Cour V
E-7117/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard, président du collège,
Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Côte d'Ivoire,
représenté par le Bureau de consultation juridique en
matière d'asile (CARITAS EPER), en la personne de
Mme Elodie Guyon, [...], [...] [...] [...], [...] [...] [...],
[...] [...] [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
Décision de l'ODM du 6 mai 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7117/2006
Faits :
A.
Le 27 octobre 2001, A._______, de nationalité ivoirienne, a demandé
l'asile à la Suisse, produisant à l'appui de sa requête sa carte de
membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et sa carte
professionnelle.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le
1er novembre 2001 puis à Genève, en audition cantonale, le 22 janvier
2002, il s'est dit d'ethnie dioula ; né musulman, il se serait converti au
catholicisme, ce qui n'avait pas posé de problème à sa famille. Veuf, il
serait aussi père de deux enfants, lesquels vivraient actuellement chez
leur grand-mère. Jusqu'à son départ de Côte d'Ivoire, il aurait été
domicilié chez son père, propriétaire d'une concession à la rue
E._______ à Adjamé, l'un des grands quartiers d'Abidjan. Outre ses
parents, ses enfants auraient aussi vécu avec lui à cet endroit. Vers
l'an 2000, il aurait perdu son emploi à la "D._______", l'entreprise qui
l'employait comme commis pointeur depuis 1983. En 1998, il aurait
adhéré au PDCI. Membre du comité de la section du PDCI de
E._______, il aurait fait partie de commissions chargées de tâches
spécifiques comme la préparation de réunions auxquelles participaient
entre autres des jeunes du quartier ou encore l'organisation de
tournois de football, de soirées culturelles, d'excursions. En contact
permanent avec la population qu'il informait sur l'évolution de la
situation dans le pays, il estime avoir été de ceux qui étaient influents
au PDCI raison pour laquelle, après le coup d'état du 24 décembre
1999, les militaires qui s'en prenaient à tous ceux qui n'étaient pas
avec eux, l'auraient eu dans le collimateur. Dès ce moment, pour éviter
d'être pris lors d'une intervention des forces de l'ordre, il ne serait plus
passé chez lui que de temps à autre, dormant le plus souvent chez
son oncle à Abobo-Avocatier, un autre grand quartier d'Abidjan ou
chez des amis. Deux mois après le coup d'état du 24 décembre, des
militaires à sa recherche seraient passés chez lui en son absence.
Une autre fois, lors d'une réunion du comité de la section du PDCI de
E._______, il serait parvenu à échapper aux policiers surgis à
l'improviste. Après l'élection de Laurent Gabgbo, en octobre 2000, loin
de s'améliorer, la situation aurait empiré pour les Dioula. Dans la nuit
du 4 au 5 décembre 2000, lors d'une perquisition au domicile de
l'oncle du requérant à Abobo-Avocatier, les gendarmes auraient abattu
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tantôt deux tantôt trois cousins de ce dernier. Le 8 janvier 2001, le
requérant serait parti se mettre à l'abri chez une tante à Bouaké. Vers
le 20 juillet suivant, un jeune homme avec un gros couteau à la
ceinture, l'aurait apostrophé devant la concession de sa tante à
Bouaké puis invectivé, le traitant de "bognoradian" (bogmarodian?), ce
qui veut dire celui qui vient de loin. Après lui avoir encore lancé "nous
les Dioula, on va tous vous égorger ici", le jeune homme en question
l'aurait blessé au bras avec son couteau. Soigné à l'hôpital de Bouaké,
le requérant serait retourné le 20 septembre suivant à Abidjan où il se
serait installé chez un ami à Treichville, un autre quartier de la
capitale. Cet ami l'aurait ensuite aidé à quitter le pays en lui trouvant
un bateau prêt à appareiller. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2001, le
requérant aurait quitté la Côte d'Ivoire pour une destination inconnue.
Arrivé en Italie dans un port dont il dit ignorer le nom, il aurait été pris
en charge par un inconnu qui lui aurait fait franchir les contrôles
douaniers avant de le remettre à un autre inconnu qui l'aurait conduit à
Lausanne où un Africain aurait payé son billet de train jusqu'à Vallorbe.
A l'appui de sa demande, il produit la photocopie d'une coupure de
presse sur les tueries des 4 et 5 décembre 2000 et celle d'un avis de
disparition le concernant parue dans "F._______" un autre média écrit.
C.
Par décision du 6 mai 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ aux motifs que ne correspondant pas à la réalité sur des
points essentiels, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31). Pour cette autorité, il était notoire que le
gouvernement Gbagbo ne cherchait pas à éliminer les Dioula et
appartenir à cette ethnie n'était pas synonyme de persécution en Côte
d'Ivoire. En outre, des enquêtes ordonnées par le gouvernement
étaient actuellement en cours contre les membres des forces de
l'ordre qui avaient commis des assassinats à caractère ethnique
pendant la période électorale d'octobre à décembre 2000. L'ODM a
aussi relevé que le requérant s'était contredit sur des points
essentiels, déclarant avoir fui son pays tantôt parce que les forces de
l'ordre recherchaient les membres du PDCI lors de leurs réunions
tantôt parce qu'il avait entendu parler de descentes de police chez des
particuliers, déclarant aussi que dans la nuit du 4 au 5 décembre
2000, les gendarmes avaient abattu tantôt trois tantôt deux de ses
cousins ce que contredisait l'article de presse du 28 décembre 2000
produit en cause dont il ressortait que B._______ et C._______
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n'étaient pas de la même famille. Par ailleurs, son incapacité à fournir
des indications précises sur ses activités au PDCI alors qu'il prétend
en avoir été un membre influent ou encore à dire quand exactement et
dans quelles circonstances il avait été recherché par les autorités et
pourquoi deux gouvernements successifs auraient voulu l'assassiner,
laissaient penser qu'il n'avait pas vécu les événements allégués, ce
d'autant moins qu'il n'était guère crédible qu'il ignorât dans quel port
d'Italie il avait débarqué. Enfin, l'authenticité de l'article de presse
évoquant sa disparition était douteuse à double titre d'abord parce qu'il
n'y figurait aucune date ensuite parce que le document en question
n'était qu'une photocopie dont on ne pouvait exclure qu'elle ait été
manipulée.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction.
D.
Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) le 6 juin 2002, A._______ relève que
l'ODM ayant expressément admis dans sa décision que des enquêtes
étaient en cours contre les représentants des forces de l'ordre qui
avaient commis des assassinats à caractère ethnique, la preuve était
dès lors faite que des persécutions motivées par des considérations
d'ordre ethnique avaient bien eu lieu en Côte d'Ivoire. Venait aussi
étayer cette constatation le rapport d'Amnesty International pour
l'année 2002 d'après lequel, malgré les déclarations publiques des
autorités ivoiriennes de vouloir traduire en justice les membres des
forces de sécurité accusés d'avoir commis de graves violations contre
les droits humains au cours des deux années précédentes, la plupart
de ces violations n'avaient pas donné lieu à des enquêtes
indépendantes. Quant à la présence d'élus du PDCI au gouvernement,
elle ne changeait rien au fait que le 23 décembre 1999, les forces de
l'ordre avaient bien tenté de s'emparer de lui lors d'une réunion du
comité de la section du PDCI de E._______, qu'il avait ensuite été
recherché pendant toute l'année 2000 et qu'en décembre de cette
année-là plusieurs de ses frères, au sens africain du terme, avaient
été abattus par des gendarmes venus l'arrêter chez son oncle alors
qu'il n'y était pas. Enfin, il lui paraissait avoir fourni assez d'éléments
précis prouvant son engagement au PDCI. Il a conclu à l'octroi de
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l'asile, subsidiairement à celui d'une autorisation de séjour pour cause
d'inexigibilité du renvoi.
E.
Le 18 juin 2002, le recourant a réglé l'avance dont le juge en charge
de l'instruction de son dossier l'avait invité à s'acquitter le 14 juin
précédent pour garantir les frais de procédure.
F.
Le 17 juillet 2002, le recourant a fait suivre à la Commission une
attestation du PDCI du 10 juin précédent disant que "pour le moment"
la situation n'était pas stable en Côte d'Ivoire et que lui-même y était
recherché par la police. Il a aussi informé cette autorité de son
intention de contacter la rédaction du "F._______" pour en obtenir
l'original de la photocopie de l'avis de recherche le concernant parue
dans ce média écrit.
G.
