B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7060/2015
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 29 juin 2015,
la demande du 27 juillet 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III),
la décision du 22 octobre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté le 3 novembre suivant, dans lequel la recourante a
conclu, préjudiciellement, à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif
au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à
l'annulation de la décision du SEM, joignant en outre à son mémoire un
certificat médical du 28 octobre 2015,
la décision incidente du 6 novembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au
recours et invité la recourante à produire un rapport médical, dans un délai
de sept jours dès notification de sa décision, réservant sa décision sur la
demande d'assistance judiciaire partielle dans son arrêt au fond,
la requête du 16 novembre 2015, par laquelle la recourante a sollicité du
Tribunal la prolongation de ce délai,
l'ordonnance du 18 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a prolongé le
délai initialement imparti dans sa décision incidente du 6 novembre
précédent jusqu'au 23 novembre 2015,
le courrier du 19 novembre 2015, par lequel la recourante a produit un
certificat médical daté du 16 novembre 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2e phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'espèce, vu en particulier les déclarations faites par l'intéressée lors
de son audition du 3 juillet 2015, desquelles il ressort qu'elle est arrivée en
Suisse en provenance d'Italie, le SEM a, le 27 juillet suivant, soumis aux
autorités italiennes une requête de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que la recourante s'est toutefois opposée à son transfert en Italie, estimant
que tous les Erythréens qu'elle avait vus dans ce pays n'avaient pas de
travail et n'y étaient pas intégrés de sorte qu'elle ne voulait pas se retrouver
dans la même situation qu'eux,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au stade du recours, elle soutient qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées
dans ce pays que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile,
que, selon elle, viennent, entre autres, prouver ses dires la décision
d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH]
Mohamed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, l'arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) Bundesrepublik
Deutschland c. Kaveh Puid C-4/11 du 14 novembre 2013 ou encore un
arrêt rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-
Main (jugement n° 7K 560/11.F.A),
qu'aussi, conformément à l'arrêt rendu par la CourEDH en l'affaire Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), l'on ne saurait l'y
renvoyer sans obtenir préalablement des garanties de prise en charge
individuelle sous peine de violer l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
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qu'en outre, toujours selon elle, en Italie, une fois leur procédure d'asile
achevée, et quelle qu'en soit l'issue, les personnes concernées n'ont plus
droit à l'aide sociale, comme cela ressort d'un rapport du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de juillet 2012
auquel elle renvoie le Tribunal,
que faute de soutien, familial ou autre, ces personnes se retrouvent ainsi
sans ressources, contraintes de vivre dans des conditions indignes et
néfastes pour leur santé et leur sécurité, avec le risque de devenir des sans
domicile fixe,
que, cela dit, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, requête n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S.
contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
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du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du
4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel contre Suisse
précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux
dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne
peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur d’asile vers ce pays,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Mohammed Hussein contre les Pays-Bas et l'Italie
précitée, par. 78),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 2e phrase du règlement Dublin III n'est donc pas
applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de retenir qu'il existe en Italie
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que cette présomption de sécurité peut aussi être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
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respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas fourni d'indice sérieux permettant
penser que si elle déposait une demande d'asile en Italie, celle-ci n'y serait
pas enregistrée ou que les autorités de ce pays pourraient violer son droit
à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
que, selon ses déclarations, elle a quitté l'Italie, sans y avoir déposé de
demande de protection,
qu'elle n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes
d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile,
qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses d'admettre que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'à son retour dans ce pays, il appartiendra à la recourante de se
conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès
des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y
faire enregistrer sa demande d'asile,
qu'après y avoir sollicité la protection, elle pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée,
qu'elle n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence
d'un risque réel que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'elle serait elle-même
privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par cette directive,
que, du reste, il ressort de ses déclarations qu'elle a été hébergée
immédiatement après son débarquement en Italie (cf. procès-verbal
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d'audition du 3 juillet 2015, point 5.02 p. 6), ce qui tend à démontrer que
les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en
charge,
qu'enfin, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en
charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121
et 122) ne lui est pas applicable dès lors qu'elle est sans charge de famille,
contrairement à ce qui est indiqué au ch. 17 du mémoire de recours,
que, toujours selon la recourante, le syndrome coronarien dont elle est
atteinte ferait aussi obstacle à son transfert en Italie,
qu'en raison de ce syndrome, elle ne pourrait en effet voyager en avion,
sous peine de mettre gravement en danger sa vie et son intégrité
physique,
que la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi
un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de
son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, le dernier certificat médical joint au recours mentionne,
chez la recourante, des douleurs thoraciques gauches évocatrices d'un
syndrome coronarien nécessitant des investigations cardio-vasculaires,
prévues le 3 décembre 2015,
que cette suspicion n'a toutefois pas incité le médecin-généraliste qui a
examiné la recourante à décider son hospitalisation sur la base de leur
entretien et de l'examen clinique,
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qu'elle n'a entraîné que la prescription d'"Aspirine cardio" et la
recommandation d'éviter les déplacements en avion "avant les
explorations cardio-vasculaires prévues,
qu'en l'état, il n'est pas possible de retenir que le transfert de la recourante
est exclu, étant souligné qu'elle n'a fourni aucun renseignement après ses
derniers examens médicaux, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle
avait été gravement atteinte dans sa santé,
que l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles existant en
Suisse,
que rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale appropriée de la recourante, conformément aux
exigences de la directive Accueil, en particulier de son art. 19,
que si l'intéressée devait avoir besoin de soins au moment de son transfert,
il lui appartiendra d'en informer les autorités d'exécution de façon à leur
permettre de procéder à son renvoi dans des conditions idoines,
éventuellement en prévoyant un autre moyen de transport que l'avion, et
de communiquer aux autorités italiennes tout renseignement utile quant à
une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que l'aptitude à voyager s'examinant au moment du transfert, il y aura lieu,
si celui-ci se révèle impossible, d'y renoncer,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun élément permettant de
considérer comme illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de
raisons humanitaires justifiant que la Suisse se saisisse de la demande
d'asile,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin IIl (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
dudit règlement,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière
sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al.
1 let. b LAsi,
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, parce qu'un autre
Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire
ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ;
cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec au moment de leur dépôt et que l'indigence de l'intéressée
doit être admise, la demande d'assistance judiciaire partielle est acceptée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras