Cour V
E-7090/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Regula Schenker Senn,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
11 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7090/2009
Faits :
A.
Le 19 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu
les 22 octobre et 2 novembre 2009, il a déclaré être ressortissant de
Bosnie et Herzégovine, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane.
Il aurait vécu depuis sa naissance dans le village de B._______
(canton d'Una-Sana) avec ses parents, ses quatre frères et ses (...)
soeurs dont trois vivraient hors du domicile familial. Au terme de sa
scolarité obligatoire, il aurait entrepris une formation de (...) qui aurait
été sanctionnée par un diplôme. Durant l'année 2000, son père, qui
souffrait de dépression, se serait suicidé par pendaison et l'intéressé
aurait été le premier à découvrir le corps, événement qui, selon lui,
serait à l'origine de ses problèmes psychiques. Ne trouvant pas
d'emploi dans sa profession, il aurait travaillé avec ses proches dans
l'exploitation agricole familiale. Sa famille aurait toutefois vécu dans la
précarité. Six mois avant son départ du pays, le recourant aurait
traversé une période difficile sur le plan psychique, se remémorant
régulièrement le suicide de son père et se sentant dans l'incapacité de
venir en aide à sa famille, confrontée à des difficultés économiques. Il
serait tombé malade et aurait obtenu un suivi médical au Centre de
santé à (...) auprès de la Dresse (...), spécialiste en psychiatrie et
neurologie. Les moyens financiers de sa famille ne lui permettant plus
de se procurer les médicaments dont il avait besoin, il aurait cherché à
obtenir des soins à l'étranger. Sa famille aurait décidé de vendre une
vache pour être en mesure de financer son voyage, dont le coût se
serait monté à 1'200 euros. Il aurait quitté son pays le 18 octobre 2009
et aurait rejoint la Suisse par la route où il serait entré clandestinement
le lendemain. Il a exprimé son souhait de suivre l'exemple de son père
et de mettre également fin à sa vie, particulièrement s'il devait
retourner dans son pays.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé un certificat
médical manuscrit daté du 10 septembre 2009, établi par la Dresse
(...), rédigé en langue étrangère (cf. let. G ci-après), duquel il ressort
qu'il souffrait d'une schizophrénie paranoïde (F 20.0) et qu'un
traitement médicamenteux lui avait été prescrit. Le médecin a précisé
que l'intéressé n'avait toutefois pas les moyens de se le payer et
qu'elle lui recommandait d'explorer les possibilités de soins à
l'étranger.
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E-7090/2009
B.
Par décision du 11 novembre 2009, notifiée le même jour, l'ODM,
faisant application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant. Il a retenu en substance que la Bosnie et Herzégovine
avait été déclarée "safe country" par décision du Conseil fédéral du
25 juin 2003 et que le dossier ne faisait pas apparaître d’indices de
persécution au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi. Il a, d'autre part, ordonné le
renvoi de l'intéressé de Suisse en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi et
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible. Cet
office a estimé que le recourant était en mesure de poursuivre à son
retour le traitement entrepris en Bosnie et Herzégovine avant son
départ. A son avis, l'absence de ressources financières du recourant
pour payer son traitement ne pouvait être retenue, dès lors qu'il a été
en mesure de trouver l'argent nécessaire pour entreprendre un voyage
coûteux jusqu'en Suisse. Dite autorité a ajouté que les membres de la
famille de l'intéressé, qui vivaient toujours dans sa région natale,
étaient en mesure d'aider financièrement ce dernier.
C.
Par acte remis à la poste le 13 novembre 2009, l'intéressé a interjeté
recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la
décision querellée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, à
son admission provisoire en Suisse et a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle. Il a allégué que son état de santé psychique
nécessitait une prise en charge médicale et thérapeutique à long
terme, que ni lui ni ses proches vivant dans la précarité n'étaient en
mesure de financer. Par ailleurs, il ne bénéficierait pas d'une
assurance-maladie. Indépendamment de l'aspect matériel, il relève
l'inexistence de structures médicales en Bosnie et Herzégovine aptes
à offrir un suivi psychiatrique sur le long terme aux personnes
souffrant de maladies psychiques. Un retour dans son pays le mettrait
concrètement en danger, car il ne pourrait y recevoir les soins
médicaux de base nécessaires.
D.
Par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge instructeur a octroyé au
recourant un délai pour produire un rapport médical.
E.
Par courrier du 2 décembre 2009, le recourant a fait parvenir au
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E-7090/2009
Tribunal une attestation datée du 1er décembre 2009, établie par le
Dr (...) annonçant son hospitalisation depuis le (...) novembre 2009 et
ce pour une durée indéterminée.
F.
Par courrier du 21 décembre 2009, le recourant a déposé un rapport
médical daté du 18 décembre 2009, établi par le Dr (...), duquel il
ressort que l'intéressé souffrait de schizophrénie sans précision (F
20.9) pour laquelle une médication lui a été prescrite (Risperdal,
Akineton, Temesta) ; des entretiens psychiatriques intégrés à
fréquence régulière et des contrôles sanguins en fonction de
l'évolution de la symptomatologie s'avéraient nécessaires ; il aurait été
hospitalisé du (...) novembre au (...) décembre 2009 au (...), puis
adressé à (...) pour la suite de la prise en charge. Le pronostic avec
traitement était satisfaisant ; une non-compliance médicamenteuse
pourrait avoir comme suite une nouvelle décompensation psychotique.
Le recourant présentait des angoisses (agoraphobie) et des
hallucinations auditives.
G.
Dans sa réponse du 23 février 2010, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a transmis au Tribunal également la traduction du certificat
médical du 10 septembre 2009 en indiquant que ce document
n'apportait aucun élément nouveau relatif à l'état de santé du
recourant.
H.
Faisant usage de son droit de réplique le 10 mars 2010, le recourant a
soutenu que le certificat médical du 10 septembre 2009 apportait la
preuve qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour se
procurer les soins nécessaires dans son pays d'origine.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi,
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette
dernière n'entrait pas en matière sur sa demande d'asile et prononçait
son renvoi de Suisse. Dite décision est donc entrée en force sur ces
points.
3.
3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions de l'octroi d'un tel statut
sont précisées à l'art. 83 LEtr, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
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3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant et ce dernier
n'a pas contesté la décision sur ce point.
4.3 Le recourant a clairement déclaré être venu en Suisse pour y
recevoir un traitement médical et a reconnu n'avoir jamais rencontré
d'ennuis en Bosnie et Herzégovine du fait des autorités ou de tiers.
Par conséquent, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce.
4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ci-après CourEDH) a certes
appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale,
dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou
indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de
destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes
les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la
CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de
l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas
la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort
causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé
d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment
réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers
qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe
revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin
de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux,
sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de
l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation
importante de sa situation, et notamment une réduction significative de
son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint
d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens
de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat
contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de
cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels,
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement
malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût
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bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et
qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper
de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture
ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister
d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires
seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait
conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D.
c/ Royaume-Uni (requête no 30240/96) et appliqué dans sa
jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le
préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions
intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de
l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de
l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de
destination. Ainsi, l'art. 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de
pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier
dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant
des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus
du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait
peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du
27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni; cf aussi arrêt du
6 février 2001 en l'affaire Bensaid c/ Royaume-Uni, requête
no 44599/98). Enfin, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été
ordonné fait des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à
s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du
7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne, requête
no 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212).
4.3.2 En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits
que le recourant se trouve dans un cas si exceptionnel, où les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion seraient
impérieuses. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus
près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis du recourant
serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi.
5.
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5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003
n° 24 p. 154ss).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné.
En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant
alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine,
sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau
de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour
la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces,
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
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Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
5.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr. D'ailleurs, ce pays a été considéré par le Conseil fédéral
comme un Etat sûr (safe country) et exempt de persécution, depuis le
1er août 2003 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi).
5.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant dans son
pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
5.4.1 Il ressort du dossier que le recourant est suivi en Suisse depuis
le (...) novembre 2009 en raison de troubles psychiques profonds
(schizophrénie sans précision ; F 20.9) pour lesquels un traitement
médicamenteux, un suivi psychiatrique à fréquence régulière ont été
instaurés. Cette affection se manifestait notamment sous forme
d'hallucinations auditives qui l'incitaient à se faire du mal ou à en faire
à autrui. Le recourant a déposé un certificat médical du
10 septembre 2009 attestant qu'il a reçu, dans sa région d'origine, des
soins psychiatriques comprenant un traitement composé de "Zolastin"
et de deux autres médicaments, dont les noms sont illisibles ; le
diagnostic posé était celui de schizophrénie paranoïde (F 20.0) ; la
spécialiste a encore ajouté que l'intéressé n'avait pas les moyens de
payer et qu'elle recommandait de "voir les possibilités de traitement à
l'étranger". Il ressort du second rapport médical, établi le
18 décembre 2009 par le Dr (...), que le recourant a vécu, six mois
avant son arrivée en Suisse, alors qu'il se trouvait en Slovénie, sa
première décompensation psychotique avec une désorganisation
totale, des idées de toute puissance et un trouble de la perception
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avec hallucinations auditives. Le traitement médicamenteux administré
(composé de Risperdal, Akineton et de Temesta [en réserve]) a permis
une évolution satisfaisante de la maladie permettant à l'intéressé de
rester dans la réalité avec un cours de la pensée dans les normes et
une diminution des hallucinations et des angoisses. Des entretiens
psychiatriques intégrés à fréquence régulière et des contrôles
sanguins en fonction de l'évolution de la symptomatologie ont
également été mis en place. Le pronostic avec traitement était
satisfaisant étant donné la bonne réponse aux neuroleptiques
introduits. L'absence d'un traitement médicamenteux pourrait avoir
comme suite une nouvelle décompensation psychotique. Dans ces
circonstances, le Tribunal estime que la prise d'un traitement
médicamenteux s'avère nécessaire.
5.4.2 Dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il ne pourrait pas
bénéficier des soins requis par son état de santé, au vu des difficultés
d'accès aux soins, sans prise en charge par l'assurance-maladie, ainsi
que de l'absence de moyens financiers suffisants. I l y a donc lieu
d'examiner si les soins dont l'intéressé a impérativement besoin
peuvent être assurés en Bosnie et Herzégovine, dans des conditions
d'accessibilité et de coûts admissibles.
5.4.3 Force est tout d'abord de relever que la maladie psychique dont
souffre le recourant a été diagnostiquée par une spécialiste en
psychiatrie et neurologie en Bosnie et Herzégovine, avant son départ
du pays, comme le confirme le certificat médical du
10 septembre 2009. L'intéressé a lui-même mentionné avoir bénéficié
d'une thérapie et de soins adéquats dans son pays d'origine auprès
d'une psychiatre (cf. p.-v- de l'audition du 2 novembre 2009 Q 38 :
"J'allais en contrôle chez elle, elle a pu suivre mon cas, et avec les
médicaments qu'elle m'a prescrits, ça allait bien"). Ainsi, l'examen de
l'accessibilité aux soins essentiels doit être effectuée principalement
sur la base de la médication prescrite au recourant en Bosnie et
Herzégovine, dès lors qu'il a admis y avoir bénéficié d'un traitement
médical adéquat.
5.4.4 Selon les informations à disposition du Tribunal relatives aux
moyens de traitement des maladies psychiques en Bosnie et
Herzégovine, les médicaments indispensables au recourant, en tous
les cas sous leur forme générique, peuvent être obtenus dans son
pays. Le "Zolastin" (antipsychotique indiqué dans le traitement de la
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schizophrénie) se trouve sous le nom "Alprazolam". Le nom des deux
autres médicaments n'étant pas lisibles sur le certificat médical établi
dans le pays d'origine de l'intéressé, il sied subsidiairement de prendre
en compte les deux traitements complémentaires prescrits en Suisse.
Ainsi, le médicament "Akineton" (antiparkinsonien) se trouve sous le
nom "Mendilex" et le "Temesta" (anxiolytique), prescrit uniquement "en
réserve", se trouve quant à lui sous le nom "Bosaurin". Le traitement
par médicaments nécessaire au recourant lui est accessible dans son
pays pour un montant mensuel global se situant entre Fr. 15.- et
Fr. 20.-. A cela s'ajoutent encore les frais occasionnés par des
entretiens psychiatriques occasionnels nécessaires à la prescription
médicamenteuse et à la vérification de la "compliance" du patient
(analyses de sang), pouvant être estimés à Fr. 10.- par mois.
5.4.5 S'agissant ensuite du financement des soins médicaux, il sied
de constater que les médicaments précités figurent tous trois sur la
liste des médicaments essentiels devant théoriquement être
remboursés aux personnes au bénéfice de l'assurance-maladie.
L'accessibilité à l'assurance-maladie en Bosnie et Herzégovine
dépend principalement de l'existence d'une couverture-maladie
antérieure. Les réfugiés de retour qui étaient couverts avant leur
départ par l'assurance-maladie peuvent se faire enregistrer dans les
30 jours qui suivent leur arrivée auprès de leur commune et être ainsi
à nouveau couverts. Au contraire, si ces personnes ne bénéficiaient
pas d'une telle couverture, elles pourront rencontrer des difficultés à
s'affilier à une caisse-maladie à leur retour. En l'espèce, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne figurait pas au registre des
personnes assurées, ce qu'il aurait pu faire en produisant par exemple
une attestation de non-enregistrement au registre précité. Toutefois,
l'instruction menée par l'autorité inférieure sur ce point n'étant pas
exhaustive, le Tribunal renonce à prendre en considération cette
possibilité de financement. L'accessibilité aux soins doit en effet être
admise pour les raisons qui suivent.
5.4.6 Le recourant dispose, contrairement à ses allégués, d'une
possibilité de soutien de la part des membres de sa famille, soit sa
mère, ses quatre frères et ses (...) soeurs, résidant tous dans la
maison familiale à B._______. Ils sont censés être aptes à le soutenir
psychologiquement à son retour et à lui assurer un encadrement
convenable, à savoir un logement et le minimum vital. Il ressort des
déclarations de l'intéressé que sa famille vit de l'agriculture et est
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E-7090/2009
propriétaire de son logis et de son exploitation (cf. p.-v. de l'audition du
2 novembre 2009 Q 23-25, 30, 41-42). Ainsi, les membres de la famille
du recourant ne se trouvent pas dépourvus de ressources. Par ailleurs,
le Tribunal peut exiger un certain sacrifice de la part des quatre frères
du recourants qui devraient être à même d'apporter à ce dernier le
soutien financier nécessaire à sa prise en charge médicale, compte
tenu du fait que le salaire moyen d'une personne active dans la
Fédération croato-musulmane se monte à 45 euros par mois (cf.
International Organization for Migration [IOM], Fact-Sheet Bosnia and
Herzegovina, avril 2008, p. 9). Enfin, il y a lieu de constater que le
recourant, qui se dit sans ressources, a été en mesure de trouver les
fonds nécessaires pour entreprendre un voyage coûteux jusqu'en
Suisse (1'200.- euros, équivalant à env. Fr. 1'800.- selon le taux de
change prévalant le jour du départ du pays de l'intéressé). Le Tribunal
observe que la somme investie dans son voyage aurait permis à
l'intéressé de financer ses soins médicaux durant une période de cinq
années au moins.
Si contrairement aux liens de solidarité qui unissent le recourant à sa
famille, ses proches n'étaient pas disposés à lui apporter leur soutien,
le recourant pourra compter sur l'aide sociale s'il en remplit les
conditions d'octroi (incapacité de travail et absence de réseau familial).
5.4.7 En l'espèce, le recourant invoque un risque de suicide. Ce
risque n'est pas décrit manière détaillée dans le rapport médical du
18 décembre 2009, lequel se borne à mentionner le risque de
« nouvelles décompensations psychotiques » : il ne repose pas sur
une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de
facteurs spécifiques à risque - basés eux-mêmes sur des critères
scientifiques - expressément mis en évidence ou fondée sur une
échelle scientifiquement reconnue (par exemple, échelle MADRS). La
présence d'un risque qui soit sérieux n'est pas démontrée et reste à
l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Quoi qu'il en soit, selon
la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne
s'opposent en soi pas à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de
l'exigibilité. Il ne ressort pas du rapport médical du 18 décembre 2009
que le recourant serait dans l'incapacité de voyager. Toutefois, il
appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin
de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates,
voire d'un accompagnement médical jusqu'en Bosnie et Herzégovine,
de manière à prévenir cas échéant tout acte d'automutilation ou de
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suicide de la part du recourant. Il leur appartiendra en sus d'attirer
l'attention du recourant sur la possibilité de demander et d'obtenir une
aide individuelle au retour, voire d'informer les autorités bosniaques de
l'opportunité d'une prise en charge appropriée du recourant, sous une
forme ou sous une autre, à son arrivée au pays, s'il y a véritablement
lieu de s'attendre à une forte accentuation des tendances suicidaires
dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure. Enfin, s'il en est
sollicité, il importera encore que l'ODM vérifie s'il convient de mettre le
recourant au bénéfice d'une aide financière au retour qui lui permette
de faciliter sa réintégration et de se procurer pendant une période
limitée les soins que requiert son état de santé (cf. art. 93 al. 1
let. d LAsi, art. 74 et art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
5.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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8.2 Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions
de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment de son dépôt et qu'il était - et est encore - probablement
indigent, vu son absence d'activité rémunérée en Suisse (cf.
art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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