B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7096/2017
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans qualité de réfugié et exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 novembre 2017 / N (…).
E-7096/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 2 juin 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu les 29 juin et 2 août 2017, le recourant a déclaré être célibataire,
d’ethnie kurde et provenir du village de B._______, situé dans le district de
C._______(province de Mardin). Expulsés en (…), l’intéressé et sa famille
auraient vécu à D._______ pendant douze ou treize ans avant de retourner
au village ; le recourant se serait réinstallé à B._______ en 2008 ou 2009
et y aurait vécu jusqu’à son départ du pays. Joueur de football jusqu’en
2014, il aurait ensuite travaillé de manière irrégulière dans des hôtels et sur
des chantiers durant ses études, puis aurait obtenu un diplôme universi-
taire dans le domaine de l’import-export à E._______ en juin 2016. Il aurait
aidé son père aux champs et travaillé comme chauffeur de camion entre la
Turquie et l’Irak en février 2017.
A._______ a fait valoir le climat de violence qui régnait dans sa région
d’origine et a indiqué que des cousins de son père faisaient partie du PKK
(Parti des travailleurs du Kurdistan). En tant que sympathisant du parti
F._______, il aurait participé en 2016 à trois manifestations, à G._______,
H._______ et C._______. Au cours de l’une d’elles, les forces de police
auraient fait usage de matraques et de sprays au poivre, dont le recourant
aurait été victime, et son identité aurait été contrôlée. Trois mois plus tard,
il aurait été interpellé par la police lors d’un contrôle et interrogé au sujet
de ses liens avec le PKK et le F._______ ; compte tenu de ses réponses
négatives et en l’absence d’antécédent, la police l’aurait relâché une heure
après, en lui demandant de se tenir à la disposition des autorités en cas
d’éventuelles convocations futures. Informé par le syndic du village qu’il
devait se présenter à la gendarmerie pour un nouvel interrogatoire et
voyant par ailleurs arriver la période de son incorporation dans l’armée, à
laquelle il était idéologiquement opposé, A._______ a décidé de quitter son
pays. Après deux jours passés chez sa tante à Istanbul, il aurait gagné
I._______. Le 28 mai 2017, il aurait continué son voyage en camion puis
un taxi pour rejoindre la Suisse, où il est entré le 1er juin 2017.
A._______ a déposé son passeport, sa carte d’identité ainsi que son per-
mis de conduire turcs.
E-7096/2017
Page 3
C.
Par décision du 10 novembre 2017, notifiée le 16 novembre suivant, le
SEM a rejeté la demande d’asile du recourant en raison du manque de
pertinence des motifs invoqués. Il a estimé, en substance, que l’intéressé
n’était pas personnellement visé par la police lors de la manifestation, qu’il
n’apparaissait pas comme une menace pour le gouvernement turc en rai-
son de son engagement politique et que le refus de servir ne constituait
pas un motif d’asile pertinent. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 décembre 2017, A._______
a allégué faire probablement l’objet d’une fiche politique en raison de sa
participation à des manifestations du F._______ et de son interpellation par
la police. Il a également argué qu’il risquait des mesures de rétorsion dis-
proportionnées en cas de retour en raison de son refus de servir, réitérant
être un objecteur de conscience et rappelant notamment les Principes di-
recteurs du HCR sur la Protection internationale ainsi que la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) à ce sujet (arrêts
de la CouEDH en les causes Tarhan c. Turquie du 17 juillet 2012, requête
n° 9078/06, et Ülke c. Turquie du 24 janvier 2006, requête n° 39437/98). Il
a joint à son recours les documents suivants : deux rapports de l’Organi-
sation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR ; Turquie : situation actuelle,
19 mai 2017 ; Turquie : profil des groupes en danger, 19 mai 2017), le
rapport 2016 sur la Turquie du Parlement européen, le rapport du Rappor-
teur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du 17 octobre 2017 concernant la mission qu’il a effectuée
en Turquie en juin 2015, ainsi qu’un rapport de Human Rights Watch d’oc-
tobre 2017 intitulé « In Custody. Police Torture and Abductions in Turkey ».
Il a conclu à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et a demandé à
être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 6 février 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
nommé Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office du recourant dans
la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
E-7096/2017
Page 4
sa réponse du 21 février 2018. Il a relevé des éléments d’invraisemblance
au sujet des dates et des circonstances des deux visites du syndic au do-
micile du recourant et a confirmé l’existence d’une possibilité de fuite in-
terne pour échapper aux violences qui régnaient dans sa région d’origine.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 14 mars 2018, A._______ a con-
testé la motivation du SEM à propos de l’invraisemblance de certains de
ses propos. Il a réitéré que les membres de sa famille étaient connus des
autorités pour leur soutien au F._______ et au PKK. Il a fait valoir sa parti-
cipation à des manifestations organisées en Suisse contre le régime turc
et a déposé huit photographies le montrant défiler dans les rues. Il s’est
référé à des rapports d’organismes internationaux ainsi qu’à des articles
de presse traitant de la violation des droits humains en Turquie. Le recou-
rant a encore déposé les documents suivants : un article de février 2018
du « Center for Security Studies » (CSS) à Zurich (FABIEN MERZ, La sécu-
rité et la stabilité en Turquie), un extrait du rapport 2017/2018 d’Amnesty
International concernant la Turquie, le rapport du Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
18 décembre 2017 concernant la mission qu’il a effectuée en Turquie du
27 novembre au 2 décembre 2016.
H.
En annexe à ses courriers des 24 août et 5 octobre 2018, le recourant a
déposé des moyens de preuve attestant sa participation à des manifesta-
tions pro-kurdes à J._______, K._______, L._______, M._______ et
N._______, précisant être clairement identifiable sur les images et vidéos
publiées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il a établi être très im-
pliqué dans une association culturelle kurde à O._______, dénonçant la
violation des droits humains en Turquie, en particulier à l’égard du peuple
kurde. Il a invoqué la violation du principe d’égalité de traitement par rap-
port à des compatriotes avec qui il était actif politiquement en Suisse et
reconnus comme réfugiés. Il s’est référé à l’arrêt du Tribunal D-4783/2016
du 20 juillet 2018, à plusieurs articles de presse ainsi qu’au rapport de l’As-
sociation des droits de l’homme en Turquie pour le premier semestre 2018
et a joint à son courrier le rapport du 17 avril 2018 sur la Turquie et la
Stratégie d’élargissement 2018 préparés par la Commission européenne,
ainsi que celui du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme sur
la Turquie du 20 mars 2018.
E-7096/2017
Page 5
I.
Invité à dupliquer, le SEM a, par décision du 17 octobre 2018, partiellement
reconsidéré sa décision du 10 novembre 2017. Il a reconnu la qualité de
réfugié au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite
(art. 54 LAsi) et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
J.
Le 30 octobre 2018, le recourant a déclaré maintenir son recours en tant
qu’il portait sur l’asile.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Compte tenu de la décision du SEM du 17 octobre 2018 (cf. let. I ci-
dessus), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la qualité
de réfugié et l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions relatives
à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
E-7096/2017
Page 6
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des
faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une
E-7096/2017
Page 7
persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doi-
vent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réa-
liste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ;
2011/50 consid. 3.1.1).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que
A._______ n’était pas personnellement ciblé par les policiers lors de la ma-
nifestation à G._______ et que, malgré son interpellation quelques mois
plus tard à l’occasion d’un contrôle, il n’avait ensuite pas été recherché par
les autorités turques. Il a considéré que les activités politiques du recourant
pour le F._______ n’étaient pas d’une ampleur telle que celui-ci apparaitrait
comme une menace aux yeux des autorités et qu’il n’était pas personnel-
lement soupçonné d’entretenir des liens avec le PKK. Le SEM a relevé que
le recourant n’avait pas démontré avoir été convoqué au service militaire,
rappelant que le refus de servir ne constituait d’ailleurs pas un motif d’asile
pertinent, et ne risquait pas d’être victime de mesures de répression dis-
proportionnées ou arbitraires en cas de retour pour ce motif. Il a enfin es-
timé que A._______ avait pu quitter la Turquie muni de son passeport, ce
qui démontrait qu’il n’était pas recherché par les autorités, que le climat
d’insécurité régnant dans le sud-est du pays n’était pas pertinent au regard
de l’art. 3 LAsi et que celui-ci pouvait s’installer ailleurs en Turquie. L’inté-
ressé conteste l’appréciation du SEM et invoque avoir été personnellement
visé par les autorités, identifié et fiché en raison de ses activités politiques
en faveur du F._______ et des liens de sa famille avec le PKK. Il ajoute
avoir pu se soustraire aux recherches des autorités en changeant de nu-
méro de téléphone et en passant des nuits hors de son domicile. En outre,
en tant qu’objecteur de conscience, il craint d’être enrôlé de force et d’être
discriminé au sein de l’armée à cause de son ethnie kurde. Par ailleurs, il
fait état, d’une part, de la violation générale des droits de l’homme dont
sont victimes les Kurdes et, d’autre part, de la situation sécuritaire catas-
trophique à B._______ et dans le sud-est du pays, contestant toute possi-
bilité de refuge interne.
3.2 Le Tribunal examine ci-après, sous l’angle de la pertinence, d’abord si
le recourant a été victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi
avant son départ de Turquie (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Ensuite, après
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Page 8
avoir rappelé l’évolution de situation politique en Turquie ces dernières an-
nées, il analyse si l’intéressé peut à juste titre craindre d’être persécuté par
les autorités turques en cas de retour, d’une part, en raison de son enga-
gement politique pour le F._______ (cf. consid. 3.4) et, d’autre part, à
cause des activités politiques des cousins de son père en faveur du PKK
(persécution réfléchie ou « par ricochet » ; cf. consid. 3.5). Finalement, le
Tribunal examine les risques liés au refus de servir du recourant au sein
de l’armée et au fait qu’il soit, ainsi qu’il l’affirme, un objecteur de cons-
cience (cf. consid. 3.6 ci-après).
3.3
3.3.1 Premièrement, il ressort des procès-verbaux d’audition du recourant,
de manière claire et constante, que la manifestation du F._______ à
G._______, au cours de laquelle il a été frappé par les policiers, s’est dé-
roulée un an et demi avant son audition sur ses données personnelles du
29 juin 2017, ce qui fait remonter cet événement à début 2016 (cf. pv des
auditions sur les motifs, Q58, Q89, Q127, et sur les données personnelles,
p. 7). Il en découle que l’interpellation qui s’en serait suivie, trois mois
après, date du printemps 2016 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q118).
Les allégués contraires avancés au stade du recours s’agissant de
l’époque de ces événements ne sont pas susceptibles de modifier ce cons-
tat, ainsi que cela ressort sans équivoque des procès-verbaux d’audition.
Dès lors, le lien de causalité temporel entre ces événements remontant au
premier semestre 2016 et le départ du recourant de Turquie, le 28 mai
2017, est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.4 et 3.2).
3.3.2 Cela étant dit, le Tribunal estime que A._______ n’était pas person-
nellement visé par les policiers lors de leur intervention à l’occasion du dé-
filé à G._______, mais a reçu un coup de matraque à l’instar de nombreux
autres manifestants, ainsi que cela ressort clairement de ses auditions (cf.
pv des auditions sur les motifs, Q109, et sur les données personnelles,
p. 7). D’ailleurs, il n’avait pas de fonction particulière lors de cette manifes-
tation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q114), ce qui démontre qu’il
n’y avait aucune raison pour qu’il soit personnellement et individuellement
pris pour cible. Après avoir contrôlé son identité et en l’absence d’antécé-
dent, le recourant a été relâché sur-le-champ par les policiers et a pu re-
gagner librement son domicile, ce qui atteste qu’il n’était pas, à ce moment-
là, dans le collimateur des autorités en raison de ses activités politiques
personnelles.
