Cour V
E-7096/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Robert Galliker et Jenny de Coulon-Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...], Macédoine,
B._______, née le [...],
de nationalité indéterminée,
C._______, né le [...], Macédoine,
D._______, née le [...], Macédoine,
représentés par [...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision du 31 octobre 2002 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7096/2006
Faits :
A.
Le 13 août 2001, A._______ et B._______, accompagnés de leurs
enfants C._______ et D._______, ont demandé l'asile à la Suisse.
Entendus sommairement le 16 août suivant, puis sur leurs motifs
d'asile, en date du 4 octobre 2001, ils ont déclaré être ressortissants
macédoniens, à l'exception de B._______, qui a dit être sans
nationalité. Les requérants ont ajouté être d'ethnie gorani, de
confession musulmane, et avoir vécu dans le village de E._______
où ils ont exploité une épicerie. A partir de l'an 2000, date de
l'escalade du conflit entre les communautés albanaise et slave de
Macédoine, ils ont été victimes de l'hostilité de la population slave de
E._______ qui les considérait comme des Albanais. Ils ont notamment
été menacés et insultés, leurs enfants ont été harcelés à l'école et
leurs marchandises volées à plusieurs reprises. A._______ a de son
côté été frappé plusieurs fois par des individus masqués devant son
magasin. Il a déposé plusieurs plaintes contre eux mais la police
locale n'y a pas donné suite. En juin 2001, des inconnus ont cassé la
vitrine de l'épicerie et laissé une lettre de menaces. Le mois suivant,
des soldats macédoniens ont pris des marchandises aux intéressés
sans les payer et ont menacé de brûler leur demeure. Le 3 août 2001,
une voisine a averti B._______ qu'elle-même et ses proches devaient
s'enfuir sans tarder du village car le magasin et la maison familiale
allaient sous peu être incendiés. Craignant pour leur vie et celle de
leurs enfants, les requérants se sont alors résolus à quitter E._______,
puis la Macédoine. Ils ont précisé n'avoir pas fait de politique et n'avoir
jamais eu de problèmes avec les autorités macédoniennes. Ils ont
produit l'autorisation officielle d'exploiter leur épicerie, un certificat de
mariage, ainsi qu'un article de presse daté du 12 juin 2001, relatant le
vandalisme de leur magasin.
B.
Par décision du 31 octobre 2002, notifiée en langue allemande,
l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM)
a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux requérants. Il a, d'une part,
estimé que les développements politiques intervenus en Macédoine
après l'accord de paix d'Ohrid du 13 août 2001 représentaient un
changement fondamental de circonstances ôtant toute actualité aux
motifs de persécutions invoqués. Il a, d'autre part, relevé que les
préjudices infligés aux intéressés à cause de leur appartenance à
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l'ethnie gorani ne revêtaient qu'un caractère purement local et
n'avaient pas été suscités, approuvés, ou tolérés par l'Etat
macédonien. L'autorité de première instance a, enfin, ordonné le
renvoi des requérants de Suisse et a prononcé l'exécution de cette
mesure qu'elle a jugée licite, possible et exigible. Elle a ainsi observé
que la Macédoine et la région de Tetovo, Kumanovo et Skopje,
en particulier, n'étaient pas en proie à une situation de violence
généralisée.
C.
Dans leur recours formé le 27 novembre 2002 contre la décision de
l'ODM du 31 octobre 2002, A._______ et B._______ ont conclu à
l'octroi de l'asile. Ils ont allégué que la notification par l'ODM d'une
décision rédigée en allemand les avaient empêchés de se faire
valablement conseiller à Genève, canton francophone. Ils ont en
conséquence requis la désignation d'un défenseur d'office,
conformément à l'art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Les recourants
ont, subsidiairement, requis la dispense du paiement des frais de
procédure. Ils ont produit un rapport médical établi le 19 novembre
2002 par les docteurs F._______ et G._______, médecin associé,
respectivement médecin assistant du Département de médecine
communautaire des I._______. Selon ce document, A._______
souffre notamment d'un état de stress post-traumatique (post-
traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) sévère. Il prend 50
milligrammes de Zoloft par jour et suit un traitement
psychothérapeutique. Les praticiens ajoutent qu'un renvoi du patient
en Macédoine entraînerait une nette aggravation de son état
psychique avec un risque non négligeable de tentative de suicide.
Les intéressés ont également versé au dossier une attestation
officielle d'assistance, deux lettres écrites par C._______,
respectivement D._______, ainsi qu'une note du Centre social
protestant de Genève, datée du mois de novembre 2002.
D.
Par décision incidente du 6 décembre 2002, le juge instructeur
compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté la demande de désignation
d'un défenseur d'office au motif que les questions de fait et de droit
soulevées par les recourants n'étaient pas si complexes au point de
justifier le concours d'un avocat. Il a aussi rejeté la requête
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d'assistance judiciaire partielle tout en renonçant à la perception de
l'avance des frais de procédure.
E.
Par prise de position du 12 décembre 2002, rédigée en allemand,
l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a fait remarquer que,
selon les informations à sa disposition, les infrastructures médicales
adéquates étaient disponibles en Macédoine. Il a par ailleurs estimé
que les idées suicidaires et d'homicide du recourant envers ses
enfants, telles qu'évoquées dans le rapport médical du 19 novembre
2002, n'étaient pas de nature à influer sur le caractère
raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi de
A._______ en Macédoine.
F.
Le 29 novembre 2004, la Commission a reçu un rapport médical
complémentaire concernant le prénommé, émis le 15 novembre 2004
par la doctoresse H._______, cheffe de clinique auprès du
Département de médecine communautaire des I._______. Il en ressort
qu'un autre résident du foyer pour requérants d'asile de J._______
a attaqué les intéressés, en date du 28 avril 2002. Lors de cette
agression, A._______ a subi un important traumatisme cranio-
vertébral, une fracture de la mandibule et une rupture du tympan.
Son audition a cependant pu être stabilisée grâce à la pose d'un
appareil acoustique. La doctoresse H._______ relève que le recourant
souffre toujours d'un PTSD sévère, qu'il a perdu 10 kilos depuis le
mois d'avril 2002 et qu'il pâtit d'insomnies et d'un trouble dépressif
avec des idées suicidaires dirigées contre lui-même et ses deux
enfants en cas de retour en Macédoine. Ses crises d'angoisse et son
état dépressif interfèrent avec sa vie familiale et l'empêchent
d'envisager une intégration professionnelle dans un avenir proche.
Il prend du Zoloft, du Stilnox, du Xanax et des gouttes de Floxal et il
bénéficie d'un suivi ORL spécialisé ainsi que d'une psychothérapie de
soutien. Sans traitement, le pronostic s'avère très mauvais. En cas de
poursuite des thérapies, on peut en revanche espérer une lente mais
progressive amélioration de l'état psychique et physique du patient,
pour autant que sa situation se stabilise.
G.
Appelé à nouveau par la Commission à répondre au recours et à se
prononcer plus particulièrement sur la question de savoir si la
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notification d'un prononcé en allemand était conforme à la décision de
principe publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours [JICRA] 2005 no 22, relative à la langue de la
procédure, l'ODM s'est déterminé, par prise de position du 22
décembre 2004, rédigée en français et communiquée avec droit de
réplique aux intéressés. Il a maintenu que le recours devait être rejeté
et a répété que, selon les informations à sa disposition,
les infrastructures médicales disponibles en Macédoine permettaient
de traiter les affections du recourant. Afin de respecter les exigences
posées par la jurisprudence susmentionnée de la Commission,
l'ODM a joint à sa prise de position les traductions en français de sa
décision du 31 octobre 2002 et de sa première détermination du 12
décembre 2002.
H.
Par missive du 10 janvier 2005, les recourants ont sollicité une
prolongation du délai de réplique. Ils ont annexé à leur courrier un
certificat médical complémentaire délivré le 7 janvier 2005 par la
doctoresse H._______. Celle-ci indique notamment que A._______ a
été envoyé ce même jour au Service de psychiatrie d'urgence de
l'Hôpital cantonal de Genève en raison de troubles massifs de la
concentration et de l'attention, d'idées suicidaires, d'insomnies, ainsi
que de troubles alimentaires. Son état de santé continue à requérir
une prise en charge psychiatrique et somatique qui ne peut, de l'avis
de cette spécialiste, être assurée en Macédoine. L'intéressé n'est en
outre pas en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de sa
famille.
I.
Par décision incidente du 18 janvier 2005, le juge instructeur a admis
cette demande de prolongation de délai.
J.
Les recourants se sont déterminés par lettre du 24 janvier 2005 à
laquelle ils ont joint un rapport relatif à la situation des Goranis au
Kosovo, daté du mois de février 2003, et un article du journal
suisse "Le Temps" sur la rébellion albanophone en Macédoine,
paru le 24 décembre 2004. Pour établir les problèmes de santé faisant,
selon eux, obstacle à l'exécution de leur renvoi dans leur pays
d'origine, les intéressés ont en outre produit une attestation médicale
établie le 20 janvier 2005 par les docteurs K._______ et L._______,
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médecin adjoint, respectivement médecin interne auprès du
Département de psychiatrie des I._______, ainsi qu'un rapport
médical émis le 18 janvier 2005 par le docteur M._______, médecin
adjoint auprès du même département. La lecture de ces deux
documents permet de constater que le PTSD sévère du type F-43.1
(selon la classification internationale des troubles mentaux et du
comportement de l'OMS; ci-après CIM) affectant A._______ s'est
légèrement atténué. L'état de santé de ce dernier reste cependant très
fragile et l'exposition à toute situation vécue par lui comme étant une
source potentielle de danger peut provoquer une aggravation sérieuse
des symptômes de la maladie avec notamment un risque suicidaire
majeur. L'intéressé est de surcroît incapable d'assumer ses tâches
familiales et sociales de manière autonome.
Les recourants ont également livré deux autres rapports médicaux
datés du 17 et du 18 janvier 2005. Le premier, délivré par la
doctoresse N._______, révèle que D._______ souffre d'un PTSD
(CIM – F 43.1) associé à une anorexie mentale (CIM – F 50.0).
Elle suit un traitement psychothérapeutique et médicamenteux dont
l'arrêt provoquerait la péjoration des troubles dépressifs et
alimentaires avec un risque de suicide.
Le second rapport du 18 janvier 2005, émanant du Département de
médecine communautaire des I._______, a été établi par les docteurs
O._______ et P._______, chefs de clinique, et par le docteur
Q._______, médecin interne. Son contenu laisse apparaître qu'après
l'agression au centre pour requérants de J._______ du 28 avril 2002,
B._______ a été giflée par une famille albanaise qui lui reprochait
d'écouter de la musique serbe. Depuis ces deux agressions, elle vit
des cauchemars mettant en scène les violences subies et exprime un
sentiment de peur permanent ainsi qu'une tension nerveuse extrême.
Elle présente des troubles du sommeil, une fatigue importante, une
tristesse envahissante, une anhédonie et une augmentation de
l'appétit liée à l'angoisse qui lui a fait prendre 20 kilos
supplémentaires. Elle pâtit de céphalées migraineuses extrêmement
douloureuses et invalidantes avec vomissements survenant de jour
comme de nuit. Ces crises ont nécessité l'administration d'antalgiques
majeurs de la classe des Triptan. La patiente souffre également de
tension artérielle, de troubles de la mémoire et de la concentration, de
douleurs à la hanche et au genou gauches, mais aussi de brûlures
d'estomac qui l'obligent à absorber depuis trois ans des médicaments
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contre l'acidité gastrique. En sus des céphalées, gonalgies et brûlures
gastriques précitées, les médecins diagnostiquent un épisode
dépressif sévère (CIM – F 32.2) associé à un PTSD (CIM – F 43.1).
B._______ suit un traitement médicamenteux antalgique et anti-
dépresseur (prise de Motilium, de Dafalgan et d'Imigran,
respectivement de cipalopram) et elle bénéfice d'une prise en charge
psycho-thérapeutique qui devra se poursuivre jusqu'en décembre
2005, au moins.
A l'appui de leur détermination du 24 janvier 2005, les époux [...]
ont fait valoir qu'en raison de leur langue slave et de leur confession
musulmane, les Goranis étaient assimilés à la communauté adverse
tant par les Albanophones que par les Slaves macédoniens. En cas de
retour en Macédoine, leur famille, en mauvais état de santé,
devrait, dans ces conditions, faire face à des difficultés de réinsertion
sociale bien plus aiguës que celles vécues par les membres des
autres groupes ethniques de ce pays, élément dont l'ODM n'aurait
aucunement tenu compte dans ses prises de position des mois de
décembre 2002 et de décembre 2004. Soutenant que l'existence
d'infrastructures médicales adéquates dans leur pays d'origine
représentait un élément de fait devant être constaté d'office,
les intéressés ont demandé à la Commission de vérifier si les
affections touchant A._______ pouvaient être traitées en Macédoine.
Ils ont en outre contesté le point de vue exprimé par l'autorité intimée
dans sa prise de position du 12 décembre 2002, selon lequel les
risques suicidaires de A._______ et de D._______ n'étaient pas
pertinents pour déterminer l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE (remplacé au 1er janvier 2008
par l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr; RS 142.20]).
Au vu de l'ensemble des circonstances, les recourants ont estimé que
leur famille ne pourrait subvenir à ses besoins en Macédoine et qu'elle
ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge permettant d'éviter
une atteinte sérieuse et durable à l'état de santé psychique voire
physique de chacun de ses membres. Ils en ont conclu que l'exécution
de leur renvoi dans leur pays d'origine n'était pas raisonnablement
exigible, dès lors que les aspects humanitaires militant contre leur
rapatriement prédominaient, à leurs yeux, sur l'intérêt public à leur
éloignement de Suisse.
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K.
Par pli du 27 janvier 2005, les intéressés ont envoyé à la Commission
un rapport médical établi le même jour par le docteur R._______,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Celui-ci confirme les
troubles de santé de B._______ et les traitements déjà exposés dans
le rapport médical du 18 janvier 2005. Il précise que cette dernière
souffre d'un trouble dépressif récurrent (CIM – F 33.2) avec épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques. Selon lui, un éventuel
abandon de la thérapie médicamenteuse et psychothérapeutique ferait
courir à la patiente un risque majeur d'invalidité socio-professionnelle.
Ce médecin ajoute que D._______ a elle aussi été suivie depuis
l'agression dont elle a été victime. Son frère C._______ présente pour
sa part des troubles dépressifs avec plaintes somatiques mais refuse
toute prise en charge psychologique. De l'avis du praticien, un renvoi
de la famille [...] aurait de sévères conséquences psychologiques et
sociales pour chacun de ses membres.
L.
Invité à nouveau par la Commission à répondre au recours,
l'ODM s'est déterminé, par prise de position du 17 juin 2005,
transmise avec droit de réplique aux intéressés. Prenant acte des
documents médicaux produits, il a estimé qu'à la suite des importants
investissements consentis depuis 2001 dans le secteur de la santé par
la communauté internationale et diverses organisations d'entraide,
les possibilités de traitements médicaux en Macédoine pouvaient être
qualifiées de bonnes. Dit office a relevé que l'apparition de troubles
dépressifs chez les requérants d'asile déboutés n'était pas un
phénomène inhabituel. Il a observé à ce propos que l'aspect
manipulateur et névrosé d'une annonce de suicide ne devait pas être
sous-estimé, dès lors que l'injonction de renvoi dans le pays d'origine
pouvait réveiller des sentiments naturels de surmenage et de pertes
de perspectives chez la majorité des personnes concernées.
Le fait que des requérants déboutés expriment dans un tel contexte
des idées suicidaires représenterait également un phénomène connu,
toujours selon l'autorité intimée. Dans sa prise de position du 17 juin
2005, l'ODM a réitéré son refus d'admettre que les étrangers frappés
d'une décision de renvoi puissent s'assurer un droit de séjour en
invoquant un risque effectif ou supposé de suicide. ll a en outre noté
que les intéressés pouvaient s'adresser aux autorités cantonales
compétentes en matière de renvoi ainsi qu'à leurs médecins traitants
pour préparer avec eux leur retour volontaire en Macédoine. Il a enfin
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considéré qu'un éventuel suicide des recourants serait une décision
personnelle dont ils porteraient seuls la responsabilité.
M.
Dans leur réplique du 2 août 2005, les intéressés ont souligné que les
risques de suicide de A._______ et de D._______ avaient dûment été
constatés par des psychiatres et qu'ils s'inscrivaient dans le contexte
crédible d'une famille polytraumatisée, incapable d'envisager un retour
dans un pays où elle avait tout perdu. En affirmant qu'un éventuel
suicide de ces personnes serait une décision personnelle dont elles
porteraient seules la responsabilité, l'ODM n'aurait d'ailleurs lui-même
pas exclu une issue fatale. Les recourants ont également rappelé
souffrir d'autres affections que les risques de suicide susdits.
Ils ont produit un rapport médical intermédiaire et une lettre du docteur
R._______ datés des 28 et 29 juillet 2005, concernant tous deux
B._______.
N.
Par lettre du 3 août 2005, les intéressés ont requis un délai
supplémentaire pour faire parvenir à la Commission des rapports
médicaux réactualisés.
O.
Par décision incidente du 9 août 2005, le juge instructeur a admis
cette demande.
P.
Par pli du 29 août 2005, les recourants ont versé au dossier un
certificat médical délivré le même jour par la doctoresse H._______
ainsi qu'un rapport médical établi le 24 août 2005 par le docteur
L._______. Il ressort de ces deux documents que A._______
souffre toujours d'un PTSD et d'un état dépressif sévère avec des
hallucinations auditives et des idées psychotiques accompagnées
d'une angoisse paralysante. Il présente par moments une aggravation
de la symptomatologie anxieuse et dépressive liée essentiellement
aux incertitudes concernant l'avenir de sa famille et à la crainte de
devoir retourner en Macédoine où il a tout perdu et où il dit n'avoir plus
sa place. Les médecins constatent une thymie triste, une anhédonie
totale, une tendance à la régression, une perturbation du sommeil et
de l'appétit et une peur d'être agressé. Le patient prend de l'Efexor
pour mieux agir sur la symptomatologie dépressive. Son état est par
ailleurs maintenu dans une stabilité relative grâce au soutien
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psychothérapeutique régulier d'un médecin généraliste et d'un
psychiatre. Des séquelles de son traumatisme crânien engendrent de
fortes gênes auditives avec hypoacousies et une infection récidivante
nécessitant une administration répétée d'antibiotiques.
B._______, également suivie en Policlinique de médecine, présente
pour sa part un état dépressif avec d'importants troubles somatiques
et des maux de tête liés à sa situation socio-économique instable.
Selon la doctoresse H._______, les affections de leurs parents se
répercutent négativement sur la santé de D._______ et de son frère
C._______, lesquels pâtissent d'anorexie mentale, respectivement de
troubles importants d'anxiété nécessitant eux aussi un suivi
psychologique. Toujours selon ce médecin, un renvoi de la famille [...]
en Macédoine provoquerait une aggravation importante de l'état de
santé de l'ensemble de ses membres.
En annexe au pli susmentionné du 29 août 2005, figure également un
rapport médical daté du 18 août 2005, émanant de la doctoresse
U._______, médecin responsable de la consultation pour adolescents
du Département de pédiatrie des I._______. Son contenu laisse
apparaître que D._______ est parvenue à vaincre ses troubles de
comportement alimentaire potentiellement chroniques et fatals grâce à
une prise en charge pédo-psychiatrique soutenue. La praticienne
assure qu'un rapatriement de sa patiente risque de déclencher son
effondrement psychique ainsi qu'une réapparition des troubles précités
l'empêchant de soutenir ses parents et de s'intégrer dans la vie
professionnelle.
Q.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal),
les recourants ont, par courrier du 25 juillet 2007, produit une note
d'honoraires et de frais datée du même jour, accompagnée des
documents médicaux actualisés suivants:
a) Deux rapport médicaux concernant A._______ établis en dates du
29 juin et du 23 juillet 2007 par la doctoresse H._______,
respectivement le docteur S._______, médecin interne auprès du
service de psychiatrie adulte des I._______. Il en ressort que le
patient, suivi depuis le 7 mai 2002, se plaint de cauchemars ainsi que
de reviviscences envahissantes et vit avec la peur d'être à nouveau
attaqué. Ces symptômes présentent par moments une allure
psychotique avec hallucinations acoustico-verbales et idées
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paranoïaques. D'après les proches de l'intéressé, sa personnalité
a considérablement changé suite à l'agression [au centre de
J._______] du printemps 2002. Il souffre de troubles cognitifs et de
perte de mémoire, il a perdu passablement de poids, il est craintif,
toujours sur le qui-vive et n'ose plus sortir par peur d'être agressé.
La thymie est continuellement triste, l'anhédonie est totale avec une
importante tendance à la régression, le sommeil ainsi que l'appétit
sont très perturbés et le patient développe des idées suicidaires
passives sans projet précis de passage à l'acte. Ces symptômes sont
aggravés par la perte des repères professionnels, mais aussi par
l'incertitude relative au statut de l'intéressé en Suisse.
Les médecins diagnostiquent un PTSD sévère, une hypoacousie
appareillée et une rhinite allergique. A._______ prend des remèdes
antidépresseur (Zoloft), neuroleptique (Risperdal), anxiolitique
(Xanax), ainsi qu'un inducteur de sommeil (Stilnox) et du Nasonex.
Ce traitement médicamenteux, combiné à une psychothérapie
régulière de soutien, a conduit à une amélioration de la
symptomatologie anxieuse; les symptômes dépressifs demeurent
toutefois sévères. Les médecins consultés préconisent un suivi de
plusieurs années pour permettre à A._______ de faire face aux
diverses activités de la vie quotidienne. Ils affirment que
la psychothérapie et le traitement médicamenteux précités ne peuvent
être mis en oeuvre en Macédoine et estiment que leur arrêt pourrait
mener à une complète désorganisation du comportement du patient
avec un risque important de passage à l'acte auto-agressif.
b) Un rapport médical intermédiaire émis le 12 juillet 2007 par le
docteur R._______. Sa lecture laisse apparaître que B._______
présente un état dépressif persistant avec émoussement affectif,
lenteur psychomotrice, pessimisme et ruminations obsédantes.
La symptomatologie, de type traumatique, se concrétise en premier
lieu par des reviviscences des épisodes d'agression et un sentiment
d'insécurité. L'intéressée souffre de céphalées, d'anxiété, de vertige,
d'hypervigilance, et de cauchemars récurrents. Les conditions
précaires de sa famille et l'état de santé de son époux, totalement
invalide et frappé d'un trouble psychiatrique sévère, représentent un
facteur défavorable supplémentaire à affronter. Une modification
durable de personnalité après une expérience de catastrophe (CIM –
F 62.0) associée à un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques (CIM – F 33.2, variantes Z63.3,
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Z63.4, Z63.7, Z63.8 et Z64) ont été diagnostiqués. De l'avis du docteur
R._______, les traitements pharmacologique et psychologique de
soutien devront être poursuivis pendant une longue durée, sous peine
de conséquences cliniques sévères, de risque majeur d'invalidité
socio-professionnelle et de retrait social important. Selon ce médecin,
pareils traitements apparaissent difficilement envisageables en cas de
renvoi, compte tenu des conditions cliniques de la patiente et du cadre
nécessaire à sa stabilité.
c) Un deuxième rapport intermédiaire concernant B._______, établi le
23 juillet 2007 par la doctoresse T._______, cheffe de clinique auprès
du Département de médecine communautaire des I._______.
Cette praticienne diagnostique une hypertension artérielle de stade II,
un tunnel carpien droit, des céphalées de tension et des céphalées
chroniques mixtes sur migraines, ainsi qu'une dyslipidémie mixte,
un trouble dépressif récurrent (CIM – F 33.2), et une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM
– F 62.0). Selon ce rapport, la patiente se plaint de troubles visuels,
d'une pression thoracique avec sensation de malaise (apparue au
printemps 2007), ainsi que de douleurs aux pieds et aux épaules,
avec perte de sensibilité au bras droit signalée au début de l'année
2007. B._______ souffre par ailleurs d'angoisse fluctuante se muant
parfois en crises anxieuses accompagnées de symptômes physiques
tels que des tremblements, des vertiges, des malaises et des crampes.
Elle pâtit également de gonalgies intermittentes et de maux de tête
très invalidants qui l'obligent à s'isoler dans une obscurité totale et à
absorber des remèdes en grande quantité. Des médicaments contre
l'hypertension (Tenoretic et Enalapril) et la migraine (Imigran)
lui ont été prescrits. Ce traitement devra se poursuivre pendant une
longue durée. Son arrêt entraînerait des conséquences néfastes
graves sur les plans cardiaque, vasculaire et rénal. Une cessation du
suivi psychothérapeutique induirait, quant à elle, une péjoration de
l'état dépressif de la patiente.
d) Un troisième rapport médical concernant B._______, daté du 22
novembre 2002.
e) Un certificat médical délivré le 10 juillet 2007 par la doctoresse
U._______. Il en ressort notamment que D._______ est suivie depuis
le mois d'avril 2004 pour un trouble du comportement alimentaire
sévère et un PTSD. Les incertitudes afférentes à son lieu de vie, à sa
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situation familiale et à ses projets professionnels l'ont toujours
beaucoup affectée et son état de santé reste fragile. Un retour de la
patiente en Macédoine risquerait fortement de la déstabiliser, de
réactiver des moments traumatiques et de l'enfoncer dans un état
dépressif avec un risque majeur de recrudescence des troubles
alimentaires.
Dans leur courrier du 25 juillet 2007, les époux [...] ont souligné
l'impérative nécessité, pour eux-mêmes ainsi que leurs enfants,
de continuer à bénéficier d'un suivi médical et psychothérapeutique
important et rapproché, vu la gravité des affections endurées. Ils ont
fait valoir que leur renvoi en Macédoine aggraverait l'état de santé de
leur famille et la contraindrait à bénéficier d'un niveau de soins bien
plus élevé qu'en Suisse, qu'ils ne pourraient pas obtenir dans leur
pays d'origine. En dépit de l'amélioration de la situation générale en
Macédoine, les recourants ont exclu de réintégrer après six ans d'exil
le tissu social de leur village d'origine composé quasi exclusivement
de Slaves orthodoxes. Ils ont ajouté que l'intégration avancée de leurs
enfants en Suisse constituait un facteur supplémentaire d'inexigibilité
du renvoi de leur famille en Macédoine. Ils ont réaffirmé que les
aspects humanitaires militant contre leur rapatriement prédominaient
sur l'intérêt public à leur éloignement de Suisse.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire,
évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
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E-7096/2006
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50
al. 1 PA), est recevable.
2.
En l'occurrence, le grief de violation des dispositions relatives à la
langue de la procédure (art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311])
ne peut plus valablement être invoqué par les recourants depuis que
ceux-ci ont reçu les traductions en français de la décision querellée
et de la première prise de position de l'ODM du 12 décembre 2002
(voir ci-dessus let. G et JICRA 2005 no 22 p. 204ss, en particulier
consid. 3.2 p. 207). Dès lors, il convient de statuer au fond et de
déterminer tout d'abord si c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux
intéressés la qualité de réfugié et l'asile.
3.
3.1
3.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.2 Conformément à la jurisprudence de la Commission fondée sur
cette dernière disposition (voir p. ex. JICRA 1997 no 14 consid. 2b
p. 106s. et arrêts cités), la reconnaissance de la qualité de réfugié
présuppose que le candidat à l'asile ait été personnellement,
d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit
Page 14
E-7096/2006
d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un
avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison
de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé, ou à des opinions politiques. Les préjudices
subis ou craints peuvent provenir d'un agent de persécution étatique
ou d’un tiers. Dans ce dernier cas, il faut encore que la victime ne
puisse pas bénéficier d’une protection appropriée, ce qui implique
l’absence en particulier d’organes de police et d’un système légal et
judiciaire efficaces, et qu’elle n’ait objectivement pas accès à cette
protection (cf. décision de principe de la Commission du 8 juin 2006
en l’affaire A.I.I., Somalie, publiée dans JICRA 2006 no 18,
en particulier consid. 10.3.2 p. 203).
3.2 En l'espèce, il convient d'examiner si les préjudices subis par les
recourants avant leur départ (dont la vraisemblance n'est pas mise en
doute par le Tribunal), peuvent justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
Selon la jurisprudence, une crainte fondée de persécutions tirée d’une
persécution passée est présumée (JICRA 2000 no 2 consid. 8c p. 21),
à moins qu’un changement objectif de circonstances ne soit intervenu
entre le départ du pays de l’intéressé et le moment où l'autorité saisie
statue sur le recours (JICRA précitée consid. 8b p. 20). Compte tenu
des développements intervenus en Macédoine depuis la conclusion de
l'accord de paix d'Ohrid du 13 août 2001 (voir à ce propos JICRA 2005
no 24 consid. 10.2 p. 214ss qui est toujours globalement d'actualité),
le Tribunal juge qu'un tel changement est réalisé en l'espèce malgré
certaines tensions régnant entre le gouvernement et les représentants
de la communauté albanophone (cf. p. ex. Fischer Weltalmanach 2008,
p. 331). A l'instar de l'ODM, l'autorité de recours n'a en particulier
aucune raison de penser que les autorités macédoniennes ne
voudraient (ou ne pourraient) pas protéger les intéressés au cas où
ceux-ci seraient à nouveau victimes d'actes hostiles de tiers à cause
de leur origine ethnique gorani. L'examen du dossier ne fait en outre
pas apparaître de circonstances impérieuses justifiant la
reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'art. 1C ch. 5
al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (Conv.;
RS 142.30; voir également JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121).
3.3 Dès lors, et en l'absence d'autres éléments légitimant actuellement
une crainte objective et subjective fondée de persécutions (cf. p. ex.
Page 15
E-7096/2006
JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et jurisp. citée), le recours dirigé
contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile doit être rejeté et la
décision querellée confirmée sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants est
conforme à la loi.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 LEtr remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien art. 14a
LSEE. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans
Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable en
l'espèce), étant précisé que la suppression, intervenue dans la loi le
31 décembre 2006, d'une situation de détresse personnelle grave,
ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
6.
6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après
Page 16
E-7096/2006
examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible,
il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
6.2
6.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215
et JICRA 1994 no 18 consid. 4d p. 140s., toujours applicables in casu).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à de-
voir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 no 24 précitée
consid. 10.1. p. 215).
Page 17
E-7096/2006
Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé. (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (cf. ibidem).
Page 18
E-7096/2006
6.2.2 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si les recourants sont en droit de conclure au caractère
inexigible de l’exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation
générale prévalant actuellement en Macédoine, d’une part, et de leur
situation personnelle, d’autre part.
6.2.3 Comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 3.2 ci-
dessus et JICRA 2005 no 24 susmentionnée), cet Etat ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants
macédoniens, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr. Aussi y a-t-il lieu de déterminer si les éléments
relatifs à la situation personnelle des intéressés font obstacle à
l'exécution de leur renvoi.
6.2.4
6.2.4.1 Au regard des nombreux documents médicaux produits (cf. let.
C, F, H, J, K, M, P et Q ci-dessus), force est de constater que les
époux Muaremi souffrent toujours de graves et multiples affections
nécessitant impérativement un suivi thérapeutique rapproché. Or,
compte tenu de la situation économique peu florissante de la
Macédoine, dont près de 40% de la population active est frappée par
le chômage (JICRA 2005 no 24 consid. 10.2.4 p. 222; voir également à
ce propos l'édition 2008 du Fischer Weltalmanach, p. 330 et le rapport
de la CIA ["world factbook"] du 24 janvier 2008 sur la Macédoine),
il apparaît hautement improbable que ces personnes pourraient
bénéficier d'un tel suivi dans leur pays d'origine (en admettant que leur
refoulement de Suisse puisse être mis en oeuvre). Pour les mêmes
motifs, les intéressés ont fort peu de chances de trouver dans ce pays
un emploi suffisamment rémunéré leur permettant de subvenir à leurs
besoins vitaux et de financer un encadrement thérapeutique adéquat,
à supposer que celui-ci soit disponible sur place.
En raison du cumul des facteurs défavorables relevés ci-dessus,
le Tribunal arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi de
A._______ et de B._______ en Macédoine les exposerait à une mise
en danger concrète et n'est donc pas raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cela étant, il reste à examiner si la situation
particulière de D._______ et de C._______, majeurs depuis le [...],
Page 19
E-7096/2006
respectivement le [...], justifie ou non de renoncer à l'exécution de leur
renvoi.
6.2.4.2 En l'espèce, la lecture du certificat du 10 juillet 2007
concernant D._______ (cf. let. Q/e ci-dessus) révèle que son état de
santé demeure encore fragile et que son éventuel rapatriement
risquerait d'entraîner son effondrement psychique et une réapparition
des graves troubles de santé l'ayant affectée par le passé (cf. let. J
[2ème parag.], K, et P ci-dessus). En outre, l'intéressée vient à peine
d'avoir 18 ans, elle n'a pas encore achevé ses études secondaires
(cf. certificat précité) et elle ne dispose d'aucune expérience
professionnelle. Après pondération de l'ensemble des circonstances
de la cause et bien qu'il s'agisse d'un cas limite (D._______ est en
effet majeure et n'a pas de famille à charge), le Tribunal considère que
l'intérêt supérieur de la recourante à la poursuite de son séjour en
Suisse prédomine, pour des motifs humanitaires, sur l'intérêt public
militant en faveur de son rapatriement, étant rappelé que l'admission
provisoire pourrait ultérieurement être levée lorsque l'exécution du
renvoi de l'intéressée en Macédoine pourra s'effectuer sans
inconvénient majeur pour cette dernière (cf. art. 84 al. 1 et 2 LEtr).
6.2.4.3 Contrairement à ses parents et à sa soeur (cf. let. Q ci-
dessus), C._______, n'a de son côté, produit aucun document récent
démontrant l'existence d'obstacles médicaux à l'exécution de son
renvoi en Macédoine. L'on est dès lors en droit d'admettre que les
affections dont il souffrait en 2005 encore (cf. let. P ci-dessus)
sont maintenant guéries. L'intéressé, âgé actuellement de 20 ans,
pourra aussi compter sur un certain soutien des proches de ses
parents vivant à l'étranger. En dépit des difficultés économiques
actuelles de la Macédoine (cf. consid. 6.2.4.1 ci-desssus) le Tribunal
est en droit d'exiger un certain effort de la part du recourant, dont l'âge
et l'état de santé devraient lui permettre, après son retour,
de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un
travail lui assurant un minimum vital (voir p. ex. à ce propos JICRA
1994 no 18 consid. 4e p. 143 i. f.). Dans ces circonstances, l'exécution
du renvoi de C._______ doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence d'éléments du
dossier permettant de penser le contraire, pareille mesure s'avère
également licite et possible (art. 83 al. 2 et 3 LEtr).
Page 20
E-7096/2006
7. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre
l'exécution du renvoi des époux Muaremi et de leur fille D._______,
doit être admis et la décision querellée annulée en ce qui les
concerne. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence
en Suisse de ces trois personnes, conformément aux dispositions de
la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Le recours
formé contre le prononcé d'exécution du renvoi de C._______
doit en revanche être rejeté et dit prononcé confirmé sur ce point.
8.
8.1 En l'occurrence, les intéressés ont succombé en matière d’asile et
le recours a aussi été rejeté en tant qu'il était dirigé contre la décision
d'exécution du renvoi de C._______. En conséquence, il y a lieu de
mettre les frais judiciaires (Fr. 600.-) pour cinq huitièmes, soit Fr. 375.-,
à la charge des recourants qui en répondent solidairement (art. 63 al.
1 PA, 2ème phr.).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions
tendant à l'admission provisoire en Suisse de A._______ et de
B._______, ainsi que de leur fille D._______, les intéressés peuvent
prétendre – en raison de l'admission partielle de leur recours -
à des dépens réduits de cinq huitièmes, conformément à l'art. 64 al. 1
PA et de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.3 Vu le décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 1 FITAF)
du 25 juillet 2007, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 389.-
(TVA comprise), compte tenu de l'admission partielle du recours.
(dispositif: page suivante)
Page 21
E-7096/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile.
2.
Le recours est rejeté en matière de renvoi.
3.
Le recours dirigé contre la décision d'exécution du renvoi de
C._______ est rejeté.
4.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi
A._______, de B._______ et de D._______.
5.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés
en ce qui concerne ces trois personnes.
6.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ et de B._______, ainsi que de leur fille D._______,
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 375.-, sont supportés par les recourants.
8.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 389.-
(TVA comprise).
Page 22
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9.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants, par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement);
- à l'autorité inférieure avec le dossier N_______ en retour,
par courrier interne;
- à [...], par courrier simple.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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