Cour V
E-7063/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, née le (...), Ethiopie,
domiciliée (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
asile et renvoi; décision de l'ODM du
25 septembre 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7063/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile le 21 janvier 2001. Selon
ses déclarations, verbalisées quatre jours plus tard au centre
d'enregistrement de Vallorbe et le 12 mars 2001 par l'autorité
cantonale, en présence de sa tutrice, elle est née et a toujours vécu à
B._______, près de C._______ (nord de l'Ethiopie), appartient à
l'ethnie des Tigréens et est de religion orthodoxe. En 1995, son père,
"combattant" pour le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front), qui
aurait travaillé au sein d'un service oeuvrant à la sécurité du
gouvernement, se serait enfui, pour se soustraire à une probable
arrestation, et aurait cherché à se réfugier en Europe, voire en Suisse.
En outre, son frère, envoyé sur le front en 1998-1999, serait porté
disparu depuis lors. Enfin, sa mère, contrainte elle aussi à rejoindre
les rangs de l'armée en février ou septembre 2000 et y occuper un
poste de cuisinière, serait décédée sous un bombardement. Au mois
de septembre 2000 toujours, la requérante aurait été inscrite sur une
liste de personnes appelées, à plus ou moins brève échéance, à
prêter assistance à des soldats handicapés par la guerre; elle aurait
été également informée qu'un refus d'obtempérer serait sanctionné
par une peine de prison. A la même période (ou en novembre 2000),
elle aurait été expulsée de la maison familiale, où elle vivait seule,
après que celle-ci eut semble-t-il été confisquée puis vendue par le
gouvernement pour un montant dont la majeure partie aurait servi à
éteindre une dette de sa mère. Comme elle ne souhaitait pas remplir
la mission d'aide qui lui incomberait bientôt, selon ses dires, elle se
serait rendue, quelques semaines plus tard, à D._______, où sa soeur
pouvait l'héberger; par crainte néanmoins de subir les pressions de
l'époux de celle-ci, prétendument employé par le gouvernement,
auquel la requérante serait hostile, elle aurait quitté son pays le
17 janvier 2001 par la voie des airs, avec l'aide financière de sa soeur.
B.
Le 13 novembre 2001, la Justice de paix du cercle de E._______ a
décidé d'instituer une curatelle à forme de l'art. 394 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en faveur de A._______.
C.
Par décision du 25 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement, Office fédéral des migrations et ci-après, ODM) a rejeté
page 2
E-7063/2006
la demande d'asile de la susnommée. Il a considéré que certaines de
ses allégations, notamment celles relatives à l'adjonction de son nom
à une liste de personnes appelées à réconforter des soldats blessés,
n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), parce que tardives. Il a
également retenu que la requérante, certes opposée au
gouvernement, mais à laquelle aucune activité séditieuse ne pouvait
être imputée et contre laquelle aucune mesure n'avait été prise ni
sanction prononcée, entre autres, n'avait pas de motif d'asile pertinent.
Par même décision, l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
Suisse, jugeant l'exécution de cette mesure licite, possible et
raisonnablement exigible.
D.
Dans son recours déposé le 30 octobre 2002 auprès de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission),
A._______ soutient que sa première audition (au CERA) a été
perturbée par le désarroi auquel elle était en proie, dû non seulement
à son jeune âge et aux événements familiaux douloureux qu'elle a
vécus, mais également au cadre dans lequel elle évoluait alors. Elle
estime donc que le jugement porté par l'ODM sur ses déclarations lors
de son audition par l'autorité cantonale, lesquelles, tardives, ne
seraient ainsi pas fiables, doit être remis en cause.
En outre, si elle ne disconvient pas qu'elle n'a pas été persécutée
personnellement, elle rappelle quelles souffrances, résultant d'impéra-
tifs étatiques, sa famille - excepté sa soeur - a endurées et qu'elle ne
peut alors s'empêcher de craindre les conséquences de son refus
d'obéir; pour cette raison, à l'en croire, elle satisfait aux conditions
mises à la reconnaissance du statut de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
D'autre part, elle conteste que l'exécution de son renvoi soit licite et
raisonnablement exigible. A cet égard, elle fait état de la prolongation
de sa mise sous curatelle, en raison de la fragilité de sa santé
physique et psychique, et du devoir incombant à l'ODM de s'assurer
qu'elle pourra être prise en charge à son retour éventuel en Ethiopie,
devoir qu'elle reproche à celui-ci de ne pas avoir respecté. Elle
invoque également son état de santé actuel qui serait des plus
précaires.
