Cour V
E-7117/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Jean-Daniel Dubey, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Angola,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile et renvoi de Suisse (réexamen); décision de l'ODM
du 21 septembre 2007 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7117/2007
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile, le 29 novembre 2001. Par
décision du 28 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté cette de-
mande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Le 14 novembre 2005, l'ancienne Com-
mission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commis-
sion) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé, en
matière d'asile et de renvoi.
B.
Par acte du 10 février 2006, le requérant a sollicité le réexamen
(recte : la révision) de la décision rendue le 14 novembre 2005. Esti-
mant que, pour l'essentiel, l'intéressé cherchait à obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus de l'autorité, la Commission a déclaré ir-
recevable la demande de révision, le 23 février 2006.
Par courrier du 5 mars 2006 adressé à l'ODM, l'intéressé a contesté
les décisions prises tant par la Commission que par l'ODM, y compris
la décision du 23 février 2006. Traitant cette requête comme une nou-
velle demande de révision, la Commission l'a déclarée irrecevable par
décision du 17 mars 2006, en considérant d'une part que l'intéressé
n'avait pas fait valoir de motifs concrets ouvrant la voie de la révision
et d'autre part que sa nouvelle requête était téméraire, n'ayant d'autre
but que de s'opposer par tous les moyens à l'exécution de la décision
de renvoi prise à son encontre et confirmée par la Commission.
Par mémoire du 12 avril 2006, adressé à l'ODM, l'intéressé a sollicité
de cet office la reconsidération de la décision rendue le 28 janvier
2002. Cette demande a été transmise à la Commission, dès lors
qu'elle devait être considérée comme une troisième demande de révi-
sion de la décision sur recours du 14 novembre 2005. Par décision du
14 juin 2006, la Commission a déclaré cette nouvelle demande irrece-
vable, ensuite du non paiement de l'avance de frais requise.
C.
Dans le cadre des démarches effectuées en vue de l'exécution du ren-
voi de l'intéressé, ce dernier a été entendu par les représentants des
autorités angolaises en Suisse, le 2 juin 2006. A l'issue de cette audi-
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tion, les représentants des autorités angolaises en Suisse ont considé-
ré que l'intéressé n'était pas de nationalité angolaise.
D.
Par requête du 21 septembre 2006, l'intéressé a sollicité la restitution
du délai pour s'acquitter de l'avance de frais précédemment exigée.
Par décision du 4 octobre 2006, la Commission a déclaré cette de-
mande irrecevable.
Par courrier du 6 novembre 2006, l'intéressé a à nouveau sollicité la
reconsidération (recte : la révision) des décisions prises à son en-
contre. La Commission a déclaré sa requête irrecevable par décision
du 17 novembre 2006, retenant d'une part que l'intéressé ne soulevait
aucun motif propre à remettre en cause la validité de la décision du 4
octobre 2006; respectivement qu'il n'était pas possible de solliciter une
nouvelle appréciation de son dossier en l'absence de réels motifs de
révision et, d'autre part, que la présente demande n'avait d'autre but
que de s'opposer par tous les moyens à l'exécution de la décision de
renvoi prise à son encontre, ce qui était manifestement abusif.
Par courrier du 23 février 2007, l'intéressé a déposé un acte intitulé"
mémoire complémentaire à la demande de réexamen, complément
d'informations à notre communication datée du 4 novembre 2006", par
laquelle il entend en substance attaquer toutes les décisions prises à
son encontre par les autorités d'asile. Par décision du 8 mars 2007, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a prononcé une dé-
cision d'irrecevabilité au motif d'une part que l'intéressé n'avait soulevé
aucun motif propre à remettre en cause la validité de la décision du 4
octobre 2006 et, d'autre part, qu'à nouveau, sa demande n'avait
d'autre but que de s'opposer par tous les moyens à l'exécution de la
décision de renvoi prise à son encontre.
E.
Par courrier du 24 juin 2007, l'intéressé a introduit auprès du Tribunal
une demande de réexamen de la décision prise le 8 mars 2007. A l'ap-
pui de celle-ci, il a produit un certificat médical daté du 22 juin 2007
ainsi qu'un formulaire d'admission non volontaire dans une institution
de santé à des fins d'assistance du 14 juin 2007. Il ressort du certificat
médical que l'intéressé a dû être hospitalisé d'urgence le 19 juin 2007,
suite à une tentative de suicide par ingestion de médicaments. Cette
tentative s'inscrit dans un contexte de détresse psychique suite à la
non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le décès de sa
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femme et de son fils, il y a quelques mois, en Angola. Un risque suici-
daire réel existe, en cas d'expulsion forcée.
Ce courrier a été transmis à l'ODM comme objet de sa compétence.
Par décision incidente du 10 août 2007, l'ODM a considéré la de-
mande de réexamen de l'intéressé comme dénuée de chances de suc-
cès et requis le versement d'une avance de frais.
Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la requête de l'in-
téressé. Dit office a considéré que si l'intéressé invoquait certes une
modification des circonstances ayant prévalu au moment du prononcé
du 28 janvier 2002, dite modification n'était cependant pas relevante.
En effet, la tentative de suicide doit être considérée comme une réac-
tion à l'exécution du renvoi. Et si elle doit entraîner la mise en oeuvre
de mesures ad hoc lors de l'exécution du renvoi, elle ne saurait toute-
fois remettre en question l'exigibilité de cette mesure.
F.
Par acte du 20 octobre 2007, l'intéressé a recouru contre ce prononcé.
Réitérant que sa vie est en danger en cas de renvoi dans son pays et
rappelant à cet égard le décès de son épouse et de son enfant en An-
gola, il a conclu à titre principal à l'octroi de l'admission provisoire et à
l'octroi de l'asile et, à titre provisoire, au prononcé d'une admission
provisoire. Par ailleurs, il a requis l'effet suspensif au recours ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
En annexe à son mémoire de recours, il a joint un journal angolais,
daté du 10 mars 2007.
G.
Par décision incidente du 2 novembre 2007, la juge instructeure, à l'is-
sue d'un examen prima facie, a admis la demande de mesures provi-
sionnelles. Elle a par contre rejeté la demande tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et fixé à l'intéressé un délai pour s'ac-
quitter du versement de l'avance de frais.
H.
Par courrier du 15 janvier 2008, l'intéressé a produit un certificat médi-
cal daté du 10 janvier 2008. Il ressort de ce document que l'intéressé
présente les critères d'une modification post-traumatique de la person-
nalité (ICD 10 F 62.0) ainsi que d'une dépression avec pensées suici-
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daires. Selon le médecin traitant, la modification de la personnalité re-
pose sur un schéma traumatique multiple, à savoir le fait que son pa-
tient a grandi dans un camp pour réfugiés avant de connaître une re-
traumatisation ensuite des poursuites dont il a fait l'objet et de la dé-
tention qui s'ensuivit. L'annonce, par la suite, du décès de son épouse
et de son fils au cours d'une fusillade ont conduit à la reviviscence de
ces souvenirs traumatisants. A cela s'ajoute qu'il est sans nouvelle des
autres membres de sa famille.
I.
Dans sa détermination du 6 février 2008, transmis au recourant pour
information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
J.
Par courrier du 26 février 2008, l'intéressé a fait savoir qu'en cas de
besoin, une éventuelle expertise médicale pourrait s'imposer et que
son état de santé continuait de nécessiter un suivi médical.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mention-
nées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément
aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Pré-
senté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
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2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité adminis-
trative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est
pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen
ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'Office fédéral
des réfugiés n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "de-
mande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant in-
voque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circons-
tances depuis le prononcé de la décision matérielle de première ins-
tance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de
l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi sera en principe applicable).
2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les
faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique cor-
recte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres ter-
mes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27ss et 32ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Franc-
fort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-rechts-
pflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
2.2 L'invocation de motifs de révision qualifiés, au sens de l'art. 66 al.
2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir des faits ou
des moyens de preuve nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci
que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements
contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au
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renvoi relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995
n° 9 consid. 7 p. 81ss et JICRA 1998 n° 3 p. 19ss).
3.
3.1 En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production de
nouveaux moyens de preuve, à savoir les certificats médicaux des 22
juin 2007 et 10 janvier 2008. L'objet de ladite demande est donc limité
à la problématique de l'exécution du renvoi de l'intéressé, notamment
à la question de savoir si cette mesure est raisonnablement exigible au
regard de l'état de santé du recourant.
3.2 Cela dit, il convient d'écarter d'emblée de l'examen du recours le
journal daté du 10 mars 2007. En effet, en versant en cause ce docu-
ment, le recourant cherche manifestement à obtenir une nouvelle ap-
préciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce que ne per-
met pas la voie du réexamen. Aussi, lorsque l'intéressé conclut à l'an-
nulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, force est de
constater qu'une telle conclusion est irrecevable.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persé-
cutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée.
En l'occurrence, le Tribunal observe que la nationalité angolaise du re-
courant n'est pas établie avec certitude. Cela étant, on ne saurait ad-
mettre que la situation actuelle prévalant dans le pays d'origine de l'in-
téressé, qu'il s'agisse de l'Angola ou d'un autre Etat, est en soi consti-
tutive d'un empêchement à sa réinstallation. Au demeurant, on ne sau-
rait admettre que l'Angola connaît une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, la-
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quelle permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants
angolais, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pour-
raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition excep-
tionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sau-
rait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA
1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour ad-
mettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit
sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays
de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exé-
cution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une at-
teinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
4.4 Selon les derniers renseignements au dossier, le recourant
souffre, sur le plan psychique, d'une modification post-traumatique de
sa personnalité (ICD 10 F. 62.0), accompagnée d'une anhedonie,
d'une insensibilité sur le plan émotionnel, de flashbacks, de cauche-
mars, d'impulsions agressives ponctuelles, de troubles de l'endormis-
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sement et des symptômes d'une dépression avec pensées suicidaires.
Il suit un traitement médicamenteux sous forme de paroxetin (anti-dé-
presseur), à raison de 20 mg une fois par jour, ainsi que d'une thérapie
de soutien, à raison d'un entretien d'une durée de 50 minutes tous les
quinze jours. Les informations précitées ne permettent cependant pas
d'admettre qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait
une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son inté-
grité physique. Certes, dans le certificat du 10 janvier 2008, le méde-
cin a estimé qu'un renvoi de son patient dans son pays d'origine impli-
querait une mise en danger certaine de sa vie, en raison d'un risque
suicidaire accru. Ces affirmations doivent toutefois être fortement pon-
dérées. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressé s'est
passé de toute consultation médicale durant près de cinq mois entre
juillet en novembre 2007 (cf. certificat médical du 10 janvier 2008). A
cet égard, il relève, pour le surplus, que ce n'est très vraisemblable-
ment pas par nécessité médicale que le recourant est retourné consul-
ter, mais suite à l'ordonnance du 2 novembre 2007, laquelle rejetait sa
demande d'assistance judiciaire partielle au motif notamment que,
quand bien même il avait tenté de mettre un terme à sa vie, cet élé-
ment n'était pas de nature à entraîner une reconsidération de sa situa-
tion. D'autre part, le Tribunal observe qu'après sa tentative de suicide,
au mois de juin 2007, l'intéressé n'a pas nécessité de soutien particu-
lier. A cela s'ajoute le fait que le certificat médical produit par courrier
du 15 janvier 2008 retient que l'intéressé a développé sa pathologie
suite à différents traumatismes, à savoir son vécu dans un camp pour
réfugiés, sa détention durant trois mois en 2001 et, enfin, le décès ul-
térieur de son épouse et de son fils à une date non précisée. Or, tant
l'autorité de première instance que l'autorité de recours ont exposé les
raisons pour lesquelles elles ne retenaient pas la vraisemblance de la
détention alléguée. Le fait que l'intéressé ne voit plus de sens à sa vie
aujourd'hui et développerait des idées suicidaires ne saurait remettre
en question l'analyse juridique de ses motifs d'asile. Quant au fait que
son épouse et son fils auraient disparu, force est de constater qu'il
n'est pas davantage étayé, de sorte que la véracité de cet élément doit
également être fortement relativisée. Aussi, dès lors que le certificat
médical retient pour expliquer la pathologie de l'intéressé des élé-
ments non conformes à la réalité ou insuffisamment fondés sur le plan
juridique, la portée probante de ce document doit être nuancée. De
même, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner une exper-
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tise médicale et ce, d'autant moins que l'intéressé n'apporte dans son
courrier du 26 février 2008 aucun élément concret pouvant justifier le
prononcé d'une telle mesure. En conséquence, c'est à raison que
l'ODM a retenu, dans sa décision du 21 septembre 2007, que la tenta-
tive de suicide devait être considérée comme une réaction à l'exécu-
tion du renvoi, de sorte que cet élément ne permet pas de retenir une
modification notable de la situation de l'intéressé depuis le prononcé
du 28 janvier 2002, de nature à rendre inexigible l'exécution de son
renvoi.
4.5 Au de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la de-
mande de reconsidération du 21 septembre 2007 et a refusé de reve-
nir sur sa décision prise le 28 janvier 2002, en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine. En consé-
quence, le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où ses conclusions sont receva-
bles.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1200.-.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie; par courrier simple)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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