Le 13 août 2002, le recourant a adressé à la Commission un
exemplaire original de l'édition du 4 au 6 septembre 2000 du
"F._______" dans lequel était paru l'avis de recherche le concernant.
H.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de
l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours
dans une détermination du 22 août 2002. L'ODM n'a ainsi pas estimé
probant l'avis de recherche du recourant paru dans l'exemplaire du
"F._______" produit en cause car selon cette autorité, ce genre
d'article est facile à faire publier contre paiement en Côte d'Ivoire. Par
ailleurs, le contenu de cet avis venait contredire les allégations du
recourant. L'ODM a également considéré que l'attestation du PDCI,
établie par ordinateur sur papier à en-tête copié sur lequel avait été
apposé un tampon manifestement artisanal et qui contenait de surcroît
des erreurs de forme, avait été fabriquée pour les besoins de la cause.
I.
Le 12 septembre 2002, le requérant a répliqué qu'il n'était pas correct
de mettre d'abord en doute l'authenticité de l'avis de recherche le
concernant paru dans "F._______" parce qu'il n'était qu'une
photocopie puis une fois son original en main de lui dénier toute valeur
probante pour d'autres motifs. Par conséquent, le recourant a
maintenu que cet avis avait été publié à l'initiative de ceux qui se
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demandaient ce qui lui était arrivé et qui s'inquiétaient à son sujet.
Quant à l'attestation du PDCI, il fallait comprendre qu'elle avait été
faite avec les moyens du bord parce que ce parti n'en disposait pas
d'autres.
J.
Le 6 décembre 2006, attirant l'attention de la Commission sur le fait
qu'il était en Suisse depuis cinq ans, le recourant a suggéré à cette
autorité d'examiner son recours à l'aune d'une situation de détresse
personnelle grave telle que prévue à l'art. 44 al. 3 LAsi et de solliciter
un rapport y relatif à son canton d'attribution.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art.
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant dit craindre pour sa vie en Côte
d'Ivoire à cause de son extraction dioula et parce qu'il aurait été un
membre influent du PDCI de l'ancien président Konan Bédié.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss;
A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs:
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Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss;
W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.3 Dans son rapport d'août 2003 sur la Côte d'Ivoire, Human Rights
Watch (HRW) signalait que le terme «djoula» ou «dioula» signifie, en
langue sénoufo, «commerçant», mais qu'il «désigne également un
petit groupe ethnique du Nord-Est» (HRW août 2003; voir aussi All
Africa 22 oct. 2002; PANA 30 mars 2001; Nations Unies 2 mai 2005).
«Majoritairement musulmans» (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD
1992, 917-918) et «traditionnellement commerçants» (Le Quotidien du
Peuple 19 avr. 2002), les Dioulas de la Côte d'Ivoire, au même titre
que les Bambaras, les Mahous, les Mandingues (ENCYCLOPEDIA OF THE
THIRD WORLD 1992, 917) et les Malinkés (HRW août 2003; Le Quotidien
du Peuple 19 avr. 2002), appartiennent au groupe des Mandés (ibid.;
ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD. 1992, 917; HRW août 2003). Toutefois
Human Rights Watch ajoutait que le terme «dioula» est «le plus
fréquemment utilisé pour désigner des gens de plusieurs groupes
ethniques du Nord de la Côte d'Ivoire, dont les Malinké et les Sénoufo,
qui n'appartiennent pas à l'ethnie dioula mais parlent parfois une
forme familière de la langue». En outre, toujours selon HRW, la «forme
simplifiée de la langue dioula est largement utilisée par de nombreux
Ivoiriens - quelle que soit leur origine» (cf. Le Quotidien du Peuple
19 avr. 2002) - comme le «langage des affaires et du commerce ce qui
fait que certains habitants du Nord perçoivent cette utilisation
globalisante du terme comme péjorative». Surtout, selon un bulletin
d'information publié par la Direction de l'immigration et de la nationalité
du Royaume Uni, les Dioulas sont souvent associés aux rebelles du
Mouvement patriotique de Côte-d'Ivoire (MPCI) (ROYAUME UNI févr.
2004, par. 6.90) ou encore au Rassemblement des Républicains
(RDR), le parti de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara un
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temps opposé à l'actuel président Laurent Gbagbo (ibid.; voir aussi
PANA 30 mars 2001).
3.4 Eu égard à ce qui précède, il faut examiner si le recourant a
toujours des raisons de craindre d'être persécuté dans son pays à
cause de son extraction dioula et du rôle qu'il aurait eu au PDCI.
3.5 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 passé
sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou,
les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue.
Certes, après le coup d'Etat manqué de septembre 2002, plusieurs
accords de paix ont été signés sans incidence notable dans le pays
(accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003, d'Accra de juillet 2004,
de Prétoria d'avril et septembre 2005 pour ne citer que les principaux).
Cela dit, à la différence des précédents accords, celui de
Ouagadougou a investi Guillaume Soro, le leader des Forces
nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte
d'Ivoire au nombre desquels on compte le MPCI - nouveau premier
ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007).
Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres
issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux
Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du
président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5
au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président
Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été
promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens
rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de
réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la
sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou
des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre
2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des
crimes ou délits contre le droit des gens. En outre en application d'un
accord quadripartite passé entre les Forces de défense et de sécurité
de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI
[Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne le 11
avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis
2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte
sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en
remplacement des points de contrôle précédents de la zone de
confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des
milices a été entamé. Le 30 juillet 2007, une cérémonie dite de la
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flamme de la paix où ont été brûlées les premières armes rendues par
les ex-rebelles a eu lieu à Bouaké en présence du président Gbagbo
qui se rendait pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis
le début du conflit, de son premier ministre Guillaume Soro et du
médiateur burkinabè Compaoré. Certes, il subsiste dans l'ouest des
foyers d'insécurité qui rendent nécessaire la présence des troupes
internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au
nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer
réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Le
banditisme y règne en de nombreux endroits mais malgré une
situation encore passablement bloquée au niveau des institutions, les
violations des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de
l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et
les Forces nouvelles continuent d'abuser de leur pouvoir dans leurs
zones d'influence respectives. Cela dit, la sécurité publique s'est
améliorée de façon générale en Côte d'Ivoire au point que le Tribunal
estime qu'aujourd'hui, à Abidjan d'où vient le recourant, les Dioula
n'ont plus à craindre d'être persécutés du fait de leur extraction (cf.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 et 8.3).
3.6 Quant à l'affiliation du recourant au PDCI, représenté au
gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de
pacification et de réconciliation nationale, elle ne permet plus
d'admettre l'existence d'un risque de persécutions en cas de retour, ce
d'autant moins que malgré ce qu'il en a dit, le recourant n'est qu'un
membre sans profil particulier du PDCI, étant précisé que sa
désignation au comité de la section du PDCI de E._______ ne relevait
pas d'une décision des instances dirigeantes de ce parti politique mais
d'un arrangement entre les membres de cette section (cf. pv. de
l'audition du 22 janvier 2002 p. 9).
3.7 Vu ce qui précède, force est de constater que les craintes du
recourant ne sont aujourd'hui plus pertinentes en matière d'asile si
bien qu'il n'y plus lieu de se demander si c'est à raison que l'ODM n'a
pas jugé vraisemblables ses allégués de fait et cela sans qu'il soit
nécessaire d'entendre recourant à ce sujet car le droit d'être entendu
n'existe que pour la constatation de l'état de fait pertinent et non pour
son appréciation, étant précisé qu'en ce qui concerne l'évaluation et
l'appréciation juridique des faits, le recourant ne pourrait être entendu
préalablement par le Tribunal que si sa décision devait se fonder sur
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un motif juridique vraiment inhabituel et imprévisible ce ni n'est pas le
cas en l'occurrence (cf. Jurisprudence et information de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 p. 111ss et
no 14 p.118ss). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Il
y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont
de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui
n'a plus à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour
les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer
l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
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6.2 En outre, après examen des pièces du dossier et pour ces mêmes
raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un
véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11
consid. 8a p. 99 et jurisprudence citée, 1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a
pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit).
7.2 Dans l'arrêt précité concernant la Côte d'Ivoire (D-4477/2006), le
Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
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jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre
estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur
région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans
une analyse particulière à chaque cas
7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de
son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci a vécu à Abidjan où il était
capable de subvenir à ses besoins par son travail. A son retour, il y
retrouvera ses deux filles. En outre, son réseau familial et social en
Côte d'Ivoire paraît vaste. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de
santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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E-7117/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant du
18 juin 2002.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie par courrier
interne avec le dossier N [...]) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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