Cour V
E-7064/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges,
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 octobre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7064/2008
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile le 6 janvier 2003.
B.
Entendue au Centre d'enregistrement de (...) le 9 janvier 2003, elle a
déclaré être née le (...), à Kinshasa, ville où elle aurait vécu depuis sa
naissance jusqu'à son départ. Elle serait née d'un viol et sa mère
serait décédée alors qu'elle était âgée de deux ans. Elle aurait été
élevée par sa demi-soeur, C._______, puis, après la disparition de
celle-ci, par son demi-frère, surnommé D._______. Ce dernier aurait
exercé une activité de commerçant, acquérant dans le F._______ de
l'huile de palme, qu'il aurait ensuite revendue à Kinshasa. S'étant
fiancé, son demi-frère et sa fiancée se seraient rendus à E._______ à
F._______. Avant de partir, il aurait placé l'intéressée chez un collègue
dénommé G._______. Par la suite, la requérante aurait appris
l'arrestation de son demi-frère à H._______ et aurait pu observer, par
la fenêtre, la venue de soldats dans la maison de son demi-frère. Deux
armes ainsi que des lettres démontrant les liens de D._______ avec
les rebelles auraient été trouvées au domicile de son demi-frère.
G._______ aurait alors interdit à l'intéressée de quitter sa chambre.
Puis, avec l'aide de ses amis, il aurait entrepris d'obtenir la remise en
liberté de D._______. Celui-ci aurait pu s'enfuir et retrouver
l'intéressée. Il lui aurait appris la mort de sa fiancée et lui aurait fait
comprendre que ses problèmes découleraient de ceux rencontrés par
leur soeur C._______. Craignant des persécutions, il aurait décidé de
fuir avec l'intéressée.
Ils auraient quitté Kinshasa pour Brazzaville, à bord d'une pirogue. Ils
auraient été accompagnés par deux amis de D._______. A l'aéroport
de Brazzaville, D._______ aurait été arrêté pour avoir présenté un
passeport falsifié et depuis, elle serait sans nouvelle de sa part.
L'intéressée, quant à elle, aurait pu prendre l'avion pour une
destination inconnue. Après un second vol, elle aurait été conduite en
voiture en Suisse, où elle a déposé sa demande d'asile. Elle n'a
produit aucun document, déclarant n'avoir jamais possédé de
document d'identité, exception faite d'une carte d'écolière.
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Au cours de l'audition cantonale, tenue le 18 février 2003, elle a
déclaré avoir possédé une carte d'identité ainsi qu'une carte
d'écolière, qu'elle aurait laissées à son domicile. Après la disparition
de sa demi-soeur, survenue en 1997, son demi-frère se serait alors
occupé d'elle, veillant à ce qu'elle soit scolarisée. Au début du mois de
novembre 2002, il aurait décidé de faire la connaissance des parents
de sa fiancée et se serait rendu avec cette dernière à F._______,
laissant sa soeur aux bons soins d'un ami et voisin, un dénommé
G._______. Peu de temps après, elle aurait appris que son demi-frère
aurait été arrêté. Le soir de l'arrestation, survenue le (jour) ou le (jour)
(mois) 2002, des soldats se seraient rendus au domicile de
D._______, à Kinshasa, aux environs de 23h00, et auraient procédé à
une fouille des lieux. Le dénommé G._______ aurait pu les voir
emporter deux armes ainsi que des documents. Il aurait alors interdit à
l'intéressée de quitter sa chambre puis, avec un ami, ils se seraient
rendus à H._______ afin de faire libérer D._______. Ils auraient pu
soudoyer un soldat, lequel aurait procédé à la libération de D._______
et les aurait accompagnés jusqu'à Kinshasa, afin d'assurer la
protection de D._______. Elle aurait retrouvé son frère, le visage
constellé de cicatrices. Il n'aurait pas eu le temps de lui expliquer les
raisons de son arrestation, préférant attendre d'être à Brazzaville pour
l'éclairer. Il lui aurait cependant dit que sa fiancée avait été tuée à
I._______ et que les problèmes qu'il avait rencontré étaient liés à ceux
de sa soeur C._______. La nuit de son retour, ils auraient quitté tous
les quatre Kinshasa pour Brazzaville. En partant, elle aurait vu des
soldats en faction devant leur domicile.
C.
(...)
D.
Par courrier du 18 juin 2003, l'intéressée a fait parvenir à l'ODM un
acte de naissance, délivré à Kinshasa le 30 mai 2003.
E.
(Il ressort de l'instruction menée par l'ODM) que l'intéressée est née
en (année), qu'elle n'est pas orpheline, que son père habite à
F._______ tandis que sa mère, son oncle et son frère habitent à
Kinshasa et qu'elle est issue d'une famille aisée.
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Dans sa prise de position du 31 août 2003, l'intéressée a confirmé ses
déclarations et requis (une instruction complémentaire).
F.
Par décision du 27 août 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a, b et c de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), retenant qu'elle
n'avait pas produit de documents d'identité, qu'elle avait menti sur son
âge et qu'elle avait violé son devoir de collaboration en affirmant être
née d'un viol et être orpheline de père et de mère. Par la même
décision, l'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressée de
même que l'exécution de cette mesure, jugée licite et possible. Il a par
ailleurs retiré l'effet suspensif au recours, au vu du caractère infondé
de la demande.
G.
L'intéressée a recouru par acte posté le 29 septembre 2003 contre
cette décision. Elle a réitéré ses précédentes déclarations et conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à sa reconnaissance de la
qualité de réfugié. Elle a par ailleurs requis la restitution de l'effet
suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 14 octobre 2003, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la CRA) n'a pas restitué l'effet suspensif au
recours et rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dès lors
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, fixant à l'intéressée un délai pour s'acquitter du paiement
d'une avance de frais.
I.
Par courrier posté le 9 mars 2005, l'intéressée a fait parvenir à la CRA
deux certificats de décès relatifs à son père et à sa mère, assortis de
jugements supplétifs, son acte de naissance ainsi qu'un duplicata du
certificat de naissance délivré par la clinique universitaire de Kinshasa
à sa mère.
J.
Par courrier du 29 mars 2005, la CRA a invité l'intéressée à se
déterminer sur la production par sa demi-soeur C._______ d'un
jugement supplétif établi le 29 octobre 2003 à la demande de Madame
J._______, résidant à Kinshasa (...), pour le compte de sa fille (...).
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Par réponse du 12 avril 2005, l'intéressée a fait savoir que la
dénommée J._______ n'était pas sa mère mais une cousine de sa
mère.
K.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM a requis le rejet
de ce dernier par acte du 19 janvier 2006, estimant qu'il ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point
de vue.
L'intéressée s'est déterminée sur cette prise de position par courrier
posté le 9 février 2006.
L.
Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le contenu du recours,
l'ODM a annulé sa décision par acte du 29 mai 2007 et repris la
procédure.
Par arrêt du 5 juin 2007, le recours introduit par l'intéressée a été rayé
du rôle.
M.
Par décision du 9 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également
prononcé le renvoi de l'intéressée et l'exécution de cette mesure.
N.
L'intéressée a recouru par acte du 7 novembre 2008. Contestant
l'analyse effectuée par l'ODM de ses déclarations, elle a par ailleurs
relevé le fait que cette autorité n'avait procédé à aucune investigation
complémentaire depuis le prononcé de la décision du 27 août 2003,
pourtant annulé par la suite. En outre, cet office avait retenu
faussement dans sa décision que sa mère était décédée en (année),
l'année exacte étant (année). Estimant avoir apporté en particulier la
preuve de son identité, elle maintient être née en (année) et être
orpheline de père et de mère. Aussi, étant mineure au moment de son
arrivée en Suisse, elle s'étonne de ne pas avoir bénéficié de la
présence d'un curateur déjà lors de l'audition tenue le 9 janvier 2003.
En cas de retour, elle devrait craindre d'être arrêtée en lieu et place de
son frère. Elle a également attiré l'attention de l'autorité de recours sur
le fait qu'elle avait engagé auprès des autorités cantonales
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compétentes une procédure en vue de se faire délivrer une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous cet angle,
elle a requis de la présente autorité qu'elle formule un avis favorable
auprès des autorités cantonales. Elle a en outre conclu à l'annulation
de la décision rendue le 9 octobre 2008 et, implicitement, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, respectivement, à titre
subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Enfin, elle a
sollicité l'assistance judiciaire totale.
O.
Par décision incidente du 21 novembre 2008, la juge chargée de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif
que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle était indigente et que, par
ailleurs, les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec. Aussi, elle a fixé à l'intéressée un délai pour s'acquitter du
paiement d'une avance de frais. Celle-ci a été versée le 29 novembre
2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue
de manière définitive sur les recours formés contre lesdécisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation
avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans un premier temps si
le reproche fait par la recourante à l'autorité inférieure est fondé, selon
lequel cette dernière aurait dû procéder à des investigations
complémentaires avant de prononcer en date du 9 octobre 2008 une
nouvelle décision, en remplacement de la décision annulée du 27 août
2003. De l'avis de la recourante, les mesures d'instruction, en
particulier (...), faites dans le cadre de l'instruction de sa demande
ayant abouti au prononcé du 27 août 2003 seraient devenues
obsolètes avec l'annulation de ce prononcé et la reprise de la
procédure par l'ODM. On ne saurait toutefois soutenir un tel
raisonnement. En effet, l'annulation prononcée par l'autorité de
première instance concerne uniquement la décision du 27 août 2003
et est uniquement motivée par des questions formelles relatives à la
décision précitée. Elle n'entache ainsi en rien les informations
obtenues suite aux mesures d'instruction déployées dans le cadre de
la prise de la décision du 27 août 2003. En conséquence, l'ODM
pouvait très bien se baser sur les renseignements obtenus suite aux
investigations entreprises par (...) dans la mesure où aucun élément
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ou moyen de preuve probant n'étaient à même de contredire ces faits.
Aussi le grief émis par la recourante à ce sujet doit être rejeté.
3.2 La recourante reproche aussi à l'ODM de ne pas lui avoir assigné
de curateur susceptible de l'assister lors de son audition sommaire, le
9 janvier 2003. Or, une telle obligation n'intervient cependant qu'après
le prononcé de la décision d'attribution au canton (cf. art. 7 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311). C'est donc à tort que la recourante formule un tel
reproche à l'encontre de l'ODM, dès lors qu'il ressort du dossier qu'à
la suite de son attribution au canton de Zurich, des démarches ont été
entreprises afin de lui désigner un curateur.
Quant à la date de décès retenue à tort par l'ODM dans la décision du
9 octobre 2008, il convient de la considérer comme une simple erreur
de frappe. Elle ne porte toutefois pas à conséquence sur l'analyse en
tant que telle de sa demande d'asile. Ce d'autant moins, que de
sérieux doutes subsistent quant à la réalité de cette affirmation au vu
du développement qui suit.
3.3 S'agissant ensuite de l'identité de la recourante, en particulier de
son âge, et de son réseau familial, le présent Tribunal constate que
même si l'intéressée était effectivement née en (année), ainsi qu'elle
l'a prétendu, elle est aujourd'hui majeure. Ensuite, pour ce qui a trait à
sa situation dans son pays d'origine, la recourante conteste la véracité
des conclusions de (...), selon lesquelles elle serait issue d'une famille
aisée et ne serait pas orpheline. Ses parents seraient vivants, son
père résiderait à F._______ et sa mère, son oncle et son frère à
Kinshasa. Pour étayer sa position, la recourante se réfère en
particulier aux documents produits en annexe à son courrier du 9 mars
2005 (cf. lettre I ci-dessus), à savoir un certificat de naissance en
duplicata, une attestation de naissance et deux actes de décès, établis
sur la base de jugements supplétifs également annexés. Toutefois, à
l'examen de ces documents, le Tribunal doit constater que leur
authenticité est sujette à caution. Ainsi, une partie des sceaux
apposés sur les documents s'avèrent n'être que de simples
photocopies de couleur et il apparaît clairement que le texte du
document a été écrit après coup. Quant aux actes de décès, certaines
signatures importantes font défaut. De plus, l'attestation de naissance
comporte des particularités (texte illogique, grattage, sceau irrégulier)
qui permettent clairement d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un document
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authentique. Enfin, les actes de décès présentent également de
nombreuses irrégularités (texte non conforme, fautes d'orthographe,
tampons humides non conformes) et le texte tapé mécaniquement sur
les actes de décès comporte des mentions pour le moins surprenante
pour des documents officiels : (...). Outre ces éléments, le Tribunal se
doit encore de relever que les jugements supplétifs ont été établis à la
demande de J._______, et qui s'est présentée comme étant la petite
soeur de la mère de la recourante. Or, il est pour le moins étrange que
la recourante n'ait jamais fait mention de cette personne, pourtant
domiciliée à la même adresse que l'intéressée, du moins jusqu'à ce
qu'elle et son demi-frère ne déménagent en 1997. En effet, la
recourante a allégué, lors de l'audition du 9 janvier 2003, ne pas avoir
d'autre parenté que son demi-frère et sa demi-soeur (cf. procès-verbal
d'audition ad page 3 point 12) et, lors de l'audition du 18 février 2003,
ne jamais avoir connu ses oncles et tantes (cf. procès-verbal d'audition
ad page 4). Force est donc de constater que les documents produits
par l'intéressée sont des faux et qu'ils doivent être confisqués en
application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Les déclarations de la recourante
relatives à son identité et sa situation personnelle sont donc contraires
à la réalité et ne sont ainsi pas à même de mettre en cause les
renseignements obtenus par l'intermédiaire de la représentation
suisse à Kinshasa.
3.4 S'agissant enfin des motifs ayant conduit l'intéressée à quitter son
pays pour venir déposer une demande d'asile en Suisse, force est de
constater qu'ils ne sont étayés par aucun élément concret. De surcroît,
le récit de la recourante ne permet pas davantage d'apporter des
éclaircissements. On ignore en effet tout des motifs qui auraient
conduit les autorités congolaises à arrêter le demi-frère de la
recourante et à tuer la fiancée de ce dernier. Tout au plus ces motifs
seraient-ils liés à ceux invoqués par la demi-soeur de la recourante à
l'appui de sa propre demande d'asile. Toutefois, ainsi que l'a fait
remarquer l'ODM, dans la mesure où les motifs d'asile allégués par la
demi-soeur de la recourante n'étaient pas vraisemblables, il ne pouvait
en aller différemment des motifs invoqués par la recourante elle-
même. A ces réflexions, il faut encore ajouter qu'il est pour le moins
surprenant qu'un soldat accepte de libérer un de ses prisonniers
contre le versement d'une certaine somme d'argent et se déclare
disposé à l'accompagner jusqu'à Kinshasa, pour assurer sa sécurité
(cf. procès-verbal d'audition du 18 février 2003 ad page 9).
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3.5 Force est de constater que la recourante n'a pas réussi à
convaincre le Tribunal de la vraisemblance de ses déclarations. Il
s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une
seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6
consid. 4.2. p. 54s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence
conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
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d'origine elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, le Tribunal considère que la recourante
n'a pas fait valoir un risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par le droit international en cas de renvoi dans
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et
jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/
Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art.
83).
5.3.2 S'agissant en premier lieu de la situation au Congo (Kinshasa), il
est notoire que ce pays n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son
territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences
généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses
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ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 58ss).
5.3.3 A l'issue de l'analyse publiée dans la JICRA précitée, la
Commission a considéré à l'époque que l'exécution d'un renvoi, en
particulier vers Kinshasa et vers les villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, demeurait raisonnablement exigible lorsque la personne
concernée y était domiciliée ou y disposait de solides attaches, à
moins qu'elle ne soit accompagnée de jeunes enfants, ou ait plusieurs
enfants à charge, soit âgée ou de santé déficiente, ou encore, dans le
cas d'une femme célibataire, dépourvue de réseau social ou familial,
cela néanmoins sous réserve d'un examen sérieux des circonstances
particulières.
5.3.4 Dans le présent cas, la recourante, malgré ses déclarations
contraires, dispose manifestement encore d'un réseau familial sur
place. Le Tribunal en veut pour preuve les renseignements obtenus par
la représentation suisse à Kinshasa qui n'ont pu être démentis par
l'intéressée par un quelconque élément probant. Aussi, quand bien
même la recourante a quitté son pays à la fin de l'année 2002, force
est de constater qu'elle entretient toujours des contacts avec sa famille
restée sur place.
5.3.5 Pour le surplus, ni l'âge actuel de la recourante ni les
inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer à son
retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa
personne qu'un renvoi serait inexigible. Sous cet angle, le Tribunal
retient au contraire que la recourante a achevé une formation en
Suisse dans le domaine de la santé, formation qu'elle pourra sans
aucun doute faire valoir dans son pays d'origine.
5.3.6 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée dans son résultat si ce n'est dans tous ses considérants, ce
qui conduit au rejet du recours.
5.5.1 Ce constat n'est pas incompatible avec la démarche entreprise
par l'intéressée en vue de se faire délivrer une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Toutefois, il convient d'attirer l'attention
de la recourante sur le fait qu'il s'agit d'une procédure particulière,
sans rapport direct avec la présente procédure. Pour cette raison, il ne
peut être fait suite à sa requête, enjoignant le présent Tribunal à
émettre un avis favorable auprès de l'ODM, afin que ce dernier
approuve sa demande.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le certificat de naissance, l'attestation de naissance, les actes de
décès et les jugements supplétifs rattachés à ces derniers sont
confisqués.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.- en date du 29 novembre 2008.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie; par
courrier interne)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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