Cour V
E-7077/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...),
Cameroun,
représentée par Zürcher Beratungsstelle für
Asylsuchende, en la personne de Kathrin Stutz, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre
2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7077/2008
Faits :
A.
le 15 octobre 2008, X._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Zurich.
B.
Entendue à l'aéroport, puis par l'ODM, la requérante a déclaré être
originaire de la ville de A._______. Ses parents étant morts dans un
accident alors qu'elle n'avait que deux ans, elle aurait été prise en
charge par un couple ami de ceux-ci.
Alors qu'elle avait atteint l'âge de douze ans, l'intéressée aurait dû
cesser sa scolarité et aurait été forcée par ses parents adoptifs à la
prostitution, devant recevoir plusieurs clients par semaine. En août
2008, elle aurait reçu la visite d'un client du nom de B._______, à qui
elle aurait fait part de son sort. Pris de pitié, B._______ aurait décidé
de l'aider et, le 9 octobre 2008, lui aurait remis un téléphone portable,
avec la consigne de sortir de la maison dès qu'il sonnerait.
Le 11 octobre, l'appel promis ayant eu lieu, la requérante serait sortie
et aurait rejoint B._______ ; le garde normalement en poste devant la
maison aurait été absent. Ne disposant d'aucun bagage, l'intéressée
aurait saisi, en partant, le sac d'une femme invitée par ses parents
adoptifs, qui se trouvait là depuis deux jours et qui logeait dans la
même pièce qu'elle.
B._______ aurait emmené l'intéressée à Douala et l'aurait fait
embarquer, le 12 octobre, sur un vol pour Paris, via Zurich, en
l'avertissant que quelqu'un l'attendrait à l'arrivée. Il lui aurait remis un
passeport et d'autres documents au nom d'une dénommée Y._______,
invitant la requérante à se fait passer pour cette femme. Fouillant
durant le vol dans le sac subtilisé, elle y aurait trouvé un acte de
naissance et un certificat scolaire au nom de Z._______.
A l'arrivée à Paris, le lendemain 13 octobre 2008, la police de
l'aéroport a constaté que la photographie apposée sur le passeport
n'était pas celle de l'intéressée et lui a signifié une interdiction
d'entrée. Le même jour, la requérante a été refoulée vers la Suisse,
par un vol à destination de Zurich.
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C.
L'intéressée a été trouvée en possession du passeport au nom de
Y._______, qui comportait des timbres indiquant plusieurs trajets
antérieurs entre Douala et Paris ; elle détenait également un titre de
séjour français, une carte d'assurance-maladie, un abonnement de
transports publics et un certificat de vaccination au même nom, ainsi
qu'un billet rédigé à son intention par la même femme, et indiquant les
données personnelles que la requérante devait mémoriser.
D.
Par décision du 15 octobre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a
refusé à la requérante l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu
de séjour la zone de transit de l'aéroport de Zurich. Aucun recours n'a
été interjeté contre cette décision.
E.
Par décision du 3 novembre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a
rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, vu le manque de
pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués.
Il a également prononcé son renvoi de Suisse, avec effet le jour
suivant l'entrée en force. Selon l'autorité de première instance, vu le
manque de collaboration de la requérante et sa carence à fournir des
données personnelles claires, on ne pouvait examiner de plus prêt le
caractère exécutable du renvoi.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 novembre 2008,
l'intéressée a fait valoir que sa qualité de mineure, non contestée,
devait exclure l'exécution de son renvoi aussi longtemps que la
possibilité d'un encadrement adéquat après son retour, de la part de
proches ou d'une institution spécialisée, ne serait pas établie. Plus
largement, elle a soutenu que le fait d'être, comme elle, victime d'un
trafic d'êtres humains et privée de tout réseau social et familial en cas
de renvoi obligeait l'autorité à éclaircir tous les faits pertinents avant
de statuer.
La recourante a conclu au non-renvoi de Suisse, subsidiairement à la
cassation, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
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G.
Par ordonnance du 11 novembre 2008, le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi et a accordé à l'intéressée le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 25 novembre 2008, au motif que le récit de
l'intéressée étant inconsistant et invraisemblable, son implication dans
un réseau de prostitution n'était pas crédible. Son but véritable était,
en trompant l'autorité et refusant de donner des renseignements
précis, de prolonger son séjour en Suisse.
La recourante, qui entre-temps a confié la défense de ses intérêts au
Service de consultation zurichois pour les demandeurs d'asile
(Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende), n'a pas fait usage de son
droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 S’il refuse l’entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l’ODM peut rejeter la
demande d’asile conformément aux art. 40 et 41 (art. 23 al. 1 let. a
LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai de cinq jours ouvrables prescrits par la loi, le recours est
recevable (48ss PA et 108 al. 2 LAsi).
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2.
2.1 La recourante n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
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torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
5.2 Le Tribunal admet certes que le récit de la recourante n'est guère
crédible.
Sur un plan général, en premier lieu, les circonstances dans lesquelles
la recourante aurait été soudainement contrainte à la prostitution par
ses parents adoptifs n'emportent pas pleinement la conviction.
Plus spécifiquement, on relèvera d'abord que le comportement du
dénommé B._______ n'est pas vraisemblable et ne répond à aucune
logique. S'il avait simplement voulu aider la recourante, on comprend
mal pourquoi il aurait minutieusement organisé son départ pour
l'Europe, au lieu de la mettre à l'abri dans une autre localité du
Cameroun. Il n'est pas non plus explicable que B._______ ait voulu
faire passer l'intéressée pour une autre personne et ait assumé les
frais élevés du voyage jusqu'à Paris.
Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par les dires de la
recourante, qui prétend ne connaître personne à A._______ et n'y
avoir eu aucune relation dans les trois années antérieures à son
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départ, ni par les circonstances de sa fuite, accomplie avec une
surprenante facilité et dans un cumul de circonstances favorables.
Bien plutôt, les faits décrits montrent que le départ de l'intéressée ne
s'est pas fait dans l'improvisation mais a été soigneusement préparé,
puisqu'une nouvelle identité lui a été attribuée et qu'elle aurait pu
prendre l'avion aussitôt après son départ de A._______. Le ton et la
teneur du billet laissé par Y._______ indiquent d'ailleurs que celle-ci
et la recourante se connaissaient et étaient de connivence avec les
organisateurs du voyage. Dans ce sens, il n'est pas non plus
convaincant que l'intéressée se soit trouvée fortuitement en
possession du certificat de naissance de Z._______ et l'ait emporté
par mégarde ; il est au contraire fort probable qu'elle disposait par là
d'une autre identité d'emprunt.
5.3 Cela étant, il n'en reste pas moins que la qualité de mineure de la
recourante, qui n'a pas été contestée, impose à l'autorité d'asile de
subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions
déterminées. Plus généralement, l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), qui lie
cette autorité, rappelle que l’intérêt supérieur des enfants doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent
(cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 6 cons. 6.1 p. 57).
Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable (cf. JICRA 2006
n° 24 cons. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 cons 6b-c p. 12-14) prescrit à
l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de vérifier de
manière concrête que celui-ci, après son retour, pourra être pris en
charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit
par une institution spécialisée, qui porront lui accorder l'encadrement
nécessaire.
5.4 Or, en l'espèce, ce contrôle n'a manifestement pas été fait. L'ODM,
excipant du manque de collaboration de la recourante et de
l'invraisemblance de son récit, a considéré que le caractère exigible de
l'exécution du renvoi n'avait pas à être examiné et, implicitement, que
l'intéressée pourrait être prise en charge à son retour.
L'hypothèse proposée par l'ODM n'est toutefois pas suffisamment
étayée. En effet, même si, comme on l'a vu, la recourante n'a pas
décrit les faits de manière crédible, le caractère soigneusement
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planifié de son voyage rend plausible qu'elle a été prise en charge par
un réseau spécialisé ; dans ce contexte, on ne peut exclure qu'elle ait
en effet été contrainte à la prostitution au Cameroun, et ait été
envoyée en Europe à cette même fin. Il incombait donc à l'autorité de
première instance de vérifier avec plus de soin si les conditions du
renvoi, telles que rappelées plus haut, étaient remplies. Un éventuel
manque de collaboration de la recourante ne dispensait pas en soi
l'ODM de cette tâche. En effet, il s'agit là d'un grief qui ne peut être
adressé à un mineur qu'avec une grande retenue (cf. JICRA 1999 n° 2
cons. 6d p. 14).
6.
6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un
vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. B. Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et
arrêts cités).
6.2 Dans le cas présent, les mesures d'instruction nécessaires sont
d'une trop grande ampleur pour être menées par l'instance de
recours ; il s'impose donc d'annuler la décision attaquée.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la
recourante ne pouvant faire valoir des frais indispensables et
relativement élevés que lui aurait occasionné la présente procédure
(ar. 64 al. 1 PA) . En effet, le recours a été déposé par une autorité,
agissant dans le cadre d'une tâche de droit public, et le mandataire
désigné, le 17 novembre 2008, n'a pas déployé d'activité particulière,
sinon celle d'informer le Tribunal de sa désignation.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 3 novembre 2008 est
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante
- à l'ODM, Dienst Flughafenverfahren pour le dossier N_______ (par
télécopie)
- à la police de l'aéroport de Zurich (Flughafenpolizei, Grenzpolizei-
liche Massnahmen Asyl) (par télécopie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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