B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7065/2017
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, présidente du collège,
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Maître Cédric Baume, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 1er décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 8 septembre
2015,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort
qu'il a été enregistré, le 5 septembre 2015, en tant que requérant d'asile
en Italie,
la décision du 17 novembre 2015, entrée en force le 2 décembre 2015, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que
l’Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé
son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
les procès-verbaux des auditions établis les 23 mars 2016, 7 octobre 2016
et 24 février 2017, par le B._______, dont il ressort que l’intéressé a été
transféré en Italie les 22 mars 2016, 6 octobre 2016, 20 février 2017, puis
s’est spontanément présenté auprès dudit Service soit le lendemain, soit
quelques jours après ces transferts,
les décisions des 20 avril 2016, 2 novembre 2016 et 22 mars 2017, par
lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de
l’intéressé en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le procès-verbal d’audition établi le 4 octobre 2017 par le B._______, dont
il ressort que l’intéressé a été transféré en Italie le 19 septembre 2017,
s’est spontanément présenté auprès dudit Service le surlendemain et a
déclaré ne pas vouloir retourner en Italie car il ne recevrait aucun traitement
afin de soigner ses problèmes psychiatriques dans cet Etat,
la requête de reprise en charge adressée, le 7 novembre 2017, par le SEM
aux autorités italiennes, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in-
troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Du-
blin III), acceptée par les autorités italiennes le 29 novembre 2017,
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la lettre du 13 novembre 2017 et son annexe, soit un rapport médical établi,
le (…) octobre 2017, par le Dr C._______, Directeur médical au sein du
réseau santé mentale de D._______, selon lequel l’intéressé a été hospi-
talisé du (…) juillet 2017 au (…) septembre 2017 et souffre d’un trouble
psychotique aigu et transitoire, sans précision (classification internationale
des maladies 10ème révision [CIM-10] F23.9), d’un état de stress post-
traumatique (CIM-10 F43.1), ainsi que d’une phobie spécifique isolée pro-
bable (CIM-10 F40.2),
le rapport médical établi, le (…) novembre 2017, par le Dr E._______,
Cheffe de clinique au sein du réseau santé mentale de D._______, selon
lequel l’intéressé est hospitalisé depuis le 13 octobre 2017 pour une durée
indéterminée et souffre des symptômes précédemment évoqués,
la lettre du 28 novembre 2017 et son annexe, soit une attestation médicale
établie, le (…) novembre 2017, par le Dr E._______, selon laquelle l’inté-
ressé souffre des symptômes précédemment évoqués,
la lettre daté du 30 novembre 2017 et son annexe, soit une ordonnance
médicale établie par le Dr E._______ concernant l’intéressé,
la décision du 1er décembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi de l’inté-
ressé en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 décembre 2017, contre cette décision, concluant
à l’admission provisoire de l’intéressé, subsidiairement à l’entrée en ma-
tière sur sa demande d’asile,
les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire totale,
dont il est assorti,
les documents annexés au recours, dont une décision d’expulsion du Pré-
fet de la Province de F._______ concernant l’intéressé, rendue le (…) sep-
tembre 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des accords d'association à
Dublin (art. 64a al. 1 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribunal
(art. 64a al. 2 LEtr et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a
al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF
2014/26 consid. 5.5),
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’en-
contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat
lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire
la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'inté-
ressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une
demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Du-
blin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et ac-
cepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) de-
mande d'asile à son arrivée en Suisse (TREMP, in : Caroni et al. (éd.) : Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art.
64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour lui per-
mettant de demeurer en Suisse et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un
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droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans
le pays,
qu’il n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile écrite en Suisse, au sens
de l’art. 111c al. 1 LAsi,
que le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, le 7 novembre
2017, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
que l’Italie a accepté cette demande, le 29 novembre 2017, admis sa com-
pétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert de l’inté-
ressé,
que, dans son recours, l’intéressé conteste avoir déposé une demande
d’asile en Italie,
que, selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du
recourant avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», il a
déposé une demande d’asile en Italie, le 5 septembre 2015,
que ce résultat mentionne expressément que l’intéressé a déposé une de-
mande d’asile en Italie, non qu’il y a uniquement été interpellé,
que l’intéressé ne fait valoir aucun motif permettant de remettre en cause
ce résultat,
qu’en outre, l’Italie a accepté sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III, en raison du fait qu’il a déposé une demande d’asile dans cet
Etat,
que l’intéressé fait valoir une décision d’expulsion du Préfet de la Province
de F._______, rendue le (…) septembre 2017,
que selon cette décision, l’intéressé a déclaré, à cette date, ne pas vouloir
obtenir de protection internationale, tout en ayant été informé de la possi-
bilité de demander une telle protection en Italie,
que dès lors, cette décision d’expulsion ne remet en cause ni le fait que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie, ni la volonté des auto-
rités italiennes de traiter sa demande d’asile, mais résulte du comporte-
ment du recourant lui-même,
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qu’il n’y a donc pas lieu de douter que l’intéressé a déposé une demande
d’asile en Italie,
que, dans son recours, l’intéressé allègue que sa première demande
d’asile en Italie serait nulle, car il n’aurait séjourné que quatre jours dans
cet Etat,
que cet argument est sans fondement, la compétence de l’Italie pour traiter
sa demande d’asile étant donnée, par application de l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III, en raison du fait que l’intéressé a déposé une de-
mande d’asile dans cet Etat, indépendamment de toute considération
quant à la durée de son séjour,
que l’intéressé conteste la compétence de l’Italie, au motif qu’elle devrait
être déterminée par application de l’art. 13 par. 1 et 2 du règlement Du-
blin III, et requiert l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l’art. 64a al. 1 LEtr ne prévoit pas, comme condition d’application, la
vérification des critères permettant de déterminer l’Etat compétent pour
traiter la demande d’asile prévus par le règlement Dublin III,
qu’en effet, la compétence de l’Italie a été établie, par décision du 17 no-
vembre 2015 et au vu du principe de pétrification, il n’y a pas lieu de pro-
céder à une nouvelle analyse des critères du chapitre III du règlement Du-
blin III,
qu’à ce sujet, il suffit que l’Etat requis ait admis sa compétence pour mener
la procédure d'asile et accepté le transfert, ce qui est le cas en l’espèce,
que, dès lors, cet argument est sans fondement,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions pour l'application de l'art. 64a
al. 1 LEtr sont remplies,
que la décision de renvoi en direction de l’Italie prise par le SEM doit dès
lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 83 al. 2, 3 et 5 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
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que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Ita-
lie – Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internatio-
nales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de
non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il
risquerait d'être victime, en Italie, de traitements contraires aux dispositions
desdites conventions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60
du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du
29.6.2013),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et
115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne pouvaient pas, en soi, être
considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où
il n’aurait pas été pris en charge, alors qu'il était malade et avait besoin de
soins médicaux,
que, selon la décision d’expulsion du Préfet de la Province de F._______,
rendue le (…) septembre 2017, l’intéressé a déclaré, à cette date, ne pas
vouloir obtenir de protection internationale, tout en ayant été informé de la
possibilité de demander une telle protection en Italie,
qu’au surplus, il est revenu en Suisse, le surlendemain de l'exécution de
son renvoi par les autorités helvétiques,
qu’il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes de lui accor-
der un éventuel soutien, et ne peut le leur reprocher,
que, selon les certificats médicaux déposés, l’intéressé souffre d’un trouble
psychotique aigu et transitoire, sans précision (CIM-10 F23.9), d’un état de
stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), ainsi que d’une phobie spécifique
isolée probable (CIM-10 F40.2),
que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; également arrêt
de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire
C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-
ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce,
que les affections dont souffre l’intéressé pourront être traitées en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse,
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qu'en outre, l’Italie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui compor-
tent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies,
et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet d'admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, après le transfert du recourant, s’il de-
mandait la protection des autorités italiennes,
que l’intéressé n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne
pas être en mesure de voyager,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite
(art. 83 al. 3 LEtr),
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr),
que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modifi-
cation de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le recourant est renvoyé en Italie, Etat de l'Union européenne,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleine-
ment opposable, dès lors que, selon la décision d’expulsion du Préfet de
la Province de F._______, rendue le (…) septembre 2017, l’intéressé a dé-
claré ne pas vouloir obtenir de protection internationale, tout en ayant été
informé de la possibilité de demander une telle protection en Italie,
que l’absence de soins en Italie invoquée par l’intéressé résulte de son
propre comportement,
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que rien ne permet d'admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, après le transfert du recourant, s’il de-
mandait la protection des autorités italiennes,
qu'ainsi l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée,
que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible lors-
que l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l'Italie a expressément accepté la
reprise de l’intéressé sur son territoire, 29 novembre 2017,
que la décision du SEM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui con-
cerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et l’inté-
ressé n’ayant pas établi son indigence, la requête d'assistance judiciaire
totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :