvement Al Tahrir, du nom du dirigeant de celui-ci
et du nom de sa personne de contact au sein de celui-ci. Il a estimé
que les déclarations du recourant sur les raisons pour lesquelles il
était menacé n'étaient pas étayées dès lors qu'elles se basaient
uniquement sur des propos rapportés par un tiers, son ami
« J._______ ». Il a estimé que les explications du recourant sur la
volonté soudaine des membres de Al Tahrir de l'assassiner suite à son
seul refus de manipuler des explosifs n'étaient pas convaincantes. Il a
considéré que le recourant n'avait pas avancé « d'élément convaincant
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pouvant justifier les soupçons [de l'Autorité palestinienne] sur son
appartenance aux services secrets jordaniens, [dès lors que] le simple
fait [d'avoir été] loquace et d'avoir [eu] des amis recevant des rentes
des autorités jordaniennes [n'aurait pu] conduire à une répression de
l'ampleur et de la fréquence décrites ». Il en a conclu que les propos
du recourant n'étaient pas le reflet d'expériences vécues.
L'ODM a mis en exergue les éléments essentiels ressortant du rapport
d'analyse Lingua (cf. let. C ci-dessus). Il a considéré que la déclaration
du recourant, selon laquelle il avait séjourné à B._______ sans être
muni de documents d'identité, n'était pas crédible, compte tenu des
nombreux contrôles de police en Cisjordanie. En outre, la déclaration
du recourant, selon laquelle il avait été arrêté à B._______ et transféré
dans une prison de Gaza n'était pas plausible, dès lors qu'un tel
transfert aurait impliqué la traversée du territoire israélien. L'ODM a
enfin relevé que le recourant n'avait produit aucun élément ou
document susceptible d'établir son identité, malgré ses promesses. Il a
considéré que la conclusion de l'analyste Lingua, selon laquelle le
recourant n'avait pas été socialisé à B._______, devait être tenue pour
établie.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant de
Suisse et l'exécution de cette mesure.
H.
Par acte du 23 septembre 2002, A._______ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a maintenu
provenir de B._______ et déclaré, en substance, qu'il allait transmettre
à bref délai des moyens de preuve par l'intermédiaire de sa mère qui
résidait toujours dans cette ville. Il a indiqué qu'il risquait une très
lourde condamnation en raison de son « départ du pays ». Il a enfin
allégué, à titre d'obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il suivait un
traitement en raison de troubles psychiques.
I.
Par ordonnance du 27 septembre 2002, le juge instructeur alors en
charge du dossier a dispensé le recourant du paiement de l'avance
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des frais de procédure présumés et l'a invité à produire les documents
ainsi que le rapport médical annoncés dans son recours.
J.
Le 27 septembre 2002, le recourant a produit un certificat daté du
26 septembre 2002 de M._______, doctoresse, et de N._______,
psychologue FSP, auprès de (...) à O._______. Le diagnostic indiqué
est : état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et personnalité
émotionnellement labile (CIM-10 F 60). Selon les auteurs de ce
certificat, le recourant a affirmé qu'il souffrait déjà de troubles
psychiques dans son pays d'origine, suite à plusieurs arrestations et
maltraitances (coups sur la mâchoire, application de fils électriques
sur les dents) de la part de la police palestinienne ; il a bénéficié d'un
suivi psychologique depuis janvier 2001 à intervalles irréguliers et un
traitement médicamenteux a été instauré en novembre 2001. Les
signataires concluent en ces termes : « Nous restons prudents quant
au diagnostic. Les symptômes décrits, mis en lien avec l'histoire qu'il
relate, évoquent un état de stress post-traumatique. De plus, plusieurs
éléments observés parlent en faveur d'un trouble de la personnalité,
soit la tendance à l'impulsivité, la labilité, l'humeur, l'alternance entre
dévalorisation et sur-valorisation, et enfin, les tentatives suicidaires
répétées. Cependant, A._______ fait remonter ses troubles à la
période suivant les emprisonnements et les sévices qu'il dit avoir
subis, et ils pourraient également être vus comme une modification
durable de la personnalité, faisant suite à un état de stress
post-traumatique. Le suivi psycho-thérapeutique à des intervalles
irréguliers, et en l'absence de contact avec un tiers de l'entourage de
A._______ qui aurait pu nous informer sur le contexte d'apparition des
troubles, ne nous a pas permis l'élaboration d'un diagnostic plus fin ».
K.
Le 22 janvier 2003 (date du sceau postal), le recourant a informé la
CRA que ses connaissances à B._______ n'étaient parvenues à lui
procurer ni passeport ni acte de naissance et qu'elles avaient été
interrogées par la police secrète palestinienne à son sujet.
L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans une réponse datée du 29 juillet 2003. Cet office a considéré que
les certificats médicaux ne permettaient pas d'établir de lien entre
l'origine des troubles psychiques et les motifs d'asile allégués.
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M.
Le (...) 2007 est née à O._______ P._______, fille du recourant et de
Q._______, de nationalité suisse. Le recourant a reconnu
officiellement l'enfant le (...) 2008.
N.
Par ordonnance du 17 mars 2008, le nouveau juge instructeur a invité
le recourant à décrire la nature de ses relations avec Q._______ et
leur fille, ses éventuels projets de mariage, les éventuelles démarches
entreprises à cette fin et, le cas échéant, la date prévue pour la
conclusion du mariage. Il l'a également invité à produire une
attestation de la mère de l'enfant à l'appui de ses explications et tous
autres moyens de preuve utiles.
O.
Par écrit du 24 mars 2008, transmis par leur mandataire nouvellement
constitué, Q._______ et le recourant ont affirmé faire ménage
commun depuis (...) 2005. Le recourant participerait aux soins
quotidiens et à l'éducation de leur fille. Q._______ serait enceinte et le
terme de sa grossesse prévu pour (...) 2008. Le recourant, sans
emploi, participerait aux frais du ménage grâce à l'allocation
mensuelle de Fr. 700.- versée par l'autorité cantonale d'assistance.
Selon sa compagne, le recourant se rappellerait souvent « les
événements douloureux et dramatiques qu'il a vécu durant son
enfance dans son pays en Palestine », ce qui le ferait souffrir.
P.
Par ordonnance du 18 avril 2008, le juge instructeur a imparti un délai
au 30 avril 2008 au recourant pour qu'il fournisse les informations
quant à ses intentions de mariage, à ses projets de vie avec sa
compagne et sa fille et aux conséquences, pour lui-même, son amie et
leur fille de l'exécution de son renvoi de Suisse.
Q.
Le 29 avril 2008, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait l'intention
de contracter mariage avec Q._______, qu'il s'était renseigné auprès
de l'Office de l'état civil de O._______ sur les documents requis et qu'il
devait se les procurer.
R.
Le 29 mai 2008, l'ODM a informé le recourant qu'il n'était pas donné
suite à sa demande du 8 mai 2008 d'établissement d'une attestation
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d'apatride, document prétendument nécessaire pour établir son
identité auprès de l'office de l'état civil, parce qu'il n'était pas au
bénéfice d'un statut d'apatride selon la Convention du
28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et
qu'une demande formelle d'octroi d'un tel statut serait refusée.
S.
Le 27 octobre 2008, A._______ et Q._______ ont déposé une
demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial
auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de police des
étrangers. Ils ont indiqué que R._______ était né de leur union, le (...),
à O._______.
T.
Les autres faits déterminants seront évoqués si nécessaire dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est
le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment
consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou
cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles
doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
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moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre
1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 En l'espèce, il convient d'examiner d'abord si, comme il le prétend,
le recourant est un Palestinien de Cisjordanie.
3.1.1 Par décision incidente du 24 juin 2002, l'ODM a communiqué au
recourant un extrait du curriculum vitae indiquant l'origine, la formation
et les qualifications de l'analyste Lingua, de même que les éléments
essentiels et les conclusions du rapport d'analyse Lingua du
11 juin 2002. En conséquence, le droit d'être entendu du recourant a
été respecté (cf. art. 28 PA ; JICRA 1999 n° 20 consid. 3, JICRA 1998
n° 34 consid. 9).
3.1.2 En se fondant sur une analyse linguistique (phonologique,
morphologique et lexicologique), qui a mis en relief l'usage par le
recourant d'un dialecte syrien mâtiné de composantes jordaniennes ou
palestiniennes, et sur une analyse des connaissances géographiques
et culturelles du recourant, qui a mis en exergue un faisceau d'indices
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objectifs convergents, le spécialiste Lingua a conclu avec certitude
que le recourant a été socialisé soit en tant que Syrien de Syrie, soit
en tant que Palestinien de Jordanie ; il a précisé que, sur la base des
résultats des deux analyses effectuées, une socialisation en
Cisjordanie devait être exclue.
Dans sa détermination du 2 juillet 2002 comme dans ses écrits
ultérieurs, le recourant a contesté les conclusions de l'analyste Lingua
et maintenu être originaire de B._______ en Cisjordanie. Toutefois, il
n'a apporté aucun argument pertinent ni aucun moyen de preuve
susceptible de mettre à néant lesdites conclusions. Ainsi, il n'a fourni
aucune explication susceptible d'expliquer sa méconnaissance de sa
prétendue région d'origine et ses particularités de langage. Il s'est
contenté de promettre qu'il allait produire, à bref délai, tout document
utile à son identification en tant que Palestinien de B._______, en
s'adressant notamment à sa mère, prétendument toujours domiciliée à
la rue L._______. Malgré ses promesses, il n'a remis aux autorités
suisses aucun document et ses vagues explications pour justifier
l'impossibilité d'en produire (cf. Faits let. K) ne sont pas du tout
convaincantes.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, se fondant sur le rapport d'analyse
Lingua du 11 juin 2002, le Tribunal conclut que le recourant n'a
manifestement pas rendu vraisemblable son lieu de socialisation.
3.1.4 On ne peut pas conclure que le recourant ait dissimulé sa
nationalité, la Palestine ne constituant pas un Etat reconnu par le droit
international. Cela dit, compte tenu du résultat de l'analyse Lingua, il
ne saurait être exclu que le recourant soit né en Cisjordanie et ait
ultérieurement séjourné en Jordanie comme réfugié palestinien ; il
pourrait alors être au bénéfice de la nationalité jordanienne comme
c'est le cas de la grande majorité des réfugiés palestiniens en
Jordanie. En outre, il ne peut être exclu que le recourant ait la
nationalité du pays dans lequel il a été socialisé, lequel demeure
inconnu, mais qui pourrait être la Jordanie ou la Syrie. En tout état de
cause, la question de savoir si le recourant est apatride, comme il le
soutient, sort de l'objet du litige et n'a pas à être tranchée dans le
présent arrêt.
Il suffit de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa
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provenance de Cisjordanie. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, il n'a
pas non plus rendu vraisemblables ses motifs d'asile.
3.2 En sus de ce qui précède, le récit du recourant contient encore
d'autres éléments d'invraisemblance.
3.2.1 Le recourant n'a produit aucune pièce d'identité ou document de
voyage. Ses déclarations selon lesquelles il n'en aurait jamais eu ne
concordent pas avec les réalités de l'occupation israélienne en
Cisjordanie ; elles n'expliquent pas comment il aurait pu déployer ses
activités d'électricien sur les chantiers et de dépanneur, ainsi que de
coursier pour l'organisation Al Tahrir, sans aucun document d'identité
pour passer les check-points israéliens à B._______ et dans ses
alentours.
3.2.2 Ses déclarations sont également divergentes quant aux
circonstances dans lesquelles il a été amené à adhérer à
l'organisation Al Tahrir (selon une première version, il aurait adhéré à
Al Tahrir grâce à des amis et, selon une seconde version, ses amis, de
même que sa famille, auraient ignoré cette adhésion), quant à la
période à laquelle il a reçu la proposition de suivre une formation sur
la manipulation d'explosifs (selon les versions, environ deux semaines
ou environ trois ou quatre mois avant le départ de Cisjordanie), et
quant aux conséquences de son refus de cette proposition (selon les
versions, congédié ou non de ses activités de coursier). Par ailleurs,
certaines de ses déclarations concernant Al Tahrir (H'izb at-Tahrir ou
H'izb at-Tahrir Al-Islami, Parti de la libération [de l'Islam]) sont
contraires à la réalité. Par exemple, l'assassinat de Wasfi al-Tal
- ex-premier ministre jordanien - n'a pas été perpétré par Al Tahrir
(cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7), mais par le groupe
« Septembre noir » de l'Organisation de la libération de la Palestine
(cf. MOUNA NAIM, Palestiniens – Quel avenir ? 1968-1983 : le temps des
fedayins, in : Le Monde, Paris, 10 décembre 2001). De même, Abd
Al-Qadim Zallum était, de 1977 jusqu'en 2003, le leader d'Al Tahrir
(cf. Revue des mondes musulmans [REMM], Les partis politiques dans
les pays arabes : 1. Le Machrek, nos 81-82, 1998, p. 199-204 ; EHOUD
YA'ARI, H'izb Al Tah'rir ou « le califat maintenant! » par le jihad sans
armes, in : The Jerusalem Report, 1er octobre 2007,
), leader qui n'est dès lors pas connu uniquement
par un pseudonyme (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7). Certes,
il s'agit d'une organisation fondamentaliste radicale et antisémite,
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prêchant la « daa'wa » (persuasion) et le « jihad » (lutte armée), mais
elle n'a jamais été directement impliquée dans des actes de violence.
Les déclarations du recourant relatives à l'idéologie de cette
organisation (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7 et 15) manquent
de précision et de constance, dès lors qu'il la présente tantôt comme
une organisation pacifiste, tantôt comme une organisation terroriste ne
revendiquant pas ses attentats. Ses déclarations portant sur les
raisons pour lesquelles les agents de l'Autorité palestinienne l'ont
soupçonné d'être un agent du service de renseignement jordanien
sept ans durant et, en conséquence, ont procédé régulièrement à des
interpellations durant cette longue période sont simplistes ; de
surcroît, elles ne sont que de simples affirmations de sa part, étayées
par aucun moyen de preuve.
3.2.3 Enfin, les certificats médicaux produits n'ont pas de valeur
probante en ce qui concerne les prétendues tortures exercées par
l'Autorité palestinienne, qui seraient à l'origine de ses troubles
psychiques ; ils n'apportent aucune précision sur les événements
allégués et ne sont pas susceptibles de prouver les causes et
circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient eu lieu.
3.2.4 Cela étant, selon les informations à disposition du Tribunal et
contrairement aux considérants de la décision attaquée, le transfert,
par l'Autorité palestinienne, de prisonniers de B._______ à Gaza était
plausible jusqu'à l'éclatement de la deuxième Intifada, le
28 septembre 2000, et une imprécision dans la dénomination de
l'organisation Al Tahrir ne peut pas être imputée à faute au recourant.
3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, et conformément à
l'art. 7 LAsi, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance des
motifs d'asile l'emportent nettement sur ceux qui plaident en faveur de
cette vraisemblance. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi sa
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4 Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Le recourant ne dispose pas d'une autorisation cantonale de
séjour valable. Il a toutefois déposé une demande tendant à l'octroi
d'une telle autorisation le 27 octobre 2008 (cf. Faits, let. S). L'autorité
cantonale compétente ne s'est toutefois pas encore prononcée. Le
recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et
dispose donc, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, d'un droit formel à
obtenir l'examen d'une demande visant à la délivrance d'une telle
autorisation. En effet, le recourant et sa compagne, Q._______, ont
deux enfants communs - la procédure de reconnaissance du second
enfant serait en cours - et vivent, selon leurs déclarations, avec eux en
communauté familiale. Ainsi, au regard de l'art. 8 CEDH, le recourant
peut se prévaloir de sa relation avec ses enfants, tous deux étant de
nationalité suisse (cf. art. 1 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
[LN, RS 141.0]). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il n'y a pas lieu de faire une différence selon que les enfants de
l'étranger sont nés dans le mariage ou hors mariage ou encore que
celui-ci ait ou non l'autorité parentale sur eux (cf. ATF 120 Ib 1
consid. 1d, arrêt du Tribunal fédéral 2A.421/2006 du 13 février 2007).
Etant donné le dépôt d'une demande d'autorisation annuelle de séjour
et l'existence d'un droit formel au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, le renvoi
du recourant de Suisse prononcé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
par l'ODM dans sa décision du 26 août 2002 doit être annulé. La
compétence relative à la question du prononcé du renvoi du recourant
passe des autorités en matière d'asile à l'autorité cantonale
compétente de police des étrangers (cf. ATAF E-6756/2006 du
5 décembre 2008 consid. 7 ; JICRA 2001 no 21 p. 168 ss).
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle
prononce le renvoi doit être annulée. Il s'ensuit que la mesure connexe
d'exécution du renvoi doit l'être aussi, conformément à l'art. 44
al. 1 LAsi. Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de
Suisse et l'exécution de cette mesure doit ainsi être admis.
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5.
5.1 Le recourant ayant eu gain de cause en matière de renvoi, il y
aurait lieu de mettre les frais de procédure en matière d'asile à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cela dit, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 FITAF).
En l'occurrence, le recourant a eu gain de cause en matière de renvoi.
Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige en cette
matière sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant
est représenté depuis le 27 mars 2008. L'intervention du mandataire
s'est limitée à quelques brefs écrits (consistant en la communication
du mandat et de l'état des démarches en vue du mariage ainsi qu'en
la transmission de divers écrits et documents) et entretiens
téléphoniques. Le recourant n'a pas fait valoir d'autres frais
indispensables et relativement élevés, que ce soit en matière de renvoi
ou en matière d'exécution de cette mesure (cf. art. 13 FITAF). Il y a
ainsi lieu de fixer ex aequo et bono le montant des dépens à Fr. 800.-,
TVA comprise (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée
en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, est admis.
3.
La décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant
de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure, est annulée.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
[...]) ;
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ;
- au (...) (en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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