Cour V
E-7119/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Gérald Bovier,
Beat Weber, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, prétendument né le [...], soi-disant
ressortissant du Zimbabwe,
représenté par Françoise Jacquemettaz, [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision de l'ODM du 10 octobre 2007 (non-entrée en
matière). Exécution du renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7119/2007
Faits :
A.
Le 28 février 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Interrogé lors d'une audition sommaire, le 8 mars 2006, et
d'une audition cantonale, le 4 avril 2006, il a déclaré provenir du
Zimbabwe, être d'ethnie shona et de religion catholique. Il serait né à
Z._______ où il aurait vécu avec ses parents jusqu'à son départ du
pays. Son père serait l'un des leaders d'un groupe de campagne du
parti MDC (Movement for democratic change), auquel le requérant
aurait également adhéré en 2002. Le 1er décembre 2005, des groupes
armés se seraient introduits de nuit dans le domicile familial.
L'intéressé aurait entendu ses parents crier et supplier d'être épargnés
par leurs agresseurs. Il se serait alors caché sous son lit. Les malfrats
seraient venus dans sa chambre, ne l'auraient pas vu et auraient dit
qu'ils reviendraient le chercher. Ils seraient ensuite partis, emmenant
ses parents avec eux. Après leur départ, le requérant aurait quitté la
maison et se serait rendu au siège du bureau de la gare centrale où il
aurait cherché de l'aide. Après deux jours, il aurait fini par rencontrer
un individu qui, après avoir entendu son histoire, aurait accepté de
l'aider à fuir son pays. Ils auraient quitté le Zimbabwe en voiture, le
3 décembre 2005, et seraient allés en Afrique du Sud, à Y._______.
Là, l'intéressé aurait été remis par son bienfaiteur à un homme qui
l'aurait embarqué sur un bateau, lequel serait resté à quai jusqu'au
31 décembre 2005 avant de quitter l'Afrique du Sud. Après plus d'un
mois en mer, cette personne aurait fait sortir le requérant du navire et
lui aurait annoncé qu'il se trouvait en Italie. Celui-ci serait parvenu à
trouver une femme parlant anglais, qui aurait accepté de l'aider en
échange de rapports sexuels. Le lendemain, à savoir le
28 février 2006, elle aurait conduit le requérant en voiture jusqu'en
Suisse, où il serait entré clandestinement.
B.
Le 9 mars 2006, l'intéressé a été attribué au canton X._______ dans
le cadre de la répartition intercantonale des requérants d'asile. Lors de
l'audition cantonale, le requérant a été assisté par une personne de
confiance mandatée par le canton. Par décision du 25 avril 2006, la
Chambre pupillaire de W._______ a nommé cette personne tutrice du
requérant.
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C.
Le 20 juin 2007, le requérant a été soumis par téléphone à une
analyse de provenance (analyse Lingua). Le contenu essentiel du
rapport établi, le 11 juillet 2007, sur la base de cette expertise a été
communiqué à la représentante du requérant par courrier du
30 août 2007. L'autorité inférieure a également informé l'intéressé de
l'origine, de la formation et des qualifications du spécialiste Lingua. Le
requérant, par l'intermédiaire de sa tutrice, s'est déterminé à ce sujet
dans son courrier du 11 septembre 2007.
D.
Par décision du 10 octobre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. b
LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le requérant avait
trompé les autorités sur son identité, se fondant sur le rapport
d'analyse Lingua qui établissait, sur la base d'éléments socio-
linguistiques, que le pays d'origine de l'intéressé ne pouvait être que le
Nigéria. Par ailleurs, étant donné la tromperie sur l'identité, l'autorité
inférieure a mis en doute la minorité alléguée du requérant, et a
renoncé à examiner les conditions concrètes de réinstallation de celui-
ci dans son pays d'origine, relevant qu'elle n'était pas en mesure de le
faire, au vu du manquement de l'intéressé à son devoir de collaborer.
Elle a relevé en outre que le requérant serait prochainement majeur
selon ses propres déclarations.
E.
L'intéressé a recouru contre cette décision en date du
19 octobre 2007, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi. Il a en effet conclu que celle-ci n'était pas raisonnablement
exigible, réaffirmant qu'il était mineur et qu'il ne disposait d'aucun
réseau familial dans son pays d'origine, et reprochant à l'ODM de
n'avoir pas examiné concrètement les possibilités d'accueil dans ce
pays. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement des frais
de procédure.
F.
A réception du recours, le Tribunal a requis l'apport du dossier relatif à
la procédure de première instance auprès de l'ODM ; il a reçu ce
dossier en date du 23 octobre 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi sur l asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2. L intéressé n a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de
chose décidée.
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel.
3.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, qu'il y a lieu de confirmer, si, après avoir fait usage de
la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge
réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit
supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa
minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est
à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce
fait (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). Selon une décision de principe
publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de
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l'art. 7 LAsi (cf. consid. 5.3.3. et 5.3.4. p. 209s.). Pour déterminer l'âge
d'un requérant d'asile, il s'agit en premier lieu d'examiner les éventuels
documents d'identité au dossier. Cela dit, l'on ne peut inférer de
l'absence de document d'identité que l'intéressé est majeur. Encore
faut-il examiner les raisons alléguées d'une telle absence puis
apprécier leur crédibilité (cf. consid. 6.1. p. 210). L'estimation de l'âge
sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur
probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en
l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche
d'âge entre 15 et 25 ans (cf. consid. 6.3 p. 211). De même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière
suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus
constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité
(cf. consid. 6.2. p. 210s.). Les déclarations du requérant au sujet de
son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc
des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se
déterminer sur sa minorité alléguée (cf. consid. 6.4.1. p. 211s.).
3.3 En l'occurrence, le requérant n'a déposé aucun document propre
à établir son identité et a prétendu n'avoir jamais possédé ni
passeport, ni carte d'identité (pv d'audition sommaire p. 4). Il n'a
présenté aucun motif excusable justifiant la non-production de
documents permettant de l'identifier et n'a accompli aucune démarche
pour en obtenir (pv d'audition cantonale p. 4). Il a soutenu qu'il ne
connaissait personne dans son pays d'origine qui puisse l'aider à lui
faire parvenir de tels documents (pv d'audition sommaire p. 5, pv
d'audition cantonale p. 6). Cette affirmation est dénuée de toute
crédibilité étant donné que l'intéressé ferait partie d'un groupe
politique depuis 2002, qu'il aurait participé aux réunions de campagne
de ce parti et qu'il se serait rendu en moyenne trois fois par semaine
chez des personnes pour faire de la propagande (pv d'audition
cantonale p. 10 et 15) ; de telles activités politiques l'auraient
forcément amené à avoir un réseau social important dans son pays
d'origine. Ensuite, le récit rapporté par le recourant au sujet de son
voyage depuis son pays d'origine jusqu'en Suisse est tellement
inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences
vécues. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit parvenu
à voyager jusqu'en Suisse sans subir un seul contrôle d'identité et
uniquement grâce à la générosité de personnes rencontrées au
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hasard. Par ailleurs, sur la base du résultat de l'analyse Lingua, il a été
établi que l'intéressé avait trompé les autorités suisses au sujet de son
identité. Un tel comportement, en plus des éléments relevés ci-dessus,
permet de conclure que la minorité alléguée du recourant n'est pas
vraisemblable. L'ODM était donc en droit de considérer l'intéressé
comme une personne majeure. A cet égard, peu importe que l'ODM
ait, de manière préventive, nommé une personne de confiance au
requérant pour l'assister durant la procédure au cas où il aurait été
considéré comme mineur (cf. JICRA 2001 n° 22 consid. 3b i.f. p. 183,
JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.5. p. 214).
4. L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que, dans son recours,
l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa nationalité zimbabwéenne mais
n'a toutefois apporté aucun élément de nature à remettre en cause les
conclusions du spécialiste Lingua, selon lesquelles il est originaire de
l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément du Nigéria. Aussi n'y a-t-il
aucune raison de penser qu'en cas de retour dans son véritable pays
d'origine, l'intéressé sera exposé à des traitements contraires au droit
international. L'exécution de son renvoi s'avère donc licite.
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6.
6.1 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
6.2 En l'occurrence, l'intéressé, se prétendant mineur, reproche à
l'ODM de ne pas avoir examiné concrètement dans quelle mesure
celui-ci pourra être pris en charge, après son retour, par un membre
de sa famille ou une institution spécialisée, selon les règles régissant
l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 2006
n° 24 consid. 6.2 p. 58ss et jurisprudence citée). Toutefois, comme
constaté ci-dessus (consid. 3.3), l'intéressé n'a pas rendu sa minorité
vraisemblable et il peut dès lors être considéré comme une personne
majeure. Dans de tels cas, le requérant doit supporter les
conséquences du défaut de preuve relatif à sa minorité et, notamment,
il ne peut se prévaloir des règles particulières régissant la procédure
applicables aux mineurs sur le plan de l'exécution du renvoi (JICRA
2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.).
6.3 En ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à
un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans
son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté
particulière. Par ailleurs, dès lors que le recourant a violé son
obligation légale de collaborer ancrée à l'art. 8 al. 1 LAsi en
dissimulant son véritable pays d'origine, il n'incombe pas aux autorités
d'asile helvétiques de rechercher plus avant d'éventuels obstacles
d'ordre médical ou liés à la situation personnelle du recourant qui
seraient susceptibles de rendre inexigible l'exécution de son renvoi.
6.4 Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'exécution du
renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE.
7. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de tout document de voyage
utile lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Le recours étant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie
de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
9. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA).
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la représentante du recourant (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (par fax préalable et par courrier interne ;
annexe : dossier N_______)
- au canton X._______, par fax
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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