B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7097/2017
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______, né le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et A._______ en
date du 10 octobre 2017,
les procès-verbaux des auditions des intéressés du 13 novembre 2017 sur
leurs données personnelles et sur leurs motifs d’asile,
la décision du 21 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté les
demandes d'asile présentées par les recourants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que
les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
le recours, interjeté le 18 décembre 2017, contre cette décision, et ses
annexes, par lequel les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision
du SEM en ce qui concerne l’exécution de leur renvoi et ont demandé à
être mis au bénéfice de l’admission provisoire,
le courrier du recourant daté du 1er décembre 2017, adressé au SEM,
courrier qui a ensuite été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) et qui lui est parvenu le 18 décembre 2017,
l’ordonnance du 16 janvier 2018 du Tribunal, impartissant un délai de sept
jours dès notification aux recourants afin de décrire brièvement, en
français, le contenu de la clé usb et des nombreuses pièces produites en
copie à l’appui du recours et d’en indiquer l’éventuelle incidence sur la
présente procédure,
le courrier du 26 janvier 2018, par lequel les recourants ont traduit, en
allemand, le contenu de la clé usb ainsi qu’une partie des pièces produites,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement,
sur la présente cause,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leur demande
d'asile, de sorte que cette décision a acquis force de chose décidée sur
ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le refus du
SEM de leur reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de leur demande
d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas
directement application,
que les recourants n'ont pas rendu crédible qu’il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans
leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu’interrogé sur ses motifs d'asile, A._______ a expliqué avoir entretenu
une relation avec une femme mariée prénommée D._______, entre l’été
2016 et le mois d’août 2017,
que celle-ci n’aurait pas accepté que le recourant, après son mariage avec
B._______, le (…), mette fin à leur relation,
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qu’elle aurait menacé de se suicider et/ou de se venger si l'intéressé la
quittait,
que par crainte que son épouse apprenne sa relation extraconjugale,
A._______ n’y aurait pas mis fin,
qu'en février 2017, le frère de D._______, manipulé par celle-ci, s'en serait
violemment pris à lui,
que le 30 août 2017, plusieurs femmes se seraient introduites au domicile
des recourants, en l'absence de A._______,
qu’elles se seraient montrées très menaçantes à l'égard de B._______,
alors enceinte, provoquant chez elle un malaise et entrainant une très
brève hospitalisation,
que, la nuit même, l’appartement des recourants aurait été incendié,
que, toujours le 30 août 2017, A._______ aurait appris le suicide de sa
maitresse,
que, depuis, la famille de celle-ci le tiendrait pour responsable de cette mort
et menacerait de l’assassiner,
que A._______, redoutant au surplus d’être pénalement tenu pour
responsable dudit décès, aurait décidé de fuir,
que les intéressés auraient quitté la Géorgie séparément en septembre
2017,
qu’un mois plus tard, ils auraient déposé leur demande d’asile,
que, le 18 octobre 2017, l’enfant C._______ est né à E._______,
qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir, comme l'a indiqué le SEM, que
les recourants auraient été, et le seraient aujourd'hui, empêchés de
s’adresser aux autorités géorgiennes afin de les protéger,
que les éléments de preuve déposés à l’appui de leur recours, en tant qu'ils
peuvent être pris en compte (cf. ordonnance du Tribunal du 16 janvier
2018) ne remettent pas en cause cette appréciation, étant souligné que les
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faits allégués par les recourants ne sont en tout état de cause pas
contestés,
qu'en particulier, les procès-verbaux d’audition par la police géorgienne,
concernant les faits du 30 août 2017, ne démontrent pas que les autorités
nationales refuseraient de prendre au sérieux des menaces planant sur les
intéressés,
qu’au contraire, ils tendent à indiquer que les forces de l’ordre se sont
saisies de la cause et sont déterminées à enquêter,
que, selon la traduction fournie par les recourants, la clé usb produite
contient un reportage télévisé au sujet d'une famille qui serait,
prétendument comme eux, en recherche d'une protection au pays,
que ce cas n’est pas en lien avec leur situation et ne saurait leur être d’une
quelconque utilité,
qu’en l'occurrence, le recourant n'est à l'évidence pas une personne dans
l'incapacité de faire valoir ses droits,
qu'il travaille pour le Ministère de la défense, en tant que (…), s'occupant
selon ses dires d'une équipe de (…) personnes,
qu'il était représenté dans son pays d’origine par un mandataire
professionnel en mesure de le conseiller et de le défendre,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; ATAF 2010/42 consid. 11.2),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que les recourants ne proviennent pas d’une région à risque, sont jeunes,
au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de
problèmes de santé particulier,
qu'ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils
pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais formulée
dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet