Cour V
E-7067/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Burundi,
représenté par le SAJE, en la personne de
Mme Géraldine Theumann, rue Enning 4,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 10 janvier 2002 en matière d'asile
(réexamen) / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7067/2006
Faits :
A.
Le 29 janvier 2001, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il avait alors expliqué être d'extraction hutu et avoir été
membre du parti Frodebu. En 1993, il a quitté le Burundi pour le
Congo, avant de rejoindre l'Ouganda en septembre 1997. Emprisonné
durant un mois pour séjour illégal, il a ensuite été reconnu réfugié
dans ce pays ; il a déposé, entre autres documents, un titre de séjour
en Ouganda (daté du 22 septembre 1998) et la copie d'un titre de
voyage émis le 17 octobre 2000, que l'autorité cantonale a ensuite
transmis à l'autorité d'asile. Se trouvant en butte à l'hostilité et à la
xénophobie de la population ougandaise, il a ensuite décidé de
rejoindre la Suisse.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; aujourd'hui ODM) du 11 avril 2001, l'intéressé étant renvoyé en
Ouganda ; le recours interjeté a été déclaré irrecevable par la
Commission suisse de recours en matière d asile (CRA), le 8 juin
2001.
B.
Le 26 décembre 2001, X._______ a adressé à l'ODR une demande de
réexamen, motivée par les risques qu'il avait encourus en Ouganda,
les menaces adressées par certains éléments de la population et la
situation instable de ce pays, éléments qui l'avaient incité à demander
à la délégation locale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR) de le transférer dans un autre pays. L'intéressé
a joint à sa demande une communication par télécopie adressée par
l'Office du Premier Ministre ougandais à l'ODR (en date du 19
novembre 2001), aux termes de laquelle les autorités ougandaises ne
seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité, dans le cas où ses
craintes seraient fondées. Il a conclu à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire.
C.
Par décision du 10 janvier 2002, l'ODR a rejeté la demande de
réexamen, vu le manque de pertinence des motifs invoqués.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 22 janvier
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2002, X._______ a repris l'essentiel de ses arguments précédents,
faisant valoir les risques pesant sur lui en Ouganda, l'incapacité des
autorités de ce pays d'assurer sa protection et la nécessité pour lui de
trouver un autre pays de refuge. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-
renvoi de Suisse, à la prise de mesures provisionnelles et à la
dispense des frais.
Le 25 janvier 2002, la CRA a refusé de prendre des mesures
provisionnelles, le recours apparaissant manifestement voué à l'échec.
E.
Le recourant a produit une télécopie adressée à son mandataire par le
UNHCR (datée du 4 février 2002), selon laquelle ce dernier, suite à la
prise de position des autorités ougandaises, dépeignait sa délégation
locale comme dans l'impossibilité de garantir la sécurité de l'intéressé
en Ouganda. Le 6 février suivant, s'adressant directement à la
Commission, le UNHCR a exprimé le même point de vue.
F.
Par ordonnance du 6 février 2002, la CRA a revu sa position et décidé
d'octroyer des mesures provisionnelles.
G.
Le 13 février 2002, l'ODR a modifié partiellement sa décision,
prononçant l'admission provisoire du recourant, vu le caractère illicite
de l'exécution du renvoi en Ouganda.
Par lettre du 27 février suivant adressée à la CRA, l'intéressé a
exprimé la volonté de maintenir le recours en matière d'asile.
H.
Invité à se prononcer sur le recours sur ce dernier point, l'ODR en a
préconisé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2002, l'intéressé ne
courant pas de risques au Burundi ; en effet, il n'y avait eu que des
activités politiques peu importantes, avait quitté le pays depuis
longtemps, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités et n'avait
pas de raisons d'être menacé par une milice armée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 19 septembre 2002, le
recourant a prétendu qu'en tant qu'adhérent du Frodebu, il risquait
toujours des représailles de la part des milices tutsis encore
existantes.
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I.
Le 24 mars 2004, l'intéressé a fait part à la CRA de la mort de son
frère, employé par le Programme alimentaire mondial (PAM). Selon
une lettre de sa belle-sS ur et un communiqué du PAM, le frère a été
tué par des hommes armés, à A._______, au Burundi, le 7 novembre
2003.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.. Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire.
Partant, l'Office fédéral des réfugiés n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
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l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation
porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une
mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe
applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d asile [JICRA] 2003 no 17, cons. 2, p. 103-104).
3.
3.1 Dans le cas particulier, reste litigieuse la question de l'asile, dont
le recourant réclame l'octroi.
3.2 Le Tribunal constate, en premier lieu, qu'une mesure de protection
internationale a été accordée à l'intéressé par l'Ouganda, en
application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv, RS 0.142.30). Cet Etat a reconnu que le recourant
revêtait bien la qualité de réfugié et avait été exposé à des mesures de
persécution dans son Etat national, le Burundi.
Ce constat s'impose aux Etats parties à la Convention, dont la Suisse ;
dès lors, la Suisse admet que l'intéressé ne peut être renvoyé dans
son Etat d'origine.
3.3 S'agissant des risques que court l'intéressé en Ouganda, le
Tribunal retient ce qui suit :
La personne demandant protection doit certes avoir en principe la
nationalité du pays dont elle a subi ou craint à juste titre de subir une
persécution (S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 118ss et spéc. p. 329ss ;
Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et 24ss).
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Ainsi que l'expose W. Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, Bâle &
Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35), il est cependant possible que le
requérant soit également exposé à la persécution dans l'Etat tiers où il
a résidé avant de venir en Suisse ; cela vaut notamment pour les
personnes qui ont obtenu l'asile dans un Etat où, ultérieurement, elles
se trouveraient exposées à des mesures de persécution (cf. également
à ce sujet la Conclusion no 58 sur la protection internationale des
réfugiés, adoptée par le comité exécutif du programme du HCR, let. g,
40e session, publié par l'Office du HCR, Genève 1996).
Toutefois, quand bien même tel serait le cas du recourant, le fait
qu'une protection internationale lui ait déjà été reconnue empêche la
Suisse de la lui conférer à son tour ; une telle protection, une fois
accordée, ne peut l'être à nouveau tant qu'elle n'a pas été révoquée.
De plus, elle ne s'entend que vis-à-vis de l'Etat national, et de nul
autre.
En conséquence, dans le cas où l'intéressé serait réellement menacé
en cas de retour en Ouganda, la Suisse ne peut que s'abstenir de l'y
renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au
principe du non-refoulement, auquel les parties à la Convention de
1951 sont tenues (cf. art. 33 Conv. et 5 LAsi). Or, en l'espèce, en
reconnaissant que l'exécution du renvoi en Ouganda était illicite,
l'autorité d'asile a d'ores et déjà fait ce constat.
3.4 Enfin, il est utile de noter que la situation de l'intéressé diffère de
celle prévue à l'art. 50 LAsi, qui prévoit que l'asile peut être accordé à
un réfugié déjà admis par un autre Etat (la protection est ainsi
transférée d'un pays à l'autre), et qui séjourne en Suisse depuis deux
ans : en effet, dans un tel cas, il est nécessaire que le requérant se
soit dûment annoncé et ait résidé en Suisse au su des autorités, soit
en disposant d'une autorisation de séjour stable, soit en l'ayant
demandée (cf. JICRA 2002 no 10 cons. 6, p. 95-96) ; tel n'est pas le
cas du recourant.
3.5 C est ainsi à juste titre que l ODR a rejeté la demande de
réexamen du 26 décembre 2001, en tant qu'elle portait sur l'octroi de
l'asile.
4. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que l'ODR
est revenu sur sa décision et a exclu le refoulement de l'intéressé en
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Ouganda, prononçant son admission provisoire. Sur ce point, le
recours est dès lors devenu sans objet.
5.
5.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre
une partie des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7
al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
5.3 Dans le cas de X._______, qui a eu partiellement gain de
cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits, dont la quotité sera
fixée à la moitié de la somme réclamée par le décompte de prestations
du 15 novembre 2007 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), soit à la somme de Fr.
682,50.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il vise au réexamen du rejet de la
demande d'asile et du renvoi.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il vise au réexamen de l'exécution
du renvoi.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr 300.-, sont mis à la
charge du recourant.
4.
Des dépens réduits, d'un montant de Fr. 682,50.-, sont alloués au
recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° réf. N _______ ; par courrier
interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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