B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7089/2015
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du SEM du 29 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par le recourant,
le 4 octobre 2009,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 octobre 2009,
la décision du 12 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31,
actuellement art. 31a al.1 let. b LAsi), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers
l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-1928/2010 du 31 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 mars 2010,
contre cette décision,
l'avis du 14 avril 2010, par lequel le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a signalé à l'ODM la disparition
du recourant depuis le 13 avril 2010,
la communication du 4 juin 2010 de l'Unité Dublin suisse à l'Unité Dublin
espagnole, faisant état de la disparition du recourant et de la prolongation
du délai de transfert à 18 mois,
la demande du 10 octobre 2011 des autorités allemandes à l'ODM aux fins
de reprise en charge du recourant, sur la base du règlement Dublin II,
précisant, d'une part, que le recourant avait déposé une demande d'asile
en Allemagne en date du 20 juillet 2011 et, d'autre part, que, selon les
autorités espagnoles, il incombait à la Suisse d'examiner celle-ci, dès lors
que le transfert du recourant (de Suisse vers l'Espagne) n'était pas
intervenu dans les délais réglementaires,
la réponse positive du 11 octobre 2011 de l'ODM à la demande précitée,
sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
la télécopie du 22 novembre 2011, de la police de l'aéroport de Genève-
Cointrin à l'ODM, attestant de l'arrivée du recourant en Suisse,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant,
le 9 décembre 2011,
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le procès-verbal de l'audition sommaire du 16 décembre 2011,
l'avis du 20 novembre 2012, par lequel le SPoMi a signalé à l'ODM la
disparition du recourant depuis le 15 octobre 2012,
la décision du 14 décembre 2012, par laquelle la demande d'asile du
recourant a été radiée du rôle,
la troisième demande d’asile déposée en Suisse par le recourant,
le 18 juin 2014,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 24 juillet 2014,
l'acte du 2 septembre 2014, par lequel l'ODM a communiqué au recourant
que la procédure Dublin était terminée et que sa demande sera traitée
selon la procédure nationale d'asile,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 1er octobre 2015,
le rapport médical du 16 octobre 2015, produit à la demande du SEM
(anciennement ODM),
la décision du 29 octobre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement
d'une avance de frais sur les frais de procédure présumés, dont il est
assorti,
le recours interjeté le 4 novembre 2015, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission
provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à
l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des
droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2),
qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie
notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour
des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, lors de son audition du 19 octobre 2009, le recourant a
déclaré qu'ensuite du décès de son père, des Floups (ou Feloupes) avaient
revendiqué les terres de celui-ci,
qu'opposé à ces revendications, sa famille aurait fait l'objet d'une attaque
de nuit, au cours de laquelle il aurait été sévèrement battu, le domicile
familial incendié et son frère aîné assassiné,
que ces événements l’auraient poussé à quitter la Guinée-Bissau,
que, lors de son audition du 16 décembre 2011, il a, s’agissant de ses
motifs d’asile, renvoyé à ses déclarations tenues au cours de l’audition du
19 octobre 2009, précisant, en outre, que son père avait désapprouvé une
relation qu'il avait entretenu avec une femme chrétienne,
que, lors ses auditions du 24 juillet 2014 et du 1er octobre 2015, le recourant
a toutefois tenu un discours foncièrement différent de celui de 2009, voire
de 2011,
qu'il a ainsi souligné qu’il était venu en Europe dans l'unique but d'obtenir
une vie meilleure et fuir la pauvreté,
qu'il a précisé qu’il avait espéré pouvoir venir en aide aux membres de sa
famille, restés au pays, à savoir ses deux parents ainsi que ses trois frères
et ses trois sœurs, et obtenir des soins médicaux,
qu’il a affirmé n’avoir eu aucun problème avec les autorités de la Guinée-
Bissau ou des tiers dans son pays d’origine,
qu’il a insisté sur le fait que les motifs d’asile qu'il avait allégués en 2009
faisaient partie "du passé" et qu’il n’y avait plus lieu d’y accorder de
l’importance,
qu’à la lumière de ces déclarations, force est de constater que le discours
du recourant ne fait apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus,
qu'au contraire, sa demande d'asile est motivée uniquement par des
raisons économiques et médicales,
que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile en application de l’art. 31a al. 3 LAsi,
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que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc
être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée
confirmée sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne
peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'en outre, les souffrances du recourant dues à ses problèmes de santé
(cf. plus bas pour le diagnostic) ne relèvent manifestement pas de
l'art. 3 CEDH fixées de manière très restrictive par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (cf., entre autres, arrêt du
27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05,
par. 29 à 45),
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant,
que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, certes, il fait valoir des problèmes de santé,
qu’il a soutenu, dans son recours, que le système de soins dans son pays
d'origine était de qualité "très médiocre", voire inexistant, pour le trouble
psychiatrique dont il souffrait,
qu'il serait confronté, en cas de retour en Guinée-Bissau, à une absence
de ressources financières et aurait des difficultés à accéder à des soins
médicaux,
qu'il a en outre indiqué qu'il souhaitait qu'une instruction complémentaire
soit ordonnée afin d'établir de manière précise ses problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de leur intégrité physique,
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que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en l'espèce, il appert du rapport médical du 16 octobre 2015, produit à
la demande du SEM, que le recourant souffre d'une schizophrénie
paranoïde (CIM-10 F 20.0) et bénéficie d'un suivi psychiatrique à raison de
deux entretiens par mois, accompagné d'un traitement médicamenteux
composé d'un neuroleptique (Zyprexa) et d'un anxiolytique (Temesta),
qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande
d'instruction complémentaire susmentionnée, le rapport médical décrivant
d'une manière concrète et circonstanciée les affections du recourant,
que, dans sa décision, le SEM a relevé que deux centres spécialisés dans
les maladies psychiatriques étaient disponibles en Guinée-Bissau,
qu'au vu de ce qui précède, le trouble psychiatrique du recourant ne
s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse,
que force est de constater qu'il n'est pas d'une gravité telle qu'il mettrait de
manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de
constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la
jurisprudence citée plus haut,
que, par ailleurs, les neuroleptiques et les anxiolytiques sont considérés
par le Ministère de la santé publique de Guinée-Bissau comme des
médicaments essentiels devant être, par conséquent, disponibles en
quantité suffisante dans le pays (cf. ODM, focus Guinée-Bissau, situation
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Page 9
médicale, 26.05.2014, p. 27,
rnationales/herkunftslaender/afrika/gnb/GNB-med-lage-f.pdf, consulté le
11.11.2015),
que, toutefois, la disponibilité de ces médicaments n'est pas toujours
garantie,
que cela n'apparaît pas décisif car l'intéressé a la possibilité de se
constituer des réserves, et en particulier de solliciter une aide médicale au
retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d'éventuelles
difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait avoir besoin
en Guinée-Bissau,
qu'au demeurant, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice
d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur, acquise dans son
pays d'origine, et dispose d'un réseau social ou familial, constitué en
particulier de ses deux parents, de ses trois frères et de ses trois sœurs,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que, certes, il a avancé dans son recours que sa famille avait rompu tout
lien avec lui (au motif, d'une part, qu'il n'était pas parvenu à leur faire
parvenir de l'argent et, d'autre part, qu'il avait changé de religion),
que cette déclaration n'est toutefois pas crédible, compte tenu du fait que
le recourant n'a jamais rien mentionné de tel au cours de ses auditions,
qu'au contraire, il a mentionné son désir de venir en aide à sa famille, ainsi
que ses contacts réguliers avec sa mère,
que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous
l'angle de l'art. 83 al. 7 LEtr, quand bien même le recourant est connu des
autorités pour plusieurs condamnations pénales, notamment pour des
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infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une
avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique: Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :