B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7065/2014
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
Caritas Genève - Service Juridique, (…),
recourant,
contre
a Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
anciennement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 31 octobre 2014 / N (…).
E-7065/2014
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 22 juin 2011, une demande d’asile en Suisse.
Il s’est légitimé au moyen de son passeport, délivré le (…) 2011 à
B._______, et de sa carte d’identité.
Le 6 juillet 2011, il a été entendu sommairement au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L’audition sur ses
motifs d’asile a eu lieu le 26 juillet 2012. Le recourant a encore été
convoqué par l’ODM (actuellement et ci-après : le SEM) à une audition
complémentaire, le 5 septembre 2014. En substance, l’intéressé a fait
valoir ce qui suit.
(...) né à C._______ (province d’Adiyaman), il aurait depuis son
adolescence éprouvé de la sympathie pour la cause kurde. En 1993, à la
fin de ses études de (…), effectuées à D._______, il aurait rejoint des
combattants du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du
Kurdistan) dans la région de E._______. A l’époque, « jeune et idéaliste »,
il aurait eu pour but « d’aller à la rencontre des membres du PKK à la
montagne ». Il ne serait pas devenu membre de ce parti, mais aurait eu
l’intention de faire des recherches sur les Kurdes et de savoir comment
opérait le PKK. Plusieurs amis étudiants kurdes, « de gauche » comme lui,
auraient eu des proches dans la montagne et c’est par l’un d’eux qu’il aurait
été conduit dans la région de E._______. Son projet aurait été de n’y rester
que trois mois. Cependant, au début de son séjour, une photographie aurait
été prise, le montrant en compagnie du responsable du PKK pour la région
et d’une femme engagée dans la guérilla et il aurait appris que cette
photographie avait publiée dans la presse. Il n’aurait donc plus osé rentrer
chez lui. La situation, à l’époque, aurait été très difficile pour le PKK, du fait
des conditions hivernales, des problèmes d’approvisionnement et des
nombreuses attaques des forces armées turques, obligeant les
combattants à se déplacer constamment. Le recourant se serait ainsi
éloigné de son but initial, amené à « apprendre d’autres choses » en
partageant le quotidien des combattants. Les responsables l’auraient
contraint à porter une arme lors des déplacements, mais il n’aurait jamais
reçu de formation militaire et n’aurait pas fait partie des combattants,
lesquels auraient opéré par petits groupes, formés d’une vingtaine
d’individus, placés dans des endroits stratégiques difficiles d’accès. En tant
qu’intellectuel, et vu son intérêt pour l’histoire et la politique, le recourant
E-7065/2014
Page 3
aurait été chargé, durant les périodes plus « calmes », d’enseigner aux
jeunes l’histoire et les droits des Kurdes. Considéré comme un invité, il
serait demeuré rattaché à l’unité principale « de prise de décision », unité
dont il n’aurait toutefois pas fait partie et aux discussions desquelles il
n’aurait pas pris part. Il n’aurait pas reçu un véritable nom de code, n’étant
pas membre du PKK, mais durant cette période on l’aurait appelé
« F._______ ». Il serait demeuré « dans la montagne » de septembre 1993
jusqu’au (…) 1994. A cette date, il aurait quitté la région. La situation serait
en effet devenue très dangereuse, les dirigeants du PKK ayant appris
qu’une grande offensive de l’Etat se préparait. Par ailleurs, il aurait été en
mauvaise santé. Le responsable pour la région aurait trouvé, pour lui, un
moyen de se rendre à G._______, où il pensait être plus en sécurité et
pouvoir « porter assistance à la lutte kurde », en faisant de la propagande
et en travaillant pour le HADEP (Halkın Demokrasi Partisi ; Parti de la
Démocratie et du Peuple), dont il se serait senti proche.
Très éprouvé physiquement par son séjour dans la montagne, il aurait
d’abord été hospitalisé durant un mois dans une institution proche de
G._______, où il aurait subi une (… [intervention médicale]). Après sa
sortie de l’hôpital, il aurait été hébergé à G._______ chez divers
sympathisants du PKK. Il se serait montré prudent, se sachant recherché
en raison de la photographie parue dans la presse quelques mois plus tôt.
Le (…) 1994, il aurait été arrêté alors qu’il se trouvait au domicile d’un
certain H._______, sympathisant du PKK qui aurait été avisé, « depuis la
montagne », de sa venue à G._______ et dont il aurait fait la connaissance
à cette occasion. Il aurait été appréhendé en même temps que celui-ci et
son épouse, ayant été dénoncé par une autre militante du PKK arrêtée par
la police. Les policiers l’auraient emmené au poste, la tête couverte de sa
chemise ; dès son arrivée, un policier aurait tenu une arme contre sa tête
en lui disant qu’il devait coopérer et dire la vérité s’il voulait demeurer en
vie. Toujours les yeux bandés, il aurait été conduit dans un local en sous-
sol, et torturé. Il aurait reçu l’ordre de se déshabiller et de se coucher sur
le ventre. Les policiers lui auraient placé une sorte de tronc d’arbre sur le
dos, auquel ils lui auraient attaché les mains. Puis ils l’auraient suspendu,
l’auraient aspergé avec un liquide et lui auraient administré des décharges
électriques. Il aurait été accusé de récolter des fonds pour le PKK. Les
personnes qui l’interrogeaient auraient exigé qu’il remette à la police
l’argent récolté et donne des noms de membres du PKK. Il aurait refusé,
n’étant aucunement en possession de cet argent et ne voulant pas donner
des noms de sympathisants du PKK, sinon celui de H._______, d’une
certaine I._______ et d’un ami prénommé (…), dont il savait qu’ils avaient
E-7065/2014
Page 4
déjà été arrêtés. Durant les six premiers jours, il aurait été torturé à trois
reprises et aurait été souvent battu. Il aurait signé des procès-verbaux de
ses interrogatoires par la police dans un état psychologique tel qu’il n’aurait
ni lu ni compris ce qui y était consigné. Malgré ses rétractations devant le
procureur lors de son procès, il aurait été condamné, par jugement du (…),
à (…[plus de 20 ans]) d’emprisonnement (…) ainsi qu’à une peine
pécuniaire de(…), dans le cadre d’un procès concernant plusieurs
personnes, reconnues coupables d’avoir organisé la récolte de fonds pour
le PKK, (…). Lui-même aurait été accusé d’être le responsable de ce
groupe et d’avoir ordonné une attaque (…) contre un (…) dont le
propriétaire aurait refusé de s’acquitter de la taxe exigée par le PKK. Il
aurait pourtant nié toute implication dans un tel attentat, dont il n’aurait
d’ailleurs pas eu connaissance avant d’en être accusé. Il aurait également
nié tout rôle dirigeant au sein du PKK, dont il n’aurait jamais été membre.
Il aurait uniquement admis avoir « aidé » ce mouvement, raison pour
laquelle certains documents produits lors du procès (…) auraient été
signées de sa main. Ceux-ci auraient porté le sceau de l’ERNK (Eniya
Rizgariya Netewa Kurdistan, Front de libération nationale du Kurdistan,
branche politique du PKK). Il aurait également, parfois, aidé des
sympathisants du PKK à écrire les rapports concernant des envois de
marchandises dans les montagnes. Le recourant a affirmé qu’il ne se
définissait pas comme un sympathisant du PKK, mais qu’il estimait
l’existence de ce parti comme justifiée et qu’il était de manière générale
d’accord avec les principes que défendaient ses responsables, sans
toutefois approuver les méthodes de certains d’entre eux.
Toujours selon ses déclarations, le recourant aurait purgé dix ans de
prison. Le (…), il aurait été libéré suite à la modification du code pénal turc.
Il aurait d’abord vécu durant quelque temps auprès de sa famille, dans la
région de K._______. En (…), il se serait marié avec son amie qu’il
connaissait depuis près de 20 ans. Ils auraient déménagé à B._______, où
il aurait trouvé une bonne situation professionnelle dans une société. (…)
il aurait « commencé une nouvelle vie ». Il aurait continué à s’intéresser à
la cause kurde, publié des articles et fait partie d’une association à but
culturel.
En (…), il aurait appris par son avocat qu’il devrait encore purger six ans
de prison suite à un nouvel examen de son dossier. Profitant du fait
qu’aucun mandat d’arrêt n’était encore établi à son encontre et de sa
situation professionnelle, qui lui aurait permis d’obtenir un visa, il aurait, à
l’incitation de son épouse, pris la décision de quitter le pays. Le (…) 2011,
E-7065/2014
Page 5
il aurait pris l’avion de B._______ jusqu’à G._______ et, de là, aurait pris
un autre avion à destination de la Suisse.
Le recourant a remis au SEM, lors de enregistrement de sa demande au
CEP, plusieurs documents concernant la procédure pénale dont il a fait
l’objet en Turquie, notamment le jugement de (… [nom du Tribunal] à
G._______, du (…), le condamnant à (…[plus de 20 ans]) ans de prison.
B.
L’épouse du recourant a fait parvenir au SEM, le 12 septembre 2011, une
lettre dans laquelle elle faisait mention de fréquentes visites de policiers en
civil cherchant à savoir où se trouvait son époux, raison pour laquelle elle
indiquait s’être déplacée provisoirement de B._______ à L._______. Elle y
expliquait qu’elle avait rencontré le recourant durant ses études
universitaires, qu’ils avaient ensuite mené une lutte politique « dans les
mêmes camps » et qu’elle-même avait subi une détention de onze années
avant de le retrouver et de pouvoir l’épouser. Elle demandait au SEM
d’accélérer la procédure afin de pouvoir enfin bénéficier du regroupement
familial, son enfant souffrant profondément, lui aussi, de la séparation
d’avec son père.
Elle a joint une copie du dispositif d’un jugement du (…), la concernant.
C.
Par courrier du 16 janvier 2012, le recourant a fait parvenir au SEM, par
son mandataire nouvellement constitué, sa carte de membre de
l’association pro-kurde (…[nom]) à B._______ ainsi qu’un article qu’il aurait
rédigé, (..). Il en a fait suivre les originaux et des traductions par courrier
du 7 février 2012.
D.
Le 16 mars 2012, le recourant a fait parvenir au SEM un rapport médical
établi le 14 mars 2012 par (…). Celui-ci posait le diagnostic de troubles
anxieux sévères, état dépressif et lésions de l’appareil locomoteur
compatibles avec des séquelles de mauvais traitements systématiques. Il
relevait notamment que l’intéressé disait avoir bénéficié d’un suivi médical
spécialisé dans son pays d’origine et ne plus souffrir des symptômes de
stress post-traumatique, mais ne pas supporter la perspective d’une
nouvelle détention de longue durée, ce qui aurait réactivé les troubles
anxieux liés au PTSD.
E-7065/2014
Page 6
E.
Par courrier du 3 mai 2013, le recourant a fait parvenir au SEM une lettre
de son avocat turc, du 19 avril 2013, résumant la procédure dont il avait
fait l’objet, ainsi qu’un nouveau jugement du (…) confirmant sa précédente
condamnation.
Le 28 janvier 2014, il a encore envoyé au SEM une attestation confirmant
l’entrée en force dudit jugement.
F.
Par courrier du 25 juillet 2014, le SEM a informé le recourant qu’il avait fait
effectuer des recherches par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à
Ankara, laquelle avait confirmé sa condamnation, ainsi que le fait qu’il
devait encore purger six ans de prison et qu’un mandat d’arrêt avait été
émis le concernant.
G.
Le recourant s’est déterminé le 5 août 2014, soulignant que cette enquête
confirmait ses dires.
H.
Par décision du 31 octobre 2014, le SEM a reconnu au recourant la qualité
de réfugié, estimant que sa crainte de persécution était fondée. Il a retenu
qu’il avait été condamné dans son pays d’origine à une lourde peine
d’emprisonnement en raison de son engagement pour le PKK, qu’il avait
purgé une partie de cette peine et qu’il serait incarcéré pour six années en
cas de retour dans son pays d’origine. Il a considéré qu’il ne ressortait pas
de ses déclarations qu’il avait eu une fonction dirigeante et à haute
responsabilités au sein du PKK ni qu’il avait commis un acte visé par l’une
des clauses énoncées dans l’art. 1 F de la Convention relative au statut
des réfugiés. Cependant, il a refusé d’accorder l’asile au recourant,
considérant qu’il en était indigne. Sur ce point, il a relevé que les
déclarations de l’intéressé se rapportant à la période de neuf mois passée
dans la montagne avec les combattants du PKK ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il en a conclu qu’il avait
dissimulé la nature de ses activités durant cette période et que le contenu
du jugement du (…) correspondait davantage à la réalité que ce qu’il
prétendait. Le SEM a considéré que les accusations figurant dans ce
jugement – à savoir son implication dans un incident violent et sa fonction
particulière au sein d’un comité du PKK – étaient fondées sur des preuves
ainsi que sur les dépositions de plusieurs accusés, ce qui permettait
E-7065/2014
Page 7
d’exclure qu’elles aient été créées de toutes pièces par les organes de la
justice turque, comme le prétendait l’intéressé. Le SEM a, par ailleurs,
observé que celui-ci n’avait aucunement alerté l’opinion publique ou
cherché à obtenir l’appui d’organismes œuvrant en faveur des droits de
l’Homme, ce qu’on aurait pu logiquement attendre d’une personne
condamnée à une peine aussi lourde si elle n’avait été que sympathisante
du PKK.
Par la même décision, le SEM a mis le recourant au bénéfice d’une
admission provisoire dès lors que l’exécution de son renvoi était illicite
puisque contraire au principe de non-refoulement, vu la reconnaissance de
sa qualité de réfugié.
I.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 2 décembre 2014
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l’octroi de l’asile. Il a, pour l’essentiel,
réaffirmé qu’il était un simple sympathisant de la cause kurde, qu’il n’avait
jamais porté d’arme ni ordonné d’action violente, qu’il n’avait aucune
fonction spéciale au sein du PKK, dont il n’était pas membre et que sa
condamnation en Turquie reposait sur des scénarios inventés par la police
turque. Il a reproché au SEM une argumentation basée non sur des faits
objectifs, mais sur une impression subjective qui ne suffisait pas à
démontrer qu’il était indigne de l’asile. Il lui a également fait grief de
considérer comme avérés les faits retenus dans le jugement alors celui-ci
reposait sur les déclarations d’autres accusés ou intervenants obtenues,
comme ses propres aveux, sous la torture. Il a observé qu’il n’était pas
plausible qu’on lui ait confié un rôle dirigeant dans un comité local du PKK
à G._______ (…). Il a enfin fait valoir que le SEM aurait, en tout état de
cause, dû tenir compte de l’éloignement dans le temps des faits reprochés
et de son comportement depuis lors.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 15 décembre 2014.
K.
L’épouse du recourant, accompagnée de leur enfant, est arrivée en Suisse
le 29 décembre 2014. Le 14 janvier 2015, elle a déposé une demande
d’asile, encore en examen auprès du SEM.
Droit :
E-7065/2014
Page 8
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en
est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
E-7065/2014
Page 9
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu, sur la base des moyens de preuve
produits et des renseignements obtenus par l’intermédiaire de
l’Ambassade de Suisse à Ankara, que le recourant remplissait les
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de
l’art. 3 LAsi. Partant, il l’a également mis au bénéfice d’une admission
provisoire, l’exécution de son renvoi étant, dans ces conditions, illicite
puisque contraire au principe du non-refoulement. La seule question
litigieuse est ainsi elle de savoir si le recourant est indigne de l’asile, au
sens de l’art. 53 LAsi.
3.2 Il ressort de l’argumentation de la décision du 31 octobre 2014 que le
SEM a considéré que le recourant était indigne de l’asile en raison des
actes qui lui avaient été reprochés dans le cadre de son procès en Turquie.
Il a donc retenu que l’intéressé avait commis des actes répréhensibles.
3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée
(ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent
entraîner l’indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir
passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans
(cf. art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]).
L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit
commun, mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été commis
avant ou après l'arrivée en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°9
consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à
une organisation illégale ne suffit toutefois pas à établir l'indignité, seule
une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses
modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence
(JICRA 2002 n° 9 précitée consid. 7c p. 80-82).
En revanche, s’agissant de l’indignité, la charge de la preuve des faits
pertinents au sens de l’art. 53 LAsi incombe à l’autorité (cf. CESLA
AMARELLE , in CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN [ed.], Code annoté de
droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], ch. 14 ad art. 53 LAsi et
jurisprudence citée). Des indices suffisants (JICRA 1999 n° 12 p. 83)
doivent montrer que la personne incriminée a commis des actes graves,
tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi
au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes
E-7065/2014
Page 10
d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9
consid. 7 p. 79 ss). Il ne suffit pas que la personne se soit abstenue de
réagir ou ait toléré l’existence d’une situation néfaste, par exemple
caractérisée par des violations des droits de l’homme (cf. ATAF 2010/44
consid. 6.1 et réf. cit.).
Enfin, le principe de la proportionnalité doit être respecté (cf. ATAF 2011/29
consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6), au regard des actes
reprochés, des circonstances et de l’écoulement du temps depuis lors. En
effet, la disposition relative à l’indignité n’a pas un caractère pénalisant ou
moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l’Etat d’accueil et de
sa population en exprimant l’intérêt public à l’éloignement des personnes
qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très vraisemblablement
de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s’amenuise au fur
et à mesure que s’éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été
commis (JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354 ; MIN SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, 2003, p. 460 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Ed]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., 2009,
p. 541).
4.
4.1 En l’espèce, le SEM a considéré que le recourant était indigne de
l’asile en raison des actes qui lui avaient été reprochés dans le cadre de
son procès en Turquie. Dans le jugement du (…), le recourant a été
reconnu coupable d’avoir rejoint les combattants du PKK se trouvant dans
la montagne, d’y avoir suivi une formation politique et militaire, d’avoir
prodigué une instruction politique aux nouvelles recrues, d’avoir ensuite
formé, à G._______, le (… [groupe]) afin de soutenir logistiquement et
financièrement les militants se trouvant dans les zones rurales, d’en avoir
été le chef, d’avoir fait parvenir au domicile de H._______ des quittances
de l’ERNK, le pistolet et la bombe trouvés lors d’une fouille, d’avoir effectué
des opérations de « taxation », collecté de l’argent et donné à H._______,
qui l’aurait transmise à un tiers, l’injonction de représailles à l’encontre
d’une personne qui refusait de payer la taxe, à savoir de (…).
4.2 Tout au long de la procédure, le recourant a, quant à lui, reconnu avoir
séjourné quelques temps avec les combattants du PKK, sans toutefois
avoir été membre de ce mouvement ni avoir participé aux combats, avoir
eu, par la suite, des contacts avec des sympathisants du mouvement
E-7065/2014
Page 11
G._______, dans le but d’apporter son aide, mais n’avoir en aucun cas été
le dirigeant d’un comité local (…) et n’avoir absolument pas été mêlé à des
actions violentes.
4.3 La question de savoir si le recourant a été, ou non, membre du PKK
n’est, en soi pas déterminante. Selon la jurisprudence en effet, le seul fait
d’être membre du PKK n’est pas nécessairement constitutif d’un acte
répréhensible au sens de l’art. 53 LAsi. Cette organisation présente certes,
sous certains aspects, le visage d’une organisation terroriste, mais sous
d’autres celui d’une formation à motivation politique engagée dans une
guerre civile. Le membre non violent a aussi sa place dans le PKK. Une
définition de tous les actes du PKK comme des actes de guerre ne
correspond pas à la réalité et l’indignité ne peut être justifiée par la seule
appartenance à ce parti. Il faut donc apprécier la contribution individuelle à
une action donnée, en tenant compte de la gravité de l’acte commis, de la
participation à la prise de décision, des motifs et des éventuelles
justifications ou circonstances atténuantes qui ont entouré cet acte
(cf. JICRA 2002 no 9 précitée).
4.4 S’agissant des activités du recourant durant la période passée avec
les combattants du PKK, le Tribunal constate ce qui suit :
4.4.1 Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé sur ce point
ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi. Il a
notamment relevé qu’il n’était pas concevable que les responsables d’un
groupe de combattants acceptent qu’un jeune étudiant, qui n’était (…) [pas]
membre du parti, se joigne à eux dans l’unique but d’effectuer une étude
sociologique. Il a aussi considéré comme non plausible que l’intéressé ait
eu la possibilité de partager le quotidien de ces responsables et que, si tel
avait été le cas, il aurait été en mesure de recueillir de nombreuses
informations sur leurs actions. Le SEM en a déduit qu’il avait cherché à
dissimuler la nature de ses activités durant les neuf mois passés avec le
PKK et que le contenu du jugement du (…) « correspondait davantage à la
réalité qu’il ne le prétendait ».
4.4.2 Le recourant conteste cette argumentation et argue qu’elle est basée
sur une pure impression subjective des collaborateurs du SEM. Il soutient
avoir expliqué de manière circonstanciée comment, jeune idéaliste,
universitaire, socialiste engagé pour la reconnaissance du peuple kurde, il
avait été accepté au sein d’un groupe pour une période qui devait être
E-7065/2014
Page 12
brève. Il fait également valoir qu’il a fourni des détails précis et concrets de
ce qu’il a vécu et pu observer durant ce séjour.
4.4.3 Force est de constater que, s’agissant du séjour de l’intéressé dans
la montagne, le jugement produit ne permet pas de retenir que l’intéressé
aurait commis, durant cette période, des actes répréhensibles au sens de
l’art. 53 LAsi. Il a certes séjourné neuf mois avec les combattants mais il
n’est pas établi qu’il aurait participé à des combats et son profil général ne
permet pas non plus de le présumer. Le jugement ne permet pas non plus
de démontrer de quelle manière il a été prouvé qu’il aurait reçu une réelle
formation militaire, ce qu’il conteste. Le seul rôle qui en ressort est celui
d’avoir dispensé un enseignement politique – ce que lui-même reconnaît –
aux jeunes recrues. Il n’apparait pas non plus que le SEM retienne
véritablement que les agissements de l’intéressé durant la période où il se
trouvait à la montagne justifient l’application de l’art. 53 PA. .
4.4.4 Cela dit, ses liens avec le PKK apparaissent, au vu notamment de
ses déclarations concernant ce séjour dans la montagne, plus importants
que ce qu’il ne l’allègue. Même s’il se défend d’avoir porté un nom de code
et d’avoir fait partie du mouvement, il reconnaît qu’on lui donnait un autre
nom durant son séjour à la montagne pour qu’il ne puisse pas être reconnu
(cf. pv de l’audition du 26 juillet 2012 R. ad Q. 58). Or, le fait que le
recourant ait porté un nom fictif, à la demande des dirigeants, paraît
nécessairement impliquer des liens avec l'organisation plus étroits qu’il ne
l’admet. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations que ce sont les
dirigeants locaux qui ont facilité et décidé son départ pour G._______ et lui
ont fourni des contacts sur place. Le recourant n’est pas retourné vivre
dans sa famille après son séjour dans la montagne ; il n’a pas non plus
cherché un travail dans sa branche. Selon ses propres explications, il a
rejoint G._______ dans l’intention d’y être « utile au parti » et admet avoir
apporté son assistance à des gens qui travaillaient pour celui-ci (cf. ibid.
R. ad Q. 43). La personne au domicile de laquelle il a été arrêté aurait été
avisée « depuis la montagne » de sa venue dans cette ville (cf. ibid. R.
ad Q. 75).
4.5 Ses déclarations concernant ses activités à G._______ apparaissent
souvent comme lacunaires et évasives. Il fait valoir que le (…[groupe])
dont il est question dans le jugement n’existait pas, que c’est juste une
manière de désigner la région et qu’il n’en a en aucun cas été le dirigeant
(cf. pv de l’audition du 5 septembre 2014 R. ad Q. 41). Ce serait la police
qui lui aurait prêté faussement cette image de responsable local en raison
E-7065/2014
Page 13
de son profil d’universitaire (cf. pv de l’audition du 26 juillet 2012 R. ad Q.
96). Il nie par ailleurs avoir participé « activement et physiquement à la
collecte de fonds » (ibid. R. ad Q. 90) et affirme n’avoir jamais eu d’argent
entre les mains (cf. pv de l’audition du 5 septembre 2014 R. ad Q 53).
Interrogé sur les quittances portant sa signature, dont il est fait état dans le
jugement, il a, dans un premier temps, essayé d’éluder la question (pv de
l’audition du 26 juillet 2012 R. ad Q. 97), puis répondu qu’il voulait juste
« aider », en établissant des quittances ou en rédigeant des rapports
(ibid. R. ad Q.100 et 101). Il apparaît comme symptomatique que, tout en
admettant une certaine activité, il excipe immédiatement de sa jeunesse à
l’époque des faits (ibid). En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant
a été mêlé à cette époque à G._______ à la collecte de fonds pour le PKK ;
peu importe en cela qu’il ait eu, ou non, de l’argent entre les mains.
4.6 En revanche, le Tribunal ne saurait considérer comme établi, en l’état
du dossier, que le recourant a été le fondateur et le responsable du comité
local destiné à recueillir ces taxes, au besoin par violence, ni qu’il est la
personne ayant envoyé les armes saisies au domicile de H._______, ni
qu’il a été l’instigateur de l’attaque (…), ce, qu’une fois encore, son profil
ne permet pas de présumer.
4.6.1 Tout d’abord, contrairement à ce que retient le SEM, le jugement
produit n’indique pas que le recourant aurait été, lui-même, en possession
d’armes. Il mentionne – du moins selon la traduction au dossier – que des
armes ont été trouvées lors de la fouille de la maison de la personne qui
l’hébergeait.
4.6.2 Le Tribunal considère ensuite, contrairement au SEM, qu’il ne
ressort pas du seul jugement produit que les accusations en question
reposent sur d’autres preuves que les dépositions des coaccusés,
lesquelles ne sauraient en l’état être retenues comme incontestables. Il
ressort en effet du rapport médical produit – et le SEM ne paraît pas le
mettre en doute – que les aveux du recourant devant la police ont été
obtenus sous la torture. Il ne saurait être exclu – et cette hypothèse est
même sérieusement à prendre en considération – que les déclarations de
certains coaccusés ont été obtenues par les mêmes méthodes (cf. en
partic. pv de l’audition du 27 juillet 2012 R. ad Q.104). Le jugement
mentionne comme preuve deux quittances signées de la main du recourant
ainsi que certaines inscriptions manuscrites dans un cahier également de
son écriture. Celles-ci attestent qu’il a été mêlé à la collecte. En revanche,
elles ne constituent pas, en elles-mêmes, la preuve qu’il a été le
E-7065/2014
Page 14
responsable du comité local, ni surtout qu’il a ordonné des actes violents
contre les biens de personnes récalcitrantes à payer les taxes, en
particulier l’attaque perpétrée contre (…).
Le jugement mentionne également qu’il a été identifié par certains témoins
comme la personne ayant déposé « une quittance ». Encore une fois, cela
ne prouve que le fait qu’il a œuvré dans le cadre de la perception des taxes
mais ne donne pas d’information sur son rôle.
En revanche, le jugement ne permet pas de savoir sur la base de quelles
preuves, en dehors des déclarations des accusés, il a été retenu que le
recourant a « formé le (…[groupe]) en vue de soutenir logistiquement et
financièrement les militants se trouvant dans les zones rurales » et a agi
en tant que chef de celui-ci. Le jugement ne permet pas non plus d’affirmer
de manière certaine que les armes et quittances trouvées à la maison de
H._______ ont été envoyées par lui ou encore que c’est lui qui a donné
l’ordre de (…), ordre donné à H._______, lequel en aurait confié l’exécution
à une tierce personne. Le recourant a affirmé ne pas approuver de telles
méthodes, soulignant qu’elles ne constituaient pas la politique générale du
PKK mais celle de certains membres isolés (cf. pv de l’audition du 26 juillet
2012 R. ad Q. 91-93). Il a par ailleurs déclaré qu’un des coaccusés lui avait
dit avoir avoué cela sous la torture (cf. pv de l’audition du 27 juillet 2012 R.
ad Q. 104) ; cette personne lui aurait également dit que cela l’étonnait que
l’attaque dont ils étaient accusés ait eu lieu, parce que la famille visée
soutenait le PKK (cf. pv de l’audition du 5 septembre 2014 R. ad Q. 60). Le
recourant a également affirmé que la personne accusée d’avoir été
chargée de jeter l’explosif aurait été remise en liberté peu après (cf. pv de
l’audition du 27 juillet 2012 R. ad. Q. 102 et 104). Cette affirmation n’a pas
été vérifiée. Elle constituerait un indice de la véracité des affirmations du
recourant, selon lesquelles une grande partie de l’accusation reposerait sur
de fausses accusations (ibid. R. ad. Q. 95 et 102 ss).
4.6.3 En conclusion, il existe incontestablement un faisceau d’indices selon
lesquels le recourant a été mêlé, à G._______, à des collectes de fonds en
faveur du PKK. Ceci, ajouté au manque de substance de ses déclarations
au sujet de ses activités durant cette période, amène à considérer que les
accusations dont il a fait l’objet ne sont, dans cette mesure, pas
dépourvues de tout fondement. En revanche, en l’état du dossier, il n’existe
pas le même faisceau d’indices permettant d’admettre qu’il aurait, lui-
même, mis en place le réseau ni qu’il se serait personnellement rendu
E-7065/2014
Page 15
coupable d’extorsion de fonds, en ordonnant, notamment, des actes
violents.
Des mesures d’investigation seraient donc nécessaires afin de déterminer
quels faits ont été prouvés et de quelle manière dans le cadre de la
procédure menée en Turquie. Il importerait en particulier de se procurer
davantage de documents judiciaires afin de connaître le contenu concret
des témoignages de tierces personnes.
4.7 Le Tribunal estime, en l’occurrence, justifié de renoncer à renvoyer la
cause au SEM en vue de compléter le dossier. En effet, les mesures
d’instruction qui s’imposeraient pour obtenir davantage d’information sur
les preuves rassemblées dans le cadre de la procédure en Turquie seraient
de grande envergure et, surtout, pourraient se révéler vaines et impropres
à atteindre le but recherché. Les faits remontent, par ailleurs, à de très
nombreuses années. Or, comme rappelé ci-dessus, le respect du principe
de proportionnalité revêt une importance primordiale s’agissant de
l’exclusion de l’asile au motif de l’indignité (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4
et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6).
4.7.1 Dans l’analyse à effectuer, il convient de prendre en compte les actes
reprochés, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et,
également, l’écoulement du temps et l’attitude de la personne depuis lors.
Si des actes accomplis sur une longue durée, comme l’éventuelle
continuation, par la personne concernée, de son engagement après son
arrivée en Suisse, constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile,
le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à
l'époque des faits reprochés, ainsi que les changements intervenus depuis
lors dans sa situation personnelle, sont en revanche des éléments plaidant
contre l’application de l’art. 53 LAsi.
4.7.2 En l’occurrence, le Tribunal retient que les faits reprochés au
recourant remontent à plus de vingt ans et à une époque où, comme il l’a
souligné souvent, il était jeune et idéaliste. Il a subi une longue peine
d’emprisonnement et de nombreux éléments au dossier démontrent sa
volonté de tirer un trait sur ce passé, même s’il ne renie pas sa sympathie
pour la cause kurde et le PKK. Le recourant s’est, déjà dans son pays
d’origine, forgé une nouvelle vie, en se déplaçant avec sa famille dans un
nouvel environnement et en se consacrant à son activité professionnelle.
La révision de son dossier a fait peser sur lui le spectre d’un nouvel
emprisonnement et l’a amené à quitter son pays, mais il avait déjà,
E-7065/2014
Page 16
concrètement, apporté la preuve de son éloignement des faits qui lui sont
reprochés par le SEM. On relèvera également qu’il n’a pas été interdit de
passeport, ce qui permet de supposer que les autorités de son pays
n’avaient pas de soupçons particuliers à son encontre quant à la reprise
de son engagement pour le PKK. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le
recourant a commis la moindre infraction durant son séjour en Suisse ni
que son comportement actuel serait de nature à mettre en danger la
sécurité intérieure ou extérieure du pays.
4.8 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des
éléments en faveur et en défaveur du recourant, que les conditions
d’application de l’art. 53 LAsi ne sont pas réalisées en l’espèce.
4.9 Dès lors, il n’y a pas lieu de refuser l’asile à l’intéressé.
5.
Pour ces motifs, le recours est admis. Les points 2 à 8, relatifs au refus
d’asile et à ses conséquences (renvoi et admission provisoire pour illicéité)
de la décision du SEM, du 31 octobre 2014, sont annulés. L’autorité de
première instance est invitée à accorder l’asile à l’intéressé.
6.
6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi
sans objet.
6.3 Vu l’issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al.
1 PA).
En l’absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base
du dossier (cf. art. 14 al.2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'100 francs (frais et
taxes inclus).
(dispositif page suivante)
E-7065/2014
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 2 à 8 du dispositif de la décision du SEM, du 31 octobre 2014,
sont annulés.
3.
Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 1'100 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :