B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7078/2016
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 oc-
tobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 29 mai
2015.
B.
Il ressort de ses auditions sur les données personnelles du 3 juin 2015 et
sur les motifs d’asile du 10 octobre 2016 que la recourante est d'ethnie
tygrinya, née et ayant toujours vécu dans le village de B._______, non loin
de la capitale. Elle aurait été scolarisée jusqu’en 200(…), alors qu’elle ve-
nait de terminer sa 7ème année, et aurait été contrainte de quitter l’école en
raison de la maladie de sa mère. Ayant dans un premier temps déclaré être
restée à domicile afin de s’occuper de ses frères, la recourante a allégué,
lors de sa seconde audition, avoir travaillé dans un salon de thé, entre
200(…) et 20(…).
Questionnée sur ses motifs d’asile, elle a déclaré qu’en 2014, elle avait
reçu, dans un intervalle de deux semaines, six convocations mentionnant
qu’elle devait effectuer un entrainement militaire à C._______. Ne voulant
pas effectuer le service militaire, elle aurait quitté son village en 201(…)
pour le Soudan. Elle se serait ensuite rendue en Suisse via la Libye et
l’Italie. Après sa sortie d’Erythrée, elle n’aurait plus reçu de convocations
et aurait appris que sa mère avait été arrêtée, deux mois et demi après son
départ et avait été détenue pendant trois semaines.
Lors de son audition sur ses motifs, elle a indiqué que sa mère était, entre
temps, décédée des suites d’un cancer.
La recourante a déposé sa carte d'identité établie, le (…), à Asmara.
C.
Par décision du 14 octobre 2016, notifiée le 18 octobre 2016, le SEM n’a
pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante, lui a refusé l’asile et a
prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution de
cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a suspendue au profit
d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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D.
En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante
au sujet des circonstances à l’origine de son départ d’Erythrée ne remplis-
saient pas les conditions posées à l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). En effet, son récit serait, d’une manière générale, im-
précis, flou et dénué d’indices témoignant d’un réel vécu, en particulier en
ce qui concerne ses allégués au sujet des convocations pour l’accomplis-
sement de ses obligations militaires. Dès lors, elle ne pourrait être consi-
dérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes et
n’aurait pas à craindre de sanctions en cas de retour dans son pays d’ori-
gine, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue.
E.
Par acte du 15 novembre 2016, l’intéressée a formé recours auprès du
Tribunal contre cette décision et a conclu à son annulation et à la recon-
naissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, elle a conclu à
l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que son départ illégal d’Erythrée aurait dû
aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs sub-
jectifs survenus après la fuite. Par ailleurs, un renvoi dans son pays d’ori-
gine serait totalement inenvisageable au vu du risque d’arrestation et d’em-
prisonnement par le gouvernement érythréen. De surcroît, elle fait grief au
SEM d’une constatation incomplète des faits et d’une violation du droit
d’être entendu en ce qu’il ne se prononce pas sur la légalité de sa fuite
d’Erythrée.
F.
Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l’assis-
tance judiciaire totale à la recourante et l’a invitée à indiquer le nom du
mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l’appui.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 décembre 2016. Admettant ne pas avoir, par erreur, pris
position sur la légalité du départ de la recourante, il a, en substance, fait
valoir que les allégations de la recourante à ce sujet étaient stéréotypées
et non-circonstanciées de sorte que rien ne permettait de retenir qu’elle
avait effectivement quitté son pays de manière illégale ; copie en a été
transmise à la recourante pour information.
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H.
Par décision incidente du 27 janvier 2017, le Tribunal a nommé Mathias
Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, en qualité de mandataire
d’office.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6)
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les propos de la recourante concernant les six convo-
cations prétendument reçues d’une unité administrative avant son départ
du pays, sont vagues et incohérents.
Abstraction faite de la non-production de celles-ci, le Tribunal observe, à
l’instar du SEM, que l’intéressée a mentionné cette convocation unique-
ment dans le cadre de sa seconde audition, sans expliquer pourquoi elle
n’a pas invoqué un motif aussi déterminant lors de sa première audition
déjà, de sorte que la crédibilité de ses déclarations sur ce point paraît d’em-
blée douteuse. De plus, lors de sa première audition, la recourante a ré-
pondu par la négative à la question « avez-vous reçu une convocation du
service militaire ? » et a affirmé ne jamais avoir rencontré de problème avec
les autorités de son pays d’origine (PV d’audition du 03.06.2015 de
A._______ [A5/12 ch. 1.17.04 et 7.02]). En outre, les motifs d’asile invo-
qués lors de cette première audition étaient uniquement d’ordre écono-
mique.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'élé-
ments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enre-
gistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les allé-
gués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des décla-
rations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'ex-
primer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de
milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51
4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du 2 mars 2017 con-
sid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.).
Interrogée au sujet de cette contradiction, la recourante a invoqué le fait
qu’elle ne se sentait pas bien lors de sa première audition car elle venait
de traverser la mer. Bien que cette circonstance ne soit pas pertinente en
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soi, il ressort cependant de sa première audition que la recourante a sé-
journé deux semaines en Italie avant de rejoindre la Suisse (PV d’audition
du 03.06.2015 de A._______ [A5/12 ch. 5.02]).
Comme relevé par le SEM, à cela s’ajoute le fait qu’elle n’a pas été en
mesure de décrire le contenu des convocations, se contentant de dire qu’il
y était écrit « tu es recherchée » et « on a besoin de toi » (PV d’audition du
10.10.2016 de A._______ [A15/19 p. 9 et 10, R 92 et 104]). La recourante
ne se souvient pas non plus de la date à laquelle elle était convoquée. De
plus, comme le relève le SEM, il apparaît douteux qu’elle ait soudainement
reçu six convocations, dans un intervalle de deux semaines, sept ans après
avoir interrompu sa scolarité et qu’elle n’en ait plus reçu après son départ
du pays.
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les propos de la
recourante relatifs aux motifs qui l’auraient amenés à quitter son pays d’ori-
gine sont invraisemblables et qu’elle n’était pas recherchée par les autori-
tés militaires à son départ du pays. Cette appréciation est d’autant plus
justifiée que l’intéressée n’a pas remis en cause, dans son recours, l’argu-
mentation du SEM concernant l’absence de vraisemblance, respective-
ment de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus
antérieurement à son départ d’Erythrée.
4.
4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi.
4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d’Erythrée est
avéré peut demeurer indécise, puisque, en l’état, non décisive au vu de ce
qui suit.
4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la
portée de la sortie illégale d’Erythrée de ressortissants de ce pays au re-
gard de l’art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations ac-
tuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon la-
quelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le
seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne
l’exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d’asile.
Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
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membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de ma-
nière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine
sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés
à l’art. 3 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt
D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc.
consid. 5.1).
4.4 En l’espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation de la
recourante, ne la fait apparaître sous un jour défavorable, dans la mesure
où elle n’a en rien démontré avoir attiré l’attention des autorités parce
qu’elle n’aurait pas donné suite aux convocations militaires en 2014,
comme déjà constaté précédemment. En outre, elle ne présente aucun
profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre
de la part des autorités érythréennes.
4.5 Ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié
à la recourante et rejette sa demande d’asile.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
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ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF
2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité
de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
14 octobre 2016). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions
posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51
consid. 5.4).
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
8.2 Pour la même raison, la recourante a droit à une indemnité, à titre d'ho-
noraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office
en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF
cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire,
l’indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, l’intervention du mandataire, non-avocat, comprend
la rédaction d’un recours de sept pages, dont trois comportent essentielle-
ment des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports,
si bien que l’indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 550 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 550 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :