B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-707/2019
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Maître Catalina Mendoza,
Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 10 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la troisième demande d’asile déposée par A._______, par écrit, en date du
17 mai 2016,
le procès-verbal des auditions du 18 janvier et 14 février 2017,
les courriers du recourant au SEM, datés des 6 juin et 10 octobre 2017,
la décision du 10 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
d’asile, a prononcé le renvoi de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours de A._______, interjeté le 11 février 2019 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision et les
demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance
judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p.1250),
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que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée
par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution,
qu’il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit
être prononcée,
que celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20),
qu’en l’espèce, le recours porte uniquement sur la situation matrimoniale
de l’intéressé,
que tant dans sa demande d’asile du 17 mai 2016, dans ses auditions des
18 janvier et 14 février 2017 que dans ses courriers au SEM des 6 juin et
10 octobre 2017, le recourant a exposé être en couple avec une
dénommée B._______,
que B._______ et le recourant se seraient mariés religieusement, en
Suisse, le 2 octobre 2016,
que de cette union sont nés deux enfants, C._______ et D._______, que
l’intéressé a reconnu le 29 octobre 2018,
que ces éléments ressortent manifestement des pièces du dossier N (..),
que toutefois, la situation familiale, en Suisse, du recourant n’est
mentionnée à aucun moment dans la décision du SEM du 10 janvier 2019,
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que rien permet de retenir que l’autorité de première instance l’a incluse
dans son examen,
qu’en d’autres termes, le SEM n’a, dans sa décision, pas pris en compte
des circonstances de fait susceptibles d’être déterminantes sous l’angle du
renvoi et de son exécution,
qu’il a donc constaté de manière incomplète l’état de fait pertinent (cf. sur
cette notion ATAF 2007/37 consid. 2.3 p. 465 s.),
qu’il ne se justifie pas en l’espèce de statuer en réforme, et ainsi de priver
le recourant d’une instance, au vu notamment de l’importance des
circonstances de fait ignorés,
que partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la
cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération
tous les éléments de fait pertinents,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, comme c’est le cas en l’espèce, la
partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL
MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14),
que par conséquent, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al.
1 et 2 PA),
qu’ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la mandataire du recourant représente celui-ci depuis le début de sa
troisième procédure d’asile,
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que cela étant, prenant en compte le décompte de prestations du 11 février
2019, l’indemnité allouée est fixée à 1'000 francs,
que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9
al. 1 let. c FITAF,
que les dépens ainsi fixés sont suffisants pour couvrir l’indemnité qui aurait
dû être allouée à la mandataire de l’intéressé pour son activité en tant que
mandataire d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de verser à celle-ci une
indemnité de ce chef,
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est
devenue sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 10 janvier 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5.
Le SEM allouera au recourant la somme de 1'000 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet