B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-707/2018
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Gérard Scherrer et David R. Wenger, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Arménie,
représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin)
recours en matière de réexamen ;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, en
date du 18 avril 2017,
la décision du 23 juin 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur cette demande et
a prononcé le transfert de l’intéressée et de ses enfants vers la République
tchèque, à savoir l’Etat qui, le 21 juin 2017, a accepté sa prise en charge
sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’entrée en force de la décision précitée, le 7 juillet 2017,
l’assignation de A._______ à un lieu de résidence ordonnée, le (…), par le
E._______ du canton de F._______ sur la base de l’art. 74 al. 1 let. b de la
loi sur les étrangers (LEtr, actuellement LEI, RS 142.20),
les certificats médicaux des (…),
la requête adressée, le 11 décembre 2017, par le SEM aux autorités
tchèques, tendant à la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert
de la recourante en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, à
cause de la disparition de cette dernière,
la lettre du 21 décembre 2017, par laquelle l’intéressée a demandé au SEM
de reconsidérer sa décision du 23 juin 2017 et d’entrer en matière sur sa
demande d’asile du 18 avril 2017, compte tenu de l’expiration du délai de
transfert indiqué à l’art. 29 du règlement Dublin III,
la décision incidente du 4 janvier 2018, par laquelle le SEM a requis de
l’intéressée le paiement de la somme de 600 francs à titre d’avance de
frais, estimant que sa demande, « considérée comme une demande de
réexamen » de la décision du 23 juin 2017, était manifestement vouée à
l’échec,
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la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération de l’intéressée, celle-ci ne
s’étant pas acquittée de la somme requise à titre d’avance de frais,
le recours interjeté, le 2 février 2018, par lequel l’intéressée a conclu à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause « à l’autorité
intimée pour qu’elle rouvre la procédure d’asile »,
la demande d’octroi d’assistance judiciaire partielle et d’effet suspensif dont
ce recours est assorti,
l’ordonnance du 9 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé l’intéressée du paiement d’une avance
de frais de procédure et a suspendu son transfert vers la République
tchèque jusqu’à droit connu sur le recours,
la réponse du SEM du 23 février 2018,
la réplique de l’intéressée du 19 mars 2018,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 3 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l'avance de frais,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
qu’en conséquence, le recourant ne peut pas remettre en cause, par la
voie du recours, la décision rendue par le SEM en procédure ordinaire,
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que le SEM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; cf. aussi, sur la notion d'objet de la contestation : ULRICH MEYER /
ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
qu’en l’occurrence, la conclusion tendant au renvoi de la cause
« à l’autorité intimée pour qu’elle rouvre la procédure ordinaire d’asile »
sort du cadre du litige et est partant irrecevable,
que, pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que cela précisé, selon l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, si une personne dépose
une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et
de renvoi et si celle-ci apparaît dénuée de chances de succès, le SEM peut
exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et
en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa
demande,
qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un
plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en
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revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à
peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129
consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3),
que, de la même manière, les chances de succès d'une demande de
réexamen s’analysent à la lumière des considérations précitées (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-5173/2017 du 28 septembre 2017 p. 4),
qu'à cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force
de chose décidée,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF118 II 205 ; ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
que, dans son recours, l’intéressée déclare en substance que le SEM
aurait dû se saisir de sa demande de réexamen, laquelle n’était pas
d’emblée vouée à l’échec,
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que, pour rappel, la République tchèque a accepté, le 21 juin 2017, de
prendre l’intéressée en charge sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
que la décision du 23 juin 2017, par laquelle le SEM a prononcé le transfert
de l’intéressée vers la République tchèque est entrée en force en date du
7 juillet 2017,
que, le 11 août 2017, le E._______ a notifié à la recourante un plan de vol
fixant au 21 août 2017 la date de son transfert vers la République tchèque,
que l’intéressée a refusé de signer ce plan et a exprimé sa volonté de rester
en Suisse,
que, le jour fixé pour son départ, elle a refusé de suivre les autorités
chargées de son transfert et a de nouveau manifesté son souhait de ne
pas quitter la Suisse,
que, le 1er novembre 2017, le E._______ a assigné la recourante à un lieu
de résidence pour une durée de deux mois à compter de la date précitée
et l’a informée de ses obligations en découlant, notamment de son devoir
de rester à domicile entre 22 heures et 7 heures,
que, le (…), vers 4h45, souffrant de douleurs dorsales associés à des
brûlures urinaires et à des nausées, l’intéressée s’est rendue aux urgences
de l’hôpital F._______,
que, le même jour, vers 5 heures du matin, les autorités cantonales
chargées d’effectuer le transfert de l’intéressée en République tchèque se
sont rendues à son domicile afin de la conduire à l’aéroport,
qu’introuvable, l’intéressée n’a pas pu être transférée,
que, dans l’après-midi du jour en question, la recourante a informé le
E._______ par l’intermédiaire de son mandataire qu’elle avait été obligée
de transgresser l’assignation à résidence pour se rendre à l’hôpital en
raison d’une urgence médicale,
qu’à l’occasion de cette communication, elle a produit un rapport médical
daté du (…),
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qu’il en ressort principalement qu’au moment de sa consultation aux
urgences, l’intéressée souffrait d’une colique néphrétique droite,
qu’une lithiase lui a été diagnostiquée et une lithotripsie a été planifiée pour
le lendemain,
que, le (…), la recourante a fait parvenir au SEM un certificat médical
complémentaire daté du (…), selon lequel elle devait rester en Suisse au
moins jusqu’au 31 décembre 2017, pour une intervention chirurgicale,
que, par requête du même jour, le SEM a requis des autorités tchèques
l’extension du délai de transfert de l’intéressée à dix-huit mois, sur la base
de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de sa « disparition »,
que cela exposé, dans sa lettre du 21 décembre 2017, la recourante a fait
valoir qu’en application de l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le délai
de son transfert vers la République tchèque était échu ce même jour et que
la Suisse était devenue l’Etat responsable du traitement de sa demande
d’asile, sur la base du paragraphe 2 dudit article,
que, dans sa décision incidente du 4 janvier 2018, le SEM a estimé que
cette demande était d’emblée vouée à l’échec, dans la mesure où le délai
du transfert de l’intéressée avait été prolongé,
qu’il a précisé que le comportement de la recourante constituait une
soustraction volontaire à l’exécution du transfert et était donc assimilable à
une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, permettant de
porter le délai du transfert à dix-huit mois,
que, pour motiver son raisonnement, il a mis l’accent sur le fait que la
recourante s’était toujours opposée à l’exécution de son transfert,
notamment en refusant de se rendre à l’aéroport en date du 21 août 2017,
que, de plus, assignée à un lieu de résidence, elle aurait dû informer le
E._______ qu’elle envisageait de se rendre à l’hôpital dans la matinée du
(…),
que, partant, selon le SEM, la demande de réexamen introduite par la
recourante ne reposait sur aucun élément nouveau important au sens de
la jurisprudence précitée,
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que, dans son recours, l’intéressée conteste principalement avoir pris la
fuite et souligne que son absence du domicile, le (…), résultait d’une
nécessité médicale,
que, dans sa réponse au recours du 23 février 2018, le SEM reprend
l’argumentation de sa décision du 4 janvier 2018 et maintient que le
comportement de l’intéressée constitue une fuite, permettant de prolonger
le délai du transfert,
que dans sa réplique du 19 mars 2018, l’intéressée réitère les arguments
présentés au stade de recours,
qu’en l’espèce, la question qui se pose est ainsi celle de savoir si, après
une analyse sommaire de la demande de réexamen, le SEM était fondé à
considérer que celle-ci ne reposait sur aucun élément nouveau décisif au
sens de la jurisprudence susmentionnée et, partant, qu’elle était d’emblée
vouée à l’échec,
que, plus précisément, cela renvient à évaluer si, à l’issue d’un examen
sommaire, le SEM pouvait considérer que le comportement de l’intéressée
était assimilable à une fuite, permettant de prolonger le délai de son
transfert,
qu’à teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert
vers l’Etat responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum, si la
personne concernée prend la fuite,
qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet
par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa
demande d’asile dans l’Etat chargé de la traiter (cf. ATAF 2010/27 consid.
7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction
intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose
l’existence d’une action ou inaction, mais aussi dans d’autres cas où, par
une action ou inaction intentionnelle ou relevant d’une négligence grave du
requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans
l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ;
arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3),
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qu’en l’espèce, au regard de la documentation médicale produite en date
du (…), la recourante a dû se rendre aux urgences en raison d’une colique
néphrétique droite ayant nécessité une hospitalisation,
que, par communication envoyée le jour même de sa consultation à
l’hôpital, elle a informé le E._______ qu’en raison d’une urgence médicale,
elle avait été obligée de transgresser l’interdiction de quitter son domicile
avant 7 heures du matin,
qu’en outre, le (…), elle a envoyé au SEM un certificat médical
complémentaire précisant qu’elle devait subir une intervention chirurgicale
et que son état exigeait qu’elle ne quitte pas la Suisse avant le
31 décembre 2017,
que ces éléments doivent entrer en ligne de compte en vue de déterminer
si son comportement constitue une « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du
règlement Dublin III,
que, plus précisément, les faits précités impliquent de déterminer si la
transgression d’une assignation à résidence en raison d’une urgence
médicale peut être considérée comme une soustraction volontaire au
transfert, assimilable à une « fuite », au sens des jurisprudence et doctrine
précitées,
qu’en présence de tels faits et des telles questions juridiques, le SEM
n’était pas fondé à considérer la demande de réexamen introduite par
l’intéressée comme d’emblée vouée à l’échec,
qu’en d’autres termes, pour déterminer si la recourante a fait valoir à l’appui
de sa demande de réexamen un fait nouveau et décisif, le SEM ne pouvait
pas se contenter d’un examen sommaire de cette question,
que, pour ces raisons, le recours est admis, dans la mesure où il est
recevable,
que partant, tant la décision du SEM du 19 janvier 2018 que la décision
incidente du 4 janvier 2018 doivent être annulées,
que, par conséquent, le SEM est invité à entrer en matière sur la demande
de réexamen introduite par l’intéressée, le 21 décembre 2017, et à
examiner si, au regard des faits précités, son comportement peut être
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considéré comme une « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III,
que, dans cet examen, le SEM tiendra compte de l’état de santé de
l’intéressée au moment de sa consultation aux urgences, de la gravité de
l’affection dont elle souffrait, ainsi que de l’hospitalisation nécessaire en
vue d’une lithotripsie,
que, pour ce faire, il se basera sur la documentation médicale produite en
date des (…),
que s’agissant de la qualification du comportement de l’intéressée, le SEM
appréciera la transgression de l’injonction de rester à domicile au regard
notamment du délai dans lequel le E._______ a été informé de sa situation,
que la recourante ayant obtenu entièrement gain de cause, il n’est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, conformément aux articles 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu’étant représentée par un mandataire dûment légitimé par procuration,
la recourante a droit à des dépens pour les frais engagés,
qu’en l’espèce, au regard du dossier et en l’absence de décompte de
prestations, il se justifie d’octroyer à la recourante un montant de 700
francs, à titre d’indemnité équitable (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), à la
charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du SEM du 31 janvier 2018 et la décision incidente du 4
décembre 2017 sont annulées.
3.
Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de la
recourante du 21 décembre 2017.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM est invité à verser à la recourante un montant de 700 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Beata Jastrzebska
Expédition :