B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7089/2014
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 septembre 2014,
la décision du 19 novembre 2014 (notifiée le 1er décembre 2014), par la-
quelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 4 décembre 2014 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu,
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que, au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'examiner en
premier lieu,
que le recourant a été entendu, le 9 septembre 2014, sur ses données
personnelles, brièvement sur ses motifs d'asile, sur l'itinéraire suivi pour
arriver en Suisse et, enfin, sur son éventuel transfert en Italie,
que, sur ce dernier point, le recourant a dit n'avoir aucun motif allant à
l'encontre de la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile, ne
pas savoir quelles pourraient être les conséquences éventuelles, que les
autorités italiennes lui avaient certes sauvé la vie, mais qu'il ne voulait
pas rentrer au Nigeria car il y serait en danger,
que l'ODM, dans sa décision du 19 novembre 2014, a tenu compte de la
crainte du recourant d'être refoulé au Nigeria et a motivé sa décision en
conséquence,
que, ainsi, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant
n'a pas été violé,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter ce grief,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critè-
res fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accom-
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plissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
comme c'est le cas en l'espèce, la demande ayant été déposée le
2 septembre 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le pré-
cède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (prin-
cipe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossi-
ble de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du rè-
glement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé dit être entré en Italie clandestinement, à
bord d'un bateau, le 23 août 2014, avoir été intercepté par les gardes-
frontières de cet Etat et être resté une semaine dans un camp de réfugiés
avant de gagner la Suisse,
qu'en date du 12 septembre 2014, l'ODM a soumis aux autorités italien-
nes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les dé-
lais prévus par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que l'intéressé conteste la compétence de l'Italie et déclare qu'il n'a fait
que transiter par cet Etat pour se rendre en Suisse,
qu'à ses yeux, son passage par l'Italie ne constitue pas un indice au sens
de l'art. 22 par. 3 let. b du règlement Dublin III,
qu'implicitement, il en déduit que l'Italie n'est pas responsable de l'exa-
men de sa demande d'asile,
que l'argumentation de l'intéressé ne saurait être suivie,
qu'en effet, son intention de ne faire que transiter par l'Italie pour se ren-
dre en Suisse n'a pas d'impact sur la procédure de désignation de l'Etat
responsable,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
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que selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le fait de franchir irrégu-
lièrement la frontière d'un Etat Dublin suffit, sous réserve du respect d'au-
tres conditions de cette disposition, pour désigner cet Etat comme res-
ponsable,
qu'en l'espèce, l'intéressé a lui-même déclaré être entré en Italie clandes-
tinement,
que ce fait constitue bel et bien un indice au sens de l'art. 22 al. 3 let. b
du règlement Dublin III, corroboré par ailleurs par une fiche au dossier
que l'intéressé affirme avoir obtenu après avoir été intercepté par les gar-
des-frontières italiens, désignant la date de son entrée dans ce pays
("2°/139 2° Sbarco del : 23/08/2014),
que l'intéressé avance encore que, dans la mesure où l'Italie n'a pas ex-
pressément accepté la demande de prise en charge émise par la Suisse,
elle n'est pas responsable pour examiner sa demande d'asile,
que cet argument ne saurait non plus être suivi,
que seul un refus explicite des autorités italiennes, dans le délai prévu à
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, aurait pu conduire la Suisse à ac-
cepter d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, néanmoins, et comme indiqué ci-dessus, l'Italie, n'ayant pas répon-
du à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, est réputée avoir accepté sa compétence,
que la compétence de l'Italie est dès lors donnée,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouverne-
mentales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Ita-
lie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances sys-
témiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12,
par. 106-115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
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30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des de-
mandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
[JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt T.
contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avé-
rés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière ap-
profondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et re-
noncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 e du règlement Dublin II [arrêt
T. contre Suisse précité, par. 104]),
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que le recourant fait valoir qu'un transfert en Italie l'exposerait à un risque
de refoulement au Nigeria et qu'il devrait faire face à de sérieuses diffi-
cultés économiques et sociales,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui consti-
tuerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que le requérant a également sollicité l'application d'une des clauses dis-
crétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle re-
tenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, il n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minima-
les d'accueil prévues par la directive Accueil,
que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, les autorités de ce
pays n'étaient alors pas tenues de respecter dites directives,
qu'il lui appartiendra dès lors de déposer une telle demande auprès des
autorités italiennes dès son arrivée en Italie,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute au-
tre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), pour autant
qu'il ne soit pas sous le coup d'un renvoi entré en force,
qu'enfin, contrairement à ce qu'il allègue, l'intéressé n'appartient pas à la
catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie
par la CourEDH dans son arrêt T. contre Suisse précité (par. 118-122),
pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers
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Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'il s'agit en effet d'un homme jeune et sans charge de famille,
que ses allégations, articulées au stade de recours, selon lesquelles il
souffre de problèmes psychiques ne sont aucunement étayées,
que par ailleurs, lors de son audition du 9 septembre 2014, le recourant a
expressément déclaré être en bonne santé,
que partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile de l'intéressé et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LA-
si, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demandes formulées dans le recours tendant à la dispense du versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés et à l'octroi de l'effet
suspensif sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska