B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7077/2017
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’en-
registrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionnée sommairement audit centre, le 9 juin 2015, puis entendue sur
ses motifs d’asile, le 9 novembre 2016, elle a déclaré être née à
B._______, dans la province de C._______, appartenir à l’ethnie amhara,
et être de religion orthodoxe. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a affirmé
avoir été exposée à des représailles en raison de l’engagement politique
de son mari. Membre de D._______, un parti politique éthiopien également
appelé « E._______ », celui-ci serait parti vivre en clandestinité en (…),
pour échapper aux poursuites des autorités. Trois mois plus tard, l’intéres-
sée aurait été importunée à la maison par trois policiers armés et interrogée
sur le lieu de séjour de son mari. Les fonctionnaires auraient fouillé la mai-
son et emporté quelques documents. Ils seraient revenus à deux reprises
pour s’enquérir de la présence du mari de la recourante. Lors de leur der-
nière visite, en (…), l’intéressée aurait été forcée de signer un document
l’engageant à rester à disposition de la police. Craignant d’être arrêtée et
emprisonnée, elle aurait changé de domicile et se serait installée chez l’une
de ses sœurs en annonçant toutefois sa nouvelle adresse aux autorités.
Ne voulant pas mettre en danger la sécurité de sa sœur, la recourante au-
rait décidé de quitter l’Ethiopie en mars 2015.
Questionnée sur le point de savoir si entre la dernière visite de la police à
son domicile, en (…), et le moment de son départ du pays, en mars 2015,
l’intéressée avait rencontré des problèmes avec les autorités, elle a ré-
pondu par la négative. La recourante a également déclaré s’être procurée
son passeport sans la moindre difficulté.
C.
Le 1er décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée
au motif que les agissements des autorités dont elle se disait être victime
n’atteignaient pas l’intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Il a en outre relevé qu’au cours de l’année précédant
son départ de l’Ethiopie, la recourante n’avait pas subi le moindre désagré-
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ment de la part des autorités éthiopiennes et partant, ne pouvait se préva-
loir d’une crainte fondée des persécutions. Le SEM a prononcé le renvoi
de l’intéressée de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté, le 14 décembre 2017, l’intéressée a contesté la déci-
sion précitée et a requis l’octroi de l’asile. Elle a reproché au SEM de n’avoir
pas suffisamment pris en compte le fait qu’elle risquait d’être poursuivie en
raison de l’engagement politique de son mari.
L’intéressée a demandé la dispense du versement d’une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal relève d’emblée que la recourante a quitté
l’Ethiopie, le 7 mars 2015, soit plus de (…) après son dernier contact qua-
lifié de problématique avec les autorités. Dans ces conditions, force est de
constater que le lien de causalité temporelle entre les évènements allégués
à l’appui de la demande d’asile et le départ d’Ethiopie est manifestement
rompu.
3.2 Abstraction faite de cette circonstance, il y a lieu d’admettre avec le
SEM que les faits exposés par la recourante n’atteignent pas l’intensité
suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’inté-
ressée a en effet déclaré avoir été importunée à son domicile par la police
et questionnée sur le lieu de séjour de son mari ; on lui aurait en outre
demandé de rester à disposition de la police pour d’autres interrogatoires.
Lors de ces brefs contacts avec les autorités, la recourante n’a donc subi
aucun sérieux préjudice ; elle n’a jamais été personnellement visée, ni ac-
cusée, ni mise en cause par rapport à l’activité de son mari. Dans ces cir-
constances, le seul fait de devoir rester à disposition de la police ne peut
pas être considéré comme révélateur d’un quelconque danger. Enfin, la
crainte de l’intéressée d’être emprisonnée ne repose sur aucun fondement
objectif. En effet, rien dans le dossier ne permet de présager qu’à l’époque
des faits, elle risquait effectivement d’être arrêtée et durablement privée de
liberté. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler qu’au cours de l’année
suivant le dernier contact de l’intéressée avec la police, elle n’a jamais été
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convoquée, ni aucunement recherchée par les autorités. Qui plus est, la
recourante a pu sans difficulté se faire établir un passeport et quitter le pays
sur un vol régulier. Tel n’aurait pas été le cas si, aux yeux des autorités,
elle était considérée comme suspecte.
Par conséquent, rien dans les déclarations de la recourante ne permet de
considérer qu’en Ethiopie, elle aurait subi des persécutions ou qu’en cas
de retour dans ce pays, elle risquerait d’être exposée à de sérieux préju-
dices justifiant l’octroi de l’asile.
4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
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par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement del ‘art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recou-
rante n’a pas démontré que de retour dans son pays d’origine, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n’a pas démontré
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposée, en cas de retour en Ethiopie, à des traitements prohibés par
l’art. 3 CEDH.
7.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
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8.2 Actuellement, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. Au demeurant, la recourante est dans la force de l’âge et n'a
pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.
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13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :