B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7087/2014
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Robert Galliker, Sylvie Cossy, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
alias A._______, né le (…),
Etat inconnu,
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 /
N (…).
E-7087/2014
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Faits :
A.
Le 7 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 11 septembre 2014 et sur ses motifs d'asile le
1er octobre suivant, l'intéressé a déclaré être né à B._______, en Erythrée,
pays dont il serait ressortissant. De père érythréen et de mère éthiopienne,
il ne posséderait toutefois pas la nationalité éthiopienne. A l'âge de cinq
ans, il se serait établi à C._______, dans la région du Tigray, en Ethiopie.
Il aurait été emprisonné par les autorités éthiopiennes en raison de sa
nationalité érythréenne, du (…) 2010 jusqu'au (…) 2010 (sans précision du
jour lors de la seconde audition). Il aurait pu sortir de prison suite au
paiement d'une somme de 2'000 birrs. Il se serait ensuite rendu à
Khartoum, où il aurait vécu trois ans. Après avoir vécu une année en Libye,
il aurait gagné l'Italie par la voie maritime en août 2014, d'où il a rejoint la
Suisse le 6 septembre 2014
C.
Par décision du 6 novembre 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. En
outre, il n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne, qui n'était
corroborée par aucun document. Partant, l'autorité intimée a considéré qu'il
était de nationalité inconnue et qu'il pouvait être renvoyé dans l'un des pays
de la Corne de l'Afrique.
D.
Par acte du 4 décembre 2014, l'intéressé a formé recours contre cette
décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi de
l'asile ou, à tout le moins, au prononcé de l'admission provisoire. Sur le
plan procédural, il a requis à être dispensé du versement de l'avance de
frais ainsi qu'à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
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A l'appui de son recours, il a produit des photocopies des documents
d'identité érythréens de deux personnes, qui seraient sa tante et son frère
respectivement. Ces personnes portant le même nom de famille que lui,
cela attesterait de sa nationalité érythréenne. Le recourant a en outre fait
valoir qu'il n'était inscrit nulle part, ne possédait aucun acte de naissance
et que les autorités éthiopiennes pouvaient dès lors lui "mener la vie dure".
E.
Par ordonnance du 18 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), considérant que l'intéressé n'avait pas rendu
vraisemblable sa nationalité érythréenne, mais qu'il ressortait d'un faisceau
d'indices concrets et convergents qu'il était de nationalité éthiopienne, a
invité celui-ci à se déterminer à ce sujet. Le Tribunal a en outre renoncé à
la perception d'une avance de frais.
F.
Par courrier du 23 février 2015, remis le lendemain à la Poste suisse, le
recourant a annoncé la production de plusieurs documents, dont son
"certificat de naissance", attestant selon lui de sa nationalité érythréenne.
Par pli du 18 mars 2015, remis le lendemain à la Poste suisse, l'intéressé
a fourni, dans le délai imparti à cet effet, une "carte d'identité de réfugié"
(en copie avec traduction) de D._______, qui serait sa tante et se trouverait
actuellement dans le camp de réfugiés de E._______, au Soudan, valable
du 20 novembre 2014 au 19 novembre 2015. Il a en outre produit une
attestation, établie le 6 janvier 2015 par l'administration de ce camp de
réfugiés. Il ressort de ce document que D._______ serait une réfugiée
érythréenne accueillie dans ce camp et que le recourant serait, selon le
"Comité du Camp", son neveu.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
E-7087/2014
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta-
tation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
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Page 5
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable
son origine érythréenne.
3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun papier
d'identité érythréen. Selon ses déclarations, il serait né le (…) à B._______,
en Erythrée, de mère éthiopienne et de père érythréen. Son père aurait été
tué lorsqu'il était âgé de cinq ans. Avec sa mère, ils se seraient ensuite
installés à C._______, en Ethiopie.
3.2 Force est de constater que le père du recourant serait décédé en (…)
ou en (…), soit avant l'accession de l'Erythrée à l'indépendance le 24 mai
1993. Certes, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré que son
père serait décédé en 1998 ou 1999. Cela est toutefois manifestement
contradictoire avec ses déclarations, tenues lors de la même audition,
selon lesquelles il aurait quitté l'Erythrée à l'âge de cinq ans, après le décès
de son père. De plus, ce dernier aurait été tué par le régime du Derg (cf.
pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05 et 7.02). Or ce dernier a été renversé
en mai 1991. Le Tribunal retient donc que le père du recourant a trouvé la
mort lorsque ce dernier était âgé de cinq ans, soit entre le (…) et le (…).
3.3 Lors de la naissance de l'intéressé, l'Erythrée était encore une province
de l'Ethiopie. Partant, il avait alors, à l'instar de ses parents, la nationalité
éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité
éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930,
en ligne sur : , consulté le
24.03.2015). Il n'est pas contesté que la mère du recourant n'a possédé,
jusqu'à son décès, que la nationalité éthiopienne. Quant au père de celui-
ci, en dépit de son origine érythréenne alléguée, il n'a jamais perdu la
nationalité éthiopienne puisqu'il est décédé avant l'indépendance de
l'Erythrée. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril
1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation
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Page 6
[No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur :
, consulté le 24.03.2015),
le recourant est virtuellement devenu un ressortissant érythréen par
naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des
ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant
une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des
affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en
précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité
étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir).
En l'espèce, le recourant aurait définitivement quitté le territoire de
l'actuelle Erythrée en 1989 ou 1990. Il n'a pas fait valoir avoir sollicité,
personnellement ou par le biais de sa représentante légale lorsqu'il était
encore mineur, la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son
séjour en Ethiopie. Il n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2
par. 5 du décret précité. Or, dès lors qu'il avait la nationalité éthiopienne
selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la
nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378
of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur :
, consulté le 24.03.2015), il
a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi.
De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003
comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité
éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition
d'une autre nationalité (voir aussi arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai
2013 consid. 5.1).
3.4 Il reste à examiner les moyens de preuve produits par le recourant.
S'agissant des photocopies, fournies à l'appui du recours, de cartes
d'identité érythréennes de prétendus membres de sa famille, le Tribunal
constate que ces documents ne sont pas de nature à prouver sa nationalité
érythréenne, dès lors qu'il n'a aucunement établi ses liens de filiation avec
les personnes concernées.
Il en va de même en ce qui concerne les documents produits le 19 mars
2015 concernant D._______. Selon l'attestation du 6 janvier 2015 établie
par l'administration du camp de réfugiés de E._______, au Soudan, cette
dernière serait certes une ressortissante érythréenne et la tante de
l'intéressé. Ce dernier a toutefois déclaré n'avoir qu'un frère se trouvant au
Soudan (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). D'ailleurs, même en
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admettant que certains membres de sa famille soient de nationalité
érythréenne, cela ne signifierait pas encore que lui-même l'ait acquise et
perdu sa nationalité éthiopienne.
Enfin, le Tribunal relève que le recourant n'a pas produit de certificat de
naissance, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans son courrier du
23 février 2015.
3.5 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a acquis, par naissance, la
nationalité éthiopienne. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu celle-ci
au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'il est
ressortissant éthiopien.
4.
4.1 Le recourant étant de nationalité éthiopienne, il apparaît d'emblée qu'il
ne peut pas avoir été emprisonné par les autorités de son pays en raison
de sa prétendue nationalité érythréenne. En outre, le récit de l'intéressé
quant à sa détention est dépourvu des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue et comporte des contradictions. Ces éléments autorisent
à penser qu'il n'a pas vécu les évènements tels qu'invoqués à l'appui de sa
demande.
4.2 Quand bien même le recourant aurait été emprisonné durant deux
mois, il s'est montré incapable de décrire les conditions de détention, se
bornant à indiquer qu'elles étaient "normales". Invité à décrire une journée
type, il a tantôt indiqué qu'il était emmené au tribunal, tantôt qu'il la passait
à dormir. Invité à fournir d'autres précisions, il a simplement indiqué qu'il
faisait chaud et qu'il n'y avait pas de matelas. Par ailleurs, il est resté très
évasif sur les interrogatoires qu'il aurait subis par les autorités
éthiopiennes. Dans un premier temps, il s'est borné à déclarer qu'on lui
aurait simplement dit qu'il ne pouvait pas vivre en Ethiopie mais devait
retourner dans son pays. Il a ajouté qu'on lui aurait demandé pourquoi il
était venu vivre en Ethiopie et pourquoi il y était resté. En guise de réponse,
il aurait demandé à pouvoir quitter la prison moyennant l'aide d'un "garant",
soit en réalité le paiement d'une somme d'argent, prétendant qu'il avait
besoin d'un "délai pour réfléchir". Il est contraire à toute logique que les
autorités éthiopiennes aient accepté de le libérer dans de telles conditions,
après deux mois de détention, sans le soumettre à un interrogatoire plus
poussé. Ceci est d'autant plus le cas que l'intéressé avait déjà eu tout le
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loisir de "réfléchir" pendant sa prétendue détention (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q85 ss).
Le recourant s'est en outre contredit sur la nature du montant de 2'000 birrs
(soit environ 90 francs suisses), affirmant, lors de sa première audition, qu'il
s'agissait d'un pot-de-vin, puis, lors de la seconde, qu'il s'agissait en réalité
d'une caution. Confronté à cette contradiction, il a déclaré qu'il avait payé
"pour que les gens de l'intérieur [l]'aident à sortir de la prison", en ajoutant
qu'il avait néanmoins quitté la prison légalement, dès lors qu'il avait un
"garant", à savoir de l'argent. De plus, lors de son audition sommaire, il a
affirmé avoir quitté l'Ethiopie le (…) 2010, immédiatement après avoir
déclaré avoir été détenu jusqu'au (…) de cette année (cf. pv de l'audition
sommaire, p. 5 et 7 ; pv de l'audition sur les motifs, Q85 ss).
Le Tribunal relève au surplus que lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé
n'a pas évoqué spontanément cet évènement, pourtant capital. Après avoir
simplement affirmé avoir demandé l'asile en Suisse "pour vivre", il a été
invité à deux reprises à préciser ses motifs d'asile et s'est limité à des
généralités. Ce n'est que lorsqu'il lui a été demandé s'il avait rencontré des
problèmes avec les autorités éthiopiennes qu'il a mentionné avoir été
emprisonné une fois. De même, il n'a pas fait état spontanément des
interrogatoires qu'il aurait subis de la part des autorités éthiopiennes lors
de sa détention (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 à 77, 85 et 101 ss).
4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Partant, le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'examen des conditions d'exécution du renvoi sera effectué par
rapport à l'Ethiopie, Etat considéré comme le pays d'origine du recourant
pour les motifs susmentionnés (cf. consid. 3).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même
raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 Conv. torture).
7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
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Page 10
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25
consid. 8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En l'occurrence, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard le Tribunal relève que le recourant est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème
de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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Page 11
10.
Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution.
11.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
12.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :