Cour V
E-7086/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges ;
Françoise Jaggi, greffière.
B._______, née le (...), et sa fille
C._______, née le (...), Russie,
représentées par François Bochud, BCJ Caritas – Eper,
(adresse)
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 juillet 2002
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7086/2006
Faits :
A.
Le 4 juillet 2001, B._______, d'ethnie russe, a déposé une demande
d'asile, pour elle-même et sa fille mineure.
B.
Lors de ses auditions des 6 juillet et 28 août 2001, elle a déclaré qu'en
1985, venant de D._______ (district de [...]), où elle aurait vécu
quelque onze ans, elle s'est établie dans la République autonome
caucasienne de E._______, respectivement à F._______. Dans les
années 90, l'instauration progressive dans cette région d'un climat
délétère se serait traduite dans les faits par des actes d'intimidation
voire l'emploi de menaces - pesant notamment sur la vie des enfants -
ou même la perpétration de délits par la population autochtone
musulmane, en toute impunité, l'objectif étant de chasser les Russes
et les Chrétiens. Depuis lors, la requérante aurait craint pour la
sécurité de sa fille, non seulement dans l'enceinte de l'école que celle-
ci fréquentait, où elle aurait été insultée et frappée, mais également
dans la rue, ou même à domicile, des intrusions de ses camarades
garçons étant à redouter.
De surcroît, le 24 avril 2000, en début de soirée, B._______ aurait été
enlevée par quatre hommes, membres sans doute d'une organisation
criminelle de traite des femmes; immédiatement cagoulée, elle aurait
été conduite et séquestrée dans une maison d'un village avoisinant où,
durant la nuit suivante, elle aurait été violée. Cédant néanmoins à la
supplication de la requérante, et devant la promesse également d'une
récompense de celle-ci, sous la forme d'une bague en or, l'un de ses
ravisseurs, pris de remords, l'aurait libérée le lendemain. Depuis cette
époque, elle souffrirait de dépression et aurait des phobies.
Les insultes et les menaces proférées par la population indigène se
perpétuant, B._______ se serait alors approchée de la police, au péril
de sa vie, le risque d'une vengeance personnelle n'étant pas à exclure.
Sa démarche se serait cependant soldée par un échec, en dépit des
preuves, soit des lettres, qu'elle aurait apportées, et pour tout conseil,
elle aurait reçu celui de quitter la région. Elle aurait donc cherché à se
réinstaller à D._______, mais sans succès, en raison de la méfiance
que les Russes éprouvaient à l'égard des habitants du Caucase,
alimentée par les attentats dont ils auraient été incriminés.
D'autre part, durant l'été 2000, la maison où elle était logée ayant subi
d'importants dégâts provoqués par une grave inondation, elle aurait
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sollicité le droit d'acquérir un nouvel appartement en zone non
inondable, mais se serait heurtée à un refus de l'administration locale,
induit selon ses propos par son origine ethnique; elle se serait vue en
revanche délivrer un certificat pour obtenir un logis dans une autre
province de Russie. De nouvelles tentatives, entre les mois d'août
2000 et février 2001, de s'établir hors de la E._______ (à [...], [...], [...]
ou [...]) ayant à nouveau été vouées à l'échec, elle aurait pris les
dispositions nécessaires pour partir à l'étranger. Peu de temps
toutefois avant de fuir F._______, à la fin du mois de mai 2001, elle
aurait encore été confrontée à l'agressivité de "Vahabistes", qui
auraient tué son chien et menacé de réserver le même sort à sa fille;
en d'autres occasions, ceux-ci auraient causé des dommages
conséquents à son lieu de travail ou se seraient rassemblés devant
son domicile et auraient prononcé d'inquiétantes paroles.
Enfin, elle a allégué que l'administration locale avait été complice
d'une spoliation de sa famille.
Elle a quitté son pays le 28 juin 2001, par l'aéroport de (...), et, le jour
même, est entrée en Suisse légalement.
C.
