B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7114/2015
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Turquie,
toutes représentées par (…), Elisa - Asile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 août
2015,
la décision du 26 octobre 2015 (notifiée le 30 octobre 2015), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée et ses enfants vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 5 novembre 2015, contre cette décision et la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la copie de l'acte émis par la direction de la Police de la ville de D._______
(Turquie), daté du (…), attestant d'une tentative de suicide, le (…), jointe
au recours,
la copie du rapport de l'enseignement spécialisé et d'évaluation du
gouvernement de E._______, Mairie de D._______, daté du (…), selon
lequel, B._______ souffre d'un léger retard mental, également jointe au
recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), que
l'intéressée s'était fait délivrer un visa pour l'Allemagne, valable du 22 juillet
au 10 août 2015,
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qu'en date du 24 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 5 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
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ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressée n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risqueraient d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que la recourante s'oppose toutefois à son transfert en Allemagne,
qu'elle invoque la crainte de subir des représailles de la part de ses frères
et de ses beaux-frères qui y vivent,
que ceux-ci seraient en colère contre elle pour avoir déshonoré la famille
par son divorce et n'hésiteraient pas à s'en prendre à elle si elle revenait
en Allemagne,
que dans cette même hypothèse, la police allemande ne serait pas en
mesure de protéger l'intéressée, ses frères et ses beaux-frères étant
capables de la retrouver partout et en toute circonstance,
que toutefois, ces allégations, aucunement étayées, ne constituent que de
simples conjectures sur la prétendue incapacité des autorités allemandes
de protéger les personnes résidant sur son territoire,
que rien dans le dossier ne permet de présager que la recourante soit
effectivement et concrètement menacée en Allemagne d'actes de la nature
de ceux qu'elle rapporte,
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qu'en tout état de cause, si - après son transfert en Allemagne - elle devait
toujours se sentir menacée, il lui appartiendra de faire appel à la protection
des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates,
que sur ce dernier point, rien ne permet de conclure que les autorités
allemandes refuseraient de lui accorder une protection adéquate et
nécessaire,
que l'intéressée fait encore valoir la faiblesse de son état de santé pour
s'opposer à son transfert vers l'Allemagne,
qu'elle déclare avoir fait une tentative du suicide en Turquie, en avril 2015,
qu'à l'appui de cette affirmation, elle produit la copie d'un document établi
par les autorités de police turque,
qu'actuellement, psychologiquement fragile, elle serait dans une situation
de vulnérabilité particulière la rendant inapte à affronter la réalité de la vie
en l'Allemagne,
que de plus, son fils B._______ souffrirait d'un léger retard mental,
que pour attester ce fait, l'intéressée annonce qu'elle produira
prochainement un rapport médical circonstancié,
qu'il y a lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2015/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert constituerait un danger concret pour sa
santé,
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que d'ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Allemagne renoncerait, en
cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de la recourante,
qu'il en va de même de l'enfant Ibrahim dont le problème de santé, à savoir
un handicap mental léger, ne constitue, selon les considérants précités,
pas un obstacle à son transfert,
que dans ce sens, rien ne justifie à ce que le Tribunal sursoie à statuer
jusqu'à la production par l'intéressée d'un rapport médical concernant son
fils Ibrahim, comme elle l'a annoncé,
que la recourante déclare encore qu'elle aurait besoin du soutien de sa
sœur qui vit en Suisse,
que cette circonstance n'a pas de portée en matière de transfert, la
présence de frères et sœurs n'ayant en principe d'incidence que si le
requérant est mineur (art. 8 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en outre, aucun élément concret n'est de nature à établir que la
recourante serait dépendant de sa sœur, circonstance pouvant
exceptionnellement exclure le transfert (art. 16 du règlement Dublin III),
que sur ce dernier point, comme déjà observé, ses problèmes de santé ne
sont pas d'une ampleur telle qu'une relation de dépendance puisse être
retenue,
qu'enfin, l'intéressée a encore sollicité l'application, dans son cas, de la
clause de souveraineté, prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que dans ce contexte également, elle a fait valoir la présence en Suisse de
sa sœur, laquelle "joue un rôle important pour son bien-être et sa stabilité",
que, cependant, ce point qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être
examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des
clauses discrétionnaires en relation avec l'art. 29a al. 3 LAsi, le Tribunal se
limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et
s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. l'ATAF 2015/9, consid. 8),
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qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir
d'appréciation, conformément aux principes ci-dessus énoncés,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III au cas de l'intéressée,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de la prendre en
charge, ainsi que ses enfants,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :