Cour V
E-7080/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par Me Isabelle Nativo, avocate,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2002 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7080/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 21 mai 2001, une demande d'asile en
Suisse. Sa demande a été enregistrée auprès du Centre
d'enregistrement de Bâle, où il a été entendu sommairement en date
du 23 mai 2001. A cette occasion, il a déclaré être un ressortissant
irakien, d'origine kurde, sunnite, célibataire, être né à B._______
(province de Dohuk) et avoir vécu depuis 1990 jusqu'à son départ du
pays dans la ville de C._______, dans le district de D._______ /
Dohuk, où il était employé par la commune comme cantonnier. Le (...),
il aurait reçu l'ordre d'évacuer, avec deux autres collègues, des étables
sises dans le village. Les propriétaires - une riche famille de la région
- s'y seraient opposés et s'en seraient pris aux employés qui avaient
exécuté le travail ; ses deux collègues auraient été poignardés.
Sachant que, dans sa condition, il ne pouvait rien faire contre des
gens riches et influents, il aurait fui le pays par crainte de leurs
représailles. Il serait parti le (...), à pied et aurait gagné le Kurdistan
turc. Il y aurait travaillé durant quatre à cinq mois comme berger, puis
se serait rendu en voiture à Istanbul, d'où il aurait rejoint la Suisse à
bord d'un camion.
Pour se légitimer, le recourant a déposé un duplicata de sa carte
d'identité établie à D._______ en 1998.
B.
Le 6 juillet 2001, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par
l'autorité cantonale compétente. Il a, en substance, réitéré les
déclarations faites précédemment, à savoir qu'il avait quitté son pays
en raison des problèmes rencontrés avec les propriétaires de l'étable
qu'il avait été chargé d'évacuer, de sa crainte de leurs représailles et
du fait qu'en tant que membre d'une famille défavorisée, employé par
la commune pour de basses besognes, il n'avait aucun espoir de
trouver un soutien quelconque contre ces personnes influentes. Selon
ses explications, le propriétaire aurait été une personne riche, liée au
PDK et responsable de la sécurité (As-Sayisch) pour la région. Cette
personne et les autres membres de sa famille auraient refusé
d'enlever leurs animaux, de sorte que le recourant aurait, lui-même,
effectué le travail, aidé du chauffeur. La police, présente, ne serait pas
intervenue. Une vingtaine de jours plus tard, un ami lui aurait appris
que le chauffeur avait été poignardé, durant la nuit, par un membre de
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cette famille. Bien qu'il n'ait personnellement pas reçu de menaces, le
recourant aurait immédiatement pris la fuite, de crainte de subir le
même sort.
C.
Par décision du 14 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, sans se prononcer sur la vraisemblance des faits allégués,
au motif que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugié. L'ODM a considéré que, pour autant qu'ils
fussent avérés, les faits allégués n'étaient pas imputables à des
organes étatiques irakiens et que le recourant avait toujours la
possibilité de solliciter la protection des autorités du PDK. Il a retenu
que les liens du propriétaire de l'étable avec le PDK ne suffisaient pas
pour conclure que les autorités du quasi-Etat du Nord irakien ne lui
apporteraient pas leur protection. L'ODM a, enfin, considéré que la
situation d'insécurité et les conditions de vie difficiles prévalant dans la
région ne constituaient pas un préjudice dirigé de manière ciblée
contre le recourant et n'étaient, par conséquent, par déterminants pour
l'octroi de l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme possible, licite et exigible vu en particulier la
relative stabilité de la situation dans le Nord de l'Irak depuis la
signature, par les deux principaux partis kurdes, du Traité de
Washington en 1998, tout en excluant un "renvoi dans le territoire
irakien contrôlé par le régime étatique central".
D.
Le 17 septembre 2002, le recourant a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié. Il a, notamment, fait valoir, qu'il ne pouvait, à
l'évidence, attendre une protection des autorités, dès lors que la
personne dont il craignait les représailles était membre du PDK et
responsable de la sécurité et que, par ailleurs, la situation de sécurité
dans les provinces kurdes était très précaire, au vu de la situation
générale du pays.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa réponse datée du 8 novembre 2002. Il a observé que l'ordre donné
par la commune d'évacuer l'étable démontrait que les autorités locales
n'entendaient pas céder à la volonté des propriétaires et qu'en
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conséquence il n'y avait pas lieu de conclure que lesdites autorités
refuseraient leur protection au recourant. L'ODM a également relevé
que les allégations du recourant sur les circonstances et les causes du
prétendu assassinat de son collègue reposaient sur les seuls propos
de tiers, sans qu'aucun indice vienne les étayer.
F.
Le recourant s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2002. Il a
maintenu ses conclusions, en faisant valoir que le refus des
propriétaires d'obtempérer aux ordres de la commune, de même que
la passivité des policiers présents sur place, démontraient le
dysfonctionnement certain et la non-reconnaissance des autorités
communales. Il a également allégué que les auteurs de l'assassinat de
son ami n'avaient fait l'objet d'aucune poursuite. Il a ainsi soutenu que
la sécurité et la justice pratiquées dans la régions étaient défaillantes
et qu'il ne pourrait compter sur aucune protection adéquate.
G.
Par décision du 5 décembre 2005, l'ODM a annulé partiellement son
prononcé du 14 août 2002 et mis le recourant au bénéfice d'une
admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant considérée
comme inexigible au vu des conditions générales de sécurité en Irak
et des informations contenues dans le dossier.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
En conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter de la présente
cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265) ; la procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral établit d'office les faits et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998 n. 677).
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
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ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-
ci est hautement probable.
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid.
6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5
consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303 et 312). Les
déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant
d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas
le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 2 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, en substance, sa crainte
des représailles de la famille propriétaire de l'étable qu'il aurait été
chargé d'évacuer. Selon ses déclarations, son collègue aurait été
poignardé (ou ses deux collègues, selon ses premières déclarations)
par le frère du propriétaire et il allègue ne pouvoir attendre aucun
soutien de la police, vu la position du propriétaire, qui serait chef
régional de la police du PDK.
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L'autorité inférieure s'est abstenue d'apprécier la vraisemblance des
faits allégués par le recourant, dès lors qu'elle les considérait, de toute
façon, comme non pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié. Prima facie, le Tribunal observe, pour sa part, qu'il est pour le
moins étonnant que les autorités communales aient donné un tel ordre
d'évacuation, alors que l'étable appartenait à une personnalité
influente du PDK. Par ailleurs et surtout, s'il pourrait être logique que
le propriétaire ou quelque membre de sa famille, sur le moment, s'en
prenne physiquement aux personnes chargées de l'évacuation pour
les empêcher d'agir, il ne paraît guère crédible qu'il exerce sa
vengeance des semaines après l'incident, sur de simples employés,
qui n'ont fait qu'exécuter des ordres. Enfin, la crainte subjective du
recourant de subir le même sort que son collègue ne paraît a priori
pas, objectivement, fondée sur des indices qui donneraient à penser
que la mort la mort du chauffeur, intervenue un mois après
l'évacuation de l'étable, ait eu un lien avec cette affaire. Lui-même
n'allègue pas avoir, personnellement, reçu de menaces les jours qui
ont suivi l'incident.
4.2 Cela dit, les procès-verbaux d'audition ne sont pas suffisamment
complets ni précis pour permettre au Tribunal de statuer de manière
définitive. Les déclarations du recourant sont peu claires ; l'imprécision
des procès-verbaux d'audition est peut-être due à un problème de
traduction, relevé par le représentant de l'oeuvre d'entraide. Ainsi, lors
de l'enregistrement au CERA, le recourant a parlé de deux autres
collègues qui avaient exécuté le travail avec lui, et qui ont été
poignardés, alors qu'ultérieurement, lors de son audition par le canton,
il n'a plus été question que du chauffeur. Lors de cette seconde
audition, le recourant a commencé son récit spontané des
circonstances qui l'avaient amené à quitter le pays en parlant de
manière toute générale des "gens défavorisés" qui avaient
"endommagé les biens des gens riches" et qui se sont trouvés obligés
de s'enfuir, parce qu'ils ne bénéficiaient d'aucun soutien ; il a ajouté
que "beaucoup sont partis de peur d'être tués aussi". Le recourant n'a
pas été amené à s'expliquer sur ces contradictions ni à clarifier ces
imprécisions. Il n'a pas non plus été questionné de manière
suffisamment poussée sur la position de la famille avec laquelle il
aurait connu des problèmes.
Or, la question de la vraisemblance des faits ne peut être laissée
indécise. Si ceux-ci étaient avérés, il importerait en effet d'apprécier si
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la situation de l'auteur des représailles pourrait, effectivement,
entraîner pour le recourant le risque de ne pouvoir trouver une
protection adéquate de la part des autorités. Il conviendra donc de lui
poser des questions plus précises concernant les événements
rapportés, la position du propriétaire, les réactions de la police et les
rapports entre les autorités communales qui l'employaient et le
propriétaire chef régional de la sécurité.
4.3 Il sied encore de relever que la situation dans les provinces
kurdes du Nord de l'Irak a évolué depuis le départ du recourant de son
pays d'origine. Aujourd'hui, il est permis d'affirmer que les autorités
chargées de la sécurité et de la justice dans ces provinces - lesquelles
ne sont plus à qualifier de quasi-Etats - sont, en principe, capables
d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la
volonté de le faire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral, du
22 janvier 2008, en la cause X. contre ODM, E-6982/2006).
Néanmoins, il importe de déterminer si le recourant craint des
persécutions justement de ces autorités, ce que les procès-verbaux ne
permettent pas en l'état de faire, et de savoir si cette crainte serait
encore objectivement fondée dans le contexte actuel.
Des informations plus précises sur la situation personnelle du
recourant seront de toute façon nécessaires pour apprécier les
questions liées à l'exigibilité et à la licéité de l'exécution du renvoi, à
supposer que l'ODM, vu l'évolution de la situation en Irak et celle de
sa pratique, envisage de lever l'admission provisoire du recourant,
comme il l'a fait dans d'autres cas de ressortissants irakiens.
5.
5.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et
de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme
présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires
compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
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5.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition
plus poussée du recourant, doivent être menés en vue d'établir les
faits de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au
Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation
incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer
la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Le recourant n'a pas à supporter les frais de cette procédure, vu
l'issue de la cause (art. 63 al. 1 PA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de
mettre des frais de procédure à la charge d'une autorité inférieure
déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il est statué sans frais.
6.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les
dépens sont arrêtés à Fr. 700.- (TVA comprise), en l'absence de
décompte de prestations de la mandataire du recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 août 2002 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais. L'avance de Fr. 600.- versée par le recourant le
8 octobre 2002 lui sera restituée par le service financier du Tribunal.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 700.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au E._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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