Par décision du 12 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement, Office fédéral des migrations et ci-après, ODM) a rejeté
cette demande d'asile pour manque de pertinence des motifs
invoqués. Cet office a en effet considéré que les préjudices dont la
recourante aurait été victime étaient le résultat de l'action de tiers et
ne pouvaient être imputés indirectement à l'Etat russe, dès lors que
celle-ci, à en juger par ses déclarations, ne lui avait pas dénoncé les
plus graves, preuve d'une négligence certaine, et demandé à en être
protégée; à cet égard, il a également souligné que B._______ a
attendu jusqu'au mois de mai ou de juin 2001 pour s'expatrier avec sa
fille, en dépit des événements prétendument subis depuis les années
90 et notamment la violence exercée à son endroit au mois d'avril
2000. En outre, l'ODM a estimé que les refus essuyés par la
recourante à chacune de ses tentatives d'acquérir un nouveau
logement, respectivement de s'installer hors de la E._______ ne
constituaient pas des persécution au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la Constitution de la Fédération de
Russie garantissant la liberté d'établissement et les autorités russes
s'employant à abolir les mesures adoptées par certaines autorités
locales pour limiter cette liberté de mouvement.
Par même décision, l'ODM a ordonné le renvoi de B._______ et de sa
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fille, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et
raisonnablement exigible.
D.
Dans son recours déposé le 13 août 2002, la susnommée conteste la
décision rendue le 12 juillet 2002 uniquement en ce qu'elle porte sur la
question de l'exécution du renvoi.
Après avoir brièvement retracé les événements qui l'auraient conduite
à quitter son pays et dont elle attribue la cause essentiellement à son
appartenance ethnique et religieuse - elle serait en effet membre des
"Témoins de Jéhovah", au même titre du reste que sa fille, sa mère,
maltraitée elle aussi à deux reprises en 2002, et sa soeur -, elle
soutient que la mesure de renvoi, assortie au refus de lui accorder
l'asile, est avant tout illicite, mais également inexigible. Illicite, parce
qu'elle ne saurait être contrainte de retourner dans une région où elle
aurait vécu des horreurs, dont elle se serait pourtant vainement
efforcée de se protéger en faisant appel à des autorités locales peu
enclines à intervenir, ou en se déplaçant dans un autre Etat de la
Fédération (de Russie), la liberté d'établissement y étant semble-t-il
une notion toute théorique, tributaire des qualités présentées par celui
qui s'en prévaut.
Cela étant, elle conclut à ce qu'une admission provisoire en Suisse
soit prononcée en sa faveur et sollicite par ailleurs, de manière
implicite, un délai pour déposer, le cas échéant, un mémoire ampliatif.
A l'appui de son recours, ella a produit une attestation médicale, datée
du 12 juin 2002 par, selon laquelle elle est suivie par le centre psycho-
social de (...), en raison de troubles psychiques de type dépressif.
E.
Aux termes de sa décision incidente du 11 septembre 2002, la juge
chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après, la Commission) a refusé d'accéder à la
demande de B._______ quant au dépôt d'un mémoire
complémentaire, les conditions légales n'étant en l'occurrence pas
réunies.
Considérant par ailleurs que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, elle a imparti à celle-ci un délai fixe pour
verser d'une avance en garantie des frais de procédure présumés.
Le montant requis à ce titre a été intégralement acquitté en temps
opportun.
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F.
Dans son courrier du 26 septembre 2002, la recourante revient sur la
question de l'exécution de son renvoi, dont elle persiste à contester
l'exigibilité, pour trois raisons : sa provenance - la E._______, soit une
république du Caucase à majorité musulmane -, son appartenance à
une minorité nationale et religieuse - en sa qualité de ressortissante
russe, membre des Témoins de Jéhovah, elle serait, en cas de retour,
concrètement en danger, après avoir déjà été la cible de violences
sérieuses et graves propres aux traitements inhumains et dégradants
prohibés par le droit international et le droit interne - et enfin l'absence
de possibilité de refuge interne – elle se réfère sur ce point à un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), selon
lequel la liberté d'établissement, pourtant garantie par la Constitution
russe, serait purement théorique pour les personnes établies dans le
Caucase, les décisions de justice n'étant pas respectées par les régies
d'état et les administrations communales, même s'il y a eu
condamnation d'un refus d'enregistrement; or, sans autorisation
d'établissement, le séjour deviendrait illégal et l'ensemble des droit
sociaux seraient supprimés.
La recourante a accompagné ce courrier du rapport de l'OSAR précité,
daté du 4 septembre 2002, et de deux attestations, envoyées
apparemment par téléfax, aux termes desquelles sa soeur et sa mère
auraient toutes deux été soignées dans une clinique de F._______
pour diverses lésions ensuite d'agressions à caractère raciste.
G.
Le 7 octobre 2002, B._______ a fourni un certificat médical, établi le
9 septembre 2002 par la doctoresse (...) du centre psycho-social de
(...), laquelle pose le diagnostic suivant : (informations sur la situation
personnelle de l'intéressée). Dans son anamnèse, celle-ci relève que
l'intéressée a été "beaucoup marquée" par le viol dont elle aurait été
victime et qu'"actuellement elle a encore de la peine à en parler".
H.
A la demande de la Commission, un nouveau rapport médical, délivré
par le docteur (...), neurologue-psychiatre, a été versé au dossier le
30 mars 2005. Il en ressort que la recourante souffre d'un état de
stress post-traumatique et de dépression majeure, récurrente
([informations sur la situation personnelle de l'intéressée]) et qu'en
matière de traitement, après avoir été hospitalisée du 11 juin au
14 juillet 2003 dans l'établissement psychiatrique de (...), elle est
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soignée depuis lors de manière ambulatoire par psychothérapie,
respectivement elle reçoit des psychotropes, à défaut desquels le
pronostic à émettre pourrait être négatif.
I.
Dans un préavis du 9 mai 2005, l'autorité inférieure a proposé le rejet
du recours, au motif qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier sa position. L'ODM a renoncé
à accorder une quelconque valeur aux attestations concernant la mère
et la soeur de B._______; il a en outre confirmé l'absence d'obstacle
au renvoi de celle-ci, et notamment s'il est exécuté avec l'apport d'une
aide au retour, étant donné la nature de la thérapeutique préconisée
en l'espèce.
J.
Par courrier du 11 mai 2005, la recourante a transmis à la Commission
des pièces qu'elle a dit avoir reçues récemment de Russie et les a
accompagnées de traductions françaises. La première, à l'état de
photocopie, apporterait la preuve que les autorités locales, à son insu,
ont procédé à la vente de son appartement et établi un faux certificat
relatif à cette opération. La seconde, originale, attesterait du fait qu'elle
ne dispose plus d'aucun appartement, que ce soit à F._______ ou
dans la région. Privée dès lors de tout habitat, une domiciliation légale
et partant une réinstallation à E._______ lui serait refusée. B._______
maintient par ailleurs qu'aucune autre alternative, en particulier celle
d'un refuge interne en Russie, ne s'offre à elle, preuve en étant
l'expérience qu'elle a faite par le passé à cet égard, étayée par des
documents dont le contenu a été corroboré ensuite des recherches
effectuées par l'OSAR.
K.
Aux termes de sa réponse (au préavis) du 22 juin 2005, la susnommée
fait grief à l'ODM d'être resté muet sur deux questions essentielles - la
licéité de l'exécution de son renvoi et l'alternative de refuge interne sur
le territoire russe -, alors même qu'elle a procuré à cet égard des
documents importants, et de s'être déterminé uniquement par rapport
à l'exigibilité de la mesure précitée. Elle invite la Commission à
prendre en compte les violences qu'elle a endurées par le passé, dont
la vraisemblance à son avis ne saurait être contestée, et le fait qu'en
l'absence d'une possibilité de refuge interne, elle se verrait contrainte
de retourner en E._______, où les persécutions reprendraient.
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L.
Appelés à se prononcer sur l'existence, chez les intéressées, d'une
situation de détresse grave susceptible d'empêcher l'exécution de leur
renvoi (art. 44 al. 3 LAsi, abrogé par le ch. I de la loi fédérale du
16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'ODM et l'autorité cantonale
compétente, préalablement consultée conformément à l'art. 44 al. 5
LAsi (article abrogé par le ch. I de la loi fédérale susmentionnée
[ibidem]), ont exprimé des avis semblables. A l'issue de son rapport du
13 juillet 2005, le canton a considéré que les critères énoncés à
l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) (article
abrogé par le ch. I de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 [RO 2007
5582]) n'étaient pas remplis, un point de vue auquel s'est donc rallié
l'autorité inférieure qui, dans sa prise de position du 20 juillet 2005, a
maintenu sa décision d'exécution du renvoi.
M.
B._______ a usé de son droit de réplique le 19 août 2005. Elle
soutient que, dans la mesure où sa santé psychologique lui en a laissé
le loisir, entre deux hospitalisations en milieu psychiatrique, elle a
déployé d'importants efforts pour maîtriser la langue française et suivi
des cours de formation, dans le but d'augmenter ses chances sur le
marché du travail. Elle signale d'autre part que sa fille C._______,
arrivée en Suisse à l'âge de neuf ans et aujourd'hui adolescente, a
passé dans ce pays les années les plus cruciales en termes
d'intégration. Enfin, elle réfute avoir eu un comportement anti-social à
l'occasion d'un léger accident de circulation en juillet 2003 et se justifie
du reproche qui lui a été adressé par l'état dépressif dans lequel elle
se trouvait à l'époque et l'effet des médicaments antidépresseurs
prescrits, conjugué à celui de l'alcool.
A l'appui de ses propos, elle a produit un certificat médical de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de (...), confirmant son hospitalisation du
11 juin au 14 juillet 2003 et une ordonnance pénale du 2 décembre
2003 relative à l'accident de circulation susmentionné.
N.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
qui, au 1er janvier 2007, a repris la procédure introduite devant la
Commission, la recourante a déposé, le 11 avril 2008, deux rapports
médicaux, dont l'un concerne sa fille C._______, établis par le docteur
(...), psychiatre et psychothérapeute.
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Dans le cas de la recourante, le médecin précité a diagnostiqué des
troubles dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques,
à part la présence (informations sur la situation personnelle de
l'intéressée), affections qu'il propose de soigner par traitements
antidépresseur et neuroleptique, une amélioration de l'état de la
patiente s'étant manifestée depuis la reprise de ceux-ci; probablement
de longue durée, ils devraient en outre être assortis d'un soutien
psychothérapeutique régulier et intensif. Sans ces thérapies, des
modifications durables et défavorables de la personnalité de la
recourante seraient à craindre.
Pour sa part, C._______ serait atteinte de troubles mixtes des
émotions et des conduites avec fond psychotique, laissant entrevoir un
risque d'évolution schizophrénique (F 92.8), et de stress post-
traumatique (F 43.1) avec un risque de modification durable de la
personnalité (F 62.0). Le traitement préconisé en l'occurrence est
également de nature médicamenteuse (association d'antidépresseur,
d'anxiolytiques, si nécessaires, et de neuroleptiques), et est ajouté lui
aussi à un soutien psychothérapeutique régulier et intensif, faute quoi
le pronostic est très pessimiste, le risque étant d'entraîner des
modifications durables et défavorables de la personnalité.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par
renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF).
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 B._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le
délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art.
108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressée n'ayant pas contesté les points du dispositif de la décision
de l'ODM (du 12 juillet 2002) afférents à sa qualité de réfugiée et au
rejet de sa demande d'asile, ceux-ci sont entrés en force de chose
décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) lequel a remplacé, le 1er janvier 2008, l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE). Les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de
l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : dès
que l'une d'elles est réalisée, le renvoi devient inexécutable et la
poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le
page 9
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biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 54 s., toujours valable).
5.
5.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen, l'état de santé
de la recourante et celui de sa fille étant susceptibles de faire obstacle
à cette mesure.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (voir notamment à ce propos JICRA 2006 n° 11 consid. 6
p. 118, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 1994 n° 18
consid. 4d p. 140s., toujours applicables in casu).
5.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce que, de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
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avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé ( cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (cf. ibidem).
5.3
5.3.1 Il importe donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus si renvoyer la recourante et sa fille dans leur pays équivaudrait
à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation
personnelle.
5.3.2 Dès l'année 2002 à tout le moins, soit quelques mois après son
arrivée en Suisse, B._______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique en
raison de troubles psychiques de type dépressif, provoqués, à l'en
croire, par les nombreux préjudices dont elle aurait été victime en
E._______, pour appartenir à la minorité russe et s'être affiliée aux
Témoins de Jéhovah. Selon son dernier psychiatre et
psychothérapeute, consulté récemment, elle a tenté, en mai 2003, de
se suicider au moyen de somnifères mélangés à de l'alcool, ce qui a
nécessité son hospitalisation, d'abord en médecine, puis à l'Hôpital
psychiatrique de (...). Elle a ensuite été soignée de manière
ambulatoire et s'est vu prescrire un antidépresseur, à prendre
périodiquement, ainsi que des anxiolytiques et, pour une courte durée,
un neuroleptique. Du rapport médical produit le 11 avril 2008, signé
par le docteur (...), il apparaît que la recourante souffre de troubles
dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques, et d'un
état de stress post-traumatique, avec risque de modification durable
de la personnalité, les signes les plus éloquents étant un épuisement
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général, des troubles du sommeil et de l'humeur, des angoisses voire
de l'anxiété et des difficultés à se déterminer, par moments, à
structurer et gérer la réalité. La reprise, en janvier 2008, d'un
traitement non seulement antidépresseur et anxiolytique, mais surtout
neuroleptique a certes permis une amélioration progressive de son
état dépressif, et a du reste quelque peu facilité ses démarches dans
la recherche d'un emploi; néanmoins, en l'absence de cette médication
et du soutien psychothérapeutique régulier et intensif qui lui est
associé, auxquels il n'est pas certain que la recourante pourrait avoir
accès dans son pays d'origine, le risque d'entraîner des modifications
durables et défavorables de sa personnalité est très important.
5.3.3 S'ajoute à cela que l'état de santé psychique de C._______, en
Suisse depuis bientôt sept ans, où elle a ainsi passé une grande partie
de son existence, est également précaire. Durant les années 2005 à
2008, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide, au moyen de
somnifères, ajoutés parfois à des anxiolytiques, ou en cherchant à se
faire happer par une voiture; en outre, à diverses reprises, elle s'est
automutilée par scarification et, à cette période également, son envie
de poursuivre sa scolarité s'est progressivement amenuisée. Après un
traitement transitoire à base d'antidépresseur, elle a été suivie
ambulatoirement, dès juin 2007, par un service de pédopsychiatrie, ce
qui n'a toutefois pas réussi à prévenir une baisse chronique de son
humeur, au cours des derniers mois de l'année 2007, son penchant à
s'isoler socialement et ses essais, par deux fois en deux jours,
d'attenter à sa vie. Cette aggravation de son état psychique a
provoqué sa première hospitalisation en milieu psychiatrique, du 10 au
17 décembre 2007, et rendu la prise d'anxiolytiques indispensable.
Ensuite d'une nouvelle détérioration de son état de santé, à la fin de
l'année 2007, qui s'est notamment traduite par l'exécution de
scarifications aux avant-bras, le praticien cité ci-dessus, auquel
C._______ a fait appel sur les recommandations de son médecin de
famille, a mis celle-ci sous traitement médicamenteux comportant un
antidépresseur et un neuroleptique. La persistance des troubles et la
difficulté de B._______ de supporter la situation de sa fille ont conduit
à une deuxième hospitalisation de celle-ci dès le 20 mars 2008 et qui
était encore en cours le 9 avril 2008, date du certificat du docteur (...).
Aux termes de celui-ci, C._______ est atteinte de troubles mixtes des
émotions et des conduites avec fond psychotique, présentant un
risque d'évolution schizophrénique (F 92.8), et d'un stress post-
traumatique prolongé, avec risque de modification durable de la
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personnalité, les manifestations annoncées étant une instabilité
émotionnelle et affective, une anxiété souvent très marquée et
envahissante amenant à des auto-agressions, des envies et
comportements suicidaires, la solitude, un fond dépressif souvent
marqué, une peur de l'avenir et des difficultés à effectuer le travail
scolaire. Le soutien psychothérapeutique intensif qui, actuellement, lui
est offert régulièrement et les médicaments qui lui sont administrés,
une association d'antidépresseurs, d'anxiolytiques (si nécessaires) et
de neuroleptiques sont susceptibles de stabiliser sa situation, à long
terme, tant sur le plan psychique que sur celui de l'intégration sociale.
En revanche, si ces soins devaient être interrompus, naîtrait alors le
risque d'entraîner des modifications durables et défavorables de sa
personnalité.
Cela dit, le Tribunal relève que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que
découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), constitue un
élément à prendre en considération lors de l'examen de l'exigibilité du
renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008
consid. 4), même s'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation
de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124
II 361). De manière générale, lorsque des difficultés de réinsertion
dans le pays d'origine existent en raison d'une intégration avancée en
Suisse, elles peuvent représenter un facteur, certes parmi d'autres,
mais important s'agissant d'enfants scolarisés ou d'adolescents, dans
la pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer (cf. dans ce sens JICRA
2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb
p. 259s.).
Arrivée il y a quelque sept ans en Suisse, où, après une année de
cours de français, elle a poursuivi une scolarité normale, C._______ a
ainsi vécu dans ce pays la fin de son enfance et la majeure partie
d'une période essentielle qu'est l'adolescence. Son évolution, à n'en
pas douter, a été fortement influencée par l'environnement social et
culturel auquel elle a été confrontée et c'est ici qu'elle a commencé à
développer sa personnalité. La renvoyer en Russie serait la
condamner à un nouveau déracinement, dont les conséquences
pourraient menacer son équilibre, ce d'autant plus que sa santé
psychique est fragile et qu'en l'absence, fort probable, de structures
médicales et psychiatriques appropriées elle serait livrée à elle-même,
sa mère, affaiblie elle aussi sur le plan mental, n'étant apparemment
pas en mesure de lui apporter un appui efficace.
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5.4 Vu ce qui précède, exécuter le renvoi de B._______ et de sa fille
serait une mesure qui les exposerait à une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement
exigible.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée sur ce point. L'ODM est donc invité à régler les conditions de
résidence en Suisse des personnes susnommées, conformément aux
dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
Lasi).
5.5 Dans ces conditions, il devient superflu en l'état d'examiner la
compatibilité de l'exécution du renvoi avec les exigences de licéité et
de possibilité.
6.
6.1 Le recours étant admis, le Tribunal renonce à faire supporter à la
recourante les frais de la cause (art. 63 al. 3 PA). L'avance versée le
24 septembre 2002 en garantie des frais de procédure présumés sera
donc restituée à la recourante.
6.2 Par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de
toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre
appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note
détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier art. 14 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Vu l'activité déployée par le mandataire, lequel est intervenu en cours
de procédure, les dépens sont fixés en l'occurrence, ex aequo et bono,
à Fr. 700.- (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de sa fille conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée
par la recourante, d'un montant de Fr. 600.-, lui est restituée.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant
de Fr. 700.- (TVA comprise).
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe :
formulaire "Adresse de paiement", à nous retourner dûment rempli)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton de (...) (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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