B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7111/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 août 2015, le recourant a été interpellé par le Corps des gardes-fron-
tière au poste-frontière de Diepoldsau. Ayant manifesté sa volonté de de-
mander l'asile en Suisse, il a été conduit au Centre d'enregistrement et de
procédure d’Altstätten, où sa demande d'asile a été enregistrée, le même
jour.
B.
Il ressort des résultats du 5 août 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, qu'en date du (…) 2015, il a été appréhendé au poste
de police-frontière de Szeged, en Hongrie, à l'occasion du franchissement
irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen.
C.
Lors de son audition du 13 août 2015 par le SEM, le recourant a déclaré
qu’il était afghan, d’ethnie hazara, de langue dari, de religion musulmane
chiite, et âgé de (…) ans (jeune adulte). Il avait quitté son pays d’origine
pour la dernière fois environ un an auparavant, sans emporter sa « tas-
kara ». Il avait rejoint l’Iran par avion, légalement, muni de son passeport
sur lequel était apposé un visa touristique. Il avait jeté son document de
voyage à l’échéance de la validité de ce visa. Deux à trois mois avant l’au-
dition en cours, il avait quitté l’Iran. Il avait transité par la Turquie, la Grèce,
la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne, avant d’entrer
en Suisse, où il avait été interpellé. Il avait également été appréhendé par
les autorités hongroises et ses données enregistrées. Il n’avait toutefois
pas demandé l’asile à la Hongrie, en raison de la similitude de la situation
sur place avec celle existant dans son pays d’origine, où la population de-
vait faire face à la pauvreté et à l’absence de perspectives sur le marché
du travail.
Selon ses déclarations toujours, il était en bonne santé.
Selon ses déclarations enfin, il était opposé à son transfert en Hongrie, en
raison de l’incapacité de ce pays, dont la population locale était confrontée
à la pauvreté, à faire face à l’afflux de requérants d’asile et de la xénopho-
bie ambiante ; il avait lui-même fait l’objet à Budapest d’une agression à
l’arme blanche, dont il n’était sorti indemne que grâce à l’intervention de la
police hongroise.
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D.
Par courriel du 27 octobre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin
hongroise qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 19 août
2015 (laquelle a fait l’objet d’un accusé de réception le 24 août 2015) aux
fins de prise en charge, la Hongrie était devenue, le 25 octobre 2015, l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant.
E.
Par décision du 26 octobre 2015 (expédiée le surlendemain et notifiée le
29 octobre 2015), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Hongrie, l’Etat Du-
blin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que la Hongrie n’avait pas répondu dans le délai ré-
glementaire de deux mois à sa requête du « 24 août 2015 » aux fins de
prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III et qu’elle était ainsi deve-
nue, le 25 octobre 2015, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de
la demande de protection internationale que le recourant a présenté le 4
août 2015 à la Suisse, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III. Il n’y avait
pas d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre qu’en cas de trans-
fert, la Hongrie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit interna-
tional public à l'égard du recourant, en particulier celles issues de la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), de la CEDH (RS 0.101), et de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En particulier, l’exécution
du renvoi était conforme à l’art. 3 CEDH. En effet, d’après les informations
à sa disposition, dont celles du 23 septembre 2015 de l’Ambassade de
Suisse à Budapest, l’accès en Hongrie des requérants d’asile transférés
par la Suisse à une procédure d’asile et à des conditions d’accueil appro-
priées était garanti, y compris l’accès à un logement pour le recourant.
L’agression alléguée être survenue à Budapest ne serait pas décisive, le
recourant ayant obtenu la protection de la police locale. D’après le SEM
enfin, aucun motif ne justifiait d’appliquer la clause de souveraineté, au
sens de l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
F.
Par acte du 5 novembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour
examen en procédure nationale de sa demande d’asile. Il a sollicité l’effet
suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
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Il a invoqué que l’exécution de son renvoi vers la Hongrie violait
l’art. 3 CEDH faute d’accès dans ce pays à une procédure d’asile effective
ainsi qu’à des conditions d’accueil décentes et compte tenu d’un risque de
refoulement vers la Serbie, un Etat tiers considéré comme sûr par la Hon-
grie. A tout le moins, le transfert était inexigible (recte : contraire à l’art. 29a
al. 3 OA 1).
G.
Par décision incidente du 11 novembre 2015, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’effet suspensif et invité le
SEM à lui fournir, avec sa réponse, une copie des renseignements du
23 septembre 2015 de l’Ambassade de Suisse à Budapest mentionnés
dans sa décision, ainsi que de la demande du SEM ayant donné lieu à
ceux-ci.
H.
Dans sa réponse du 8 décembre 2015, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Il a estimé, en substance, cette fois en référence également à des
renseignements du 23 novembre 2015 de l’Ambassade de Hongrie en
Suisse, qu’il n’existait pas en Hongrie de défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs et que la pré-
somption de sécurité n’avait pas été renversée par le recourant. En parti-
culier, même si le niveau de vie en Hongrie pouvait paraître plus bas que
celui existant dans d’autres pays européens, la prise en charge des requé-
rants d’asile transférés ne se situerait pas en-dessous des standards mini-
maux fixés par l’art. 3 CEDH. Pour le reste, pour les personnes transférées
en Hongrie en application du RD III, le risque de refoulement vers la Serbie
ne serait pas concrètement étayé.
Le SEM a joint à sa réponse à l’attention du Tribunal une copie d’une notice
interne du 25 septembre 2015 relative aux renseignements de l’avant-veille
de l’Ambassade de Suisse en Hongrie.
I.
Le 15 décembre 2015, le SEM a transmis au Tribunal une copie d’une no-
tice interne datée du 9 décembre 2015 faisant état des renseignements du
23 novembre 2015 de l’Ambassade de Hongrie en Suisse.
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Page 5
J.
Par décision incidente du 18 décembre 2015, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire partielle.
K.
Dans sa réplique du 11 janvier 2016, le recourant a mis en évidence l’ou-
verture par la Commission européenne, le 10 décembre 2015, d’une pro-
cédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie au sujet de sa législation en
matière d’asile. Il a invoqué la violation massive par les autorités hon-
groises des droits des requérants d’asile dénoncée notamment par Am-
nesty International dans son rapport d’octobre 2015 intitulé « Entrée inter-
dite, Les violations des droits des réfugiés et des migrants perpétrés par la
Hongrie ». Pour le reste, il a critiqué l’appréciation du SEM sur l’absence
de risque d’un refoulement vers la Serbie.
L.
A l’invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 18 janvier 2016, les an-
nexes mentionnées dans sa réplique.
M.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
E-7111/2015
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2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non pu-
blié] ; 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inqui-
sitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12
PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs sou-
levés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la me-
sure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 con-
sid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
2008, p. 57, 76 et 82 s.).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toute-
fois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un res-
sortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
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3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4.
4.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de la Hon-
grie dans l’examen de sa demande d’asile au regard des critères du cha-
pitre III du règlement Dublin III. En revanche, il se prévaut d’une violation
de l’art. 3 CEDH, subsidiairement de l’art. 29a al. 3 OA1 en cas de transfert
vers cet Etat.
4.2 Le dossier n’est pas suffisamment mûr pour permettre au Tribunal de
se prononcer sur la conformité du transfert du recourant vers la Hongrie
avec les obligations de la Suisse relevant du droit international public.
4.3 En effet, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015
(destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé
de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Du-
blin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en
2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile
ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tri-
bunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017,
de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le ren-
forcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la
frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui
serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pen-
dantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement signifi-
catif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et
interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec cer-
titude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile se-
raient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones
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dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait exa-
minée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu
les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif,
en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil,
d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’exis-
tence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III, ou sur l’existence d’un risque réel pour les requérants d’être sou-
mis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de transfert en
Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’af-
faire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité
de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant
de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne
revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations com-
plémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepas-
serait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance
(cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt).
4.4 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en l’état de statuer sur les griefs du recours du
5 novembre 2015 et de confirmer ou d’infirmer la compétence de la Hon-
grie pour examiner la demande d’asile du 4 août 2015 du recourant, ques-
tion dont l’issue reste ouverte. La décision attaquée doit être annulée pour
constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, dans le
sens de celui imposé par l’arrêt de référence D-7853/2015 précité, et nou-
velle décision.
4.5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi).
5.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les
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frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont
fixés ex aequo et bono à 600 francs, sur la base du dossier, à charge du
SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 26 octobre
2015 est annulée.
2.
La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :