Cour V
E-7060/2008/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7060/2008
Faits :
A.
Le 14 octobre 2008, la police de l'aéroport international de Genève-
Cointrin a intercepté A._______ en zone de transit, démuni de tout
document. Son passeport, sa carte d'identité et son billet d'avion ont
été retrouvés dans une valise qui ne lui appartenait pas, abandonnée
dans la zone de transit. Le même jour, A._______ a déposé une
demande d'asile auprès des autorités suisses.
Par décision incidente du 16 octobre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour
une durée maximale de 60 jours.
B.
Entendu sommairement le 20 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile
le 21 octobre suivant, le requérant, d'ethnie fons et de religion
catholique, a déclaré qu'il était né à B._______ et qu'il y avait vécu
jusqu'à son départ du pays. Il a fait valoir que son père était un « chef
suprême » dans le culte vaudou et un guérisseur traditionnel très
connu. Celui-ci aurait décidé que l'intéressé devait lui succéder, bien
que ce dernier s'y fût à plusieurs reprises opposé, car il désirait
poursuivre ses études. Le [...], son père aurait organisé une cérémonie
au cours de laquelle il aurait intronisé le requérant devant tous les
grands chefs suprêmes. Pendant trois jours, A._______ aurait exercé
ses nouvelles fonctions et aurait reçu les gens qui se présentaient à la
maison. Comme il sentait « l'impuissance dans son corps » et
commençait « à voir des mauvais esprits dans son sommeil », il aurait
informé son père qu'il renonçait à être son «héritier ». Celui-ci, dans
un accès de colère, aurait tenté de tuer son fils avec un couteau.
L'intéressé aurait cependant réussi à prendre la fuite et à rejoindre un
de ses grands frères. Celui-ci, après avoir appris ce qui s'était passé,
l'aurait caché, avant d'organiser son départ grâce à l'aide d'un de ses
amis membre d'une ONG, qui lui aurait fait établir un passeport et une
carte d'identité. Le [...], A._______, accompagné de l'ami de son grand
frère, aurait pris un avion à l'aéroport international de B._______.
Après deux escales, il a atterri à l'aéroport de Genève-Cointrin, où son
accompagnateur aurait disparu lui laissant une valise. Il a précisé qu'il
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ne pouvait pas requérir la protection de la police, car « tout le monde
avait peur de son père ».
Le requérant a confirmé qu'il était bien le détenteur des documents,
établis à son nom, retrouvés dans une valise en zone de transit à
l'aéroport de Genève-Cointrin.
C.
Par décision du 24 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son
entrée en force. L'autorité de première instance a observé que le
Conseil fédéral avait, par arrêté du 8 décembre 2006, entré en force le
1er janvier 2007, désigné le Bénin comme un Etat exempt de
persécutions au sens de l'article précité. Il a en outre constaté qu'il
n'existait aucun indice de persécution dans le récit de l'intéressé.
D.
Par acte remis à la poste le 7 novembre 2008, A._______ a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à la « prise en considération de sa demande d'asile », à ce
qu'il soit «autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de l'examen de
sa demande » et à son non-renvoi. Il a également sollicité l'assistance
judiciaire partielle. Il a repris les faits à l'origine de son départ du
Bénin et soutenu que ni les autorités ni la police n'étaient en mesure
de l'aider car son père était « très puissant et très très violent », que
celles-ci en avaient « très peur » et qu'elles n'entendaient pas risquer
leur vie pour des problèmes familiaux. Il a répété craindre pour sa vie
en cas de retour dans son pays d'origine.
A l'appui de ses dires, il a versé au dossier une lettre d'«Humanité
Bénin », organisation non gouvernementale à vocation humanitaire, en
copie, datée du [...], attestant de l'impossibilité pour le recourant de
« continuer à vivre au Bénin en refusant d'exécuter et de servir de
prête pour le vodoun Tronc ».
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis l'apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 10 novembre 2008.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels
il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à
un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a
al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre
pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de
cette disposition s'entend dans son acceptation large, correspondant à
celle de l'art. 18 LAsi. Cette notion comprend les préjudices, craints ou
subis, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA
2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA
2003 n° 18 p. 109ss). Les exigences quant au degré de preuve
s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles
requises par l'art. 7 LAsi. En effet, le requérant n'a pas à rendre
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vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Ainsi, une
décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les
indices de persécution allégués sont, déjà à première vue,
invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.).
3.
3.1 Le Conseil fédéral ayant désigné le Bénin comme un Etat exempt
de persécutions en date du 8 décembre 2006, avec effet au 1er janvier
2007, il convient d'examiner si c'est à raison que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en retenant
l'absence d'indices de persécution. En l'espèce, A._______ a allégué
avoir quitté son pays uniquement pour échapper à la vindicte de son
père, qui voulait le tuer du fait de son refus de devenir son « héritier ».
Cependant, cette raison n'a pas pour origine un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des
opinions politiques et n'est, dès lors, pas pertinente en matière d'asile.
De plus, rien n'indique que si l'intéressé avait requis l'aide des
autorités de son pays, celles-ci n'auraient pas voulu ou pu le protéger.
N'ayant même pas tenté de dénoncer la tentative de meurtre dont il
aurait été l'objet de la part de son père, il ne saurait invoquer utilement
l'inefficacité ou la passivité de dites autorités (cf. audition du 21
octobre 2008 question / réponse no 29 p. 5 et mémoire de recours p. 2
et 3). En outre, comme l'a retenu à juste titre l'ODM dans la décision
querellée, le Tribunal doute de la réalité des événements invoqués par
l'intéressé. A titre d'exemple, il est fort improbable que celui-ci ait pu
se soustraire si facilement et si rapidement à la folie meurtrière de son
père et quitter le pays dans les plus brefs délais, avec des documents
qui lui avaient été procurés en quelques jours. Par ailleurs, il sied de
souligner que tant le passeport que la carte d'identité du recourant
(retrouvés dans une valise abandonnée dans la zone de transit de
l'aéroport de Genève-Cointrin, cf. let. A supra) ont été délivrés le [...],
soit deux semaines avant ses prétendus ennuis avec son père, alors
que, selon ses dires, c'est l'ami de son grand frère qui lui aurait fait
établir ces documents après le [...]. Enfin, s'agissant de la lettre
d'«Humanité Bénin » datée du [...], produite en copie à l'appui du
recours, si elle indique que A._______ ne peut plus « continuer à vivre
au Bénin en refusant d'exécuter et de servir de prête pour le vodoun
Tronc », elle ne fait nullement état des problèmes que l'intéressé aurait
connus avec son père ni de l'impossibilité ou du refus des autorités
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béninoises de le protéger de la vindicte de son géniteur. Ce document
n'est dès lors pas de nature à accréditer les allégations du recourant.
3.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art.
34 al. 1 LAsi. Sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité inférieure confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait
de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bénin au sens de l'art. 3
CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'exécution du
renvoi de l'intéressé au Bénin s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
4.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement au vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées au Bénin, mais également eu égard à la
situation personnelle de l'intéressé. En effet, celui-ci est jeune,
célibataire et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Au
demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau
familial (notamment sa mère et le grand frère qui l'aurait aidé à quitter
le pays) et social sur place.
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4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressé, au vu des pièces du dossier, étant en possession de
documents d'identité valables lui permettant de quitter la Suisse.
4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant {...}(par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- au {...}(par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé, dûment
rempli, au Tribunal administratif fédéral)
- à l'ODM, {...}, Zurich (par télécopie)
- à l'ODM, {...} (par télécopie)
- à l'ODM, section AV02, avec le dossier N_______ (par courrier
interne)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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