E-7096/2017
Page 9
3.3.3 Par ailleurs, s’agissant de son interpellation du printemps 2016,
après un contrôle d’identité et quelques questions sur ses liens avec le
F._______ et le PKK, ce qu’il a nié, le recourant a été relâché une heure
plus tard sans subir de mauvais traitements et sans conséquence ulté-
rieure. A cet égard, il convient de rappeler que le simple fait d’être interrogé
à une reprise par la police ne constitue pas en soi un sérieux préjudice au
sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, faute d’intensité suffisante, ni une pression psy-
chique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et
doctrine citées), d’autant moins que ce type de contrôle de police est légi-
time d’un Etat de droit. Par ailleurs, la demande adressée par le syndic et
la gendarmerie à sa famille, en été 2016 au plus tard, de quitter B._______
en raison de leurs liens avec le F._______ est demeurée sans suite ; la
famille du recourant a refusé cette fois-ci de partir, les autorités et le syndic
ne sont jamais revenus les inquiéter pour ce motif et l’intéressé n’a pas
allégué de problème avec les autorités pour cette raison jusqu’à son départ
du pays (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q74 à 78).
3.3.4 En conclusion, le recourant n’a pas fait l’objet de sérieux préjudices
déterminants en matière d’asile au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi avant son
départ de Turquie.
3.4
3.4.1 Il convient d’examiner ensuite la crainte du recourant d’être persé-
cuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son engage-
ment politique pour le F._______ et à cause des activités politiques des
cousins de son père en faveur du PKK.
3.4.2 Le Tribunal constate d’abord, de manière générale, que la situation
sur le plan politique et des droits humains en Turquie s’était déjà détériorée
avant le départ du recourant de son pays. En effet, l’état d’urgence décrété
le 20 juillet 2016, après le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une
période initiale de 90 jours, a été sans cesse prorogé, la septième et der-
nière prolongation ayant finalement expiré, le 19 juillet 2018. Le lendemain
de l’instauration de l’état d’urgence, les autorités turques ont annoncé la
suspension de la CEDH en application de l’art. 15 CEDH, la levée des ga-
ranties procédurales et l’affaiblissement de l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par
la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs
au président. Ces différentes mesures présidentielles ont conduit à l’em-
E-7096/2017
Page 10
prisonnement d’activistes des droits de l’homme, de journalistes, de ma-
gistrats et de députés de l’opposition, en particulier du Parti démocratique
des régions (DBP), parti pro-kurde ayant succédé au Parti de la paix et de
la démocratie (BDP) et du Parti de la démocratie et du peuple (HADEP),
intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK).
A l’heure actuelle, près de 160'000 arrestations ont été dénombrées depuis
cette tentative de coup d’Etat (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme [HCDH], Report on the impact of the state of emer-
gency on human rights in Turkey, including an update on the South-East,
January – December 2017, 20.03.2018, p. 3, cuments/Countries/TR/2018-03-19_Second_OHCHR_Turkey_Report.
pdf >, consulté le 20.11.2018). En particulier, le risque d’être dans le colli-
mateur des autorités ou de subir une arrestation doit également être admis
pour les membres de la famille de membres présumés du PKK ou d’un
groupement proche du PKK (cf. OSAR, Turquie : profil des groupes en
danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83,
gefaehrdungsprofile-franz.pdf >, consulté le 20.11.2018).
En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de
sécurité se poursuivent actuellement. Ainsi, le rapporteur spécial de l’ONU
sur la torture a indiqué, dans son rapport du 18 décembre 2017 (cf. let. G
ci-dessus, accessible sous
DOC/GEN/G17/362/53/PDF/G1736253.pdf?OpenElement>, consulté le
20.11.2018), que la torture était très répandue en Turquie après la tentative
de coup d’Etat et qu’il avait des indices crédibles donnant à penser qu’elle
était encore régulièrement et largement pratiquée dans le conflit kurde
(cf. aussi OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour, 19.05.2017,
p. 12 s., 170519-tur-update-franz.pdf >, consulté le 20.11.2018).
En définitive, l’état d’urgence proclamé le 20 juillet 2016, lequel n’a finale-
ment pas été reconduit près de deux ans plus tard seulement, a provoqué
une détérioration de la situation des droits humains, en particulier dans le
sud-est de la Turquie, ainsi qu’une érosion de l’Etat de droit au profit de
l’arbitraire (cf. HCDH, op. cit., p. 1 ss ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5 et réf. cit.).
E-7096/2017
Page 11
3.4.3 Dans le cas particulier, s’agissant de la crainte du recourant d’être
persécuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son en-
gagement et de ses activités politiques pour le F._______, le Tribunal con-
sidère ce qui suit. Le recourant n’est pas officiellement membre du
F._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q80), qui est d’ailleurs un
parti politique légal en Turquie, et aucun membre de sa famille nucléaire
ne l’est (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q80 ; pv de l’audition sur les
données personnelles, p. 7). Il ne connaît en outre aucun membre du parti,
hormis le père du mari d’une parente éloignée (cf. pv de son audition sur
les motifs, Q106 ss). En outre, il n’a fait que participer à trois manifesta-
tions, sans revêtir un rôle spécifique. De plus, il a cessé toute activité et
contact pour et avec le parti après l’assassinat du gouverneur de sa com-
mune (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q79 s., Q81 et Q97). Dès lors, le
recourant n’était pas particulièrement engagé en politique ni n’a exercé
d’activités d’une certaine ampleur susceptibles d’attirer sur lui l’attention
des autorités turques. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une
crainte de futures persécutions ciblées contre le recourant en cas de retour
en Turquie.
3.4.4 En outre, le fait que la police civile avait ouvert un « dossier secret »
à son nom − pour autant que ce fait soit avéré − est resté sans consé-
quence, puisque le recourant n’a pas été inquiété, convoqué ou recherché
par les autorités ni n’a fait l’objet d’une procédure judiciaire entre le prin-
temps 2016 et son départ du pays, le 28 mai 2017. Il a d’ailleurs expressé-
ment admis, lors de son audition sur les motifs, qu’il n’avait rencontré au-
cun problème avec les autorités turques et n’a pas été contacté par elles
suite à son interpellation jusqu’à son départ du pays, c’est-à-dire pendant
plus d’une année, durée qu’il a expressément reconnue comme exacte (cf.
pv de l’audition sur les motifs, Q117, Q124 s., Q128 et Q148). L’allégué
selon lequel le syndic du village serait venu lui dire, en novembre 2016
(cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 7) ou en mars ou avril
2017 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q141), selon les versions, qu’il
devait se présenter à la gendarmerie − pour autant que ce fait soit avéré,
question qui peut rester indécise − est demeuré sans suite, puisque le re-
courant a décliné l’invitation sans avoir toutefois été inquiété par les forces
de l’ordre malgré son refus d’obtempérer. L’argument selon lequel il avait
changé de numéro de téléphone après son interpellation du printemps
2016 et dormait régulièrement hors du domicile familial ne convainc pas,
puisque les autorités l’auraient au moins recherché chez lui par l’intermé-
diaire de sa famille, ce qui n’a pas été le cas. L’intéressé a d’ailleurs pu
sortir de Turquie muni de son passeport national à deux reprises en février
E-7096/2017
Page 12
2017 pour se rendre en Irak, ce qui confirme qu’il n’était pas recherché. En
conclusion, aucun élément au dossier n’indique que A._______ serait ac-
tuellement recherché par les autorités turques. D’ailleurs, toujours en con-
tact avec sa famille au pays, il n’a pas allégué qu’il serait recherché par les
autorités turques au domicile familial. La détérioration intervenue en Tur-
quie avant le départ du recourant n’a donc, en l’espèce, pas d’incidence
sur ses motifs d'asile.
3.5 Le recourant a également allégué craindre de subir de sérieux préju-
dices en cas de retour au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, de manière réflé-
chie, en raison des liens de certains membres de sa famille avec le PKK.
3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale
(« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de
toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe
pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exer-
cent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des
membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les
soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer
qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il
est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre
que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences
peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de
l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2814/2013 du 16 dé-
cembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le
Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme
obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4783/2016/2012 du 20 juillet 2018 consid. 6.2). II souligne toutefois qu'il
s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution ré-
fléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objective-
ment une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des
membres de la famille.
3.5.2 En l’espèce, le Tribunal considère que A._______ n’a aucun lien di-
rect et déterminant avec le PKK. Le fait qu’il ait de la parenté éloignée (les
cousins de son père), avec qui il n’a d’ailleurs aucun contact, dans les
rangs de cette organisation et que son père ait été dénoncé à tort, voire
soupçonné il y a 20 ans de cela, ne lui a personnellement jamais causé de
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préjudice d’une intensité déterminante en matière d’asile. Il convient à cet
égard de rappeler qu’après le départ forcé de sa famille nucléaire du village
en (…), le recourant a pu se réinstaller à B._______ en 2008 ou 2009. Les
frères de l’intéressé, qui séjournent toujours à B._______, n’ont pas non
plus été inquiétés par les autorités turques en raison des liens de membres
de leur famille avec le PKK. En outre, A._______ a été relâché une heure
après son interpellation du printemps 2016, n’a pas été placé en détention
et n’a plus été inquiété par la suite pendant au moins une année avant son
départ de Turquie, c’est-à-dire jusqu’au 28 mai 2017 (il a d’ailleurs pu sortir
du pays muni de son passeport turc à deux reprises en février 2017), mal-
gré le contexte politique agité et la détérioration de la situation des droits
humains dans le sud-est de la Turquie rappelés ci-dessus. Par conséquent,
dans la mesure où le recourant n’était pas surveillé par les autorités
turques avant son départ du pays en raison des activités déployées de
longue date par les cousins de son père en faveur du PKK, il n’est pas non
plus établi qu’actuellement, il serait victime, avec une haute probabilité et
dans un avenir proche, de mesures de répression déterminantes en droit
d’asile.
3.5.3 Partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recou-
rant serait concrètement, en raison de ses propres actes ou de l’engage-
ment de certains membres de sa famille éloignée, dans le collimateur des
autorités turques en raison d’une forte suspicion de liens avec le PKK et
serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des mesures de persécution
réfléchie au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
3.6 Enfin, le recourant, qui aurait pu reporter son service militaire jusqu’en
été 2017 (pendant ses études puis pour une année supplémentaire après
l’obtention de son diplôme), n’a pas été officiellement convoqué par l’armée
en 2017 avant son départ de Turquie pour accomplir son service ni n’a été
en contact direct avec les autorités militaires, de sorte qu’il ne saurait être
considéré comme un réfractaire, respectivement un objecteur de cons-
cience. En outre, il n’y a pas lieu d’examiner un éventuel refus de servir du
recourant qui serait communiqué aux autorités turques postérieurement à
sa fuite, puisque celui-ci a déjà obtenu la qualité de réfugié en raison de
motifs subjectifs postérieurs au départ, sur la base de l’art. 54 LAsi. A noter
qu’il n’est pas non plus établi que le recourant aurait été convoqué par l’ar-
mée à ce jour. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de fonder une
crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi
(cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).
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3.7 La situation sécuritaire dans la région d’origine du recourant ne consti-
tue pas un préjudice ciblé personnellement contre l’intéressé, mais touche
indifféremment l’ensemble de la population du sud-est du pays, de sorte
que ce motif n’est en soi pas pertinent pour l’octroi de l’asile.
3.8 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués ne répondent
pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Par
conséquent, son recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus d’oc-
troi de l’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confir-
mée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du
17 octobre 2018, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'ori-
gine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas
à être tranchée.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par déci-
sion incidente du 6 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
5.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il
peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, sur
la base de la note du 30 octobre 2018, le Tribunal fixe les dépens réduits,
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à la charge du SEM, à 2’577 francs (arrondis ; 3'395 francs + 40.50 francs
de frais de dossier = 3'435.50 francs x ¾).
5.3 Le recourant succombe partiellement et bénéficie de l’assistance judi-
ciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires à la charge du Tribunal
est arrêté, sur la base de la note du 30 octobre 2018 et compte tenu d’un
tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 6 février 2018, p. 3), à
660 francs (arrondis ; 17.5 heures à 150 francs de l’heure + 13.50 francs
de frais de dossier = 2'638.50 francs x ¼).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile.
2.
Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et
l’exécution du renvoi, suite à la décision du SEM du 17 octobre 2018.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 2’577 francs à titre de dépens.
5.
L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à
660 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset