B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-711/2019
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Mia Fuchs, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e)
et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
son fils, le 11 janvier 2019,
leur affectation au Centre de procédure de Boudry, de manière aléatoire,
afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de
test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
la consultation de la banque de données « Eurodac », le 17 janvier 2019,
laquelle a fait apparaître que l’intéressée avait déposé une demande
d'asile en Grèce, pour elle-même et son fils, le (…) 2017, et y avait obtenu
une protection, le (…) 2017,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
A._______ en date du 18 janvier 2019 (art. 23 ss OTest),
le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 21 janvier
2019,
le droit d'être entendu accordé à l'intéressée le 23 janvier 2019, en pré-
sence de son représentant juridique,
la demande de réadmission du SEM, adressée le 24 janvier 2019 aux auto-
rités grecques, sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de per-
sonnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729),
la réponse du 28 janvier 2019 des autorités helléniques, acceptant la réad-
mission de la recourante et de son fils sur leur territoire,
le projet de décision du 29 janvier 2019, notifié le lendemain à son repré-
sentant juridique, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en ma-
tière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS
142.31), de prononcer son renvoi et celui de son fils en Grèce et d’ordonner
l'exécution de cette mesure,
la prise de position du mandataire de la recourante du 1er février 2019,
la décision du SEM du 5 février 2019, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en
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matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en
Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'avis de résiliation du mandat liant Caritas Suisse à A._______, daté du
6 février 2019,
le recours du 11 février 2019 formé par l'intéressée contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de
demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'à
l'exemption du paiement d'une avance de frais,
les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 12 février 2019 par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF ;
RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution de la recourante et de son fils à la phase de
test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de
procédure de l'OTest sont applicables en l'espèce, pour autant qu'elles dé-
rogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b
al. 2 et 4 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-en-
trée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, comme dans le cas particu-
lier, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas
lieu de procéder à une audition au sens de l'art. 29 LAsi,
qu'à titre liminaire, les griefs formels de violation de l'obligation de motiver
et de violation de la maxime inquisitoriale pour défaut d'instruction, compo-
santes du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisées,
en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA, s'avèrent mal fondés, et
doivent donc être écartés,
que dans son recours, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir mal instruit
la cause, car l’entretien individuel du 23 janvier 2019 se serait focalisé sur
son voyage en Suisse et non sur les conditions d’hébergement en Grèce,
que la recourante a également fait valoir que le SEM aurait dû instruire plus
avant son état de santé et tenir compte de l'intérêt supérieur de l’enfant,
que dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; ATAF 2009/50),
que le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été
recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure,
qu’en effet, il appert que l'intéressée a été auditionnée de façon approfon-
die, notamment sur ses conditions de vie en Grèce,
que par ailleurs, les pièces au dossier, dont le rapport médical du 28 janvier
2019, contiennent toutes les informations pertinentes relatives à son état
de santé,
qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi l’intéressée aurait été em-
pêchée de produire d'office, avant la décision dont est recours, un nouveau
rapport médical circonstancié la concernant,
qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur
des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs,
que même si le SEM n'a pas motivé expressément sa décision sous cet
angle, rien n'indique qu'il n'aurait pas pris en compte les éléments et les
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arguments avancés par la recourante, invoqués comme obstacles à sa ré-
installation et à celle de son fils en Grèce, étant précisé que le Tribunal,
disposant d'un plein pouvoir d'examen, est en mesure de trancher lui-
même de la pertinence de cet élément, soulevé au stade du recours,
qu'il sied ensuite d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans les-
quels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoule-
ment au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi ; ATAF 2013/10
consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les
décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'inté-
ressé et le pays en question (Message du 4.9.2002, FF 2002 6359,
spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notam-
ment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi
(Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc. 6364, 6399 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 con-
sid. 2.5),
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Con-
seil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que, le 28 janvier 2019, les autorités grecques ont admis la demande de
réadmission de la recourante et de son fils en Grèce, relevant qu'ils y bé-
néficiaient de la qualité de réfugié depuis le (…) 2017 et d'une autorisation
de séjour valable jusqu’au (…),
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que ce point n'est pas contesté, l’intéressée ayant déclaré avoir obtenu le
statut de réfugié en Grèce,
que la recourante n'a pas fourni d'indices concrets ni même allégué que la
Grèce faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec son
fils, au mépris du statut de réfugié et du principe de non-refoulement, dans
leur pays d'origine ou dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risque-
raient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réa-
lisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure (art. 44 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient d'examiner si l'exécution de cette me-
sure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et pos-
sible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que la recourante a fait valoir qu’elle et son fils ont souffert en raison des
conditions d'accueil des réfugiés en Grèce,
que les conditions précaires en Grèce auraient provoqué le développement
de graves maladies chez l’intéressée,
qu’elle a affirmé que l’aide reçue de la part des autorités grecques ne tenait
pas compte de son état de santé et qu’il était impossible pour elle de sub-
venir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa famille,
qu’en raison de son mauvais état de santé, son mari aurait été contraint de
prendre soin de leur fils et n’aurait pas été en mesure de chercher un travail
et d’apporter un soutien financier à la famille,
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que l’intéressée a également soutenu avoir rencontré des problèmes avec
deux familles avec qui elle cohabitait et avoir été victime d’agressions de
leur part,
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI),
dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui re-
prend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33
par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30),
que les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante et de son fils,
découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès
à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au
logement et à la liberté de circulation,
qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à leur égard
au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugié (arrêt du Tri-
bunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.),
que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats con-
tractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur
juridiction,
qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie,
qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impé-
rieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant con-
naîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et
sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH
(arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, les allégations de l’intéressée quant à la mauvaise prise en
charge en Grèce ne constituent que des simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant ne vien-
nent étayer,
que la recourante a au contraire déclaré que les autorités grecques lui
avaient fourni un logement et une aide financière de 340 euros par mois,
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qu’ainsi, rien n’indique que les intéressés ont été privés, de par l’action ou
l’omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits
leur permettant de pourvoir, en tant que réfugiés, à leur besoins essentiels,
que la recourante n’explique pas pour quelles raisons elle n’aurait pas
cherché à se protéger de ses colocataires, notamment en déposant plainte
auprès des autorités helléniques,
que la police serait d’ailleurs déjà intervenue à son domicile, précisément
en raison de ces problèmes,
que, de manière générale, il n'apparaît en effet pas que les autorités poli-
cières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière sys-
tématique, à poursuivre les actes délictueux commis sur leur territoire,
qu’en outre, la recourante s’est déjà adressée aux autorités helléniques
par le passé,
qu’elle aurait déposé plainte pour vol et aurait fait une demande pour un
passeport grec dont elle attendrait la décision.
que partant, la recourante pourra, à son retour, quérir la protection des
autorités grecques, en cas de menaces et d’agressions de la part de tiers,
que l’intéressée n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’elle et son fils se
trouveraient, à leur retour en Grèce, dans une situation de dénuement ex-
trême et confrontés à l'indifférence des autorités et des ONG, compte tenu
des possibilités de soutien sur place,
qu’en outre, le mari de l’intéressée - et père de l’enfant - habite encore en
Grèce dans le même appartement,
que la recourante et son fils pourront donc retourner dans leur logement et
seront accueillis à leur retour,
que l’intéressée a encore invoqué des problèmes médicaux,
qu’il ressort du rapport médical du 28 janvier 2019 que A._______ souffre
d'une hypertension artérielle, d’une hypothyroïdie substituée, de carences
en fer, en vitamine B12 et en vitamine D2, qu’une prise de sang, un ECG,
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une mammographie ainsi qu’un ultrason ont été réalisés, que de la vita-
mine D3 ainsi que du Ferinject lui ont été prescrits et qu’un complément de
bilan concernant la carence en vitamine B12 est en cours,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêts cités), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très ex-
ceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traite-
ment ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances in-
tenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt Paposh-
vili, § 183),
qu'en l'espèce, les problèmes médicaux, tels qu'ils ressortent du document
précité et des déclarations de l’intéressée, n'apparaissent manifestement
pas d'une gravité telle que son renvoi vers la Grèce serait illicite au sens
restrictif de la jurisprudence,
qu'il n'apparaît pas que la recourante ne soit pas en mesure de voyager,
celle-ci ne l'ayant d'ailleurs pas prétendu,
qu'elle pourra être traitée en Grèce, ce pays disposant de structures médi-
cales suffisantes,
qu’il ressort d'ailleurs du dossier et des déclarations de la recourante que
les troubles dont elle souffre ont déjà été diagnostiqués et traités par des
médecins en Grèce,
que selon ses propres dires, elle aurait bénéficié de consultations médi-
cales gratuites en Grèce,
qu’elle pourra donc, au besoin, reprendre contact avec ces médecins à son
retour,
qu'elle a cependant indiqué avoir été contrainte de se procurer des médi-
caments à ses propres frais,
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que bien que difficile, une telle situation ne permet pas d'admettre, sur la
base de sources fiables et convergentes, que la Grèce aurait adopté une
pratique systémique de discrimination dans l'accès aux soins de santé en-
vers les bénéficiaires de la protection subsidiaire par rapport à ses natio-
naux, ces derniers pouvant ainsi être confrontés à des problèmes similaires
à ceux rencontrés par la recourante (arrêt du Tribunal D-787/2016 du
31 mai 2016, consid. 5.2.1 et réf. cit.),
que la recourante a encore déclaré qu’elle préférait mourir plutôt que de
retourner en Grèce,
que des troubles psychiques sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de
leur statut en Suisse,
qu'en tout état de cause, des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse
à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la
Cour européenne des droits de l'homme (notamment arrêt affaire A.S. c.
Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
que cela étant, il est loisible à la recourante de solliciter auprès du SEM
une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73ss
OA 2 [RS 142.312]), qui peut être accordée sous forme de médicaments,
d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF
2014/28 consid. 11),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de
l'Union européenne) est présumée, la charge de la preuve du contraire in-
combant aux recourants,
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que cela dit, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supé-
rieur de l’enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs,
comme c'est le cas en l'espèce (art. 3 par. 1 de la Convention relative aux
droits de l’enfant [RS 0.107]),
qu'en l'occurrence, l’enfant de la recourante a séjourné durant près de trois
ans en Grèce aux côtés de ses parents,
qu'il ne réside en Suisse que depuis une courte période, soit six semaines,
qu'au vu de son âge ([…] ans) et en l'absence d'une intégration avancée
en Suisse, l'exécution de son renvoi vers la Grèce en compagnie de sa
mère ne saurait être considérée comme un déracinement susceptible de
porter atteinte à son développement personnel, d’autant plus qu’il va y re-
trouver son père,
que le fait qu’il ait réagi de manière très violente à l’évocation du renvoi n’y
change rien,
que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un facteur em-
pêchant l'exécution de leur renvoi,
qu’il n’y a pas d’autres éléments au dossier, notamment médicaux pour les
raisons invoquées ci-dessus, qui permettrait de penser que l'exécution du
renvoi de la recourante et de son enfant, serait inexigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dans la me-
sure où la Grèce a donné son accord à la réadmission de l’intéressée et
de son enfant, ceux-ci bénéficiant d'une protection dans ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exé-
cution du renvoi de la recourante et de son enfant,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu’avec le présent arrêt, la demande de dispense du versement d’une
avance sur les frais de procédure présumés est sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée dé-
nuées de chance de succès, la demande d’assistance totale est rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu de la situation personnelle de la recourante et
de son fils, il est renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :