B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-705/2011
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Arménie,
représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2011 / N (…).
E-705/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 10 novembre 2010, B._______ et A._______ ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
A.b Une comparaison de leurs empreintes digitales avec les données du
système Eurodac a révélé qu'ils avaient déjà déposé une demande
d'asile en Lituanie le (…).
B.
B.a Entendus le 16 novembre 2010, les recourants ont indiqué, en
substance, être de nationalité arménienne et avoir quitté leur pays le (...)
en raison des menaces et violences qu'ils y auraient subies suite, d'une
part, aux activités politiques du recourant au sein d'un parti politique
d'opposition et, d'autre part, à une déposition du recourant concernant un
meurtre perpétré par un officier de l'armée, dont il aurait été témoin.
B.b Les recourants auraient quitté l'Arménie avec un visa touristique
obtenu à l'Ambassade de Lituanie en Arménie et se seraient rendus en
République tchèque, où ils auraient demandé l'asile. Ils y seraient
demeurés jusqu'au (…), date à laquelle les autorités tchèques les
auraient transférées en Lituanie, les intéressés étant au bénéfice d'un
visa de courte durée pour cet Etat.
B.c A leur arrivée à l'aéroport de E._______, ils seraient demeurés en
détention pendant deux jours. Le Service de l'immigration lituanien leur
aurait ensuite notifié une décision négative et leur aurait demandé de
quitter le pays dans un délai de 14 jours. Les recourants auraient alors
fait valoir qu'ils n'avaient pas pu exposer leurs motifs d'asile et qu'ils
risquaient la mort en cas de renvoi en Arménie. Suite à leurs
réclamations, ils auraient été entendus par un juge, puis auraient été
placés en détention dans le Centre d'enregistrement des étrangers de
Pabrade. Là, ils auraient été séparés l'un de l'autre et auraient vécu dans
des conditions très difficiles. La recourante n'aurait notamment pas eu
accès aux soins nécessités par le début de sa grossesse. Ils auraient
alors mandaté un avocat à leurs frais et auraient interjeté recours dans
les 14 jours. Après une audition très détaillée, au cours de laquelle ils ont
pu faire valoir tous leurs motifs d'asile, le juge aurait renvoyé leur dossier
au Service de l'immigration pour réexamen et aurait ordonné à l'autorité
E-705/2011
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inférieure d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Les recourants
auraient également été relâchés du Centre d'enregistrement des
étrangers de Pabrade et auraient loué un logement à E._______ à leurs
frais. D'après les recourants, le Service de l'immigration aurait toutefois
refusé d'exécuter la décision du juge et ne serait pas entré en matière sur
leur demande d'asile. Un recours aurait à nouveau été interjeté. Les
intéressés auraient alors quitté la Lituanie en voiture le (...) pour gagner la
Suisse clandestinement.
B.d Confrontés aux résultats "Eurodac" et interrogés sur leurs objections
à un éventuel transfert en Lituanie, les intéressés ont fait valoir que le
Service de l'immigration lituanien avait refusé d'examiner leur demande,
malgré la décision d'un juge, et qu'ils s'opposaient dès lors à un transfert
dans cet Etat.
C.
Le 14 décembre 2010, l'ODM a soumis aux autorités lituaniennes une
requête aux fins de reprise en charge des intéressés, lesquelles ont
répondu positivement le 13 janvier 2011.
D.
Par décision du 14 janvier 2011, notifiée le 20 janvier suivant, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application
de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Lituanie et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Les intéressés ont interjeté un recours contre cette décision par acte du
26 janvier 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ODM pour qu'il examine leur demande d'asile. Ils ont requis l'octroi de
l'effet suspensif ainsi que la dispense des frais de procédure. A l'appui de
leur recours, ils ont allégué qu'ils n'avaient pas bénéficié en Lituanie
d'une procédure d'asile leur offrant les garanties nécessaires. Ce faisant,
ils ont invoqué, du moins implicitement, qu'un transfert en Lituanie les
exposerait à un refoulement en cascade en Arménie, où leurs vies
seraient en danger, et qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner leur
demande d'asile en application de la clause de souveraineté. En annexe
au recours, ils ont produit une attestation médicale certifiant la naissance,
le (...), de leur fille C._______.
E-705/2011
Page 4
F.
Par décision incidente du 1er février 2011, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
accordé l'effet suspensif et dispensé les recourants du paiement d'une
avance en garantie des frais présumés de la procédure.
G.
Par courrier du 29 mars 2011, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal,
par l'intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, un certificat
médical daté du (...), faisant état chez la recourante d'un trouble dépressif
récurrent, avec épisode sévère et symptômes psychotiques, nécessitant
un suivi de longue durée. Il ressort également de ce rapport médical que
la recourante a été hospitalisée du (…) au (…) à F._______.
H.
Le 7 septembre 2011, par ordonnance du juge, les recourants ont été
invités à produire un rapport médical actualisé relatif à la santé de la
recourante. Ils ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le
(…) par les médecins du G._______ ainsi qu'un certificat médical établi le
(…) par le médecin généraliste de la recourante. Tous deux
diagnostiquent chez la recourante un trouble dépressif récurrent et un
état de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux
ainsi qu'une thérapie psychiatrique et psychothérapeutique régulière, qui
doivent être maintenus sur une longue durée (plus de six mois). L'état de
santé de la recourante a nécessité une seconde hospitalisation à
F._______ au mois de (…). De l'avis des médecins, ses troubles sont
réactionnels aux conditions de détention vécues en Lituanie.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 31 octobre 2011. S'agissant de l'état de santé de la
recourante, il a fait valoir que les Etats Dublin sont présumés disposer
d'une assistance médicale adéquate pour tous les tableaux cliniques et
que les troubles psychologiques de la recourante peuvent en
conséquence être traités en Lituanie.
J.
Les recourants ont déposé leur réplique en date du 18 novembre 2011. Ils
ont relevé que, dans la mesure où il ressort des rapports médicaux que la
symptomologie de la recourante est en relation avec les traumatismes
vécus en Lituanie, un renvoi dans ce pays aurait pour conséquence
d'aggraver manifestement son état de santé, quand bien même la
E-705/2011
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Lituanie disposerait effectivement des structures médicales adaptées. Les
intéressés ont également relevé que la recourante avait entre temps été
hospitalisée une troisième fois, son état s'étant aggravé. En annexe à
leurs observations, ils ont produit deux documents, l'un établi par le
Parlement européen et décrivant les mauvaises conditions de vie dans le
Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade, l'autre faisant état de
violences perpétrées à l'encontre des migrants qui y résident.
K.
Le 5 décembre 2011, le Tribunal a pris connaissance d'un courrier envoyé
par (…) faisant état de leurs très bonnes relations avec ces derniers et de
leur inquiétude pour la santé de la recourante.
L.
Le 28 décembre 2011, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un
nouveau certificat médical établi le (…) et concernant la recourante.
Celui-ci, outre la confirmation des précédents diagnostics, établit
également l'existence d'idées suicidaires chez l'intéressée.
M.
Par ordonnance du 17 avril 2013, au vu du temps écoulé, le juge
instructeur a invité les recourants à produire un nouveau rapport médical
actualisé relatif à la santé de la recourante et à indiquer, preuve à l'appui,
si leur enfant est en bonne santé.
N.
Par courrier du 15 mai 2013, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal
les documents suivants :
- Un rapport médical du G._______, daté du (…) et concernant la
recourante, dont il ressort notamment que l'intéressée souffre toujours
d'un trouble dépressif récurrent sévère, sans symptômes
psychotiques, difficile à stabiliser, et qu'elle poursuit son traitement
médicamenteux et son suivi (un entretien toutes les trois semaines) ;
- un certificat rédigé le (…) par le médecin généraliste des intéressés,
qui confirme que les troubles diagnostiqués chez la recourante en
2011 sont toujours d'actualité et que son état de santé demeure
fragile, malgré l'amélioration constatée parallèlement à l'intensification
de son suivi. Il fait également état chez le recourant d'un état
dépressif moyen et réactionnel à la situation de sa famille ;
E-705/2011
Page 6
- une copie de l'acte de naissance de la deuxième fille du couple,
D._______, née le (…) ;
- une attestation médicale du (…) concernant les deux enfants des
recourants, dont il ressort que l'ainée souffre d'otites à répétition pour
laquelle une intervention chirurgicale nécessitant un suivi régulier a
été envisagée ;
- une copie d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat de
travail à durée déterminée concernant le recourant.
O.
Invité à fournir ses observations concernant les derniers documents
produits, l'ODM a estimé, dans son préavis du 28 mai 2013, que ceux-ci
ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son point de vue.
Sans mettre en doute la gravité des troubles de la recourante ni la
nécessité d'un suivi, il a considéré que l'état de santé des recourants était
réactionnel à leur situation administrative en Suisse et qu'il ne constituait
pas un motif d'inexigibilité du renvoi, en particulier dans le cadre des
procédures Dublin.
P.
Dans leur détermination du 24 juin 2013, les recourants se sont déclarés
surpris par le fait que l'ODM n'a pas tenu compte des avis des médecins
chargés du suivi de la recourante, qui sont unanimes pour constater le
lien entre l'état de santé psychique de l'intéressée et son vécu en
Lituanie. En annexe, ils ont produit deux rapports présentant les résultats
d'enquêtes de terrain effectuées en Lituanie sur la situation des
demandeurs d'asile dans ce pays.
Q.
Par la suite, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal un rapport
médical du (…) établi par G._______, soulignant l'impact négatif qu'un
renvoi en Lituanie pourrait avoir sur la recourante, notamment le risque
majeur de péjoration de son état de santé dans le cas où elle serait à
nouveau confrontée avec les lieux du traumatisme subi. Ils ont également
produit un rapport du médecin généraliste de la recourante, daté du (…),
dans lequel celui-ci précise, suite au préavis de l'ODM du 28 mai 2013,
que, peu après son arrivée en Suisse, la recourante aurait fait part de ses
symptômes anxieux et dépressifs aux responsables des structures
d'accueil et à son gynécologue, mais que le suivi de sa grossesse était
alors prioritaire. Il mentionne également qu'il est caractéristique pour une
E-705/2011
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personne ayant vécu un traumatisme de dissimuler son état et qu'on ne
saurait donc se baser sur l'absence de consultations spécialisées durant
les premières semaines de séjour en Suisse pour en conclure que les
troubles de la recourante n'existaient pas encore à ce moment. Il ressort
enfin de ce courrier que la recourante est à nouveau internée à
G._______.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Lituanie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
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18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant,
l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de
non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi
ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777).
2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a
al. 1 et al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]).
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable.
Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de
renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce
transfert serait contraire aux obligations du droit international public
auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu,
il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants ont déposé une première demande
d'asile en République tchèque. Selon les documents produits, cet Etat a
refusé de se saisir de l'examen de leur demande parce qu'un autre Etat,
E-705/2011
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en l'occurrence la Lituanie, était responsable selon le règlement Dublin II,
les recourants étant au bénéfice d'un visa de court séjour pour la Lituanie
(cf. art. 9 par. 2 du règlement Dublin II). Il ressort des données Eurodac
figurant au dossier que les recourants ont déposé une seconde demande
d'asile en Lituanie qui était encore en cours d'examen lors de leur départ
du pays. Le 13 janvier 2011, sur demande des autorités suisses, les
autorités lituaniennes ont expressément accepté de reprendre en charge
les intéressés. La demande de l'ODM ainsi que la réponse des autorités
lituaniennes se basent sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
lequel s'applique lorsque l'intéressé a déjà déposé une demande d'asile
dans le pays requis et que celle-ci est en cours d'examen.
3.2 Il ressort de ce qui précède que la Lituanie est l'Etat compétent selon
le règlement Dublin II. L'affirmation des recourants selon laquelle ils
n'auraient pas véritablement déposé de demande d'asile en Lituanie, car
ils souhaitaient à l'origine demander uniquement la protection des
autorités tchèques, n'est pas pertinente et ne remet aucunement en
cause la compétence de cet Etat. Le Tribunal rappelle en effet que, pour
la désignation du pays responsable pour l'examen de la demande d'asile,
seule importe la reconnaissance expresse (ou tacite) par ce pays de sa
responsabilité (cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 140).
4.
A l'appui de leur recours et lors des échanges d'écritures qui ont suivi, les
intéressés ont fait valoir que la Lituanie ne connaitrait pas une procédure
d'asile leur offrant les garanties nécessaires. Ils ont allégué que les
autorités de cet Etat n'ont pas dûment examiné leurs motifs d'asile, le
Service de l'immigration ayant refusé d'entrer en matière sur leur
demande de protection, et ce malgré la décision d'une Cour d'appel l'y
enjoignant. Les recourants ont également dénoncé les conditions de
détention très pénibles dont ils auraient fait l'objet dans le Centre
d'enregistrement des étrangers de Pabrade ainsi que les défaillances
dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile dans ledit centre,
notamment les conditions matérielles déplorables, le manque d'accès aux
soins et le sous-équipement en services sociaux et psychologiques. Ce
faisant, ils ont invoqué, du moins implicitement, que leur transfert en
Lituanie serait illicite et que, dès lors, la Suisse devait examiner, à titre
dérogatoire, leur demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr.
du règlement Dublin II. Dans leurs déterminations du 18 novembre 2011
et du 24 juin 2013, les recourants ont en outre fait valoir que l'état de
santé psychique de la recourante justifiait l'application par la Suisse de la
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clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, les médecins s'accordant
pour dire que les troubles psychiques de l'intéressée sont directement en
relation avec les conditions de détention subies en Lituanie.
5.
5.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat
compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les
autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux
protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des
droits de l'homme – en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les
art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) –
seront respectés par l'Etat de destination, que le requérant y aura accès à
une procédure juste et équitable et que, par ailleurs, le système d'accueil
y garantira des conditions d'existence conformes aux droits
fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en cas de détention (cf.
ATAF 2012/27 consid. 6.4 p. 530, ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796,
ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 p. 383s). Cette confiance mutuelle entre les
Etats membres de l'espace Dublin II, basée en particulier, pour les Etats
membres de l'Union sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (2000/C 364/01), et pour tous les Etats intégrés dans
l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre eux des mêmes
conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel transfert est
présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. considérant n° 2 du
préambule du règlement Dublin II). Cette présomption de respect, par
l'Etat de destination, des conventions pertinentes (ci-après: présomption
de sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe,
s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques
encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. FRANCESCO
MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14).
En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le
règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à
présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations
ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
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Page 11
requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure »)
(cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2 p.637).
5.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout
intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert
dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de
mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas,
d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect,
dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs
obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638). En
présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant
de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et
individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert
(cf. MAIANI / HRUSCHKA, op. cit., p. 14).
5.3 La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en
présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation
des conventions pertinentes en matière de protection des droits de
l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les
concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux
rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de
problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se
retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de
manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque
sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé
(cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796 s., ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
p. 637ss ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21
janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 341
ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, par.
74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [ci-après, CJUE],
arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).
6.
6.1 Ces dernières années, plusieurs rapports ont fait état de difficultés
auxquelles les requérants d'asile sont confrontés en Lituanie (cf. en
partic. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR],
Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for
E-705/2011
Page 12
the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation
Report Universal Periodic Review: Lithuania, mars 2011 ; ECRI, Rapport
sur la Lituanie [Quatrième cycle de suivi], 13 septembre 2011,
CRI[2011]38, par. 154 ss ; Lithuanian Red Cross, Detention of asylum
seekers and alternatives to detention in Lithuania, Vilnius 2011 ;
JAKULEVICIENE LYRA, National report done by the Odysseus network for
the European Commission on the implementation of the Directive on
reception conditions for asylum seekers in: Lithuania, 2007 ; Parlement
européen [Direction Générale Politiques Internes de l'Union], Conditions
des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres [camps de
détention, centres ouverts, ainsi que des zones de transit] avec une
attention particulière portée aux services et moyens en faveurs des
personnes aux besoins spécifiques au sein des 25 Etats membres de
l'Union européenne, décembre 2007, IP/C/LIBE/IC/2006-181, p. 137 ss).
Les rapports précités ont mis en évidence certaines carences dans la
procédure d'asile dans cet Etat, notamment le manque d'expertise des
tribunaux administratifs lituaniens en matière d'asile et la tendance de ces
derniers à maintenir les décisions du Service de l'immigration dans la
plupart des cas, parfois sans même examiner les informations présentées
par les demandeurs. Une des préoccupations des observateurs de terrain
concerne également le fait que, conformément à la législation lituanienne,
les demandes d'asile ne sont pas examinées sur le fond lorsqu'une
personne vient d'un pays tiers sûr, ce qui pourrait se traduire par un
risque concret de refoulement en chaîne (cf. notamment ECRI, op. cit.,
par. 164 ; Lithuanian Red Cross, op. cit., p. 10).
Dans un rapport datant de 2007, le réseau académique d'études
juridiques sur l'immigration et l'asile a fait part de ses graves inquiétudes
s'agissant des conditions d'accueil en Lituanie pour les requérants d'asile
ayant des besoins particuliers. Il a mis en évidence que le Centre
d'enregistrement des étrangers de Pabrade était le seul établissement
lituanien hébergeant tous les demandeurs d’asile (à l'exception des
mineurs non accompagnés) pendant le traitement de leur demande sous
un régime ouvert (dans un espace appelé "Centre d'accueil pour les
demandeurs d'asile"), ainsi que les migrants irréguliers (dont les
requérants d'asile déboutés) sous un régime de détention (dans le
"Centre de détention" à proprement dit). Il a mentionné que même si les
requérants d'asile ayant des besoins particuliers avaient droit à une aide
psychologique pendant leur séjour audit centre, celui-ci n'avait en réalité
pas le caractère d'une institution sociale ni psychologique (cf. LYRA, op.
cit., p. 29 ss).
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Dans un rapport de mars 2011, le HCR a constaté l'amélioration des
conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans le Centre
d'enregistrement des étrangers en raison de la création, en janvier 2008,
de deux nouveaux postes permanents constitués par un travailleur social
et un psychologue garantissant un niveau minimum d'assistance sociale
et une aide psychologique aux personnes hébergées dans ledit centre. Il
a salué l'introduction en 2010 d'une procédure pour identifier les
demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers à l'arrivée audit centre,
afin que ces besoins soient dûment pris en considération lors de leur
séjour et pendant toute la procédure d'asile. Il s'est toutefois déclaré
préoccupé s'agissant des conditions d’accueil des demandeurs d’asile
traumatisés, dès lors qu'en particulier pour ces personnes ledit centre
était sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation.
Il a laissé entendre que le placement des personnes traumatisées dans
un environnement social pauvre, entourées de gardes-frontières en
uniforme et à proximité immédiate des migrants irréguliers placés en
détention, pouvait conduire à une retraumatisation. Il a enfin fait part de
sa préoccupation liée à l’absence de mesures de prévention des
agressions et du harcèlement des femmes seules dans ledit centre (cf.
HCR, op. cit., p. 3 ; voir également Assemblée générale des Nations
Unies, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de
l’homme, conformément au paragraphe 15 b de l’annexe à la résolution
5/1 du Conseil des droits de l’homme Lituanie, 25 juillet 2011,
A/HRC/WG.6/12/LTU/2, par. 74).
6.2 Les défaillances énumérées ci-dessus ne revêtent toutefois pas, dans
leur ensemble, l'ampleur de celles constatées s'agissant des conditions
d'accès et du suivi de la procédure d'asile en Grèce. En effet, on ne
saurait considérer, à propos de la Lituanie, qu'il appert au grand jour, de
positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits
de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales, que la législation
lituanienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure
d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur
telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits
de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21
janvier 2011, par. 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08,
7 juin 2011, par. 74 ss).
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En outre, s'il est vrai que les observateurs de terrain ont, par le passé,
mis en évidence des lacunes importantes s'agissant des conditions
d'hébergement des requérants d'asile en Lituanie, en particulier les
personnes placées sous un régime de détention dans la partie "fermée"
du Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade, il n'existe pas
d'indices suggérant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile
en Lituanie soient d'une manière générale constitutives de traitements
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (cf. HCR, op. cit., p. 2 s. ; ECRI, op.
cit., par. 178 ss ; THOMAS HAMMARBERG, Commissaire aux Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum adressé au
Gouvernement lituanien, Evaluation des progrès accomplis dans la mise
en œuvre des recommandations de 2004 du Commissaire aux Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe, A l'attention du Comité des Ministres et
de l'Assemblée parlementaire, 16 mai 2007, par. 27, CommDH[2007]8 ;
Comité européen pour la prévention de la torture [CPT], Report to the
Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the CPT
from 14 to 23 February 2000, par. 119 à 131 et par. 145 à 146 ; sur les
conditions de détention dans le Centre d'enregistrement des étrangers de
Pabrade, voir en partic. Lithuanian Red Cross, op. cit., p. 34 ss).
6.3 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de la
présomption selon laquelle la Lituanie respecte ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.4 Comme dit précédemment, cette présomption peut également être
renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités
de cet Etat ne respecterait pas le droit international (cf. consid. 5.3).
6.4.1. En l'espèce, les recourants allèguent qu'ils n'ont pas bénéficié en
Lituanie d'une procédure d'asile conforme aux standards européens, les
autorités de ce pays ayant refusé de les entendre sur leurs motifs d'asile.
Si les éléments au dossier attestent que les recourants ont bel et bien fait
l'objet d'une décision négative en première instance, il ressort également
de leurs déclarations qu'ils ont été en mesure, par la suite, de faire valoir
leurs motifs d'asile devant un juge, au cours d'une audition détaillée. Ils
ont par ailleurs obtenu de l'autorité de recours qu'il soit mis fin à leur
détention et que leur dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour
réexamen. Le Tribunal constate en outre que, selon les éléments au
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dossier, la demande des recourants n'a pas été définitivement rejetée par
les autorités lituaniennes et qu'elle fait l'objet d'une procédure pendante
devant une Cour d'appel en Lituanie, ce qui est corroboré par le fait que
cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point c
du règlement Dublin II. Les recourants ayant quitté la Lituanie avant le
prononcé définitif de l'instance de recours, le Tribunal ne peut retenir les
allégations des recourants selon lesquelles les autorités lituaniennes
n'auraient pas obtempéré à l'ordre du juge qui les avait entendus et aurait
refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Le Tribunal considère
donc que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il n'avaient pas
eu accès en Lituanie à une procédure d'examen de leurs demandes
d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international public. Au contraire, ils ont prouvé leur
capacité à faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires de ce
pays et n'ont fourni aucun indice concret laissant présager que leur
transfert en Lituanie les exposerait à un refoulement en cascade en
Arménie qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art.
33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. torture.
6.4.2. Il ressort également des déclarations des recourants que ceux-ci
auraient fait l'objet de conditions de détention très difficiles dans le Centre
d'enregistrement des étrangers de Pabrade. Ils auraient été séparés sans
que les autorités aient tenu compte de l'état de vulnérabilité de la
recourante, qui était alors enceinte, et auraient vécu dans des conditions
d'hygiène insatisfaisantes. Ils auraient également fait l'objet de fouilles
régulières de la part du personnel et auraient été témoins de violences
subies par d'autres personnes détenues. Il appert en outre que la
recourante n'a bénéficié d'aucun contrôle ni suivi gynécologique durant
toute la durée de sa détention. Compte tenu des défaillances constatées
dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie (cf.
consid. 6.1), le Tribunal ne met pas en doute le caractère très pénible,
voire traumatisant, de la détention dont les intéressés ont fait l'objet dans
ledit centre. Néanmoins, au vu des éléments du récit des recourants, il
n'en reste pas moins que les conditions de vie auxquelles ils ont été
soumis n'atteignent pas le seuil de gravité requis par l'art. 3 CEDH et ne
suffisent dès lors pas à établir un risque réel que les intéressés soient
soumis à des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH en cas de
transfert en Lituanie. Il ressort par ailleurs des rapports précités que les
personnes transférées en application du règlement Dublin II ne sont pas
placées sous un régime de détention, mais sont hébergées dans le
Centre d'enregistrement de Pabrade sous un régime ouvert, dans
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l'espace appelé "Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile". Bien que
situé juste à côté du Centre de détention, le Centre d'accueil pour les
demandeurs d'asile offre des conditions matérielles supérieures ainsi
qu'un accès à des prestations sociales, une aide humanitaire et des
services médicaux supplémentaires proposés par des organismes
externes, notamment la Croix-Rouge lituanienne et la Caritas de Vilnius.
Les membres d'une même famille peuvent en outre y demeurer
ensemble.
Certes, il ne peut être exclu que les recourants fassent à nouveau l'objet
d'une détention, par exemple si l'autorité de recours, après examen
approfondi de leur dossier, devait prononcer leur renvoi de Lituanie. En
tout état de cause, si les recourants souhaitaient contester une nouvelle
mise en détention ou devaient effectivement être contraints par les
circonstances à mener en Lituanie une existence non conforme à la
dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit
adéquates.
6.4.3. S'agissant de l'état de santé des recourants, il ressort des rapports
médicaux versés au dossier que la recourante est actuellement traitée
pour un trouble dépressif sévère et récurrent, accru d'un état de stress
post-traumatique et d'un risque suicidaire. En outre, leur fille ainée souffre
d'otites à répétition nécessitant un suivi et le recourant présente
également un état dépressif. A ce sujet, le Tribunal rappelle que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du
27 mai 2008 en l'affaire N. contre Royaume-Uni, publié sous
n° 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à
ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le transfert
confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social. En l'espèce, aucun des rapports médicaux produits ne
mentionne que les époux et leurs enfants ne seraient pas en mesure de
voyager ou que leur transport représenterait un danger concret pour leur
santé. Aussi, les problèmes de santé des recourants n'apparaissent pas
d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence. Dans la mesure où, comme déjà dit plus haut, les Etats
parties au règlement Dublin II sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il
convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont
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transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet
angle, il y a lieu de rappeler que les Etats membres doivent respecter la
directive "Accueil" et mettre en place une infrastructure adéquate pour les
personnes nécessitant des soins médicaux. En outre, les recourants n'ont
apporté aucun indice sérieux que les autorités lituaniennes, une fois
informées de leur état, refuseront concrètement de leur donner accès à
des soins médicaux (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4). Enfin,
conformément à la pratique du Tribunal, les tendances suicidaires ne
s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile,
mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates,
lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque
sérieux (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits
de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c.
Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a).
6.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la
Lituanie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée. Leur transfert s'avère donc
licite.
7.
7.1 Il s'agit encore de vérifier s'il existe un empêchement au transfert des
recourants vers la Lituanie au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel
l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Lors des
échanges d'écritures, les recourants ont en effet invoqué que des raisons
humanitaires en lien avec l'état de santé de la recourante s'opposaient à
leur transfert en Lituanie.
7.2 Comme dit précédemment (cf. consid. 6.4.3), les Etats membres de
l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à
des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de
la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure
d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier,
de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art.
29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir
à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi
ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-
3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6).
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Page 18
Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à
une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent,
en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes
vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans
l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à
retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en
particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et
les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les
effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités
réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique
comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011
consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du
20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).
7.3 En l'espèce, la question du transfert des recourants en Lituanie ne
saurait être résolue au simple motif que la Lituanie a la capacité de
prodiguer les soins nécessaires à la recourante. En effet, les divers
thérapeutes en charge de la recourante sont unanimes pour affirmer que,
contrairement à ce que soutient l'ODM, la gravité de l'état de santé de la
recourante n'est pas une conséquence de l'issue défavorable de la
demande d'asile des recourants en Suisse, même si ce facteur n'est pas
négligeable, mais résulte directement des traumatismes vécus durant la
détention de la recourante en Lituanie. Selon ces mêmes spécialistes, un
renvoi de la recourante en Lituanie comporterait un risque de grave
décompensation de sa pathologie psychiatrique. De fait, pour ce qui la
concerne, la question prioritaire a moins trait à la qualité des soins
potentiellement disponibles dans ce pays qu'à la menace subjective que
représenterait pour la recourante son transfert.
7.3.1. Compte tenu des considérants qui précèdent et des rapports
décrivant les conditions de détention difficiles dans le Centre
d'enregistrement des étrangers de Pabrade (cf. consid. 6.1), le Tribunal
ne met pas en doute les allégations de la recourante selon lesquelles elle
aurait vécu une situation traumatisante durant sa détention à Pabrade, et
ce d'autant plus qu'elle était alors enceinte de quelques mois. S'agissant
de l'argument de l'ODM selon lequel les troubles psychiques de la
recourante seraient apparus consécutivement à son arrivée en Suisse, il
ressort du rapport médical du (...) que l'intéressée aurait signalé à
plusieurs reprises aux responsables des structures d'accueil ainsi qu'au
gynécologue en Suisse ses symptômes anxieux et dépressifs, mais qu'il
lui aurait été répondu que le suivi de sa grossesse était alors prioritaire.
Ce même rapport précise qu'il est caractéristique qu'une personne
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présentant de tels troubles ait tendance à dissimuler son état, notamment
parce que les événements traumatisants sont trop difficiles à revivre et à
raconter. En outre, force est de constater que, malgré le suivi de haut
niveau dont la recourante a bénéficié en Suisse, son état de santé est
demeuré extrêmement fragile plus de deux ans après la décision
négative de l'ODM et qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises à
G._______ pour des décompensations sans lien apparent avec sa
situation administrative en Suisse. Selon son médecin généraliste, la
simple remémoration visuelle de documents filmés à Pabrade aurait
déclenché chez la recourante une nouvelle aggravation de son état de
santé (cf. Rapport médical du (...), p. 2). Pour toutes ces raisons, le
Tribunal considère qu'il n'y a pas à mettre en doute l'avis des médecins
mettant en relation les troubles de la recourante et les conditions de
détention très difficiles subies en Lituanie.
7.3.2. Selon les certificats médicaux précités, l'état de l'intéressée reste
toujours précaire. Les symptômes de dépression sévère et d'état de
stress post-traumatique sont bien présents, de même que le risque
suicidaire. La recourante a actuellement impérativement besoin d'un
encadrement psychiatrique spécialisé et combiné, tant
psychothérapeutique que psychopharmacologique, et bénéficie en
conséquence d'un suivi médico-psychologique auprès des H._______
ainsi qu'auprès d'autres médecins. L'importance de ce suivi a été mise en
exergue dans les certificats médicaux versés au dossier et n'a pas été
contestée par l'ODM. A la lumière des préoccupations soulevées par les
observateurs de terrain (cf. consid. 6.1), s'agissant en particulier des
demandeurs d'asile traumatisés et du sous-équipement du Centre
d'enregistrement des étrangers de Pabrade (où la recourante serait
amenée à loger en cas de transfert), le Tribunal constate qu'un tel suivi
médical, s'il n'est pas certes pas inaccessible en Lituanie, ne pourrait
toutefois probablement pas être prodigué durablement de manière
satisfaisante, au vu du caractère aigu des troubles psychiques de la
recourante, du risque élevé de retraumatisation, de son vécu en Lituanie,
de son absence de relations dans ce pays et des notables carences
structurelles dans l'encadrement des requérants d'asile traumatisés y
prévalant. En outre, la recourante séjourne depuis près de trois ans en
Suisse, où s'est créé un lien de confiance avec les personnes
responsables de son suivi médical, dont elle respecte scrupuleusement et
avec engagement les prescriptions et rendez-vous. Le maintien du
traitement psychothérapeutique instauré depuis près de trois ans en
Suisse revêt donc une importance particulière, eu égard à cette relation
de confiance qu'elle a établi avec ses médecins traitants. Un nouveau
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déracinement, en raison d'un transfert en Lituanie, où la recourante a
vécu seulement quelques mois, dans des conditions difficiles et
traumatiques, représenterait pour elle une épreuve difficilement
supportable et serait disproportionné (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Il s'agit par ailleurs de prendre aussi en compte le fait que les deux
enfants du couple sont encore en bas âge ; l'ainée n'a pas encore
(…) ans et la benjamine a tout juste (…) mois. Or, au vu de la situation
médicale de la recourante, il est vraisemblable qu'un renvoi vers la
Lituanie de ces deux très jeunes enfants leur soit également
préjudiciable.
7.3.3. A l'égard de l'écoulement du temps enfin, le Tribunal relève que les
recourants ont quitté leur pays au début de l'année 2010 pour la
République tchèque, d’où ils ont été refoulés un mois plus tard vers la
Lituanie. Dans ce pays, ils ont passé sept mois pour ensuite gagner la
Suisse, où ils se trouvent jusqu'à ce jour. Leur parcours de requérants
d'asile dure donc depuis bientôt quatre ans. Or la période passée en
Suisse par les recourants de près de trois ans est notablement plus
étendue que celle durant laquelle ils sont restés en Lituanie. Dans ces
conditions, il faut également tenir compte du principe de célérité de la
procédure d'asile consacré par le considérant n° 4 du préambule du
règlement Dublin II et du principe de proportionnalité pour trancher de la
présente espèce sur l'existence ou non de raisons humanitaires.
7.4 Compte tenu de tous ces éléments, en particulier la situation
médicale de la recourante, dont le transfert en Lituanie entraînerait
manifestement un danger de grave décompensation, ainsi qu'en
application des principes de célérité et de proportionnalité, le Tribunal
estime qu'il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner
la demande d'asile des recourants pour des raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II.
8.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour traitement, en procédure
ordinaire, de la demande d'asile des recourants.
9.
Les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA), de sorte que la demande
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d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est
sans objet.
10.
Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
L'ODM versera aux intéressés, qui ont été représentés en cours de
procédure de recours, ex aequo et bono, 650 francs pour leurs dépens
(art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 janvier 2011 de l'ODM est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile
des recourants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de 650 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :