B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7106/2013
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 avril 2013, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Bâle.
B.
Entendu les 12 avril et 29 octobre 2013, l'intéressé a indiqué être
ressortissant turc, d'ethnie kurde et avoir vécu depuis 2009 à B._______,
dans la province de C._______.
A l'appui de ses motifs d'asile, le recourant a mentionné avoir subi des
discriminations et rencontré des problèmes en raison de son
appartenance ethnique, de ses orientations politique et religieuse, ainsi
que de son mode de vie.
Plus particulièrement, il aurait dû interrompre ses études d'histoire à
l'université D._______ à E._______ en 2000, commencées en 1997, en
raison de discriminations envers les étudiants kurdes ; il aurait ensuite
entrepris des études de journalisme à l'université de F._______, qu'il
aurait achevées en 2004. Après avoir travaillé comme publicitaire
indépendant, il aurait été chargé d'enseignement, dès 2009, à la haute
école des métiers de l'université de C._______, où il aurait entrepris des
démarches pour faire cesser les inégalités rencontrées par les étudiants
kurdes et socialistes ; il aurait été licencié en 20(…). Dès 20(…), il aurait
été employé en qualité de rédacteur en chef d'un journal local à
B._______, nommé "G._______". Bien que n'ayant jamais abordé le
conflit turco-kurde dans son travail, son appartenance ethnique aurait
empêché son journal d'obtenir des contrats publicitaires publics et l'aurait
personnellement exclu de réunions officielles, exerçant sur lui une
pression tant psychologique que matérielle.
Sans être un militant, le recourant aurait participé à des manifestations de
H._______ (…) et aurait aidé le parti à rédiger des communiqués. Il
n'aurait toutefois jamais été inquiété par la police.
Le recourant a également déclaré être athée, célibataire, consommer de
l'alcool et ne pas fréquenter les mosquées. Son mode de vie lui aurait
valu méfiance, exclusion et menaces de la part de certains groupes de
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musulmans. Il aurait pris part à des réunions dans le but d'élargir son
réseau avant de réaliser qu'elles étaient noyautées par des djihadistes,
ressortissants pakistanais pour certains, venus parler de la Charia et du
Jihad ainsi que recruter des gens. Confrontés aux questions du recourant
et à son refus d'accomplir certaines tâches, les djihadistes l'auraient alors
considéré comme "personne dangereuse". Il aurait aussi refusé de
participer à un voyage organisé par une communauté religieuse visant à
convertir les gens. En mars 20(…), il aurait été menacé de mort par un
djihadiste en raison de sa dissidence affichée et de son insoumission. Le
recourant se serait alors senti en danger que seul un départ à l'étranger
pouvait écarter.
Le recourant a indiqué s'être rendu en Italie à la fin du mois de janvier
20(…) ou décembre 20(…), dans l'intention d'y rester, voire d'y déposer
une demande d'asile selon les propos tenus lors de sa première audition ;
il serait pourtant rentré en Turquie, en raison des menaces qu'aurait
reçues le dirigeant du journal ou, selon une autre version, de la crainte
que sa famille et ses collègues de travail ne subissent des représailles en
raison de son départ, se sentant en outre étranger en Italie. Le (…) 2013,
il aurait finalement quitté E._______ à bord d'un camion.
Interrogé sur la possibilité de vivre à Ankara ou à Istanbul, le recourant a
répondu ne pas savoir et aviser le moment venu s'il devait être renvoyé
au pays, la situation n'étant pas claire en Turquie.
En annexe à sa demande d'asile, le recourant a produit divers
documents, notamment une carte d'identité, un certificat de travail du
journal local G._______, un décompte de salaire, un extrait de la sécurité
sociale et une page du journal G._______, sur laquelle figure son nom.
C.
Par décision du 22 novembre 2013, notifiée le 26 novembre 2013, l'ODM
n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d'asile, les motifs invoqués n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi
(RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Le 16 décembre 2013 [date du sceau postal], l'intéressé a interjeté un
recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de dépens, à son
annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
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l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a
également requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense de
l'avance des frais de procédure.
E.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modifications du
14 décembre 2012, le nouveau droit s'applique à toutes les procédures
pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en vigueur, le
1er février 2014.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de
la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été
personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux
(autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu
ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans son pays d'origine
(ATAF 2011/51 consid. 6.1, 2011/50 consid. 3.1, 2008/34 consid. 7.1,
2008/12 consid. 5.1 et 5.3, 2007/31 consid. 5.2).
3.3 La crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF
2013/11 consid. 5.1, 2011/51 consid. 6.1). Par ailleurs, la notion de
protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une
protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle
protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du TAF
E‒1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et ref. cit.).
4.
4.1 Au cours de ses auditions, le recourant a déclaré avoir subi des
discriminations depuis ses études, en raison de son appartenance
ethnique, de ses orientations politique et religieuse, ainsi que de son
mode de vie. Il a également indiqué avoir été menacé en raison de son
athéisme.
4.2 En l'espèce, l'ODM a estimé que ces discriminations n'atteignaient
pas une intensité suffisante pour que l'asile lui soit accordé. Il a précisé
que les préjudices n'étaient pas imputables aux autorités turques et se
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confinaient à une région précise, si bien qu'il pouvait y échapper en
déménageant dans une autre partie du pays.
4.3 Sans remettre en doute la vraisemblance des allégations du
recourant, le Tribunal constate que les menaces subies émanent non
d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, en l'occurrence d'un
djihadiste (procès-verbal [pv] du 29 octobre 2013, p. 9 F72, p. 12 F99 et
F101) et d'autre(s) groupe(s) de musulmans (pv d'audition du
29 octobre 2013, p. 11 F92-94). Ce constat est corroboré par ses
déclarations, dont il ressort qu'il n'a jamais été inquiété par les autorités
(pv d'audition du 29 octobre 2013, p. 9 F75), si ce n'est le sentiment
d'avoir été observé (pv d'audition du 29 octobre 2013, p. 9 F76-77). Le
recourant n'a jamais requis l'aide des autorités turques, voire d'autres
services, pour dénoncer les problèmes qu'il aurait rencontrés
(pv d'audition du 29 octobre 2013, p. 13 F106), arguant qu'il s'agissait de
la politique du gouvernement et que la police avait connaissance des
activités menées par les djihadistes (pv d'audition du 29 octobre 2013,
p. 6 F43). On ne peut toutefois déduire de cet état de fait que la police
aurait été inactive face à son récit ou qu'elle aurait refusé d'accorder sa
protection à l'intéressé. A ce titre, le fait qu'il ait dû rentrer d'Italie de peur
que les autorités créent des ennuis à ses collègues ou à sa famille n'est
pas pertinent, puisqu'il n'a rencontré aucun problème à son retour (sur
l'absence de mandat d'arrêt : pv d'audition du 29 octobre 2013, p. 16
F142). Le recourant n'a pas davantage démontré qu'un retour dans son
pays d'origine l'exposerait à de nouvelles menaces, ou à des actes d'une
intensité supérieure, du fait de son ethnie et de sa position en tant
qu'athée.
4.4 Partant, il appartient au recourant de se réclamer de la protection de
son pays contre d'éventuels préjudices émanant de tierces personnes et
suffisamment sérieux pour constituer une persécution.
5.
5.1 S'agissant de ses opinions politiques, le recourant n'a manifestement
pas entretenu un engagement suffisamment intense pour l'exposer à un
risque concret : il n'aurait été qu'un acteur passif au sein de H._______,
sans toutefois y adhérer, ni même militer (pv d'audition du
29 octobre 2013, p. 7 F47). Aucune de ses déclarations ne fait état de
persécution subie du fait de ses opinions politiques. Bien au contraire,
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comme indiqué ci-dessus, le recourant a déclaré n'avoir jamais été
inquiété par les autorités (pv d'audition du 29 octobre 2013, p. 9 F75).
5.2 Il n'y a donc aucun motif pour que ces épisodes, anciens, soient de
nature, aujourd'hui, à lui porter préjudice.
5.3 Il en va de même des discriminations ethniques vécues par le
recourant lors de ses études, puis comme journaliste. Sans les minimiser,
ces événements ne constituent pas de sérieux préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi, dans le sens où ils auraient entraîné la mise en danger de sa
vie, de son intégrité corporelle ou de sa liberté, ou encore une pression
psychique insupportable.
5.4 Certes, il est notoire que la situation des Kurdes, qui représentent la
plus grande minorité ethnique du pays, est difficile et non exempte de
discriminations (AUREL SCHMID, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Turquie : la situation actuelle des Kurdes, Berne, 20 décembre
2010). Tel qu'il ressort du rapport annuel 2013 d'Amnesty international
(Amnesty international, Rapport 2013, La situation des droits humains
dans le monde, Turquie), pratiquement rien n’a été fait pour remédier aux
restrictions pesant sur la liberté d’expression dans les médias, et plus
généralement dans la société civile. Des poursuites pénales ont été
fréquemment engagées contre ceux qui exprimaient des idées
dissidentes non violentes, tout particulièrement à propos de questions
politiques sensibles, ou qui critiquaient les institutions publiques ou les
représentants de l’État. Les personnes qui n’étaient pas dans la ligne
officielle sur les droits des Kurdes, et la question kurde en général,
risquaient tout particulièrement de faire l’objet de poursuites pénales.
5.5 Toutefois, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais, en tant que
rédacteur en chef, rédigé d'articles sur le conflit turco-kurde et que de tels
articles auraient de toute façon été censurés (pv d'audition du 29 octobre
2013, p. 9 F74, p. 10 F86). Sans avoir pris de positions écrites sur la
politique du gouvernement à l'égard de la question kurde, et faute d'avoir,
comme on l'a vu, exprimé des convictions et un engagement forts
susceptibles de le placer en conflit avec les autorités, on peine à imaginer
comment le recourant pourrait encourir le moindre préjudice. Il n'a, au
demeurant, pas expressément été licencié. Le recourant a bénéficié
jusqu'ici de bonnes places de travail, tant comme professeur que
journaliste, et n'a, selon toute vraisemblance, pas eu de mal à trouver un
emploi (pv d'audition du 29 octobre 2013, p. 17 F153).
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5.6 Pour le reste, le Tribunal relève que le recourant a quitté l'université
D._______ à E._______ de son propre chef. Bien que son choix ait été
guidé par des discriminations qu'il jugeait intolérables, il n'a pas été
empêché d'accomplir des études, qu'il a par ailleurs pu reprendre et
terminer dans une autre université. La même remarque s'impose
s'agissant de son licenciement de l'université de C._______, dont il a
affirmé qu'elle découlait de son étiquette de "pro-kurde et socialiste"
(pv d'audition du 29 octobre 2013, p. 10 F81). Même si ce lien, qui ne
repose que sur une simple hypothèse, devait être avéré, la carrière du
recourant n'en aurait pas pâti au vu de ses activités professionnelles
ultérieures.
5.7 Ainsi, et à nouveau sans les remettre en doute, les différences de
traitement dont a pu faire l'objet le recourant ne font pas de lui
nécessairement une victime d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
Ce n'est que dans des circonstances particulières que la discrimination
équivaudra à une persécution, notamment lorsque les mesures
discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour
la personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit
d'exercer un métier ou d'avoir accès aux établissements d'enseignement
normalement ouverts à tous (Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, 2011, no 54, p. 14). De telles
conséquences n'étant pas intervenues en l'espèce, le Tribunal estime que
le recourant ne sera pas personnellement et d'une manière ciblée exposé
à de sérieux préjudices, ni qu'il sera victime de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à ses droits et libertés en
cas de retour dans son pays.
6.
6.1 Enfin, l'ODM précise à raison que rien, en l'état actuel des choses, ne
fait obstacle à un déménagement du recourant dans une autre partie du
pays. Il a pu déménager plusieurs fois sans rencontrer de problème. A la
question de savoir pourquoi il ne vivait pas à Istanbul ou Ankara, le
recourant n'a eu, comme seule réponse, qu'à C._______ il avait perdu sa
place et été menacé. Cela étant, il a indiqué que l'éventualité de
s'installer à Istanbul ou Ankara n'était pas exclue mais dépendrait de la
situation au moment voulu.
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6.2 Partant, le Tribunal constate que le recourant a la possibilité de
s'installer dans une autre partie de son pays d'origine, et y trouver un
climat plus serein que dans la province de C._______.
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant ne remplit pas les conditions posées à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83
LEtr (RS 142.20).
9.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
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torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH).
9.3 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés.
9.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
9.5 Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition
doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce, comme il l'a déjà été démontré.
9.6 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
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santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3; 2009/52 consid. 10.1; 2009/2 consid. 9.2.1; 2008/34
consid. 11.1; 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
10.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une
situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution
du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie, notamment celle
de C._______ d'où provient le recourant, est, en principe,
raisonnablement exigible. Dès lors, seuls des facteurs de nature
individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution.
10.3 Force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun motif
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées et que de tels obstacles ne ressortent pas
non plus de l'examen du dossier.
Il est jeune et sans charge de famille. Il ne s'est prévalu d'aucun ennui de
santé et il est capable de vivre de manière indépendante, ayant déjà
travaillé dans son pays et bénéficiant d'une formation universitaire. En
outre et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Turquie d'un
réseau familial apte à le soutenir et à faciliter son retour. Si nécessaire, il
pourra aussi solliciter une aide de son frère en Suisse.
10.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
L'exécution du renvoi du recourant s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique. Le recourant est en
possession d'une carte nationale d'identité suffisante pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui
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Page 12
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi;
également ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
mais il y est renoncé en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La
demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :