B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7099/2018
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
représentés par Lise Wannaz,
Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 décembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la
recourante) ont déposé, le 12 septembre 2018, des demandes d’asile en
Suisse, pour eux-mêmes et leurs deux filles mineures, au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
Ils ont été affectés, de manière aléatoire, au Centre fédéral de procédure
de Boudry, afin que leurs demandes d’asile y soient traitées dans le cadre
de la phase de test, conformément à l’art. 4 de l'ordonnance sur les phases
de test (OTest, RS 142.318.1).
B.
Le 18 septembre 2018, les intéressés ont signé des mandats de
représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse
(cf. art. 23 ss OTest).
C.
Les données personnelles des recourants ont été collectées, le
21 septembre 2018, par le SEM, au Centre fédéral de procédure de
Boudry. Selon leurs déclarations, ils sont tous deux de nationalité
irakienne, nés en Iran, d’ethnie kurde et de religion musulmane. Ils étaient
domiciliés, avant leur départ d’Irak, à (… [province de Dohuk]), où vivent la
plupart des membres de leurs familles respectives. Ils ont dit avoir quitté le
Kurdistan irakien à fin (…) 2018 et être entrés clandestinement, le
8 septembre 2018, en Suisse, où le recourant avait déjà séjourné
(… [dates du séjour, relativement long]).
D.
Le 26 septembre 2018, ils ont été informés, dans le cadre d’un entretien
individuel (« entretien Dublin »), que le SEM allait traiter leurs demandes
d’asile en Suisse. Par courriel du 28 septembre 2018, la mandataire des
intéressés a fait savoir au SEM qu’un changement de représentant avait
été effectué parmi les collaborateurs de Caritas, après ce premier
entretien, afin que la recourante puisse être représentée par une femme.
Elle a indiqué que l’intéressée avait, ainsi, pu expliciter ses motifs et révéler
certains faits dont elle n’avait pas parlé auparavant et ignorés par son
époux. Le SEM a informé la mandataire que la recourante serait entendue
par des auditeurs de sexe féminin.
E.
La recourante a été entendue sur ses motifs d’asile, le 23 octobre 2018, en
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présence de sa représentante. Le recourant a été entendu le même jour
(ci-après : première audition). Des auditions complémentaires (ci-après :
deuxième audition) de chacun d’eux ont encore eu lieu, le 21 novembre
2018 (audition de la recourante) et le 22 novembre 2018 (audition du
recourant).
En substance, les intéressés ont allégué être nés en Iran, où leurs parents
respectifs s’étaient réfugiés, et être retournés vivre avec leur famille en Irak
alors qu’ils étaient encore enfants. Ils se sont mariés en (…), à l’occasion
d’un séjour en Irak du recourant, qui vivait alors en Suisse. Celui-ci est
rentré définitivement dans son pays d’origine en (…), la recourante ne
voulant pas quitter l’Irak. Toujours selon leurs déclarations, tous d’eux se
sont engagés dans les forces kurdes comme peshmergas. Le recourant
aurait été incorporé dans une unité spéciale (…) basée dans la région de
(…). La recourante aurait, elle, été engagée dans une section des (…)
basée à (…). En conséquence, les époux auraient été contraints de confier
leurs enfants à la femme du frère du recourant, lorsque tous deux
travaillaient. La recourante en aurait beaucoup souffert, estimant que sa
belle-sœur ne s’occupait pas bien d’eux. Elle aurait, à plusieurs reprises,
sollicité sans succès une mutation à Dohuk. En mars 2018, elle aurait fait
part de son souci à l’un de ses supérieurs, qui avait le grade d’ « Amid »
(ci-après : l’Amid), remplaçant de la personne qui lui avait refusé ses
premières mutations. Celui-ci aurait promis d’intervenir en sa faveur. Le
(…) 2018, alors qu’elle se trouvait à son poste, elle aurait été informée
qu’elle devait apporter sa demande de mutation, personnellement, à l’Amid
et se serait rendue au bureau de celui-ci. L’Amid aurait remis le dossier à
deux gardes qui se trouvaient avec lui, afin qu’ils le portent à un
responsable des finances, et serait demeuré seul avec elle. Il lui aurait
offert une boisson ; peu après, en parlant, elle aurait senti qu’elle perdait
connaissance. Lorsqu’elle serait revenue à elle, les deux gardes auraient
été de retour et l’Amid lui aurait dit qu’elle avait fait une chute de pression.
Elle se serait sentie encore très mal et les gardes auraient dû l’aider à sortir,
car elle arrivait à peine à marcher. Vu son état, son lieutenant lui aurait
octroyé un congé. Elle serait restée chez elle jusqu’au (…) 2018. Peu après
son retour au travail, elle aurait, le (…) 2018, été appelée au bureau de
l’Amid ; elle aurait alors pensé qu’il allait lui annoncer sa mutation et aurait
appelé son époux pour l’informer de cette convocation. Elle aurait
rapidement déchanté, car l’Amid, au lieu de parler de son affectation, lui
aurait demandé de « sortir » en sa compagnie. Devant son refus de le faire,
à moins d’être accompagnée d’une amie, il lui aurait dit qu’elle devrait bien
lui céder, vu qu’il était en possession de photographies d’elle, nue, qu’il lui
aurait rapidement montrées sur son portable. Elle aurait alors compris que
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ces photographies avaient été prises le jour où elle avait perdu
connaissance dans son bureau. Sous le choc, elle serait sortie du bureau
et son lieutenant – qui était presqu’une amie – lui aurait conseillé de
retourner chez elle, pensant qu’elle se sentait mal parce que sa demande
avait une nouvelle fois été refusée. Dès son retour chez elle, la recourante
aurait reçu plusieurs appels de l’Amid, qui continuait à lui demander de
sortir avec lui et de la menacer de publier les photographies (…) sur les
réseaux sociaux. Elle aurait, par deux fois, changé sa carte SIM, mais il
aurait toujours réussi à la joindre et l’aurait harcelée en l’appelant plusieurs
fois par jour. Désespérée, elle aurait, en date du (…) 2018, tenté de
s’immoler par le feu, après un nouvel appel de l’Amid. Son beau-frère, par
chance arrivé à temps, aurait téléphoné au recourant, qui aurait aussitôt
pris un congé pour rejoindre son épouse. Il aurait fini par faire avouer à
cette dernière ce qui l’avait conduite à ce geste. Tous deux auraient été
sous le choc et très anxieux car ils auraient été convaincus que des
membres de la famille de la recourante iraient jusqu’à la tuer pour une
question d’honneur si les photographies étaient divulguées. Le recourant
n’aurait vu d’autre solution que de quitter le pays et aurait, à l’insu de son
épouse, organisé leur départ. La recourante a encore déclaré qu’elle
risquait une amende et une sanction de six mois d’emprisonnement pour
avoir quitté son poste, car elle aurait été liée par un contrat de travail d’une
durée de dix ans.
Les recourants ont déposé divers documents et photographies relatifs à
leurs activités professionnelles.
F.
Le 30 novembre 2018, le SEM a soumis à la représentante des recourants
un projet de décision, selon lequel il rejetait leurs demandes d’asile, au
motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables. Il
relevait notamment que les propos de la recourante concernant la structure
hiérarchique dans laquelle elle travaillait étaient vagues, que ses allégués
concernant les photographies qui auraient été prises d’elle n’étaient pas
crédibles, et qu’il était illogique que son supérieur continue à la menacer
durant plus d’un mois sans mettre en œuvre ses menaces. Le SEM relevait
également des contradictions dans les propos respectifs des époux
concernant les appels de l’Amid. Il estimait encore que le comportement
des recourants, qui ne semblaient pas s’être sérieusement intéressés à la
question de savoir si les photographies avaient, ou non, été publiées,
n’était pas logique par rapport aux craintes alléguées. Dans son projet de
décision, le SEM considérait en outre que, vu l’invraisemblance de leurs
allégués, il n’y avait pas lieu de retenir que les intéressés risquaient une
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sanction pour avoir quitté abruptement leurs postes, et ce d’autant moins
que l’engagement était volontaire au sein des peshmergas. En
conséquence, le SEM prononçait leur renvoi de Suisse et ordonnait
l’exécution de cette mesure.
G.
La représentante des recourants s’est déterminée par courrier du
3 décembre 2018. Elle a contesté l’appréciation du SEM quant à la
vraisemblance des propos des intéressés, lui faisant notamment grief de
n’avoir pas tenu compte de l’état de stress dans laquelle se trouvait la
recourante lors de la première audition, ni de sa difficulté à évoquer les
faits, et de n’avoir pas suffisamment pris en considération les propos tenus
lors de la seconde audition afin de faire une appréciation globale de ses
allégations. Elle lui a par ailleurs reproché de s’être arrêté à des
contradictions minimes entre les déclarations respectives des époux en
méconnaissant le fait que celles-ci concordaient dans une large mesure.
Elle a argué que leur attitude par rapport à une éventuelle publication des
photographies sur Internet n’était pas illogique et trouvait, au contraire, son
explication dans le comportement d’évitement caractéristique des victimes
de graves abus et par leur crainte de réactions excessives de la part des
proches de la recourante, dans une affaire d’honneur. La mandataire a
souligné que les recourants avaient une bonne situation et n’auraient
jamais quitté leur pays s’ils n’avaient pas eu une raison majeure de le faire
et en a donné pour preuve que l’intéressée n’avait pas voulu rejoindre son
époux en Suisse après leur mariage. Elle a réitéré les déclarations de la
recourante quant à la sanction dont celle-ci était passible pour avoir quitté
son poste.
H.
Par décision du 4 décembre 2018, notifiée le même jour, le SEM a refusé
de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs
demandes d’asile. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et
raisonnablement exigible.
I.
Les intéressés ont recouru contre cette décision, par acte du 14 décembre
2018, assorti d’une demande de dispense des frais de procédure. Ils ont
contesté l’appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de leurs
allégués et conclu à l’annulation de sa décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont conclu au
prononcé d’une admission provisoire, soulignant qu’ils ne sauraient où se
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réinstaller en retournant en Irak, du fait que la recourante ne pourrait se
soustraire aux autorités des peshmergas et serait menacée par les
membres de sa propre famille.
J.
Par décision incidente du 20 décembre 2018, le juge chargé de l’instruction
a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, dans un délai échéant au 9 janvier
2019, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 16 janvier 2019.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 38 OTest).
1.3 A titre liminaire, il sied encore de constater que le SEM a déposé sa
réponse au recours après le délai échéant au 9 janvier 2019 qui lui avait
été imparti. Quoiqu’il en soit, cette réponse ne contient aucune réponse
concrète aux arguments des intéressés et se limite à des affirmations
d’ordre général pour constater que son appréciation de la vraisemblance
du récit diffère de celle des intéressés. Dans ces conditions, il ne se justifie
pas d’inviter les recourants à déposer une réplique (cf. art. 57 al. 2 PA a
contrario). Une copie de la réponse du SEM est toutefois jointe au présent
arrêt, pour information.
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la
vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
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faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et
réf. cit.).
3.2 En l’occurrence, le SEM a considéré que les allégués des recourants
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a
relevé que les déclarations de la recourante concernant sa hiérarchie et
plus particulièrement la position et les compétences de ses supérieurs
manquaient de précision, ce qui était incompatible avec le contexte militaire
dans lequel elle alléguait avoir travaillé. Il a également constaté qu’elle
avait, dans un premier temps, affirmé ne pas pouvoir se souvenir des
photographies que son supérieur lui avait montrées alors que, dans un
deuxième temps, elle avait répondu de manière relativement précise à des
questions plus suggestives, en faisant état de faits nouveaux pour
expliquer certaines de ses allégations, ce qui décrédibilisait ses propos.
3.3 Dans leur prise de position comme dans leur mémoire de recours, les
recourants reprochent au SEM, en substance, de n’avoir pas tenu compte
du fait qu’il est commun, et normal, que des victimes d’agressions du type
de celles subies aient de la réticence à parler de certains faits. Ils
soulignent la nervosité de la recourante lors de sa première audition et font
grief au SEM de n’avoir pas pris en considération l’ensemble de ses
allégués, négligeant les éléments parlant en sa faveur.
3.4 Ces objections des recourants, prises isolément, ne sont pas dénuées
de fondement. Néanmoins, elles ne suffisent pas à conduire le Tribunal à
admettre la vraisemblance des faits allégués. Dans son ensemble, le récit
de la recourante n’emporte pas la conviction.
A titre préliminaire, il sied de relever que le récit de la recourante,
relativement abondant, apparaît, souvent, comme construit plutôt que
spontané. Elle a, à plusieurs reprises au cours de ses auditions, relaté les
faits avec les mêmes termes, ce qui n’est guère significatif d’un vécu
personnel empreint d’émotions (cf. par ex. première audition Q. 45, 70 et
79 et Q. 75 de la seconde audition). Par ailleurs, l’histoire elle-même à la
base de sa demande ne convainc pas. Ainsi, l’attitude de son supérieur et
son propre comportement ne sont pas crédibles. La recourante allègue, en
substance, que l’Amid a profité de sa demande de mutation pour la faire
venir dans son bureau, la droguer et prendre des photographies d’elle
compromettantes, pour ensuite la faire chanter et la harceler en la
menaçant de publier ces images. Or, si le but de l’Amid avait été d’obtenir
qu’elle « sorte » avec lui, il semble qu’il aurait logiquement commencé par
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lui en faire la proposition, avant d’avoir recours à un tel subterfuge. Certes,
il n’est, en soi, pas impossible qu’une personne ait un comportement qui
n’est pas conforme à l’expérience générale. Mais à cela s’ajoute que le
comportement de la recourante elle-même est, lui aussi, incongru. Elle
prétend être demeurée plus de trois heures dans le bureau de son chef,
lorsqu’elle y a perdu connaissance ; elle indique s’être sentie si mal en en
sortant que les gardes ont dû l’aider car elle n’arrivait pas à marcher et que
son lieutenant lui a dit de rentrer chez elle le lendemain. Dans ces
conditions, il est difficile de croire que la recourante, même si elle prétend
n’avoir rien su de ce qui s’était passé ce jour-là tant elle était « étourdie »
(cf. pv de la deuxième audition Q. 82), n’ait pas eu ne serait-ce qu’une
intuition de ce qui avait pu se passer dans ce bureau et qu’elle se soit, à
son retour de congé, rendue sans appréhension aucune dans le bureau de
l’Amid. (…) Il est aussi étonnant, vu l’importance de l’obtention de cette
mutation, que son époux, qu’elle aurait informé par téléphone de sa
convocation chez l’Amid, n’ait pas cherché à prendre contact avec elle
dans les jours suivants pour savoir quelle réponse elle avait reçue
concernant sa demande (cf. pv de la seconde audition du recourant
Q. 13 s.). Le Tribunal ne méconnait pas la difficulté de victimes de graves
agressions à évoquer les faits. Il n’exclut pas non plus que la recourante,
qui a, à plusieurs reprises, exprimé son émotion et pleuré durant l’audition,
ait vécu des événements difficiles, voire traumatisants, dans d’autres
circonstances que celles alléguées. Néanmoins, c’est en l’occurrence les
motifs d’asile des intéressés, dans leur ensemble, qui semblent
controuvés. La recourante a fait référence à des histoires analogues dont
ont été victimes des femmes dans son pays (cf. pv de deuxième audition
Q : 100 s. et Q. 152). Le seul fait que de tels événements puissent se
passer dans le contexte de leur pays d’origine ne suffit toutefois pas à
admettre que les intéressés ont, eux-mêmes, vécu les faits allégués.
(…)
Un autre élément de poids qui amène le Tribunal à écarter la
vraisemblance des faits est le point du récit concernant les appels
téléphoniques de l’Amid. En effet, il n’est pas plausible que la recourante
ait continué à recevoir des appels de sa part après avoir changé, par deux
fois, de carte SIM. La recourante elle-même n’a pas pu donner
d’explication à ce fait. Certes, elle laisse entendre qu’une de ses amies, à
laquelle elle aurait donné son nouveau numéro, aurait pu le porter à la
connaissance de l’Amid, ce qu’elle pense d’ailleurs peu probable ;
cependant, elle affirme également ne pas avoir rencontré de problèmes en
ne retournant pas au travail après ses dix jours de permission, parce que
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personne n’avait son numéro (cf. pv de la deuxième audition Q. 106), ce
qui est contradictoire. Par ailleurs, elle n’aurait plus reçu d’appels dès le
moment où elle aurait utilisé la carte SIM de son mari (cf. ibid. Q. 137), bien
que son amie aurait également été au courant de ce fait. Parle également
contre la plausibilité des allégués le fait que la recourante affirme
catégoriquement que les appels ont cessé après qu’elle ait tenté de
s’immoler, car elle aurait détruit sa carte et n’en aurait plus racheté (cf. pv
de la deuxième audition Q. 128 s. et Q. 138), alors que son époux, sur ce
point, prétend tout aussi catégoriquement le contraire (cf. pv de la seconde
audition du recourant Q. 27 et Q. 30). Pareille contradiction est importante,
car elle touche au plus près le motif de fuite des intéressés. En outre, elle
est incongrue, en rapport avec l’ensemble des déclarations de ces derniers
qui, sinon, sont parfaitement coordonnées, comme ils le soulignent. Ainsi
que l’a relevé le SEM, le revirement tardif du recourant sur ce point (cf. pv
de sa seconde audition Q. 102) n’est pas convaincant.
Enfin, contrairement à ce qu’arguent les intéressés, on ne saurait retenir
que ceux-ci n’avaient pas de raison de quitter leur pays d’origine. Ils ont
laissé entendre à maintes reprises que la recourante ne supportait plus de
laisser les enfants à sa belle-sœur qui les maltraitait et qu’elle avait des
problèmes avec des membres de sa propre famille, déjà opposés à son
engagement, qui lui reprochaient de négliger ses enfants. En outre, leurs
salaires de peshmergas avaient baissé de manière importante (cf. pv de la
deuxième audition de la recourant Q. 155).
4.
S’il a mis en doute les déclarations des intéressés quant aux motifs pour
lesquels ils avaient quitté leur pays d’origine, le SEM a considéré comme
établi que tous deux étaient engagés au sein des peshmergas. Les
intéressés ont d’ailleurs déposé des documents étayant leurs propos à ce
sujet. Ils font valoir que la recourante est exposée en cas de retour dans
son pays d’origine à des sanctions – une peine de six mois
d’emprisonnement et une amende importante dont ils n’auraient pas les
moyens de s’acquitter – car elle s’était engagée pour dix ans et ne pouvait
mettre fin prématurément à son contrat. Le SEM a considéré que, dès lors
que les motifs de leur départ n’avaient pas été rendus vraisemblables, il
n’y avait pas lieu de retenir qu’elle avait mis fin à son engagement de la
manière alléguée. Cette argumentation peut être suivie. Il appartient aux
personnes qui demandent l’asile de prouver ou du moins rendre
vraisemblables leurs allégués et, en l’occurrence, la recourante n’a motivé
sa crainte de sanctions que par le fait qu’elle ne serait pas rentrée de son
congé à cause du harcèlement de son supérieur. En outre, et comme l’a
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Page 11
relevé à juste titre le SEM, il est notoire que l’engagement dans les
peshmergas se fait sur une base volontaire, ce que les intéressés ne
contestent pas. Il est également notoire qu’en dépit des difficultés à verser
les salaires, le nombre des personnes désireuses de s’engager n’a pas
faibli. De la sorte, il n’apparaît pas plausible que la recourante soit
condamnée à une peine d’emprisonnement démesurée pour ne pas être
allée jusqu’au bout de son contrat. Au demeurant, elle n’a aucunement
démontré, ni même allégué, que cette sanction serait prononcée pour des
raisons politiques, au sens de l’art. 3 LAsi.
5.
En définitive, le SEM n’a pas violé le droit fédéral en considérant que les
propos des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7
LAsi.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle
appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019, et applicable à la
présente cause, cf. arrêt du Tribunal D-7149/2017 du 30 janvier 2019
consid. 8).
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Page 12
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur
pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que
ceux développés aux considérants 3 et 4 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de
conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour les
recourants en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors que les
motifs d’asile n’ont pas été rendus vraisemblables, il ne ressort du dossier
aucun élément démontrant un risque, pour la recourante, d’être victime de
traitements prohibés de la part de sa propre famille, pour des raisons
d’honneur. En outre, ni les allégués des intéressés ni les rapports de
situation d’observateurs de terrain n’étayent l’affirmation selon laquelle elle
serait passible d’une peine d’emprisonnement dans des conditions
inhumaines pour avoir abandonné son poste. La recourante n’a d’ailleurs
pas allégué avoir été emprisonnée lorsqu’elle s’est rendue en Iran sans
avoir au préalable obtenu une permission ; elle n’aurait pas perçu son
salaire durant plusieurs mois (cf. pv de la deuxième audition Q. 39 s). Une
telle sanction, si elle est avérée, n’est pas assimilable à un traitement
illicite.
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
9.
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9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 S’agissant de l’Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la
situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et
Sulaymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi
pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces
pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait
vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social,
précisant encore que, pour des familles avec enfants, l’exigibilité ne devait
être admise qu’avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier
consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les
peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible
pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk,
d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant
vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille,
parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette
jurisprudence reste d’actualité. Le référendum sur l’indépendance du
Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des
mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des
Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et
économique à laquelle la région autonome kurde d’Irak est de ce fait
confrontée, les violences y demeurent relativement limitées.
9.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants en raison de leur situation personnelle. Ils ont déclaré
disposer d’un réseau familial important dans le Kurdistan irakien, où ils ont
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toujours résidé depuis leur enfance et où ils vivaient dans des conditions
relativement aisées avant leur départ. Ils devraient donc pouvoir se
réinstaller dans la maison du frère du recourant, où ils logeaient et pouvoir
pour le moins compter sur l’aide de leurs proches pour faciliter leur
réinstallation. Il n’y a pas, non plus, de raison de penser qu’ils ne pourraient
pas, à terme, retrouver un emploi vu leur expérience de peshmergas et la
considération que cela entraîne dans la société du Kurdistan irakien. Les
conditions pour une réinstallation sont donc particulièrement favorables.
En outre, ils sont jeunes et n’ont pas fait état, lors de leurs auditions, de
problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi.
La recourante a, certes, fait référence plusieurs fois à des antécédents de
cancers dans sa famille. Elle a dit qu’elle se trouvait mal depuis qu’elle était
au centre, mais rien n’indique que cet état est consécutif à une grave
affection et non pas à la seule la tension du voyage et de la procédure
d’asile. Le Tribunal constate surtout que, dans leur mémoire de recours,
les intéressés n’ont pas fait valoir l’existence de problèmes de santé. Il
ressort du dossier du SEM que, postérieurement au dépôt du recours, leur
mandataire a informé les responsables du centre que la recourante avait
dû consulter un psychiatre suite à la réception de la décision. Il n’y a
toutefois pas lieu de conclure de ce seul fait ressortant du dossier que l’état
de l’intéressée pourrait être grave au point de s’opposer à l’exécution du
renvoi. La péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande de protection
a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du
renvoi. Un épisode dépressif sévère et même des tendances suicidaires
ne s'opposent, en soi, pas à celle-ci, s’il est possible d’y remédier au moyen
de mesures adéquates, de manière à exclure un danger concret en cas de
retour. Il appartiendra aux intéressés de tenir les autorités chargées de
l’exécution du renvoi informées de l’évolution de l’état de santé de la
recourante. Il sied encore de souligner que les intéressés ont deux jeunes
enfants et qu’il y aura lieu de procéder à l’exécution du renvoi d’une
manière qui prenne dûment en compte également les intérêts de ceux-ci.
S'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, l’intérêt
supérieur de ces derniers est, en effet, un point important à prendre en
considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. Une
interprétation de l'art. 83 al. 4 LEI conforme aux exigences découlant de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après:
Conv. droits enfants ; RS 0.107) impose d'avoir égard, en particulier, aux
conséquences que le renvoi pourrait avoir sur l'enfant concerné, selon son
âge ou la longueur de son séjour en Suisse, en raison de son intégration
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dans ce pays, ainsi qu'aux incidences prévisibles d'une installation dans le
pays d'origine sur son développement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). En
l’occurrence, les filles des recourants sont très jeunes et ne séjournent que
depuis quelques mois en Suisse ; un retour dans leur pays d’origine n’est
pas susceptible de les mettre concrètement en danger, dans la mesure où
elles sont accompagnées de leurs parents, lesquels ont clairement
démontré, par les déclarations faites lors de leurs auditions, que le bien-
être de leurs enfants étaient une priorité pour eux, et où leur réinstallation
devrait avoir lieu, comme dit précédemment, dans des conditions
particulièrement favorables.
9.4 En définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
12.2 Les intéressés ont toutefois été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle par décision incidente du 20 décembre 2018. En
conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier