B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7100/2010
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Kosovo et Serbie,
représentés par (…),
ARF Conseils juridiques Sàrl, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 2 septembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 mars 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement audit centre le 20 mars 2008, puis sur ses
motifs d'asile le 31 mars suivant, l'intéressée a déclaré être une
ressortissante serbe, d'ethnie serbe et de confession orthodoxe.
Elle serait née à E._______ (au Kosovo) où elle aurait vécu jusqu'en
1999, date à laquelle elle aurait déménagé avec sa famille à F._______
(en Serbie). Elle y serait restée jusqu'en 2007. Après son mariage,
survenu le 5 août 2007, elle aurait vécu avec son époux à G._______ (au
Kosovo). Elle aurait quitté G._______ en raison d'un sentiment
d'insécurité et du fait de la situation générale. Etant de surcroît enceinte,
son souhait serait de permettre à son enfant à venir de vivre dans un
climat de sécurité.
Interrogée sur G._______ au cours de l'audition du 31 mars 2008,
l'intéressée a d'abord déclaré y avoir vécu à partir de 1999 jusqu'à son
départ, avant de modifier ses dires et alléguer y avoir vécu à partir de son
mariage avec A._______, en 2007. Tous deux auraient vécu chez le
cousin germain de l'intéressé, H._______, dont la maison serait située à
proximité du magasin d'alimentation tenu par l'oncle de l'intéressée,
I._______. L'intéressée aurait quitté le pays sans son époux, ce dernier
étant hospitalisé à J._______, mais ils auraient convenu de se retrouver
en Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une carte
d'identité, délivrée le 12 octobre 2007 à E._______ selon les indications
figurant sur ce document (respectivement à K._______, selon les
déclarations de l'intéressée [cf. pt 13.2 du procès-verbal de l'audition du
20 mars 2008]).
C.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 avril 2008 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement audit centre le 16 avril 2008, puis sur ses motifs
d'asile le 30 avril 2008, l'intéressé a déclaré être un ressortissant serbe,
d'ethnie serbe et de confession orthodoxe.
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Il a déclaré être né à L._______ (Kosovo), dans la commune de
M._______. Il aurait vécu dans cette commune jusqu'en 1999 puis se
serait déplacé à N._______, dans la commune de O._______, à
P._______ (dans la périphérie de Q._______) ainsi qu'à R._______, en
Serbie. En 2004, il a déposé une première demande d'asile en Suisse,
sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière. A son retour, il se serait
rendu à G._______, où il aurait vécu chez son cousin, H._______,
d'abord seul, puis avec son épouse.
Selon ses déclarations, sa famille posséderait une maison à M._______
mais la famille voisine, kosovare, se serait appropriée la cour pour y
monter une affaire de blanchisserie (ou de lavage de voitures selon
l'audition du 30 avril 2008). Ces voisins auraient par ailleurs déclaré à leur
entourage avoir acquis le bien-fonds. Un membre de cette famille,
S._______ (ou T._______, selon l'audition du 30 avril 2008), se serait
toutefois rendu à deux reprises à G._______ afin de faire une offre de
rachat à l'intéressé. Au vu du prix proposé, l'intéressé aurait refusé,
malgré les menaces de son voisin.
L'intéressé a principalement motivé sa demande d'asile par le sentiment
d'insécurité qu'il éprouve au Kosovo, à cause de son appartenance
ethnique et de la déclaration d'indépendance de cette région. Pour ces
raisons, il ne s'est pas adressé aux autorités locales pour demander la
restitution de son bien, respectivement pour dénoncer le comportement
de la famille S._______/T._______.
A l'issue de l'audition du 30 avril 2008, l'intéressé a été confronté aux
résultats des recherches effectuées par le Bureau de liaison suisse à
Q._______, dont un représentant s'est rendu à G._______, afin
d'interroger l'oncle de l'intéressée. Il est apparu que dit oncle est inconnu
à G._______, tout comme l'épouse de l'intéressé. Ce dernier a maintenu
ses déclarations et, en particulier, le fait qu'il séjournait à G._______
depuis son retour de Suisse, en 2004.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte d'identité
délivrée le 4 mars 1994 à M._______, une carte d'identité délivrée par
l'UNMIK à Q._______, le (…) 2008, à son nom, ainsi qu'une carte
d'identité délivrée par l'UNMIK en date du (…) 2008 à son épouse. Il a
également produit six photos de sa maison, une copie du certificat de
propriété ainsi que les copies des cartes d'identité de ses parents,
lesquels séjournent depuis 2002 à U._______ J._______, chez des amis.
E-7100/2010
Page 4
D.
Par courrier du 5 mai 2008, l'ODM a donné à l'intéressée un droit d'être
entendu sur le résultat des recherches effectuées par le Bureau de liaison
suisse à Pristina. Ce courrier est resté sans réponse. Par ce même
courrier, il a également donné la possibilité à l'époux de l'intéressée de
compléter les déclarations faites à ce sujet au cours de son audition.
E.
Le (…), l'intéressée a donné naissance à son fils C._______, puis, le (...),
à son fils D._______.
F.
Par décision du 2 septembre 2010, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté
les demandes d'asile des intéressés, leurs motifs d'asile n'étant ni
pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31) ni vraisemblables (art. 7 LAsi). L'office fédéral a également
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette
mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, tant au
Kosovo qu'en Serbie.
G.
Dans leur recours interjeté le 30 septembre 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et complété par courrier du
11 octobre 2010, les intéressés ont conclu au prononcé d'une admission
provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont maintenu avoir vécu à G._______,
remettant à cet égard en cause les résultats des recherches entreprises
par le Bureau de liaison suisse à Pristina ainsi que la manière dont l'ODM
a transmis ces résultats à l'intéressé, concluant à une violation de son
droit d'être entendu. Par ailleurs, ils ont mis en avant l'état de santé de
l'intéressé ainsi que de leur fils cadet pour s'opposer à l'exécution de leur
renvoi. En annexe à leur mémoire de recours, ils ont produit la copie
d'une attestation délivrée le 25 février 2008 par le Ministère des Affaires
intérieures de la République serbe, et portant sur la convocation de
l'intéressé selon le droit militaire yougoslave, du 24 mars 1999 au 26 juin
1999 ; la copie d'un certificat médical établi par le docteur L. L. en date du
18 novembre 2008 et selon lequel l'intéressé présente un diabète non
insulino-dépendant ainsi qu'un état anxio-dépressif, probablement lié à sa
situation sociale en Suisse et, enfin, la copie d'une communication
délivrée le 22 avril 2010 par l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le (…),
relative au fils cadet des intéressés, et qui porte sur la prise en charge
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des frais liés à son infirmité congénitale (pied bot varus equin congénital
bilatéral).
H.
Par décision incidente du 3 novembre 2010, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et fixé aux intéressés un délai
au 18 novembre 2010 pour s'acquitter du versement d'une avance de
frais d'un montant de 600 francs. Les intéressés ont procédé au
versement dans le délai fixé à cet effet.
I.
Par courrier daté du 17 novembre 2010, les intéressés ont produit divers
documents à savoir une copie de très mauvaise qualité d'une carte
d'identité au nom de H._______, la copie d'un certificat de propriété ainsi
que d'un extrait du registre foncier au nom de la personne précitée, de
même que deux certificats médicaux, relatifs à A._______, d'une part, et
à D._______, d'autre part.
J.
Par décision incidente du 24 mai 2012, le Tribunal a transmis le dossier à
l'ODM afin que ce dernier se détermine sur son contenu. Par prise de
position du 30 mai 2012, cet office a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de
modifier son point de vue et a requis le rejet du recours. Cet avis a été
communiqué aux intéressés.
K.
Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 A titre liminaire, il convient de se prononcer sur le grief de la violation
du droit d’être entendu des intéressés. Ils reprochent en effet à l’autorité
de première instance la manière dont l'enquête a été menée au Kosovo
et le fait qu'ils n'ont pas eu accès au rapport d'enquête intégral rédigé par
le Bureau de liaison à Pristina ainsi que le fait que le recourant a été
entendu oralement sur dit résultat lors de son audition, le prenant ainsi au
dépourvu.
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 29 al. 2 Cst. garantit
au citoyen, non seulement en procédure civile ou pénale, mais aussi en
procédure administrative, le droit d’être entendu avant que ne soit prise
une décision qui le touche dans sa situation juridique (ATF 106 Ia 162).
Le Tribunal fédéral déduit plusieurs prétentions de ce droit constitutionnel,
telles le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents (entre autres sur les
questionnaires adressés aux ambassades et les réponses fournies,
cf. JICRA 2003 no 14 ; 1999 no 20 ; 1998 no 34 ; 1994 nos 1 et 29) avant
qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles sous réserve de l’art. 11 LAsi ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b
p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de consulter le dossier n'est pas
absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte
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des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce.
Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt
prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du
moins partiellement (cf. art. 27 PA). En particulier, la jurisprudence
publiée sous JICRA 1997 no 5 rappelle qu'il n'est pas admissible de
refuser de manière générale les consultations de tout ou partie d'analyses
internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des intérêts
en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel refus doivent
être indiquées. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne
peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (cf. art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153
consid. 6a p. 161). En définitive, le droit de consulter le dossier trouve sa
limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il existe un
intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une
pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la
consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle
consultation (cf. ATF 129 I 249 c. 3 p. 253s, JdT 2006 c. 3 p. 586s).
3.3 En l’espèce, le grief relatif à une violation du droit d’être entendu ne
saurait être retenu. En effet, ainsi que relevé au paragraphe précédent,
l'intéressé doit à tout le moins pouvoir s'exprimer sur le contenu d'une
pièce qui sera utilisée à son désavantage, dit contenu pouvant lui être
communiqué par oral. Or, force est de constater qu'à l'issue de l'audition
tenue le 30 avril 2008, l'intéressé a été informé des résultats des
recherches effectuées suite aux indications données par son épouse et a
été expressément rendu attentif au fait que ceux-ci n'avaient pas permis
de confirmer les allégations de son épouse, notamment quant à leur
domicile. Aussi, bien que n'ayant alors pas eu de document écrit en main,
l'intéressé a toutefois pu se déterminer sur le contenu essentiel des
démarches entreprises par le Bureau de liaison. Quant à son épouse, elle
a été invitée par l'ODM à se déterminer sur ces informations, par lettre du
5 mai 2008. Le Tribunal relève d'ailleurs que, dans ce courrier, le
recourant, bien qu'ayant déjà eu l'occasion de se prononcer sur le
contenu des recherches effectuées par le Bureau de liaison suisse à
Pristina, s'est vu offrir la possibilité de se déterminer à nouveau par écrit,
dans le délai imparti à son épouse. Les intéressés n'ont cependant pas
donné suite à ce courrier.
Quant à la manière dont l'enquête a été menée, on ne saurait reprocher à
la représentation de ne pas s'être adressée aux autorités, au vu de
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l'obligation de discrétion qui régit la procédure d'asile. En outre,
l'intéressée a donné au cours de son audition des informations précises
quant à l'oncle I._______ et de son magasin et ainsi il était tout à fait
adéquat que les recherches s'orientent sur ces déclarations, comme cela
ressort des éléments communiqués aux intéressés. En effet, sur la base
des indications données par l'intéressée, le représentant du Bureau de
liaison a interrogé un grand nombre de commerçants et d'habitants du
quartier concerné, sans succès. Un contact avec la poste locale n'a pas
davantage entraîné de succès, l'intéressée tout comme son oncle étant
inconnus.
S'agissant de la communication du rapport d'enquête, ainsi que cela
ressort au point 3.2 ci-dessus, une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité
lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se
rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir
des contre-preuves. Or, force est de constater que tel a été le cas en
l'espèce l'ODM ayant communiqué aux intéressés par courrier du 5 mai
2008 une copie de sa demande de renseignements ainsi que du rapport
reçu par la suite, tout en précisant que les points devant être gardés
secrets avaient été occultés.
Compte tenu des considérants précités, les griefs d'ordre formel émis par
les recourants ne trouvent aucun fondement et sont donc rejetés.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Avant d'examiner si les conditions liées à l'exécution du renvoi des
intéressés sont réalisées ou pas, il convient de déterminer si l'exécution
du renvoi doit se faire à destination du Kosovo ou de la Serbie. En effet,
en dépit des résultats de l'enquête menée au Kosovo, les intéressés
s'évertuent à démontrer la réalité de leur séjour à G._______, avant leur
départ pour la Suisse. A cet effet, ils ont, par courrier daté du
17 novembre 2010, produit une copie de la carte d'identité d'un certain
"H._______", présenté comme le cousin de l'intéressé, ainsi que la copie
d'un certificat de propriété et un extrait du Registre foncier d'une maison,
sise à G._______ au nom de "V._______". Contrairement à ce que
semblent croire les intéressés, ces éléments ne permettent cependant en
aucune façon de démontrer qu'eux-mêmes auraient séjourné dans cette
maison avant leur départ pour la Suisse. En effet, ils permettent
uniquement d'attester l'existence d'un bien immobilier à G._______,
enregistré sous le nom de "V._______". Les intéressés estiment encore
avoir démontré par là l'existence de lacunes dans l'établissement du
rapport établi par le Bureau de liaison de Pristina. Or, il convient de
relever que l'intéressée a présenté son oncle comme une personne
relativement connue de G._______ vu qu'elle a prétendu qu'il y avait
deux magasins et ainsi on ne saurait reprocher au bureau précité de
s'être concentré sur ce fait.
5.2 Les intéressés ont également argué que les cartes d'identité délivrées
par l' UNMIK constituaient elles aussi un moyen de preuve de leurs
déclarations. Or, force est de constater qu'elles ont été délivrées à
Q._______ et qu'elles ne contiennent aucune indication sur le domicile au
moment de leur délivrance. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent
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Page 10
les intéressés, ces documents ne sont pas remis sur la base d'un
domicile sur territoire kosovar au moment de leur délivrance mais sur
celle d'un domicile sur territoire kosovar en date du 1er janvier 1998
(cf. art. 29 al. 1 de la loi sur la nationalité; loi No 03/L 034 du 20 février
2008).
5.3 Dans l'arrêt de principe D-7561/2008 du 15 avril 2010, publié dans le
recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral (ATAF; ATAF 2010/41),
le Tribunal a retenu que les Serbes du Kosovo (ce qui est le cas des
intéressés, nés, pour lui, à L._______ et, pour elle, à E._______)
remplissant les conditions pour être reconnus comme ressortissants du
Kosovo en vertu de la loi sur la nationalité de ce pays, pouvaient
également devenir ressortissants serbes sans perdre leur nationalité
kosovare, dès lors que le Kosovo admet la nationalité multiple. Dans cet
arrêt, le Tribunal a aussi constaté que la nouvelle constitution serbe,
entrée en vigueur le 8 novembre 2006, exclut l'indépendance du Kosovo
et qu'en conséquence, les personnes provenant de cet Etat sont
reconnues par les autorités de Serbie comme des ressortissants de ce
pays et ont donc droit à la nationalité ainsi qu'aux prestations sociales
serbes. Dans le présent cas, le Tribunal estime donc adéquat d'analyser
les conditions liées à l'exécution du renvoi par rapport à la Serbie, compte
tenu de l'appartenance ethnique des intéressés.
6.
6.1 Comme relevé au chiffre 4.2 ci-avant, l'exécution n'est pas licite
lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
6.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi qu'ils risquaient d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi en Serbie, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) imputables à l'homme (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1
p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a
et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). A cet égard, il convient de préciser que la situation des
personnes déplacées en Serbie, qui n'appartiennent pas à la
communauté rom, s'est grandement améliorée ces dernières années
(cf. OSCE, Factsheet on refugees and displaces persons, novembre
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Page 11
2010, publié le 7 mars 2011). De plus, il sied de relever qu'il n'existe
aucun engagement relevant du droit international qui obligerait la Suisse
à garantir un logement à toute personne dont la demande d'asile aurait
été rejetée ou de fournir une assistance financière pour que ceux-ci
puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme du 21 janvier 2011, M.S.S. c.
Belgique et Grèce, req. n° 30696/09, § 249).
6.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément concret, qui
pourrait empêcher les recourants de revendiquer leur citoyenneté serbe
ou des droits effectifs qui leur sont garantis en Serbie. En effet, en tant
que citoyens d'ethnie serbe de la République de Serbie, les recourants
peuvent bénéficier de tous les droits garantis par la Constitution et la
législation serbes, au premier titre desquels en particulier le droit à
l'inviolabilité de l'intégrité physique et mentale et à l'interdiction de toute
forme de discrimination (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4). Enfin, il n'apparaît pas que les
autorités serbes refuseraient aux recourants une protection adéquate,
s'ils devait effectivement faire l'objet d'atteintes concrètes à leur intégrité
physique de la part de tierces personnes.
6.4 Sur le vu de ces éléments, l'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
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7.2 Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public
qui leur est opposé, il y a lieu de tenir compte du principe, consacré à
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et
3.6 p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98s. ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du
27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391s., rappelant que la
CDE n'accorde aucun droit invocable à l'octroi d'une autorisation de
police des étrangers).
7.3 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant
n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de
retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas de
poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la
mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son
degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations
avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son
épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources
de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa
formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de
réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une
réinstallation dans le pays d'origine. Lorsqu'un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa
scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays
d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un
retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet. Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée
en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse
(ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2).
7.4 Dans sa jurisprudence (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6 p. 588s.), le
Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de requérants
d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, en
règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque cas
d'espèce, les critères déterminants tels que les connaissances
linguistiques de ces personnes, leur niveau de formation, leurs quali-
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fications et expérience professionnelles, leurs liens avec la Serbie, en
particulier sur les plans social et familial, leur situation familiale et
médicale, ou encore, leurs moyens financiers disponibles (ibid. p. 589).
Pour bénéficier des prestations sociales serbes, ces requérants doivent
cependant s'enregistrer en Serbie, ce qui présuppose notamment la
délivrance d'une carte d'identité et la production d'une attestation de
domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4 [dern. parag.] p. 586). Ces deux
exigences devraient pouvoir en l'occurrence être satisfaites.
7.5 De manière générale, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à
la réinstallation des recourants. En effet, la Serbie, pays considéré
comme un Etat exempt de persécution (safe country) suite à la décision
du Conseil fédéral du 6 mars 2009, entrée en vigueur le 1er avril suivant,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circons-
tances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète de l’art. 83
al. 4 LEtr.
7.6 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, il faut rappeler que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition –
exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993
n° 38 consid. 6 p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi,
il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés
de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
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le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considérée comme
raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
7.6.1 En l'espèce, il ressort du dernier certificat médical produit par
l'intéressé (certificat médical du 5 novembre 2010), qu'il présente un état
dépressif moyen (F32.1) ainsi qu'une anxiété généralisée (F41.1). Le
traitement institué consiste en une psychothérapie individuelle en
présence d'une interprète de langue serbo-croate ainsi qu'en un
traitement médicamenteux (Remeron 0-0-1/2). Quant au fils cadet du
couple, il présente une malformation des pieds ayant nécessité des
manipulations correctrices et plâtres correcteurs changés chaque
semaine, d'une tenotomie percutanée d'Achille bilatérale le 12 mai 2010
puis le port régulier d'une attelle ergothérapeutique à conserver jusqu'à
l'acquisition de la marche (cf. rapport médical du 22 octobre 2010).
En l'état, les problèmes de santé avancés par les intéressés ne sauraient
être considérés comme étant d'une gravité telle à mettre en péril leur
intégrité tant physique que psychique à brève échéance (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n°5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss).
Ainsi, s'agissant de l'enfant du couple, le Tribunal doit constater que,
selon le certificat médical du 22 octobre 2010, le traitement, intensif
durant les premiers mois de vie, consistait à porter une attelle jusqu'à
l'acquisition de la marche, ceci, chez un enfant aujourd'hui âgé de 2 ans
et demi. Le Tribunal peut donc raisonnablement partir du principe que le
traitement alors institué a aujourd'hui pris fin, à l'exception de contrôles
réguliers lesquels peuvent parfaitement se faire en Serbie.
Quant à l'intéressé, le Tribunal observe que les troubles anxieux dont il
souffre ne sont pas des affections psychiques graves, aucun diagnostic
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d'atteinte sérieuse, selon la classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10), n'ayant été
posé. Ceci établi, la Serbie dispose des structures médicales assurant le
traitement des maladies psychiques, en particulier à Belgrade, où plus de
300 psychiatres pratiquent (cf. notamment World psychiatry [Official
Journal of the world psychiatric association], Reform on mental health
care in Serbia : ten steps plus one, juin 2007, en ligne sur le site
; Country of return Information project, Country
Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site ; International
organisation for migration [IOM], Factsheet Republic of Serbia, avril 2008,
en ligne sur le site ). Ainsi, en cas de complications,
l'intéressé peut bénéficier des soins nécessaires. Les coûts d'éventuels
traitements sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire
couvrant les ressortissants serbes, qu'ils exercent ou non un emploi. Ils le
sont également, en cas d'urgence, pour les personnes retournées en
Serbie, indépendamment du paiement préalable de leur part de primes, à
condition que celles-ci disposent d'une attestation de leur réadmission au
pays (cf. IOM , Enhanced and Integrated Information on Return and
Reintegration in the Countries of Origin Irrico II : The Republic of Serbia,
30 novembre 2009, en ligne sur le site ; Country of
return information project, Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le
site ). L'obtention d'une telle attestation est une démarche
qu'il incombera, le cas échéant, à l'intéressé d'entreprendre en
demandant, si besoin, l'aide de ses proches en Serbie.
7.6.2 Au surplus, le recourant pourra solliciter de l'ODM une aide au
retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une
réserve de médicaments afin de pouvoir surmonter d'éventuelles
difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il aurait encore besoin
en Serbie.
7.7 Compte tenu des infrastructures médicales disponibles en Serbie, le
Tribunal en conclut que les motifs médicaux invoqués ne constituent pas
en soi un motif d'inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr justifiant de
renoncer à l'exécution du renvoi des intéressés dans cet Etat.
7.8 En ce qui concerne les autres éléments afférents à la situation
personnelle des intéressés, il sied de relever que tous deux ont effectué
leur scolarité obligatoire et terminé l'école secondaire. L'intéressé a par
ailleurs déclaré avoir obtenu un diplôme commercial. Selon leurs
déclarations, ils disposent d'un certain réseau social et familial au Kosovo
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comme en Serbie, où tous deux ont vécu plusieurs années avant de venir
en Suisse. En effet, les intéressés n'ont pas établi avoir vécu à
G._______ avant leur départ et, ainsi que cela ressort des déclarations
de l'intéressée, il apparaît qu'elle séjournait à F._______ depuis 1999. Sa
mère et ses frères y sont également établis et son frère cadet y exerce le
métier de coiffeur (cf. procès-verbal d'audition du 31 mars 2008 p. 3
question 18). Enfin, les intéressés, de langue maternelle serbe, ne font
pas partie de catégories plus vulnérables de la population de Serbie
comme les Roms ou les Albanaphones.
S'agissant ensuite des enfants des recourants (cf. consid. 7.3 supra), il
convient d'observer qu'en raison de leur jeune âge (…), ils sont restés
dans une très large mesure rattachés à l'univers linguistique et culturel
serbo-croate de leurs parents. En conséquence, leur intégration sociale
et scolaire en Serbie, ne saurait provoquer un déracinement tel qu'il
rendrait inexigible l'exécution de leur renvoi en Serbie.
7.9 Quant au document relatif aux droits de l'intéressé à des prestations
d'assurance vieillesse et invalidité pour la période où il était engagé dans
l'armée, il permet également de retenir que celui-ci ne sera pas
désavantagé dans le versement de ses rentes.
7.10 Après pondération globale des éléments pertinents de la cause, le
Tribunal estime qu'en dépit des problèmes de santé allégués, les facteurs
plaidant pour l'exécution du renvoi des recourants vers la Serbie,
prédominent sur ceux qui militent en faveur du caractère non
raisonnablement exigible de la mesure précitée. Il en conclut donc que
l'installation des intéressés en Serbie ne les expose pas à un danger
concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et s'avère donc conforme à la loi.
8.
8.1 Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), dès lors que les intéressés
peuvent se voir reconnaître la nationalité serbe (cf. consid. 6.3 supra) et
obtenir auprès d'une représentation serbe à l'étranger les documents leur
permettant de s'établir en Serbie, tels qu'un passeport, un certificat de
nationalité, voire une attestation de naissance (ATAF 2010/41
consid. 8.3.3.5 p. 588), étant rappelé à cet égard que, depuis les troubles
de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil ont été transférés
en Serbie dans les locaux d'états civils régionaux.
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Page 17
9.
Dans ces conditions, le renvoi en Serbie des intéressés doit être déclaré
exécutable sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question de savoir
si le retour des intéressés au Kosovo est licite, possible et
raisonnablement exigible selon l'art. 44 al. 2 LAsi. Cela étant, l'exécution
du renvoi des intéressés doit être déclarée conforme aux dispositions
légales. Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Au vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art.
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure pour un montant de 600 francs sont mis à la
charge des intéressés. Ils sont entièrement compensés par l'avance de
frais du même montant, effectuée en date du 18 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :