B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7099/2015
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leur enfant,
C._______, né le (…),
Sri Lanka,
par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Colombo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 10 septembre 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à Colombo
par A._______, pour lui-même et son épouse, B._______, le 28 novembre
2011 (date du sceau de l’Ambassade de Suisse à Colombo, ci-après :
Ambassade),
la lettre datée du lendemain, par laquelle l’Ambassade a invité le recourant
à apporter des informations complémentaires, en répondant précisément
aux questions posées,
l’écrit du 9 janvier 2012 (date du sceau de l’Ambassade) de l’intéressé, et
ses annexes,
la lettre datée du même jour, par laquelle l’Ambassade a invité le recourant
à apporter de plus amples informations, en répondant précisément aux
questions posées,
les écrits des 3 février 2012, 15 juin 2012 et 19 décembre 2012 (dates du
sceau de l’Ambassade) de A._______, et leurs annexes,
le courrier du 15 février 2013, par lequel l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement et ci-après : SEM) a invité l’intéressé à se déterminer
sur l’éventuel rejet de sa demande d’asile déposée à l’étranger,
l’écrit de l’Ambassade daté du 16 avril 2015, auquel le recourant a répondu
le 28 avril 2015 (date du sceau de l’Ambassade),
les auditions du 11 mai 2015 de A._______ et B._______ à l’Ambassade,
la décision du 10 septembre 2015, transmise aux intéressés par
l’entremise de l’Ambassade, le 22 septembre 2015, par laquelle le SEM
leur a refusé l’entrée en Suisse et a rejeté la demande d’asile,
le recours du 19 octobre 2015 (date du sceau postal), rédigé en anglais,
contre cette décision, concluant à la délivrance d’une autorisation d’entrée
en Suisse,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part
par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les intentions et
arguments de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible,
que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et 108
al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (ATAF 2012/11 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et
tient compte des éléments afférents à la situation de l'Etat concerné
tels qu'ils se présentent au moment où il statue,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogée au
28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer
une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en
l'occurrence, étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur (RO 1999 2262),
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que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible,
qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10
al. 3 aOA 1),
qu'en l'espèce, l'Ambassade a procédé à l'audition de A._______ et de
B._______, le 11 mai 2015, lors desquelles ils ont pu faire valoir leurs
motifs d’asile et leur situation au Sri Lanka, complétant ainsi la demande
d'asile du 28 novembre 2011 et les écrits des 9 janvier 2012, 3 février 2012,
15 juin 2012 et 19 décembre 2012,
que le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la
jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas,
qu'afin d'établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20
al. 2 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), le SEM est
légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l’étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3
consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une
protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective
de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10
consid. 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s),
que, dans ses écrits ainsi qu’au cours de son audition, A._______ a déclaré
avoir été recruté de force par le groupe Liberation Tigers of Tamil Eelam
(ci-après : LTTE), le (…) 2004, et y avoir travaillé jusqu’au (…) 2009,
qu’il aurait eu pour mission de (…) au sein du groupe LTTE, de décembre
20(…) à mai 20(…), aurait ensuite été affecté à la (…), et aurait enfin
travaillé (…) du mouvement jusqu’en 2008,
qu’il aurait également combattu au front lors d’une journée en 20(…),
que, le (…) 2008, il aurait quitté ses fonctions sans autorisation pour
rejoindre son épouse,
que, lors de son arrivée dans la zone sous contrôle gouvernemental, il
aurait été détenu dans plusieurs camps de réhabilitation, pendant deux ans
et un mois, et aurait été libéré le (…) 2011,
que, depuis sa libération, il résiderait avec son épouse et aurait l’obligation
de se rendre, une fois par semaine, dans un camp militaire pour signer un
registre,
que les autorités organiseraient des réunions et l’obligeraient à participer à
des rassemblements,
que l’armée et des personnes inconnues se rendraient, environ deux à trois
fois par mois, à son domicile pour l’interroger et inspecter les lieux,
que n’ayant pas été présent, lors d’une inspection, il aurait été convoqué
par des agents au poste de police, lesquels lui auraient depuis lors interdit
de se déplacer hors de son lieu de domicile sans permission,
qu’il ne se sentirait dès lors pas en sécurité dans son Etat d’origine,
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qu’entendue, le 11 mai 2005, B._______ a fait état des visites domiciliaires
des autorités, lesquelles vérifieraient régulièrement si son mari réside à
leur domicile,
qu’elle a également indiqué avoir travaillé pour le groupe LTTE, au sein
de la « (…) », mais ne plus avoir de contact avec ce mouvement,
qu’après la guerre, elle aurait été contrainte de signer un registre officiel à
deux ou trois reprises, avant de déménager avec ses parents et être libérée
de cette obligation,
que, dans sa décision du 10 septembre 2015, le SEM a retenu que les
mesures de surveillance auxquelles les intéressés étaient astreints ne
revêtaient pas le caractère d'une persécution, faute d’intensité suffisante,
au sens de la loi sur l'asile,
que, bien que des doutes puissent être émis sur la vraisemblance des
propos de A._______ quant à son engagement forcé au sein du groupe
LTTE, il a relevé que ses motifs étaient insuffisants pour fonder une crainte
au sens de l’art. 3 LAsi,
que le Tribunal partage cette appréciation,
qu’à supposer que l’appartenance de l’intéressé au groupe LTTE par le
passé puisse être considérée comme vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, il ne peut être retenu que les motifs allégués soient d'une
intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi,
qu’en effet, les intéressés n’ont pas rendu hautement probable qu’ils
étaient exposés au Sri Lanka à un risque aigu et imminent de devoir subir
une mise en danger de leur vie, de leur intégrité physique ou de leur liberté,
que les mesures décrites s'inscrivent dans le cadre des mesures de
surveillance dont les anciens membres actifs des LTTE font l'objet,
qu’elles ne font cependant pas état d’une discrimination particulière de
A._______ par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de
réhabilitation et ne démontrent pas un risque de sérieux préjudice,
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que certes, l'attitude parfois menaçante des agents qui se rendent à leur
domicile pour les questionner témoigne de leur volonté de les intimider et
de les maintenir sous contrôle,
que, cependant, même si elles mettent en évidence la persistance d'une
certaine méfiance des autorités à leur encontre, voire une attitude
chicanière de leur part, elles ne sauraient être assimilées à de graves
atteintes à leur dignité et à leurs droits humains,
qu’en outre, les intéressés n'ont pas fourni d'indices concrets qui
permettraient d'admettre, au-delà de simples suppositions, que ces
mesures seraient le présage d'un risque sérieux et imminent de préjudices,
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que A._______, libéré d’un camp de réhabilitation depuis plus de cinq ans
et exerçant actuellement le métier de maçon, a au contraire
personnellement admis que sa vie n’était pas menacée (procès-verbal
d’audition du 11 mai 2015 p. 3),
qu’à l’appui de son écrit du 9 janvier 2012, il a notamment produit une copie
de son passeport et de celui de sa femme, délivrés le (…) 2011, ce qui
laisse penser que, déjà à ce moment, les autorités ne nourrissaient plus de
soupçons particuliers à leur endroit,
qu’enfin, au stade du recours, A._______ a exprimé son inquiétude d’être
confronté à de plus sérieux problèmes et faire l’objet de réelles
investigations, notamment suite au rapport de l’Organisation des Nations
unies (ONU) portant sur des allégations de violations des droits de l'homme
durant le conflit au Sri Lanka,
qu’il n'a toutefois pas allégué de faits concrets susceptibles de constituer
des indices propres à amener à la conclusion que cette crainte serait
objectivement fondée, d’autant plus que le rapport précité ne se rapporte
pas à lui en particulier,
que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté des intéressés seraient aujourd'hui
exposées, dans leur Etat d’origine, à une menace imminente qui justifierait
impérativement l'octroi d'une autorisation d'entrée pour la poursuite en
Suisse de la procédure d'asile,
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que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé aux intéressés
l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile déposée le
28 novembre 2011,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé à la
perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough