B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7073/2015
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 25 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Auditionné le 6 juillet 2015, l'intéressé a expliqué qu'il avait quitté l'Erythrée
en mars 2014, alors qu'il avait quinze ans ; il aurait commencé l'école à
sept ans et accompli huit années d'études. Il a dit avoir seize ans à son
arrivée en Suisse. Il n'a pas été en mesure d'indiquer l'âge de ses proches
(à savoir sa mère et ses frères et sœurs). Tant lors de son audition du 6
juillet 2015, que sur la feuille indiquant ses données personnelles, il a dit
être né le (…) 1999, sans toutefois déposer de preuve de cette allégation.
Il a affirmé n'avoir jamais détenu de document d'identité, mais uniquement
une carte scolaire.
Selon le requérant, il aurait été recueilli en mer par la marine italienne, le
6 juin 2015, puis enregistré par les autorités de ce pays.
L'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une dé-
cision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en
vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (ci-après RD III). Il a marqué son opposition à une
telle mesure.
B.
Selon une analyse radiologique osseuse effectuée le 16 juillet 2015, le re-
quérant serait âgé de 18 ans.
Invité, dans une nouvelle audition du 24 juillet suivant, à s'exprimer au sujet
de son âge et de sa supposée minorité, l'intéressé a répété qu'il avait
quinze ans, selon les données contenues dans sa carte scolaire, et seize
à la date de l'audition ; il s'est montré peu clair sur les circonstances de son
voyage jusqu'en Suisse.
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C.
En date du 7 août 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
DR III.
Celles-ci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement (art. 22 par. 1).
D.
Par décision du 21 octobre 2015 (notifiée le 27 octobre suivant), le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de
celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règle-
ment, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le SEM a retenu que le requérant n'avait aucunement tenté de déposer
une preuve de sa minorité, exclue par les résultats de l'analyse osseuse,
et qu'il s'était montré peu clair au sujet de son âge, affirmant avoir quinze
ou seize ans, suivant les cas ; de plus, il n'était pas crédible qu'il ignore
l'âge de ses proches, et la date du décès de son père.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 novembre 2015, contre la décision
précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en ma-
tière sur sa demande d'asile, eu égard à sa qualité de mineur. Il a expliqué
qu'il entendait, affirmant avoir seize ans, qu'il se trouvait dans sa seizième
année ; dès lors, ses déclarations s'accordaient avec sa date de naissance
alléguée, soit le (…) 1999. L'intéressé a également rappelé les limites de
la fiabilité de l'examen osseux. Il a enfin relativisé la portée de ses impré-
cisions, secondaires ou en rapport avec le stress engendré par l'audition.
Il a déposé une copie de sa carte scolaire, ainsi qu'une copie de la carte
d'identité de sa mère.
Le recourant a également mis en avant les difficiles conditions d'accueil
que devaient affronter les personnes demandant l'asile en Italie. Il a de-
mandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit
reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assis-
tance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours et dispensé le
recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de
l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 18 novembre 2015. Il a admis qu'un transfert en Italie était exé-
cutable. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé n'avait pas prouvé sa minorité
par la production d'un document d'identité, et que la carte scolaire (produite
uniquement en copie) n'indiquait pas sa date de naissance ; l'autorité de
première instance a également rappelé le caractère parfois peu cohérent
et peu détaillé des déclarations du recourant.
Faisant usage de son droit de réplique, le 7 décembre suivant, celui-ci a
contesté cette appréciation, faisant valoir que la carte scolaire était le seul
document officiel qu'il pouvait détenir en tant que mineur. Il a en outre fait
valoir que ses déclarations avaient été claires et cohérentes. Déposant
l'original de la carte scolaire, l'intéressé a relevé que les mentions y portées
confirmaient son âge tel qu'allégué.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
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établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5.
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est respon-
sable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la re-
prise en charge du requérant.
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 RD III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se-
lon les critères fixés au chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat
responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée
pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la
situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (art. 7 par 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
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Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de pro-
tection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3
par. 2 1ère phrase RD III).
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 RD III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé dit avoir été enregistré, le 6 juin 2015, par
les autorités italiennes. En date du 7 août 2015, le SEM leur a dès lors
soumis, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement. N'ayant pas ré-
pondu à la demande dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 RD III).
3.2 Le recourant soutient cependant qu'en tant que mineur non accompa-
gné, il doit se voir appliquer l'art. 8 par 4 RD III, aux termes duquel, en
l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat
membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa
demande de protection, soit en l'occurrence la Suisse.
L'art. 8 par. 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3).
Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant
le Tribunal.
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3.3 La question à résoudre est dès lors celle de la minorité de l'intéressé.
Il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la
rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous
peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 con-
sid. 4.1 et jurisp. cit.).
Pour élucider ce point, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authen-
tiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en parti-
culier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son en-
tourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux,
étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve
de sa minorité (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid.
2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi).
En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une apprécia-
tion globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît
comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss).
3.4 Il faut relever en premier lieu que les dires de l'intéressé ont été cons-
tants : il a affirmé, lors de son audition, être né le (...) 1999, et a également
indiqué cette date dans la feuille reprenant ses données personnelles. Le
Tribunal considère en outre que les explications fournies au stade du re-
cours, selon lesquelles l'indication "seize ans" signifie "dans la seizième
année" ne peut être écartée, dans la mesure où elle est de nature à établir
la cohérence des déclarations du recourant : il a ainsi dit, lors de l'audition,
avoir "seize ans" (en réalité quinze et demi) ; il a repris cette affirmation lors
de l'audition supplémentaire relative à son âge, du 24 juillet 2015. L'inté-
ressé allègue aussi avoir quitté l'Erythrée en mars 2014, à "quinze ans" ; il
a précisé, lors de l'audition du 6 juillet 2015, avoir à ce moment accompli
huit années d'études, depuis l'âge de sept ans.
Il est vrai que les réponses du recourant n'ont pas toujours été claires et
précises, et qu'il a pu se montrer hésitant. Toutefois, ces imprécisions ne
portent pas sur l'âge de l'intéressé ou sa date de naissance. En outre, il est
plausible, ainsi qu'avancé dans l'acte de recours, que le requérant ait pu,
sous l'effet du stress et vu son jeune âge, éprouver des difficultés à ré-
pondre aussitôt avec clarté, ce d'autant plus que la date anniversaire de la
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naissance (et la précision qu'on peut lui accorder dans un pays occidental)
ne revêt pas, dans son pays d'origine, une grande importance.
Enfin, le fait que l'intéressé ignore la date précise de la naissance de ses
proches et de la mort de son père (survenue alors qu'il était très jeune) n'a
pas, en l'espèce, de portée décisive.
3.5 Les affirmations du recourant, même logiques, ne suffisent certes pas
à établir sa minorité. Cependant, il a déposé un élément de preuve de cette
minorité, à savoir sa carte scolaire, d'abord sous forme de copie, puis en
original.
Ce document ne montre aucune marque manifeste de falsification, et au-
cun indice ne permet d'en remettre en cause l'authenticité. Délivré par les
autorités de la zone de "B._______" (ce qui correspond à la localité de
domicile citée par le recourant) pour l'année scolaire 2012-2013, et valable
jusqu'au 31 décembre 2013, il comporte, sous la rubrique "age", la mention
"14". La pièce en cause tend donc à établir que l'intéressé, lors de cette
année scolaire, était âgé de quatorze ans, ou dans sa quatorzième année,
quand bien même elle ne mentionne pas sa date de naissance. A la date
du présent arrêt, il serait donc bien âgé de seize ans.
Le SEM, dans sa réponse, dénie à la carte scolaire sa portée probatoire,
du fait qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une pièce d'identité au sens de
l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) ; il rappelle qu'une telle pièce n'établit pas l'identité, ne mentionne
pas la nationalité et ne constitue pas un document permettant un retour du
requérant dans son Etat d'origine.
Raisonnant ainsi, l'autorité de première instance confère à cette disposition
une portée qu'elle n'a pas. La pièce d'identité est indispensable au renvoi
dans le pays d'origine (mesure qui n'est d'ailleurs pas envisagée ici) ; elle
permettait également, faute de remise à l'autorité, de rendre une décision
de non-entrée en matière, jusqu'à l'abrogation de l'ancien art. 32 al. 2 let.
a LAsi. Cela n'implique en rien que la pièce d'identité soit la seule preuve
susceptible d'établir la minorité du requérant ; comme rappelé ci-dessus
(cons. 3.3), faute d'une telle pièce, l'autorité peut se baser sur tout élément
de preuve produit, ainsi que sur son appréciation globale du cas.
3.6 Le recourant a certes fait l'objet d'un examen radiologique osseux, du-
quel il a été déduit qu'il était âgé de 18 ans. Toutefois, cet examen n'a pas
mis au jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge
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chronologique allégué (à l'époque quinze ans et demi). Par conséquent,
conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA
2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses
résultats ont une valeur probante réduite. Partant, le SEM n'était pas fondé
à retenir l'examen radiologique osseux comme un indice déterminant en
défaveur de la minorité alléguée.
3.7 Dès lors, le Tribunal, après pondération des éléments de preuve dépo-
sés, et appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, en ar-
rive à la conclusion que la minorité de celui-ci est vraisemblable.
4.
En conséquence, la décision du SEM, qui contrevient à l'art. 8 par 4 RD III,
doit être annulée ; l'autorité de première instance doit traiter la demande
d'asile déposée, dans le cadre d'une procédure nationale.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d'assistance judiciaire par-
tielle est donc sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'une mandataire,
il a droit au versement de dépens. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la
somme de 1200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 21 octobre 2015 est annulée.
3.
L'autorité de première instance est invitée à statuer sur la demande d'asile
du 25 juin 2015.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 1200 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :