Cour V
E-7056/2007/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Madeleine Hirsig, Marianne Teuscher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______, né le (...), Ouganda
représenté par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 octobre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7056/2007
Faits :
A.
Le 14 août 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 17 août 2007, puis auditionné sur ses
motifs d’asile le 30 août 2007, le recourant a déclaré être ressortissant
de l'Ouganda et venir de la région de A._______. En décembre 2004,
alors qu'il se rendait en voiture, avec un ami, dans le district de
B._______, il serait tombé dans une embuscade des rebelles de (...),
qui l'auraient enrôlé de force dans leur armée. Après trois mois
d'entraînement, il aurait été incorporé à un groupe, chargé d'aide
logistique aux troupes, avec lequel il aurait également pris part à des
attaques, principalement contre des bus ou d'autres véhicules, en vue
de l'obtention d'argent et de vivres. Au sein des groupes de rebelles,
les punitions infligées à ceux qui refusaient d'obéir aux ordres auraient
été très sévères. Lui-même aurait également subi des sévices. Ainsi, il
aurait une fois reçu des coups de fouet, et des épines auraient été
plantées dans son dos, parce qu'il refusait de taillader les plantes de
pied d'un collègue, une autre punition très fréquente ; une autre fois,
en 2006, il aurait été ligoté, battu et abandonné dans un puits rempli
d'eau durant 24 heures, parce qu'il avait refusé de tirer sur une femme
enceinte qui ne voulait par leur remettre son argent. Quelque temps
après cet incident, il aurait été transféré dans un autre groupe. En
mars 2007, il aurait quitté les rebelles à l'occasion de l'une des
nombreuses patrouilles, dès lors qu'il en avait "marre de ce groupe", et
serait retourné vivre chez ses parents.
Le (...) 2007, revenant en voiture d'un enterrement, son père et lui
seraient tombés sur un barrage de l'armée. Dans un premier temps,
les militaires les auraient laissé passer, son père leur ayant remis de
l'argent, mais après dix kilomètres de route, il aurait constaté qu'un
véhicule militaire les poursuivait. Les soldats auraient commencé à
tirer sur leur véhicule, touchant son père. Celui-ci aurait perdu le
contrôle de la voiture, qui serait sortie de la route puis se serait
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immobilisée après quelques tonneaux. Voyant que son père était mort
sur le coup, il se serait enfui, et aurait réussi à marcher jusque chez lui
- le trajet lui aurait pris environ huit heures - pour apprendre la
nouvelle à sa mère. Le même soir, environ deux heures après son
retour, des militaires auraient fait irruption à son domicile, le réclamant
"mort ou vif". Avant qu'ils ne pénètrent dans la maison, il aurait
reconnu parmi eux deux des soldats qui se trouvaient au barrage où il
avait été arrêté avec son père. Il aurait réussi à se cacher en montant
sur le toit, d'où il aurait entendu que les militaires interrogeaient sa
mère à son sujet, puis aurait perçu des coups de feu. Après le départ
des militaires, il serait redescendu dans la maison, où il aurait
découvert sa mère et sa soeur mortes, baignant dans une mare de
sang. Il se serait alors enfui, gagnant - principalement à pied - le
Soudan. Epuisé, il aurait été découvert par une personne - un
collaborateur de l'ONU - qui l'aurait emmené à Nairobi, lui aurait
procuré des documents (un passeport avec sa photo, mais établi au
nom d'un tiers) et aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse, par vol
direct Nairobi-Zurich, où il serait arrivé le 14 août 2007.
Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir
uniquement possédé, pour se légitimer dans son pays d'origine, une
"carte de village", ainsi qu'une "carte d'identité scolaire", documents
qu'il a dit avoir perdus. Il a expliqué n'avoir personne à contacter au
pays, pour lui faire parvenir des documents, dès lors que ses parents,
ainsi que sa soeur étaient morts et qu'il n'avait plus de nouvelle de son
frère.
B.
Par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage, et a considéré que
ses explications à ce propos et concernant la manière dont il avait
réussi à rejoindre la Suisse étaient stéréotypées, de sorte qu'il n'avait
pas de motifs excusables. Il a enfin estimé qu'au vu du dossier le
recourant ne remplissait manifestement pas les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il ne s'avérait pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction.
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Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Le 17 octobre 2007, le recourant a déposé un recours contre la déci-
sion précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ODM, pour qu'il entre en matière sur sa demande. Subsidiairement, il
a requis l'octroi d'une admission provisoire. Il a fait valoir, en se basant
sur un rapport de la Commission de l'immigration et du statut du
réfugié du Canada, du 16 février 2007, qu'il n'existait pas de carte
d'identité nationale en Ouganda ; venant d'un petit village, il n'aurait
quasiment eu aucune possibilité de se procurer un passeport. Par
ailleurs, il a contesté les motifs sur la base desquels l'ODM avait
conclu à l'absence de fondement de son récit. Le recourant a, en
outre, requis la dispense de l'avance des frais de procédure ; par
courrier du 29 octobre 2007, il a déposé, à cette fin, une attestation
d'assistance.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse datée
du 8 novembre 2007, déclaré maintenir intégralement sa décision et
proposé le rejet des conclusions du recourant.
E.
Par courrier également daté du 8 novembre 2007, le recourant a
déposé en cause un constat médical, daté du 26 octobre 2007 et
accompagné de quatre photos, établi par un médecin, chef de clinique
de (...). Il a fait valoir que ce constat renforçait la vraisemblance de ses
propos concernant les mauvais traitements subis au sein de l'armée
des rebelles.
F.
Dans sa réplique du 30 novembre 2007, le recourant a souligné que le
constat médical produit devait à tout le moins conduire à admettre la
nécessité de mesures d'instruction complémentaires.
G.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu du
constat produit, l'ODM a, dans sa duplique datée du 14 décembre
2007, considéré que les arguments et moyens de preuve du recourant
n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
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H.
Le recourant a pas déposé de détermination dans le délai imparti à cet
effet.
I.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est en conséquence compétent pour
statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, équivalant à l'actuel
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en
matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement
annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non
reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Des conclusions tendant la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont ainsi
irrecevables, et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al.
2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
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également sur la question de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Selon l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable
ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie et délivré dans le but
d'établir l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut
être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
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de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant fait valoir, en se
référant à un document émanant des autorités canadiennes
d'immigration, qu'il n'existe pas de carte d'identité nationale en
Ouganda et qu'il est très difficile de se procurer un passeport, de sorte
que l'analyse de l'autorité inférieure, concluant à l'absence de motifs
excusables, serait contraire à la bonne foi.
Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Un ressortissant
ougandais quittant son pays d'origine dans des conditions "normales"
sera pourvu d'un passeport, même si les démarches pour aboutir à
l'obtention de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi
parfaitement légitimé à prendre en considération la plausibilité des
déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ
du pays pour apprécier le caractère excusable ou non de la non-
présentation de documents d'identité. Comme l'a relevé l'autorité
inférieure, il serait par trop simpliste d'affirmer que, parce qu'il est
difficile de se procurer un tel document, tout ressortissant ougandais
aurait, par définition, des motifs excusables à ne pouvoir se légitimer
lors du dépôt de sa demande. Dans le cas concret, force est de
constater, avec l'autorité inférieure, que les explications du recourant
ne sont aucunement de nature à convaincre. Il aurait "perdu" (cf. pv
d'audition sommaire p. 4) les autres documents ("carte d'identité
scolaire" et "carte de village" ou "carte de résidence) au moyen
desquels il se légitimait dans son pays d'origine, qui auraient été
conservés par les rebelles (cf. pv d'audition du 30 août 2007 p. 7).
Cette explication répond à une certaine logique, bien que l'on puisse
se demander avec quels documents il se serait déplacé après son
retour au village. Quoi qu'il en soit, elle ne suffit pas à rendre
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excusable le non-dépôt de documents d'identité, au vu de ses autres
déclarations. Sur ce point, il sied de relever que le recourant allègue
(cf. ibid. p. 13) ignorer le nom de l'Etat émetteur du passeport - "un
document rédigé en langue étrangère" - utilisé pour son voyage par
avion de Nairobi à Zurich, comme l'identité figurant dans ledit
document, que lui aurait procuré une personne qui lui serait
opportunément venue en aide après son arrivée au Soudan ; il ne se
serait pas non plus intéressé au coût de ce voyage, financé par cette
même personne (cf. pv d'audition sommaire p. 4). Tous ces éléments
permettent à l'évidence de soupçonner le recourant de ne pas vouloir
révéler les conditions réelles de son départ du pays. Enfin, ses
déclarations concernant son voyage sont d'autant moins
convaincantes que le reste de son récit apparaît, lui aussi, controuvé.
3.2 C’est à juste titre, en effet, que l’autorité de première instance a
estimé que les allégués du recourant ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi et que l'examen du
dossier permettait de conclure, sans autres mesures d'instruction, à
l'absence manifeste de sa qualité de réfugié.
Le Tribunal convient avec le recourant que tous les arguments de
l'autorité inférieure ne sont pas pertinents; ainsi, notamment, la
contradiction relevée à propos de la date de son départ, laquelle peut
être assimilée à une imprécision sans grande importance. Il n'en reste
pas moins que son récit n'emporte pas la conviction. C'est le lieu de
rappeler que le recourant ne déclare pas avoir quitté le pays en raison
des sévices qu'il aurait subis au sein du groupe des rebelles. Comme
motif de sa demande d'asile, il allègue que les autorités de son pays
auraient tenté de l'éliminer - provoquant ainsi la mort de son père -
parce qu'il aurait combattu du coté de (...), que des soldats seraient
venus à son domicile en vue de l'arrêter, qu'ils n'auraient pas hésité à
assassiner sa mère et sa soeur et qu'enfin il serait actuellement
recherché pour ce motif. Cependant, son récit sur ces points apparaît
comme inventé de toutes pièces. En particulier, ses explications sur la
façon dont il aurait pu échapper aux soldats qui auraient tiré sur la
voiture de son père sont vagues et oiseuses (cf. pv d'audition du
30 août 2007 p. 4-5) ; de même, ses déclarations, selon lesquelles un
soldat au barrage l'aurait reconnu (lors du contrôle ou après l'avoir
laissé passer) parce qu'il aurait précédemment avoué lors d'une
confession publique, dans une paroisse, sa participation aux exactions
perpétrées par les rebelles, paraissent controuvées. On ne voit
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d'ailleurs pas pourquoi, si tel était le cas, ce soldat ne l'aurait pas
dénoncé plus tôt. Cette explication concernant son aveu public est
d'ailleurs en contradiction avec son affirmation selon laquelle les
militaires ne l'auraient pas retrouvé avant le jour où il aurait été pris
dans le barrage, parce qu'il aurait conservé un "profil bas" après son
retour au village (cf. ibid. p. 14). Par ailleurs, il n'est guère concevable
que des soldats assez déterminés pour abattre sa mère et sa soeur
n'aient pas laissé à l'extérieur au moins un guetteur qui aurait pu
l'apercevoir et qu'ils quittent sa maison sans ouvrir la trappe qui
menait au toit. Enfin, comme relevé au consid. 3.1 ci-dessus, son récit
concernant l'aide de l'employé de l'ONU qui aurait organisé son départ
paraît, lui aussi, inventé de toute pièce. Certes, une telle providence
est concevable, mais dans pareil cas la personne qui en a bénéficié
devrait être à même de donner, sur les circonstances de cette
rencontre et de son voyage, des explications plus précises que celles
ressortant du récit stéréotypé du recourant sur ce point.
Compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, le
Tribunal renonce à demander au recourant de se déterminer, en outre,
sur les divergences existant entre son récit et l'anamnèse consignée
dans le constat médical déposé dans le cadre de la procédure de
recours (cf. état de faits, let. E) ; aux termes de cette anamnèse, le
recourant aurait en effet également été, après avoir quitté les rebelles,
capturé par des hommes n'appartenant pas aux rebelles, lesquels lui
auraient, lors d'un interrogatoire, infligé des mauvais traitements qui lui
auraient laissé des séquelles. Or, il n'a jamais fait état d'un tel incident
lors de ses auditions.
3.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que d'autres mesures
d'instruction ne s'imposaient pas dans le cas concret. Le recourant a,
certes, déposé en procédure de recours un "constat médical" relatif
aux lésions observées sur ses membres postérieurs et inférieurs et au
niveau de son dos. Il est indiqué sur ce constat que certaines
cicatrices observées sont "en rapport avec les lésions provoquées lors
de l'appui contre des "épines", selon les dires de l'intéressé". En tant
que tel, ce constat ne prouve rien d'autre que la présence de ces
lésions et non pas leur compatibilité avec l'origine alléguée par le
recourant. Cependant, une expertise à ce sujet ne pourrait, par
hypothèse, que prouver les déclarations du recourant concernant les
sévices infligés au sein des groupes de rebelles, mais non la véracité
de ses dires concernant les faits à l'origine de son départ, plus
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précisément concernant les préjudices subis (poursuites par les
militaires, décès de ses proches) ou redoutés de la part des autorités
de son pays. Aussi, une instruction complémentaire en vue d'éclaircir
l'origine de ces lésions ne s'impose pas, et ce quelle que soit la
réponse à donner à la question de savoir si le nouvel 28a OA1, entré
en vigueur le 1er janvier 2008, est applicable à la présente cause et
s'il est compatible avec l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ou si, au contraire, les
"autres mesures d'instruction" visées par cette dernière disposition
sont encore à comprendre dans le sens que leur a donné la
jurisprudence antérieure (cf. en partic. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p.
91s).
Elle ne s'impose pas non plus en vue d'obtenir d'autres précisions sur
l'état de santé du recourant. La question de savoir si les mesures
instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi peuvent aussi concerner
d'autres obstacles à l'exécution du renvoi que ceux provenant de la
main de l'homme, par exemple des questions d'ordre médical, a,
certes, été laissée ouverte dans la décision publiée sous ATAF 2007
no 8 précitée (en partic. consid. 5.6. i.f. p. 92). Quoi qu'il en soit, le
recourant ne prétend pas que les lésions et cicatrices observées
pourraient, en elles-mêmes, l'empêcher d'exercer une activité lucrative
ou constituer, de quelconque autre manière, un obstacle à son retour
dans son pays d'origine, dans le sens qu'il souffrirait de problèmes de
santé de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art.
83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20). Aussi, de plus amples mesures d'instruction sur ce point
ne seraient en tout état de cause, pas justifiées.
3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être
confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, sans charges
de famille, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé de nature
à le mettre en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf.
consid. 3.4 ci-dessus).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal observe que ce
dernier a a uniquement sollicité la dispense de l'avance des frais de
procédure en s'appuyant sur l'art. 63 al. 4 PA et non la dispense de
ces frais au sens de l'art. 65 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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