Cela étant, elle conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce qu'elle
soit mise au bénéfice d'une admission provisoire et sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire partielle.
page 3
E-7063/2006
A l'appui de son recours, A._______ a produit le procès-verbal de la
séance du 18 octobre 2001 de la Justice de paix du cercle de
E._______, au cours de laquelle la curatelle instituée à forme de
l'art. 392 ch. 3 CC en sa faveur a été levée, en raison de sa majorité,
et remplacée par une curatelle à forme de l'art. 394 CC, ainsi que
l'acte de nomination de la tutrice générale en qualité de curatrice, acte
daté du 5 novembre 2001. D'autre part, elle a fourni deux rapports
médicaux établis respectivement le 18 octobre 2002 par un médecin
généraliste, et le 23 octobre suivant par une psychologue de
l'association "Appartenance"; de ces deux documents, il ressort que la
recourante souffre d'une otite externe, d'une périarthrite scapulo-
humérale droite et surtout d'une insuffisance pondérale sévère, liée à
une gastrite chronique, un état dépressif chronique, une probable
anorexie mentale atypique sous-jacente et une diverticulose, des
affections nécessitant un traitement médical et un suivi régulier sur les
plans médical et psychiatrique.
E.
Par décision incidente du 20 novembre 2002, la juge chargée de
l'instruction de la Commission a autorisé la recourante à poursuivre
son séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, l'a exemptée du
paiement d'une avance sur les frais de procédure et l'a avisée que la
question d'une éventuelle dispense de verser ceux-ci serait tranchée
dans le prononcé final.
F.
Par courrier du 5 février 2003, A._______ a produit un troisième
certificat médical (daté du 30 janvier 2003), dont les auteurs, une
doctoresse et une psychologue et psychothérapeute de l'association
"Appartenance" posent les diagnostics provisoires suivants : épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (F.32.2 selon la CIM-10)
et suspicion d'anorexie mentale atypique (F50.1). En raison de la
dégradation de l'état de santé de la susnommée, marquée par une
perte de poids importante (environ 20 kg sur les 52 kg relevés à son
arrivée en Suisse) que les médicaments, contre l'anorexie notamment,
n'arrivent pas à juguler, les deux thérapeutes n'excluent pas de devoir
l'hospitaliser. Les troubles alimentaires de l'intéressée, provoqués sans
doute par une détresse psychologique généralisée, persistant, ils
réservent en outre leur pronostic, mais jugent nécessaire un suivi
médical intensif, avant d'envisager un traitement psychothérapeutique.
page 4
E-7063/2006
G.
Sur requête de la Commission, la recourante a versé au dossier, le
27 octobre 2004, trois nouveaux rapports médicaux, rédigés les 3 avril
2003, 23 et 25 octobre 2004, et provenant respectivement du service
de psychiatrique adulte de l'hôpital F._______, d'un médecin
généraliste et de l'association "Appartenance". Selon les deux derniers
documents cités, l'état de santé de la recourante s'est amélioré sur le
plan physique, et en particulier pondéral, mais reste très fragile sur le
plan psychique, une évolution vers un trouble de la personnalité avec
des traits anxieux, immatures et fragiles (F 61.0) ayant été constatée.
A._______ a accompagné son envoi d'une lettre adressée à sa
mandataire par l'office du tuteur général, dans laquelle sont évoqués,
outre sa situation médicale, son parcours scolaire et professionnel, et
ses choix en matière de logement.
H.
Par décision du 15 novembre 2004, l'ODM a reconsidéré partiellement
celle qu'il a rendue le 25 novembre 2002, dont il a annulé les points
afférents à l'exécution du renvoi. Il a en effet estimé que cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de
la situation de la recourante, et a admis celle-ci provisoirement en
Suisse.
I.
Invitée à se déterminer sur le sort qu'il convenait désormais de
réserver à son recours du 30 octobre 2002, A._______ s'est
prononcée, dans une lettre du 1er décembre 2004, en faveur du
maintien de celui-ci. Elle justifie sa position par le fait qu'elle risquerait
une peine de prison pour avoir manqué à son obligation de s'engager
dans les services sanitaires de l'armée.
J.
Le 7 septembre 2007, l'ODM a approuvé la demande formulée par la
police des étrangers du canton de G._______ d'accorder à la
recourante un permis de séjour pour cas de rigueur, au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi.
K.
Par lettre du 10 octobre 2007, confirmée par une déclaration écrite du
6 décembre 2007, A._______ a persisté à maintenir son recours en
matière d'asile, ne voulant en aucun cas devoir retourner dans son
pays d'origine.
page 5
E-7063/2006
L.
Dans un préavis du 11 mars 2008, communiqué deux jours plus tard à
l'intéressée, pour information, l'ODM préconise le rejet du recours, en
ce qu'il porte sur les seules questions de la qualité de réfugié et de
l'asile, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concer-
nant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour agir, et son recours, présenté dans le
délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
page 6
E-7063/2006
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Selon les propos de A._______, elle est venue déposer une
demande d'asile en Suisse dans l'espoir d'y retrouver son père qui s'y
serait réfugié, les autres membres de sa famille proche ayant disparu
ou n'étant pas à même de la recueillir, mais également pour échapper
à un enrôlement dans les services sanitaires de l'armée.
Compte tenu de ce qui précède, et à la lumière notamment du recours,
il est établi qu'elle n'a pas été persécutée dans son pays, avant qu'elle
ne le fuie, et tel paraît être le cas également des membres de sa
famille. Elle a certes brièvement évoqué que celle-ci n'était pas
appréciée par le gouvernement, en raison des activités auxquelles son
père se serait livré, dont le Tribunal ignore toutefois la nature exacte
en l'absence d'un interrogatoire circonstancié à cet égard. Il n'en
demeure pas moins que l'envoi du frère et de la mère de la recourante
sur le front, où tous deux auraient perdu la vie, semble résulter, non
pas d'une volonté avérée des autorités étatiques de leur nuire, pour
des motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social ou les opinions politiques, mais plutôt du besoin impé-
rieux de l'Ethiopie de mobiliser des gens dans le cadre du conflit avec
l'Erythrée, qui avait éclaté en 1998.
A._______ craint en revanche d'être exposée à des préjudices,
notamment par une mise en danger de sa liberté, pour s'être sous-
traite, en s'expatriant, à son devoir de se dévouer pour les blessés de
guerre.
Sur ce point, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par l'ODM et
estime que, tardives, les assertions de la recourante relatives à
l'inscription de son nom sur une liste "ad hoc" ne sont pas vraisem-
page 7
E-7063/2006
blables. Son mutisme à cet égard au centre d'enregistrement ne
s'explique ni par du désarroi ni par un éventuel état de faiblesse, dû
notamment à sa situation de mineure, dont elle aurait été saisie. Elle a
en effet signé le procès-verbal établi au centre précité, dans lequel ne
figure aucune remarque particulière quant à son comportement durant
son audition, et garanti ainsi la conformité de ses déclarations à la
réalité; elle n'a pas non plus démontré avoir été privée à ce moment-là
de discernement et ses problèmes de santé sont apparus
ultérieurement, après qu'elle eut vraisemblablement pris conscience
de ce qu'elle ne retrouverait peut-être jamais son père. Ses allégations
relatives à son engagement attendu dans les services sanitaires de
l'armée sont d'autant moins crédibles que, répondant, au CERA
toujours, à une question sur les conséquences concrètes qu'aurait eu
l'hostilité du gouvernement envers son père, elle a déclaré : "Ils m'ont
expulsée de notre maison, ils ne se sont pas intéressés à savoir ce
que je deviendrai. Je n'ai pas aimé cette façon d'agir et j'ai quitté le
pays". Le désintérêt qu'elle reproche aux autorités éthiopiennes d'avoir
manifesté s'agissant du sort qui lui serait réservé est ainsi en
contradiction avec la volonté qu'elle leur a prêtée par ailleurs de lui
assigner une tâche de nature sociale, à plus ou moins court terme, en
l'occurrence assister les soldats blessés.
A relever enfin que, selon les informations dont dispose le Tribunal,
lesquelles émanent de sources sûres, l'Ethiopie n'a pas instauré de
service civil, ou d'une autre nature, que ce soit pour les femmes ou
pour les hommes, et le service militaire du reste n'y est pas obliga-
toire, cela depuis des décennies; seuls l'ont été des recrutements
("drafts") à des périodes particulières (guerre civile, guerre contre
l'Erythrée) et pour des périodes déterminées. Les autorités éthio-
piennes ne procèdent donc pas au recrutement de jeunes femmes
pour les incorporer aux services sanitaires de l'armée. Au demeurant,
le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du
15 juin 2004, sur lequel A._______ se base pour affirmer risquer une
peine de prison en cas de renvoi dans son pays, ensuite de sa
prétendue "insoumission", parce qu'il y serait mentionné que "nach
Angaben des U.S Department of State ..... haben alle (...) Bürger im
Alter von 18 bis 40 Jahren die Pflicht, sich am National Service
Program zu beteiligen ..." concerne, non pas l'Ethiopie comme cela a
été erronément indiqué, où un tel service n'existe pas, mais l'Erythrée.
Compte tenu de ce qui précède, les craintes exprimées par la
recourante d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
ne reposent sur aucun élément concret.
page 8
E-7063/2006
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, la police des étrangers du canton de G._______
a proposé d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour (type B)
pour cas de rigueur, conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi et, le
7 septembre 2007, l'ODM a répondu de manière favorable. La mesure
de renvoi doit par conséquent être annulée, de sorte que le recours,
sur ce point, devient caduc.
5.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Etant
donné cependant que le recours ne paraissait pas d'emblée voué à
l'échec au moment de son dépôt, il se justifie d'accorder l'assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et, partant, de
statuer sans frais.
(dispositif, page suivante)
page 9
E-7063/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur les questions de la qualité
de réfugié et de l'asile.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé contre les questions
du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton (...) (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
page 10