Cour V
E-7122/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Nigeria,
alias B._______, né le (...), Soudan,
alias C._______, né le (...), Nigeria,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 octobre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7122/2008
Faits :
A.
Le 21 octobre 2007, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu sommairement le 1er novembre suivant, puis le 5 décembre
2007 sur ses motifs d'asile, il a dit s'appeler A._______, et a déclaré
être ressortissant nigérian d'ethnie igbo et de confession chrétienne.
Il a ajouté avoir vécu depuis sa naissance dans le village de
D._______, sis dans l'Etat fédéré d'Anambra (Anambra state).
A l'appui de sa demande, il a allégué que son père E._______ officiait
avec les esprits et se livrait notamment à des sacrifices humains.
Au mois d'août 2007, E._______ serait décédé mais son fantôme
aurait exigé de l'intéressé qu'il procédât à son tour à des sacrifices
humains, faute de quoi il mourrait. Le requérant aurait alors quitté le
Nigéria par avion, en date du 20 octobre 2007, en se servant d'un
passeport d'emprunt qu'il aurait restitué au passeur après son arrivée
en Europe. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Au
terme de l'audition sur les motifs d'asile, l'ODM a informé l'intéressé
qu'une comparaison d'empreintes digitales avait fait apparaître que ce
dernier avait tenté d'entrer en Suisse en 2006. Le requérant a répondu
ne pas s'être rendu en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile.
B.
Par décision du 16 mai 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 32
al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
Il a observé que celui-ci avait été intercepté le 25 mars 2006 au poste-
frontière suisse de Kreuzlingen. Se fondant sur le contenu de l'analyse
dactyloscopique effectuée peu après cette interception, l'ODM a
souligné que le requérant avait à ce moment-là donné une identité
ainsi qu'une nationalité différentes de celles indiquées à l'appui de sa
demande du 21 octobre 2007. Il en a conclu que les motifs d'asile
invoqués, relatifs notamment aux lieux de séjour et à l'emploi du temps
de l'intéressé, étaient mensongers et que ce dernier avait gravement
violé son obligation légale de collaborer. L'autorité inférieure a par
ailleurs ordonné le renvoi du requérant et a estimé cette mesure
exécutable. Elle a en particulier considéré que sa minorité alléguée
n'était pas établie. En raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile,
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elle a également jugé que rien ne permettait de penser que A._______
se retrouverait sans soutien dans son pays d'origine.
C.
Par recours du 26 mai 2008, l'intéressé a conclu, principalement, à
l'annulation du prononcé de l'ODM du 16 mai 2008 ainsi qu'à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire en Suisse.
D.
Par pli du 19 juin 2008, A._______ a produit un rapport médical délivré
le 11 juin 2008 par le docteur F._______, chef de clinique.
Il en ressort que le patient souffre d'épisodes dépressifs sévères sans
symptômes psychotiques du type F-32.2 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-
après CIM). Depuis le 1er avril 2008, il bénéficie de consultations
pédo-psychiatriques bi-mensuelles et d'une médication anti-
dépressive qui devront être mises en oeuvre jusqu'à la fin du mois de
septembre 2008, au moins. En cas d'arrêt du traitement,
une aggravation de l'état dépressif ainsi qu'une éventuelle apparition
d'une "suicidalité" franche sont à craindre.
E.
Par arrêt du 6 août 2008 (cf. affaire E-3432/2008), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours du 26
mai 2008 et a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au fond. Il a notamment jugé que le silence initial de
l'intéressé, en procédure d'asile, sur son séjour en Europe en 2006,
ainsi que sur l'identité et la nationalité données par celui-ci lors de son
interception au poste-frontière de Kreuzlingen, en date du 25 mars
2006, ne représentait pas une infraction grave à l'obligation de
collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, mais pouvait,
à certaines conditions, constituer une violation de l'obligation de
collaborer sous l'angle de l'art. 8 LAsi dont il pourrait être tenu compte
lors de l'examen matériel ordinaire de la haute probabilité (selon l'art.
7 LAsi) des motifs d'asile invoqués.
F.
Par décision du 7 octobre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié et l'asile à A._______.
Il a en effet jugé invraisemblables les allégués de l'intéressé en raison
de la violation, par ce dernier, de son obligation légale de collaborer.
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Cet office a, d'une part, rappelé que le requérant avait passé sous
silence, durant ses auditions des 1er novembre et 5 décembre 2007,
son expatriation puis son arrivée en Suisse, en date du 25 mars 2006.
Il a ajouté à ce propos qu'une telle arrivée n'était pas conciliable avec
les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile,
dans la mesure où ceux-ci auraient été liés à la mort de son père,
intervenue entre les mois d'août et d'octobre 2007, selon la version
donnée en audition fédérale du 5 décembre 2007. L'autorité inférieure
a, d'autre part, relevé que A._______ n'avait en particulier pu préciser
quand ses études avait pris fin, qu'il avait dit ne pas connaître les
dates du décès de ses parents, et qu'il ignorait les identités de son
ami et du père de ce dernier l'ayant hébergé à G._______, la durée de
son séjour dans ce lieu, ainsi que le nom et l'adresse du "révérend"
chez qui il aurait séjourné à Lagos, avant son expatriation. L'autorité
susvisée a également noté que le requérant n'avait donné aucune
indication concernant le "papier noir" utilisé pour gagner la Suisse,
la ville et l'aéroport de destination, le laps de temps entre son départ
du Nigeria et l'arrivée à Vallorbe, et son emploi du temps entre sa
sortie de l'aéroport et le dépôt de sa demande d'asile.
Dans cette même décision du 7 octobre 2008, l'ODM a ordonné le
renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a estimé
que les épisodes dépressifs sévères du recourant ne faisaient pas
obstacle à son retour au Nigeria car ils pouvaient être soignés dans le
cadre familial, ou, pour les cas les plus graves, être traités dans les
principaux hôpitaux des grandes villes de ce pays.
G.
Par recours du 10 novembre 2008, A._______ a conclu à l'annulation
de cette décision et au prononcé de l'admission provisoire.
Il a en substance contesté le caractère non raisonnablement exigible
de l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa minorité,
de ses problèmes de santé importants (ne pouvant, selon lui,
être traités dans son pays d'origine), et de ses très faibles
qualifications tant scolaires que professionnelles. Il a également
invoqué son absence de réseau social et familial au Nigeria, en proie à
de graves difficultés économiques et sociales. Il a en outre requis
l'assistance judiciaire partielle.
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H.
Par décision incidente du 17 novembre 2008, le Tribunal a dispensé
A._______ du paiement de l'avance des frais de procédure tout en
l'avisant qu'il serait statué sur ces derniers dans la décision au fond.
I.
Dans sa réponse du 12 décembre 2008, transmise pour information
seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
J.
Sur demande du Tribunal du 21 juillet 2010, A._______ a produit un
rapport médical actualisé, établi le 19 août 2010 par les docteurs
H._______ et I._______, chef de clinique, respectivement, médecin
assistante. Sa lecture laisse apparaître que l'intéressé souffre d'une
hypertrophie ventriculaire gauche du coeur, vraisemblablement sur
hypertension artérielle. Il pâtit également de céphalées en grappe
probables ainsi que de sinusite chronique possible et présente une
suspicion de trouble psychotique. Il a été consulté pour la première
fois le 4 août 2010 et ne prend actuellement pas de médicament.
Il aura probablement à suivre un traitement antihypertenseur et
antipsychotique (antalgie simple). En l'absence de consultation ou de
médication, il y aura péjoration de l'hypertrophie ventriculaire gauche
et probablement péjoration de la symptomatologie psychiatrique.
Les spécialistes consultés estiment que le patient est inapte à voyager
et préconisent un bilan cardiaque et psychiatrique permettant une
évaluation de son état de santé, qui ne peut actuellement être opérée,
toujours selon eux.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
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La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108
al. 1 LAsi), est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250).
2.
En l'occurrence, A._______ n’a pas recouru contre la décision de
l'ODM du 7 octobre 2010, en tant qu'elle lui a refusé la qualité de
réfugié et l'asile et a ordonné son renvoi, de sorte que, sur ces trois
points, elle a acquis force de chose décidée. Dès lors, il convient de
vérifier si l'exécution du renvoi prononcée par cet office est conforme à
la loi.
3.
Dite mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie, depuis le 1er
janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1
4.1.1 En l'occurrence, seul le caractère non raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi est contesté par le recourant. C'est donc de
cette question uniquement que le Tribunal doit débattre.
4.1.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
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remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé -
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ;
ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et
informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003
n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/
ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT
RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
4.1.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine. La règle légale précitée – vu son caractère
d'exception – ne peut en revanche être interprétée comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
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élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse
de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays
d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégradait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid.
9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée)
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
4.2
4.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas
de retour au Nigeria, l'état de santé de A._______ se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. consid.
4.1.3 supra), même à admettre qu'il ne dispose d'aucune possibilité de
traitement dans ce pays (question pouvant demeurer indécise en
l'espèce). En effet, l'intéressé ne prend actuellement aucun remède
(cf. rapport médical du 19 août 2010, ch. 4, p. 3) et a donc mis un
terme à la médication antidépressive préconisée par le docteur
F._______ dans son rapport médical du 11 juin 2008 (cf. ch. 3.1, p. 2).
En outre, les docteurs H._______ et I._______ se limitent à évoquer
une péjoration de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de la
symptomatologique psychiatrique en cas d'absence de médication ou
de consultation sans préciser davantage les conséquences d'une telle
péjoration sur l'état de santé du recourant (cf. rapport médical du 19
août 2010, ch. 5.2, p. 3). Le Tribunal observe pour sa part qu'aucune
thérapie lourde, notamment chirurgicale, n'est pour le moment
envisagée et relève que l'hypertension artérielle du patient (145/93),
probablement à l'origine de l'hypertrophie ventriculaire précitée (ibid.,
ch. 1.3 et 2, resp., p. 2), est relativement légère. Les céphalées et
sinusite mentionnées dans le rapport médical du 19 août 2010
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semblent, quant à elles, être de gravité restreinte, voire faible, dans la
mesure où ces pathologies sont qualifiées de probables,
respectivement possible. Il en va de même du trouble psychotique, qui
n'est actuellement qu'une suspicion (cf. document précité, ch. 2, p. 2).
L'état général de l'intéressé apparaît de surcroît conservé (ibid.
ch. 1.3, p. 2). Au vu de ces constatations, l'on ne voit pour le reste pas
en quoi A._______ serait inapte à voyager. Les deux praticiens
susmentionnés disent certes être d'avis contraire (ibid. ch. 6.1, p. 3),
mais ne fournissent pas d'autres éléments médicaux concrets
permettant d'étayer leur point de vue. Le Tribunal est conforté dans
son opinion par le fait qu'aucune réserve n'a été émise à ce propos
dans le premier rapport médical du docteur F._______ du 11 juin 2008
(cf. ch. 5.2, p. 3 ; sur les modalités de l'appréciation d'une expertise
médicale privée, voir également la jurisprudence publiée sous JICRA
2002 n°18 p. 144ss [en particulier consid. 4a/aa] qui est toujours
d'actualité).
4.2.2 Au regard de l'argumentation retenue à juste titre par l'ODM
pour refuser la qualité et l'asile à l'intéressé (cf. let. F supra,
1er parag.), dont le bien-fondé n'a pas été réfuté par ce dernier,
le Tribunal estime à son tour que A._______ a violé son obligation de
collaborer en cherchant notamment à dissimuler des éléments
essentiels de son vécu et en ne livrant aucune information véritable
sur son réseau familial et social. Pareil comportement dénote une
volonté manifeste de sa part d’empêcher l'autorité compétente en
matière d'asile de déterminer l’existence d’éventuels obstacles à
l’exécution de son renvoi. Dans ces conditions, il n'appartient pas au
Tribunal de vérifier plus avant si les problèmes de santé invoqués et
les autres circonstances censées empêcher la mise en oeuvre de la
mesure précitée sont de nature à exposer le recourant à un danger
concret selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce propos PATRICK
L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
op. cit., ch. 61 à 64, p. 309s., ad art. 13 PA).
4.2.3 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le
recours rejeté.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est elle aussi rejetée,
dès lors que l'une au moins des deux conditions fixées par l'art. 65
al. 1 PA n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant
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d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus
(cf. consid. 4.2 supra).
5.2 Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires,
d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant,
à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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