Cour V
E-7098/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Nigeria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 24 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7098/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 25 juillet
2010,
la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec
celles enregistrées dans la base de données centrale informatisée
(système Eurodac), effectuée le 27 juillet 2010, dont le résultat a
révélé que A._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Italie,
le 8 juin 2009,
l'audition sommaire du 4 août 2010, durant laquelle l'intéressé a
déclaré être entré en Italie en mai 2009, y avoir ensuite déposé une
demande d'asile, et avoir séjourné sans interruption dans ce pays
jusqu'à son départ pour la Suisse,
la possibilité donnée au requérant lors de cette audition de se
déterminer sur la compétence de l'Italie pour traiter sa demande
d'asile du 25 juillet 2010 ainsi que sur un possible transfert dans cet
Etat,
la requête de reprise en charge présentée le 16 août 2010 par l'ODM
aux autorités italiennes, basée sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II),
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai échéant le
31 août 2010,
la décision du 24 septembre 2010, notifiée quatre jours plus tard,
par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse
vers l'Italie - pays compétent pour traiter sa demande selon l'accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile in-
troduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
Page 2
E-7098/2010
RS 0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution de
cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 septembre 2010 (selon indication du sceau
postal), contre la décision précitée, concluant à son annulation,
à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 25 juillet 2010, à la
suspension du renvoi de Suisse ainsi qu'à la dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 1er octobre
2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi de
l'intéressé, à titre de mesure préprovisionnelle,
la réception par le Tribunal, en date du 4 octobre 2010, des pièces du
dossier de première instance,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
Page 3
E-7098/2010
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité
de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas
d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle
rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA
2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener
la procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichti-
gung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008,
p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
Page 4
E-7098/2010
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou
de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que le recourant avait, le 8 juin 2009,
déposé une demande d'asile en Italie,
que, le 16 août 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet
Etat,
que l'Italie n'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 pt. b
du règlement Dublin II à la requête de reprise en charge déposée par
les autorités suisses, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en
charge du recourant (art. 20 § 1 pt. c dudit règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile
engagée en Suisse est dès lors effectivement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même
cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010 (ci-après FILZWIESER/SPRUNG), K 8 ad art. 3 p. 74 ;
cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations
de la Suisse fondées sur le droit international),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a, en substance, invoqué la
précarité de ses conditions de vie en Italie,
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli -
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
Page 5
E-7098/2010
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un risque
personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire
aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3,
qu'en particulier, les conditions d'existence, même particulièrement
précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays
européen partie à l’accord d’association à Dublin,
qu'au demeurant, les déclarations faites par l'intéressé au stade du
recours concernant la difficulté de ses conditions de vie en Italie
(cf. mémoire du 30 septembre 2010 : "...Je n'avais accès à aucun
logement, dormais sous les ponts et dépendais d'organisations
caritatives pour me nourrir...") cadrent mal avec ses précédents
propos tenus sur ce point en audition sommaire (cf. pv, p. 5 :
"… dormivo in un appartamento, in una camera che dividevo con un
altro ragazzo. A Roma lavoravo come manovale nei cantieri edili,
sempre in nero, mi pagavano 800 euro al mese e io ne spendevo
350 euro per l'affito."),
qu'en conséquence, le transfert de A._______ en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité, voir p. ex. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour les mêmes raisons (cf. supra), le Tribunal conclut à l'absence
d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situation du recourant
permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de
sa vie en cas de transfert en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi
(en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a
OA 1),
Page 6
E-7098/2010
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la
non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été
décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement
Dublin II ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un em-
pêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi -
lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou
al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres situations de non-entrée en matière,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée
comme licite et exigible,
que cette mesure est également par définition possible, dès lors que
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu
de l'art. 20 § 1 pt. e du règlement Dublin II de réadmettre le recourant
sur son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Page 7
E-7098/2010
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de
l'avance de frais devient par ailleurs sans objet.
(dispositif : page suivante)
Page 8
E-7098/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 9