Cour V
E-7082/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Ethiopie,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 7 octobre 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7082/2006
Faits :
A.
Le (...), l'intéressée est entrée clandestinement en Suisse et a déposé,
le jour même, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, le (...), puis par l'autorité cantonale, le (...),
l'intéressée a déclaré, en substance, être (...), d'ethnie (...) et avoir
toujours séjourné en Ethiopie jusqu'à son départ du pays, le (...). Elle
aurait une fille dont (...) et (...). (...), elle aurait travaillé de (...) à (...)
pour B._______, (...). Le (...), un ami du nom de C._______, (...),
qu'elle connaissait depuis deux ans et voyait tous les trois à quatre
voire six mois, aurait été assassiné. Trois hommes armés en civil
l'aurait enlevée une première fois le (...) alors qu'elle quittait son
travail, à pied, puis le (...) alors qu'elle attendait le taxi près de chez
elle. Elle aurait été séquestrée jusqu'au (...), respectivement jusqu'au
(...) dans une maison d'habitation du quartier de D._______. Lors de
ses détentions, elle aurait été torturée, brûlée avec des cigarettes,
menacée d'une arme et questionnée au sujet de C._______ et de leur
relation. Ne sachant rien, elle n'aurait donné aucun renseignement. En
la libérant la seconde fois, ses ravisseurs lui auraient dit qu'ils lui
laissaient encore une chance mais la tueraient la prochaine fois. Elle
aurait alors pris ses dispositions pour quitter le pays et conduit sa fille
en lieu sûr, chez une amie du nom de E._______ à F._______. Elle
aurait pris un vol à Addis Abeba pour l'Italie puis un train jusqu'à
Vallorbe. Elle aurait voyagé accompagnée d'un passeur somalien qui
l'aurait fait passer pour sa femme en présentant son passeport aux
aéroports et à la douane suisse. Elle ignore l'identité sous laquelle elle
a voyagé.
C.
La recourante a produit (...) certificats de travail ainsi qu'une carte
professionnelle pour le dernier emploi.
D.
Par décision du 7 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile présentée
par l'intéressée en raison du manque de vraisemblance des faits
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invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
E.
Dans le recours interjeté le 5 novembre 2002 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA)
contre cette décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire et a demandé à être dispensée du
versement de l'avance des frais de procédure présumés.
L'intéressée a déclaré qu'elle avait été violée lors de ses détentions.
Elle a déclaré souffrir d'un état dépressif important et suivre un
traitement psychiatrique depuis (...) auprès de l'association G._______
à H._______.
Elle a argué que ses certificats de travail prouvaient qu'elle avait
côtoyé des responsables du gouvernement en place entre (...) et (...)
et rendaient ainsi sa relation avec C._______ vraisemblable, de sorte
qu'ils étaient pertinents dans le contexte de sa demande d'asile.
F.
Par ordonnance du 11 novembre 2002, la CRA a renoncé à percevoir
une avance des frais de procédure présumés.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
réponse succincte du 20 novembre 2002, transmise à la recourante
pour information, sans droit de réplique.
H.
La recourante a produit un certificat établi, le 12 décembre 2002, par
la doctoresse I._______ et la psychologue FSP J._______ de
G._______ à H._______.
Selon ce certificat, l'intéressée a bénéficié d'un suivi psychologique
avec interprète du (...) au (...) à raison d'une séance chaque deux à
trois semaines et a dernièrement consulté, le 2 décembre 2002, afin
de faire évaluer son état psychique.
Ce certificat contient les passages suivants :
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« [A._______] explique comment à la 2ème interview on lui a
suggéré de voir un psychiatre : elle dira "à ce moment, je n'étais
pas ouverte, je n'ai pas tout dit". Elle me confiera avoir gardé le
secret sur un viol perpétré lors de son ou ses enfermements : "Je
n'ai pas dit qu'ils ont fait le sexe car ça, c'est très dur ...". Elle
raconte comment elle n'a pas pu expliquer cet événement : "J'ai eu
mal, je n'arrivais pas à expliquer tout à la fois, car ça c'est vraiment
criminel". »
« [A._______] se plaint de douleurs constantes et de ne plus avoir
ses règles depuis l'épisode du viol. Dès lors, elle ne peut plus
supporter la vue des hommes et les déteste. »
« Le contenu de ses discours et de ses pensées présente une
composante répétitive, stéréotypée qui prend des caractéristiques
presque obsessionnelles : toutes ses réflexions tournent autour de
la séparation d'avec sa fille, ainsi qu'aux moyens qu'elle se doit de
trouver pour remplir son rôle de mère et donc subvenir aux besoins
de sa fille restée au pays. »
« Lorsque cette recherche échoue ou rencontre des obstacles,
notre patiente réagit fortement à ce refus, tant sur le plan
somatique que psychique : nous voyons alors apparaître et
s'aggraver des symptômes physiques comme les maux de tête et
de ventre, mais aussi les vécus de tristesse et d'abattement. »
« Les préoccupations concernant la séparation d'avec sa fille et
son rôle parental défaillant occupent la totalité de l'espace mental
et psychique de [A._______]. Elles fonctionnent aussi comme
moyen d'éviter d'aborder psychiquement la question du viol et des
violences subies. Mais bien que notre patiente ne mentionne pas
de symptômes tels que de reviviscences envahissantes, nous
pouvons voir à travers l'évitement de stimuli rappelant le
traumatisme (par ex. ne supporte pas la vue des hommes) la trace
d'un probable état de stress post-traumatique, actuellement bien
contenu. »
Selon ce certificat, le diagnostic consiste en un trouble de l'adaptation,
avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), une
agression sexuelle par la force physique (CIM-10 Y05), d'autres
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mauvais traitements (CIM-10 Y07) et l'absence d'un des membres de
la famille (CIM-10 Z63.3).
Selon ce certificat toujours, la perspective d'un retour impliquerait de
raviver les vécus traumatiques liés au viol avec une recrudescence
des vécus d'anxiété et d'impuissance.
I.
Invitée à se déterminer sur l'existence, chez la recourante, d'une
situation de détresse personnelle grave en cas de retour, l'autorité
cantonale, dans son rapport du 11 décembre 2006, a préavisé dans le
sens de l'exécution du renvoi.
Dans sa prise de position du 19 décembre 2006, l'ODM a également
préconisé l'exécution du renvoi, au motif que les conditions du cas de
détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées, les conditions
cumulatives prévues à l'art. 33 OA1 n'étant pas remplies.
J.
Invitée à produire un certificat médical actualisé, la recourante a
informé le Tribunal, par courrier du 19 novembre 2007, avoir cessé le
suivi psychologique régulier dont elle avait bénéficié depuis environ
une année, dès lors qu'elle avait pu reprendre contact avec sa fille
restée au pays.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au
31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le récit de l'intéressée ne satisfait pas aux
exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
En effet, dans leur ensemble, ses déclarations sont stéréotypées,
imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant le lieu où
elle aurait été arrêtée (au travail ou ailleurs), la description du bâtiment
dans lequel elle aurait été séquestrée et la manière dont son prétendu
ami a été assassiné manquent particulièrement de consistance.
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De plus, il n'est pas convaincant que l'intéressée ait été interrogée
intensivement à propos de C._______ dès lors qu'elle n'a pas de profil
particulier. En effet, elle n'aurait été en contact avec ce dernier que
très occasionnellement et a nié avoir été active politiquement dans son
pays d'origine.
Par ailleurs, l'intéressée n'a pas spontanément rapporté les questions
qui lui ont été posées lors de ces interrogatoires mais s'est contentée
d'affirmer, de manière générale, que ses ravisseurs l'ont questionnée
sur sa relation avec C._______et ont insisté pour qu'elle leur rapporte
ce que celui-ci lui avait dit. Or, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été
soumise à un questionnement précis et ciblé dès lors que C._______
qui suscitait l'intérêt des ravisseurs venait d'être assassiné.
De même, il est inconcevable que les ravisseurs se soient obstinés en
séquestrant à deux reprises l'intéressée mais n'aient pas fouillé son
domicile (cf. p.-v. d'audition du [...] p. 10).
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, ses
certificats de travail ne sont pas aptes à rendre vraisemblable sa
relation avec C._______puisqu'elle n'a pas travaillé pour ce dernier.
Par ailleurs, elle n'a pas précisé, lors des auditions, avoir fait sa
connaissance dans un cadre professionnel. En tout état de cause,
même à considérer ses liens avec cet homme comme vraisemblables,
le fait qu'elle ait été interrogée à son sujet de la manière décrite n'en
demeure pas moins invraisemblable (cf. ci-dessus).
Enfin, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait pris le risque, alors
qu'elle pensait être recherchée par le gouvernement éthiopien
(cf. pv. d'audition du [...] p. 10), de quitter son pays depuis
Addis Abeba par voie aéroportuaire, sachant que les aéroports
internationaux comptent notoirement parmi les endroits les plus
surveillés et contrôlés par les différents services de sécurité. Dans ce
contexte, il n'est pas crédible qu'elle ait ignoré l'identité figurant sur les
documents de voyage avec lesquels elle aurait rejoint la Suisse, quand
bien même elle prétend que ceux-ci seraient restés en mains du
passeur. De même, il est douteux qu'elle ait rejoint la Suisse avec des
certificats de travail et une carte d'identité professionnelle (avec sa
photographie) sur lesquels figurait une identité différente de celle
figurant sur ses documents de voyage. Ainsi, les déclarations de la
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recourante à propos des circonstances de son départ et de son
voyage frappent elles aussi par leur caractère stéréotypé, ce qui,
ajouté au reste, autorise à penser qu'elle cache les réelles
circonstances de sa venue en Suisse.
3.2 En procédure de recours, l'intéressée a déclaré avoir été violée
lors de ses détentions et produit le certificat médical du
12 décembre 2002 pour étayer la réalité de ces motifs d'asile.
La valeur probante de ce certificat ne saurait cependant être admise
sous l'angle des préjudices allégués.
En effet, certes, selon ce certificat, les maux allégués en relation avec
le viol sont des douleurs constantes, l'absence de règles et le mépris
des hommes. Toutefois, il ressort également de ce certificat, sans
autre explication, qu'à la dernière consultation l'intéressée a relevé
« des problèmes gynécologiques qui lui causent de fortes douleurs
pendant les règles ». De plus, des symptômes physiques comme des
maux de tête et de ventre y sont imputés également à la séparation de
la patiente d'avec sa fille. Par ailleurs, selon le médecin, « bien que [la]
patiente ne mentionne pas de symptômes tels que reviviscences
envahissantes, [la trace d'un probable état de stress post-traumatique,
actuellement bien contenu, peut être vue] à travers l'évitement de
stimuli rappelant le traumatisme (par ex. ne supporte pas la vue des
hommes) ». Toutefois, ce probable état de stress post-traumatique n'a
pas été porté au diagnostic. Le Tribunal en conclut que le seul critère
mis en évidence en lien direct avec les tortures alléguées consiste en
l'évitement de stimuli les rappelant déduit du mépris pour les hommes
mais que le diagnostic y relatif d'état de stress post-traumatique n'a
pas été retenu.
Pour le reste, le certificat est principalement axé sur la séparation de
la recourante d'avec sa fille restée au pays et non sur le viol.
D'ailleurs, par courrier du 19 novembre 2007, la recourante a annoncé
au Tribunal avoir interrompu son suivi psychologique « notamment
après avoir pu reprendre contact avec sa fille restée au pays ». Dans
ces conditions, le seul critère précité et l'hypothèse émise par le
médecin, selon laquelle les « préoccupations de l'intéressée
concernant la séparation d'avec sa fille et son rôle parental défaillant
[...] fonctionnent aussi comme moyen d'éviter d'aborder
psychiquement la question du viol et des violences subies », ne
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permettent pas de convaincre que ces atteintes se sont
vraisemblablement passées dans les circonstances décrites par
l'intéressée.
Au demeurant, ce certificat ne comporte aucune précision par rapport
au récit relaté lors des auditions sur les circonstances et les motifs
entourant le viol et les violences subies.
Partant, au vu de ce qui précède et de l'ensemble du dossier, la
recourante n'est pas parvenu à convaincre que le traumatisme vécu l'a
été vraisemblablement pour les motifs et dans les circonstances
décrites.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
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d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par la recourante ayant
été considérés comme invraisemblables, celle-ci n'a pas démontré à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante,
celle-ci a argué uniquement de son état de santé nécessitant un suivi
psychologique auprès de G._______ à H._______ pour conclure à son
admission provisoire. Force est toutefois de constater que son état de
santé ne nécessite plus de suivi psychologique, puisqu'elle a mis un
terme à celui-ci le (...). Ainsi, il n'y a pas de motifs d'ordre médical
pouvant s'opposer à l'exécution de son renvoi de Suisse.
Pour le reste, aucun obstacle à l'exécution de son renvoi ne ressort
d'un examen d'office du dossier. En effet, la recourante est au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle qu'elle pourra faire valoir. Elle
doit disposer dans son pays d'origine d'un réseau social important
pour y avoir vécu pendant (...), ce qui est de nature à faciliter sa
réintégration. De plus, elle y retrouvera sa fille, (...). Dans ces
conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne
dans son pays d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
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8.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire
(cf. art. 46 al. 2 LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- à l'autorité cantonale compétente, ... (par pli simple ; en copie).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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