Cour V
E-7078/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7078/2008
Faits :
A.
Le 18 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 26 août 2008, et lors de
l'audition fédérale du 10 septembre 2008, il a déclaré être de
nationalité nigériane et d'ethnie B._______. Il aurait vécu à C._______
dans l'Etat de D._______ depuis sa naissance.
Après avoir été diplômé d'un collège technique, le requérant aurait
travaillé comme officier technique supérieur dans la compagnie
"E._______", entreprise de construction et de génie civil, depuis
l'année 2006 jusqu'au 28 janvier 2008.
Le 28 janvier 2008, l'intéressé aurait reçu l'ordre de son directeur
d'aller faire un relevé topographique, accompagné de trois aînés qui
avaient demandé ces mesures. Arrivé sur le fonds du nom de
F._______, le requérant aurait remarqué la présence d'un groupe de
jeunes armés de la communauté de G._______. Il aurait alors tout de
suite demandé aux aînés si la propriété faisait l'objet de disputes,
auquel cas il aurait dû prévenir la police. Les aînés lui auraient
répondu par la négative. Le requérant aurait alors commencé les
mesures. Par la suite, un autre groupe de jeunes venant de C._______
serait arrivé et aurait menacé l'intéressé tout en l'accusant d'avoir
rejoint l'ennemi, à savoir la communauté de G._______. Le requérant
aurait pris la fuite et se serait réfugié dans une forêt se trouvant sur
cette terre. Il aurait alors entendu des cris et des coups de feu. Suite à
ces événements, il se serait rendu à la police fédérale responsable de
la région, accompagné de son patron, pour expliquer ce qui s'était
passé. La police se serait rendue avec lui sur la propriété litigieuse et
aurait découvert les cadavres de deux jeunes de la communauté de
C._______. La police l'aurait enjoint de rester au poste de police
jusqu'à la fin de l'enquête.
Le lendemain, l'intéressé aurait appelé un ami qui lui aurait appris que,
durant la nuit, des jeunes de la communauté de C._______ avaient
brûlé ses affaires et son véhicule et le tenaient pour responsable de la
mort de deux des leurs.
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Le requérant serait resté en détention durant deux mois pendant
lesquels il aurait été interrogé sur les événements survenus le
28 janvier 2008 et sur l'identité des aînés et des jeunes qu'il avait vus.
A un moment donné, la police aurait arrêté deux des trois aînés qui
avaient demandé le relevé topographique. L'intéressé aurait confirmé
les reconnaître. Il aurait ensuite été relâché grâce à la caution de son
directeur, à la condition qu'il se rende au poste de police une fois par
semaine pour signer un registre de présence. La police lui aurait
indiqué qu'il devrait aller au tribunal pour témoigner et reconnaître les
deux aînés.
Peu après la fin de sa détention, les jeunes de la communauté de
G._______ l'aurait menacé en lui disant que s'il allait témoigner, ils le
tueraient. Alors qu'il se serait tout de même rendu au poste de police
pour signer le registre, il aurait été enlevé et à nouveau dissuadé
d'aller témoigner. Pendant qu'il était retenu par ces gens, d'autres
personnes se seraient rendues chez sa tante, où il résidait, pour la
menacer. A son retour, le mari de celle-ci aurait dit à l'intéressé de
partir et celui-ci se serait réfugié dans une église.
Le prêtre l'aurait confié à un homme d'affaires qui l'aurait conduit à
H._______. Le 13 août 2008, il aurait quitté son pays, accompagné de
cette personne, en avion, muni d'un passeport d'emprunt à destination
d'un pays inconnu. Il aurait rejoint Vallorbe en train.
Le requérant a dit avoir possédé un passeport, mais celui-ci aurait été
brûlé lors de l'incendie de son véhicule. Il a produit une carte
professionnelle.
B.
Par décision du 9 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
Le 7 novembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire
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ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a rappelé les motifs
qui l'avaient poussé à fuir son pays. Il a également affirmé craindre
pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour au Nigéria. A
l'appui de son recours, l'intéressé a produit un jugement de la Cour
Suprême du Nigéria du 19 juin 1962, concernant un litige entre des
habitants de G._______ et de C._______ au sujet d'un terrain, et une
attestation d'assistance du 6 novembre 2008.
D.
Par ordonnance du 14 novembre 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure.
Il a également invité l'ODM à se déterminer sur le recours ainsi que
sur les pièces qui y étaient annexées.
E.
Le 25 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours estimant
que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Il a indiqué que le jugement
de la Cour Suprême du Nigéria du 19 juin 1962 qui avait été produit ne
constituait pas un moyen de preuve pertinent par rapport aux motifs
allégués. Il a également précisé qu'il n'avait pas reconnu la carte
professionnelle fournie par le recourant comme une preuve valable de
son identité.
F.
Le 1er décembre 2008, le recourant a été invité par le juge instructeur
à se déterminer sur la prise de position de l'ODM jusqu'au
15 décembre 2008. Il n'a pas donné suite à son ordonnance.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun
élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée
par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile.
3.2 En l'espèce, l'intéressé a allégué avoir quitté le Nigéria parce que
lui et sa famille étaient menacés par des membres des deux
communautés rivales de G._______ et de C._______ à cause de sa
participation à l'établissement des mesures d'un fonds dont la
propriété était litigieuse et de son implication en qualité de témoin
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dans l'affaire de meurtre qui se serait ensuivie.
Dès lors, force est de constater que le recourant ne fait pas valoir des
motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de
l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions à mettre en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques.
Cela dit, rien dans le dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu parer le
risque de représailles de ces personnes en dénonçant ces
comportements aux autorités, sachant que ce type d'agissements ne
serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine.
3.3 Au demeurant, le récit du recourant est stéréotypé, imprécis et
manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, l'intéressé
s'est contenté de fournir des informations générales sur les
événements à l'origine de sa fuite du pays. A titre d'exemple, il s'est
trouvé dans l'incapacité de donner des précisions sur les noms des
aînés qu'il devait identifier. Ces propos sur les circonstances de sa
libération (p-v d'audition du 10 septembre 2008, p. 9) et sur les
problèmes rencontrés par son patron (p-v d'audition du 10 septembre
2008, p. 10 s.) sont également restés très vagues.
En outre, les déclarations de l'intéressé concernant sa détention de
deux mois sont peu crédibles. En effet, on imagine mal que la police
ait détenu le recourant durant deux mois pour s'assurer de la présence
d'un témoin indispensable alors que celui-ci, ainsi qu'il le déclare lui-
même, n'a pas été témoin direct des événements et ne connaissait
pas l'identité des personnes impliquées.
S'agissant du récit de son voyage pour rejoindre la Suisse, celui-ci est
également stéréotypé et flou. L'intéressé est incapable de fournir le
moindre détail sur la compagnie aérienne utilisée, sur les pays par
lesquels il a transité ou le passeport d'emprunt dont il était muni et
dont il ne connaissait même pas le nom du titulaire. Compte tenu,
notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce
récit n'est pas crédible. Au surplus, le recourant n'a jamais produit les
prétendus faux documents avec lesquels il déclare pourtant avoir
voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse de son départ
clandestin. Dès lors, la description imprécise et peu plausible de son
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voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à
l'origine de son départ.
En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve pertinente. En effet, la copie du jugement
de la Cour Suprême du Nigéria du 19 juin 1962 n'a pas la force
probante que veut lui attribuer le recourant, dans la mesure où il se
limite à faire état d'un litige entre des habitants de G._______ et de
C._______ au sujet d'un fonds, mais ne démontre en aucune manière
la véracité des allégations de l'intéressé. On relève au passage que
lors de son audition du 26 août 2008, l'intéressé a indiqué que la
propriété en question s'appelait F._______ (p-v d'audition du 26 août
2008, p. 4). Or, dans le jugement de la Cour Suprême, il n'est jamais
fait mention de ce nom ; au contraire, la décision fait état d'une terre
du nom de I._______.
3.4 Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
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7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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