Cour V
E-7068/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
(...),
requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 9 octobre 2009 / E-(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7068/2009
Faits :
A.
Le 23 juin 2006, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse.
Interrogée sur ses motifs d'asile, elle a déclaré, en substance, avoir
été forcée d'épouser un chef de village en mars 2003 et avoir réussi à
s'enfuir quelques mois plus tard. Vers le milieu de l'année 2005, elle
aurait été ramenée auprès dudit chef. Elle aurait pu lui fausser compa-
gnie une nouvelle fois le 19 juin 2006 et aurait quitté le Cameroun trois
jours plus tard.
B.
Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée en raison de l'invraisemblance des motifs allégués. Il a
aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
Le 29 octobre 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès de l'ancien-
ne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission).
D.
Par arrêt du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal), qui avait remplacé la Commission le 1er janvier 2007, a rejeté le
recours. Il a retenu, en substance, que l'intéressée n'avait pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), les événements sur lesquels elle fondait sa deman-
de d'asile. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, il a en
particulier relevé que la recourante n'avait pas allégué de problème de
santé particulier.
E.
Le 5 novembre 2009, l'intéressée a adressé à l'ODM un écrit intitulé
« demande en reconsidération ».
Dans ce document, elle fait valoir en substance que ses motifs d'asile
sont conformes à la réalité, qu'elle a réellement été forcée de se
marier et qu'elle risque d'être la cible de représailles en cas de retour
au Cameroun. Elle mentionne en outre qu'elle a envoyé aux autorités
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de son canton d'attribution une demande d'autorisation de séjour et
qu'elle souffre d'importants problèmes de santé, lesquels font obstacle
à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit deux moyens de preu-
ve, à savoir une copie de sa demande d'autorisation de séjour adres-
sée aux autorités cantonales ainsi qu'un certificat médical.
F.
En date du 11 novembre 2009, l'ODM a transmis ce courrier au Tribu-
nal pour raison de compétence, en application de l'art. 8 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révi-
sion formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi
de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF, n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF,
la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
1.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que c'est à juste titre que
l’écrit du 5 novembre 2009, dans lequel est requis la reconsidération
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de la cause de la prénommée, a été transmis au Tribunal pour raison
de compétence. En effet, l'intéressée conteste pour l'essentiel dans
cet acte le bien-fondé de l'arrêt sur recours du 9 octobre 2009 et fonde
en particulier sa requête sur un élément nouveau antérieur à la date
de ce prononcé (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2 let. a LTF), à savoir ses
problèmes de santé. Partant, l'envoi du 5 novembre 2009 constitue,
pour l'essentiel (cf. à ce propos également le consid. 7 ci-après), une
demande de révision de l’arrêt précité, dont le Tribunal est seul habilité
à connaître.
1.4 La requérante a intérêt à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et est
légitimée à déposer la présente demande (art. 48 PA). Par ailleurs, cel-
le-ci a été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. L'in-
téressée invoquant en outre un motif de révision au sens de l'art. 123
al. 2 let. a LTF, la demande de révision est recevable pour ce qui est
de cet objet (cf. le consid. 3 s'agissant du reste de l'argumentation
développée dans cet acte).
2.
2.1 En l'occurrence, la requérante a fait valoir qu'elle souffre de trou-
bles de la santé, contrairement à ce qui a été relevé dans l'arrêt sur
recours du 9 octobre 2009. Or force est de constater que ce nouvel
élément n'est pas de nature à permettre la révision du prononcé sus-
mentionné. En effet, les affections dont l'intéressée souffre, qui sont au
demeurant de peu d'importance, auraient manifestement pu être invo-
quées durant la procédure précédente (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2
let. a LTF).
2.2 Par ailleurs, il ne ressort manifestement pas du dossier de révision
que ce nouvel élément serait propre à démontrer un risque manifeste,
pour la requérante, de persécution ou de traitement inhumain faisant
apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international
public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), auquel cas il
aurait fallu faire abstraction de son invocation tardive.
3.
S'agissant du surplus de l'argumentation développée dans le mémoire
du 5 novembre 2009, la demande de révision n'est pas recevable.
3.1 La requérante affirme dans son mémoire que ses motifs d'asile
sont conformes à la réalité, qu'elle a véritablement été contrainte à se
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marier et qu'elle risque d'être victime de représailles en cas de retour
au Cameroun. De la sorte, elle n'invoque aucun des motifs énumérés
de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et conteste ledit arrêt en
préconisant, comme fondement nouveau, une appréciation juridique
des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité de recours,
ce que ne permet pas la voie de la révision (cf. ATF 98 Ia 568 con-
sid. 5b p. 572 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4
consid. 4c et 5 p. 20 ss).
3.2 L'intéressée fait également valoir qu'elle a déposé une demande
d'obtention d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantona-
les. Or force est de constater que ce fait est postérieur à l'arrêt sur
recours du 9 octobre 2009, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un motif de
révision (art. 123 al. 2 let. a i. f. LTF). En outre, le Tribunal ne pourrait
de toute façon pas se prononcer sur cet aspect, l'octroi d'une telle
autorisation, qui trouve son fondement dans le droit des étrangers,
relevant de la compétence des autorités cantonales.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
5.
Le Tribunal ayant statué définitivement sur cette demande de révision
par le présent arrêt, la demande implicite tendant au prononcé de me-
sures provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi (cf. con-
clusion n° 1 du mémoire du 5 novembre 2009) est sans objet.
6.
Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra-
tif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.
La requérante demandant aussi implicitement à pouvoir bénéficier
d'une prolongation du délai de départ (cf. en particulier la conclusion
n° 3), l'écrit du 5 novembre 2009 est retourné l'ODM, autorité compé-
tente pour se prononcer sur cette requête, en application de l'art. 8
al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est rece-
vable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la char-
ge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
4.
L'écrit du 5 novembre 2009 est renvoyé à l'ODM pour raison de com-
pétence, au sens des considérants.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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