Cour V
E-7117/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (…), Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 2 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7117/2010
Vu
la demande d'asile des 31 mars 2010 et 10 mai 2010, déposée par le
recourant,
le procès-verbal de son audition du (...) 2010 et le rapport du (...) 2010
de l'Ambassade de Suisse à Rabat,
la décision de l'ODM, du 2 septembre 2010, refusant d'autoriser
l'intéressé à entrer en Suisse et rejetant sa demande d'asile, motif pris
qu'il faisait uniquement valoir des conditions socio-économiques
difficiles et reconnaissait par ailleurs n'avoir jamais rencontré de
difficultés particulières avec les autorités de son pays d'origine, qu'il
avait déjà déposé, le 9 octobre 2006, depuis le Maroc, une première
demande d'asile basée sur des motifs analogues, rejetée par décision
du 4 octobre 2006 et que le dossier ne faisait au demeurant pas
apparaître l'existence de motifs susceptibles de satisfaire aux
exigences prévalant en matière de reconnaissance de la qualité de
réfugié,
le courrier du recourant, du 21 septembre 2010, reçu le 29 septembre
2010 par l'ODM, qui l'a fait suivre au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
revenir sur sa décision refusant son entrée en Suisse,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le
renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le courrier adressé par l'intéressé à l'ODM, le 21 septembre 2010,
doit être considéré comme un recours contre la décision du
2 septembre 2010, dans la mesure où le recourant se réfère
explicitement à celle-ci, qu'il demande à l'ODM de la reconsidérer et
de l'autoriser à entrer en Suisse et expose les raisons pour lesquelles
il estime que cette décision doit être modifiée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée
à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. également Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
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corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le
requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile
(art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal
de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative,
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet,
qu'il n'appert pas de celui-ci que la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté du recourant au Maroc seraient aujourd'hui exposées à une
menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'il ressort du dossier que le recourant a, depuis l'année 2005,
adressé de très nombreuses correspondances à l'ODM, dans
lesquelles il exposait ses difficultés économiques, son souci d'assurer
une aide matérielle à sa mère malade et son désir de venir en Suisse
pour exercer une activité lucrative,
que, dans plusieurs lettres, communiquées à l'intéressé par
l'Ambassade de Suisse au Maroc, pour la dernière fois le 9 mars 2010,
l'ODM lui a expliqué les raisons pour lesquelles ses motifs n'étaient
pas de nature à justifier une décision positive en cas de demande
d'asile basée uniquement sur des raisons de ce type,
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que, par la suite, le recourant a déposé une demande d'asile et a été
convoqué par l'Ambassade de Suisse à Rabat afin d'y être entendu
sur ses motifs,
qu'à cette occasion il a été, à plusieurs reprises, invité à exposer si, en
dehors des difficultés socio-économiques invoquées, il avait rencontré
des problèmes avec les autorités de son pays,
qu'il a clairement affirmé ne pas avoir d'autres motifs que ceux qu'il
faisait valoir depuis 2005 dans ses lettres, à savoir ses conditions
matérielles difficiles,
qu'il a également évoqué les obstacles administratifs rencontrés lors
de demandes de prêts financiers, ainsi que les lacunes en matière de
droits de l'homme dans son pays,
qu'il n'a toutefois aucunement donné à entendre qu'il aurait été
personnellement persécuté pour des raisons politiques, ethniques,
religieuses ou analogues, pertinentes pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugié,
que, dans son recours, il fait valoir que, lors de son audition du (...)
2010, il n'a pas pu s'exprimer sur des sujets politiques par crainte et
en raison du manque de sécurité pour sa personne,
que toutefois, aucun élément du procès-verbal de son audition ne fait
apparaître que le recourant ne se serait pas senti en confiance pour
exprimer ses motifs,
qu'à ce sujet il convient de relever qu'il s'est à maintes reprises
adressé, soit à l'ODM, soit à l'ambassade,
qu'en conséquence le Tribunal est fondé à considérer qu'il n'a, sur le
plan politique ou sécuritaire, pas d'autres éléments à faire valoir que
des considérations d'ordre général, déjà avancées dans certains de
ses courriers, concernant la situation dans son pays d'origine et non
des indices concrets d'une crainte objectivement fondée de préjudices
dirigés contre lui en raison de ses opinions politiques, de son origine,
ou pour d'autres motifs déterminants en matière d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé l'entrée en
Suisse du recourant et rejeté sa demande d'asile,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade
de Suisse à Rabat.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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