Cour V
E-7075/2006
duj/bey
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Beat Weber, juges
Yves Beck, greffier
A._______, né le (...), Afghanistan,
représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés,
Avenue des Mayennets 27, case postale 280, 1951 Sion,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 20 novembre 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de
cette mesure / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 5 avril 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu les 23 avril et 8 mai 2001, il a exposé qu'il était célibataire, de confession
musulmane chiite, d'ethnie tadjik et qu'à l'exception d'un séjour de huit années en
Iran jusqu'à l'âge de onze ans, il avait toujours vécu à Herat. Depuis le début de
l'année 2000, il aurait été sympathisant, sans activités particulières, du parti Hezb-
e-Wahdat. Le 5 février 2001, il aurait adhéré à ce mouvement ; à ce titre, il aurait
appris le maniement des armes et distribué, deux fois par semaine, des tracts de
propagande. Le 23 février 2001, il aurait été arrêté à son domicile par les Talibans
et conduit au poste de gendarmerie, où il aurait été enfermé, seul, dans une
cellule. Le lendemain, sous la torture, il aurait dénoncé trois de ses camarades de
parti. Le 28 février 2001, torturé à nouveau par les Talibans qui lui auraient
reproché de n'avoir dénoncé que des membres peu influents du Hezb-e-Wahdat, il
leur aurait proposé "de sortir en ville" afin qu'il puisse leur désigner d'autres
caciques. A cette fin, le 1er mars 2001, il aurait été provisoirement libéré.
Accompagné par deux Talibans qui l'auraient suivi et à qui il aurait dû indiquer, à
l'aide d'un code, les membres importants de son parti, il se serait rendu dans la
"nouvelle ville" d'Herat. Dans une rue surpeuplée, il aurait pu échapper à ses
gardiens et se réfugier chez un commerçant. Le 3 mars 2001, ce dernier se serait
rendu au domicile familial, "encerclé par les Talibans", de l'intéressé. Il y aurait
rencontré la mère de celui-ci, laquelle lui aurait révélé qu'elle avait été battue par
les Talibans à la recherche de son fils et lui aurait remis une forte somme d'argent
afin de permettre au requérant de fuir le pays. Par crainte pour sa vie et grâce à
l'aide d'un passeur à qui il aurait remis 10'000 dollars américains, A._______, muni
d'un passeport afghan d'emprunt, aurait quitté son pays, le 11 mars 2001, pour
rejoindre Téhéran (Iran) par la route ; il aurait ensuite pris l'avion à l'aéroport
international de Mehrabad à destination de Rome (Italie), puis aurait poursuivi son
trajet en voiture jusqu'en Suisse, où il serait arrivé en date du 4 avril 2001.
B. Par décision du 20 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé au motif que ses craintes de persécutions n'étaient
plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en
Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un
gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un
président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande
assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser
la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Dite autorité a également
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure, estimant que rien ne s'y opposait. A cet égard, il a noté que l'Afghanistan
n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait, d'emblée, d'admettre une mise en danger concrète
de tous les ressortissants de cet Etat. En outre, il a estimé que la situation
personnelle de l'intéressé militait également en faveur de l'exigibilité du renvoi de
3celui-ci vers son pays d'origine, compte tenu de son jeune âge, de son bon état de
santé mais aussi de sa nombreuse famille vivant à Herat dont il était en mesure
d'obtenir un soutien. A cet égard, il a notamment relevé que le requérant, alors
qu'il habitait en Afghanistan, n'avait pas eu besoin de travailler, qu'il avait pu vivre
aisément de la fortune de sa famille, laquelle possédait une maison. En outre, il a
souligné qu'il avait la possibilité de se réinsérer professionnellement dès lors qu'il
avait travaillé aux côtés de son père dans la société d'importation de gaz dans
laquelle celui-ci avait investi 50'000 dollars.
C. Dans le recours qu'il a interjeté le 27 décembre 2002 auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de
l'admission provisoire. Il a admis qu'il n'avait plus à craindre d'être persécuté par
les Talibans qui avaient perdu le pouvoir en Afghanistan. En revanche, se référant
à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de novembre
2002, il a souligné, d'une part, que le gouvernement de transition n'était toujours
pas en mesure d'assurer la sécurité de la population et, d'autre part, que la
situation économique en Afghanistan était catastrophique. S'agissant de sa
situation personnelle, il a déclaré qu'alors âgé de onze à quinze ans, il avait aidé
son père, décédé en 1999, à vendre des bonbonnes de gaz. Il a ainsi contesté
avoir obtenu, par cette activité exercée durant son enfance, des qualifications
particulières. Enfin, il a exposé qu'il n'avait plus de nouvelles de sa mère, laquelle,
lors de leur dernier contact il y a plus d'un an, lui avait déclaré qu'elle était
harcelée par les Talibans, lesquels avaient violé puis enlevé sa fille âgée de treize
ans pour la marier à un coreligionnaire, et qu'elle ne pouvait plus payer les
médicaments dont son jeune fils avait besoin, raisons pour lesquelles elle s'était
résignée à vendre la maison et à quitter le pays pour se réfugier en Iran, pays
dans lequel elle avait de la famille, ou au Pakistan.
D. Par décision incidente du 20 février 2003, le juge instructeur de la Commission a
réexaminé sa décision incidente du 31 janvier précédent, dans laquelle il avait
rejeté la demande de dispense de l'avance des frais de procédure présentée
simultanément au recours par l'intéressé, et a mis celui-ci au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
E. Dans sa prise de position du 10 juin 2003, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il
a reconnu qu'il n'était pas facile d'établir des contacts avec l'Afghanistan, pays
dont l'infrastructure a été endommagée par les guerres successives. Il a souligné
que l'absence de contact du recourant avec sa mère ne signifiait pas encore que
celle-ci avait disparu. Il a précisé qu'il appartenait à l'intéressé de s'adresser au
HCR ou au CICR, deux organisations ayant notamment pour mission de mettre en
contact les personnes séparées par la guerre. Il a par ailleurs rappelé que le
requérant, jeune et en bonne santé, avait vécu en Afghanistan jusqu'en 2001, de
sorte qu'il devait y disposer d'un réseau social suffisant en mesure de l'aider à se
réinsérer le temps de prendre à nouveau contact avec ses familiers. Enfin, il a
répété que l'Afghanistan ne connaissait pas une situation de guerre civile, que les
attentats visaient en premier lieu des personnalités politiques ou des étrangers et
que, par conséquent, le recourant ne serait pas plus exposé aux problèmes
sécuritaires qu'un autre citoyen.
4F. Dans sa réplique du 23 juin 2003, le recourant a confirmé ses motifs et
conclusions. Il a produit une coupure de presse du 19 juin 2003 du journal "Le
Temps".
G. Dans une seconde détermination du 14 juin 2005, l'ODM a estimé, sur la base
d'un rapport établi par le Service des étrangers du canton du Valais le 28 avril
2005, que le recourant ne remplissait pas les critères relatifs à l'existence d'une
situation de détresse personnelle grave (anciens articles 44 al. 3 à 5 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
H. Dans sa réponse du 18 juillet 2005, le recourant a contesté l'appréciation de
l'ODM et a soutenu remplir les conditions du cas de détresse personnelle grave.
Il a déposé en cause un rapport sur le pouvoir des seigneurs de guerre et la
situation sécuritaire en Afghanistan.
I. Par jugement rendu le 24 octobre 2005, le Juge I du district de Sion a déclaré
l'intéressé coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), de lésions corporelles simples avec
un instrument dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et de rixe (art. 133 CP), pour des
faits survenus dans la nuit du 11 au 12 juin 2004, et l'a condamné à une peine de
quinze mois d'emprisonnement, sous déduction de 190 jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une mesure d'expulsion du
territoire suisse durant sept ans également assortie d'un sursis de trois ans. Il a
par ailleurs révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 25 août 2003 et prononcé
l'exécution de la peine, alors prononcée par le Juge d'instruction pénale du Valais
central, de cinq jours d'emprisonnement pour recel.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que de besoin,
dans les considérants en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
52.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 S'il est en général exact que la qualité de réfugié s'apprécie en fonction de la
situation existante au moment du départ du requérant de son pays d'origine, il en
va différemment lorsque la situation dans ce pays s'est sensiblement modifiée
depuis lors, comme en l'espèce. En pareil cas, le moment déterminant pour statuer
sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa
décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000 no 2 consid.
8a et b p. 20s.).
3.2 En l'espèce, l'ODM a relevé, à juste titre, que l'effondrement du régime intégriste
des Talibans a ôté tout fondement aux craintes du recourant, ce que celui-ci
reconnaît d'ailleurs (cf. son recours du 27 décembre 2002 cité let. C supra). En
conséquence, au vu du changement durable de circonstances intervenu depuis le
départ du recourant d'Afghanistan, les persécutions subies par celui-ci,
indépendamment de leur vraisemblance, ne sauraient, aujourd'hui, fonder la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2003 no 10
p. 59ss qui reste d'actualité, à tout le moins pour la province d'Herat d'où provient
le recourant). Par ailleurs, le recourant n'a pas prétendu que les maltraitances qui
lui auraient été prétendument infligées, à deux occasions, lui avaient occasionné
des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié
pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention
internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ;
sur cette notion: JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid.
6c/dd p. 121), ni qu'il appartenait à l'une ou l'autre des catégories de personnes en
danger en Afghanistan (JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jurisp. cit. ;
JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss).
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir des conditions sécuritaires et
économiques prévalant pour l'ensemble de la population locale en Afghanistan. En
effet, de tels arguments ne peuvent être examinés que dans le cadre des
6obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette
mesure.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et
de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile
dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art.
14a al. 2 LSEE).
5.3 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
75.3.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.
5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
5.3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent
cas d'espèce.
5.3.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise
en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.3.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en Afghanistan, pays qu'il
a quitté uniquement pour échapper à la vindicte de l'ancien régime taliban,
l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 3 supra).
5.3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
5.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. citée). Selon une récente jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 9), l'exécution du
renvoi est considérée comme raisonnablement exigible dans toutes les régions
d'Afghanistan qui ne connaissent plus d'activités militaires significatives depuis
2004 ou qui ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les
provinces de Kaboul, de celles situées au nord de la capitale, ainsi que de celle
8d'Herat. Cette jurisprudence demeure d'actualité pour Kaboul et Herat. L'exécution
du renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible pour les personnes
provenant de ces régions que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou
vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et y
disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un
encadrement convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum
vital.
5.4.1 En l'occurrence, le recourant est originaire de la région d'Herat où l'exécution du
renvoi est, en principe, raisonnablement exigible. En outre, il est aujourd'hui
majeur, sans charges de famille et maîtrise le dari (appelé farsi en Iran), sa langue
maternelle, idiome utilisé par l'ensemble de ses compatriotes d'ethnie tadjik. A
Herat, il devrait pouvoir être pris en charge par sa mère ou, à défaut, par l'un des
membres de sa nombreuse famille résidant eux aussi à Herat (pv de l'audition du
9 mai 2001 p. 6 i.f.: "Il y a ma tante et les cousins de ma maman à Herat. La
famille de mon père est nombreuse à Herat ; jugement pénal du 24 octobre 2005,
p. 21, cité let. F supra: "Selon ses déclarations, il est célibataire et originaire
d'Herat, où vit une grande partie de sa parenté").
Certes, le recourant a prétendu être sans nouvelles de sa mère depuis la fin de
l'année 2001 (recours du 27 décembre 2002 p. 3). Lors de leur dernier contact,
celle-ci lui aurait avoué qu'elle était harcelée par les Talibans, qu'elle avait
finalement décidé de vendre la propriété familiale et partir s'installer en Iran ou au
Pakistan. Toutefois, le recourant n'a fourni aucun indice concret autorisant à
conclure à la disparition de sa mère, alors qu'il lui aurait été possible d'obtenir des
informations sur elle en contactant par exemple les instances officielles afghanes
ou des organisations internationales comme le HCR ou la Croix-Rouge
internationale, ce qu'il n'a pas fait. Cela dit, l'acharnement des Talibans sur la
mère du recourant n'apparaît guère crédible dans la mesure où celui-ci n'a exercé,
en Afghanistan, aucun poste à responsabilité au sein du parti Hezb-e-Wahdat. De
surcroît, sa mère n'aurait pas attendu la fin de l'année 2001 pour fuir si la pression
des Talibans avait commencé le 1er mars 2001 et avait été insupportable. A ce
sujet, le recourant a lui-même déclaré que dites pressions avaient diminué dès le
deuxième jours après son évasion, soit à partir du 3 mars 2001, raison pour
laquelle, par ailleurs, le commerçant chez qui il se serait réfugié avait pu
rencontrer sa mère (pv de l'audition du 8 mai 2001 p. 9 et 13). Dans ces
circonstances, celle-ci vit très probablement toujours à Herat et pourra donc
accueillir son fils à son retour. En tout état de cause, les autres proches du
recourant présents à Herat constituent un réseau familial suffisamment solide pour
lui permettre de se réintégrer. En outre, l'intéressé a vécu à Herat jusqu'à l'âge de
dix-huit ans ; il s'y est forcément créé un réseau social sur l'aide duquel il pourra
compter, en particulier le commerçant qui l'aurait soutenu dans sa fuite. Enfin, il
pourra bénéficier de l'aide, sur le plan financier, de la famille T._______, des
compatriotes au bénéfice en Suisse d'un permis d'établissement, laquelle, d'une
part, a permis sa libération, le 12 janvier 2005, alors qu'il était incarcéré
préventivement à Sion depuis le 7 juillet 2004, en versant la somme de 25'000
francs à titre de sûreté garantissant qu'il se présentera en tout temps devant
l'autorité compétente ou viendra subir sa peine et, d'autre part, s'est déclarée
9prête à "assumer son entretien" (cf. leur courrier du 21 février 2005 produit par le
recourant lors de sa demande du même jour de changement de canton
d'attribution).
Enfin, les éléments du dossier ne révèlent pas de graves problèmes de santé
nécessitant des soins essentiels susceptibles de faire obstacle, aujourd'hui, au
rapatriement du recourant (cf. JICRA 2003 no 24 p. 157s.). En effet, la thérapie
que celui-ci a entamé à la fin de l'année 2002 en raison de symptômes dépressifs
avec troubles du comportement se traduisant par des abus d'alcool et un esprit
bagarreur, indépendamment de la gravité de cette affection, a été interrompue à la
mi-août 2003. Depuis lors, l'intéressé n'a pas prétendu souffrir d'une affection qui
nécessiterait impérativement la poursuite du traitement en Suisse. En revanche, il
a affirmé qu'il était "en bonne santé", ne prenant que "de temps à autre des
calmants" (cf. pv de l'audition effectuée le 7 juillet 2004 par la police cantonale
valaisanne p. 5).
5.4.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Par conséquent, il n'est pas utile d'examiner encore si
l'art. 14a al. 6 LSEE pourrait trouver application.
5.4.3 Depuis le 1er janvier 2007, le recourant ne peut plus se prévaloir du cas de
détresse personnelle grave pour obtenir l'admission provisoire. En effet, les art. 44
al. 3 à 5 aLAsi ont été abrogés et remplacés, avec effet au 1er janvier 2007, par
l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant au
moins cinq ans en Suisse depuis le dépôt de leur demande d'asile et font preuve
d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de
séjour ; le législateur a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir
l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer une telle mesure. Cela dit, le
Tribunal relève que l'autorité cantonale et l'ODM, avant les modifications
législatives précitées, avaient considéré que le recourant ne remplissait pas les
conditions d'octroi de l'admission provisoire pour cas de détresse personnelle
grave (cf. let. F supra).
5.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible.
5.6 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
6. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par
décision incidente du 20 février 2003, il n'est pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire du recourant, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (avec dossier N_______), par courrier interne
– à (...), par lettre simple
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Date d'expédition: