Cour V
E-7065/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le 3 juin 1981, Ethiopie
représentée par le Centre Social Protestant,
en la personne de M. François Miéville, rue du Village-
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile du 18 avril 2002 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7065/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le
2 février 2001 ; de père éthiopien et de mère érythréenne, elle a fait
valoir qu'elle risquait, comme sa mère, d'être expulsée en Erythrée par
les autorités éthiopiennes. Par décision du 30 janvier 2002. l'Office
fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) a rejeté la demande,
prononcé le renvoi en direction de l'Ethiopie et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le 28 février 2002, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). Par ordonnance du 11 mars suivant, cette autorité a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, le recours
apparaissant manifestement voué à l'échec ; la CRA a confirmé sa
position, le 20 mars suivant, en rejetant une demande de
reconsidération de son ordonnance. Finalement, le recours a été
déclaré irrecevable en date du 18 avril 2002, faute de versement de
l'avance de frais.
B.
Par acte du 15 juillet 2002, l'intéressée a demandé la révision de cet
arrêt, alléguant la non-reconnaissance de sa nationalité éthiopienne
par les autorités de ce pays et le risque d'expulsion en Erythrée. Elle a
fait valoir une violation par la CRA de son droit d'être entendue, les
arguments de son recours n'ayant pas été pris en considération et le
rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle n'ayant pas été
suffisamment motivé ; elle a également fait valoir que la CRA n'avait
pas tenu compte de certains faits établis par pièces (soit deux
rapports émis par des organisations non-gouvernementales).
La requérante a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et
à l'assistance judiciaire partielle.
C.
Par ordonnance du 23 juillet 2002, la CRA a prononcé des mesures
provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi, et a dispensé
l'intéressée du versement d'une avance de frais.
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D.
Invitée à s'exprimer, l'autorité inférieure a fait valoir, le 21 mars 2006,
que l'intéressée disposait de la nationalité éthiopienne et ne risquait
plus d'être renvoyée en Erythrée. Réagissant à cette prise de position,
la requérante, le 15 mai suivant, a maintenu sa position.
E.
Le 26 juin 2007, la requérante s'est vue délivrer une autorisation de
séjour, en application de l'art. 14 al. 2 loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
Invitée par le Tribunal, le 29 juin 2007, à s'exprimer sur un éventuel
retrait de sa demande de révision en tant qu'elle portait sur l'octroi de
l'asile, l'intéressée a manifesté sa volonté de la maintenir, en date du
10 juillet suivant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions prises par les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art.
53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 La demande ayant été déposée avant le 1er janvier 2007, la
procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11, cons.
4.3).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est
recevable à la forme.
2.
2.1 En l'espèce, la requérante invoque deux motifs de révision : celui
prévu à l'art. 66 al. 2 let. b PA, selon lequel l'autorité de recours
procède à la révision de sa décision lorsque la partie prouve que
l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis
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par pièce ; celui prévu à la let. c de la même disposition, à savoir une
violation du droit d'être entendu (art. 29-33 PA).
2.2 L'intéressée perd toutefois de vue que sa demande de révision,
portant sur la décision d'irrecevabilité prise par la CRA le 18 avril
2002, ne peut tirer ses motifs que des défauts ayant affecté cette
décision ; en d'autres termes, la requérante doit établir que la décision
déclarant son recours irrecevable était affectée d'un vice.
Or, à cet égard, le Tribunal doit constater qu'aucun motif de révision
n'est réalisé. La CRA n'a négligé de tenir compte d'aucune pièce qui
aurait établi que l'intéressée avait payé l'avance de frais qui lui était
réclamée ; de fait, cet absence de paiement, seul fait déterminant en
l'occurrence, n'est en rien contestée. Par ailleurs, le droit d'être
entendu de la requérante n'a été en rien violé : les motifs de dispense
du versement de l'avance qu'elle a invoqués ont été dûment pris en
considération et apprécié par la CRA, qui a décidé de les rejeter ;
l'intéressée n'a donc pas été privée de la possibilité de s'exprimer et
de faire valoir ses arguments sur la question toujours seule
décisive de l'avance de frais.
2.3 On rappellera encore que seul le dispositif de la décision remise
en cause, in casu celle prise par la CRA le 18 avril 2002, peut être
attaqué par la voie de la révision ; dans ce contexte, les raisons pour
lesquelles la CRA a considéré le recours du 28 février 2002 comme
manifestement dénué de chances de succès, et a donc rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, ne peuvent en aucun cas
motiver une éventuelle révision, hors du cadre strictement délimité de
l'art. 66 PA.
En réalité, l'intéressée conteste l'appréciation qui a été faite de ses
motifs d'asile tant par l'autorité de première instance que par la CRA,
ce que l'institution de la révision ne permet pas ; dès lors, la présente
demande doit être considérée comme irrecevable (cf. Jurisprudence et
Informations de la CRA [JICRA] 1998 n° 18 cons. 4A p. 122s ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 229s).
3.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être considérée comme
irrecevable.
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4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judicaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge de la requérante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable
par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la requérante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N _______ ; courrier interne)
- à _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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