B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7124/2018
Ar r ê t d u 2 0 ma i 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Etat inconnu,
alias A._______, né le (…), Bélarus,
son épouse
B._______, née le (…), Etat inconnu,
alias B._______, née le (…), Bélarus,
alias C._______, née le (…), Bélarus,
et leur enfant
D._______, né le (…), Bélarus,
tous représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 12 novembre 2018 / N (…).
E-7124/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 13 avril 2004, les recourants ont déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Par décision du 7 juillet 2004, l’ancien Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leur demande d’asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a
notamment considéré que le séjour des recourants à Minsk de 1998 à 2004
(année de leur départ du pays) était invraisemblable et qu’ils n’avaient pas
établi leur citoyenneté bélarusse dans la mesure où ils n’avaient produit
aucun document d’identité.
C.
Dans sa décision du 19 mai 2005, l’ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (actuellement : le Tribunal administratif fédéral
[ci-après : le Tribunal]) a rejeté le recours formé par les intéressés, le 4 août
2004, confirmant notamment l’invraisemblance de leur séjour à Minsk
durant les six années qui auraient précédé leur départ du pays.
D.
Par acte du 9 janvier 2018, les recourants ont demandé au SEM de
réexaminer sa décision du 7 juillet 2004 en tant qu’elle ordonnait
l’exécution de leur renvoi. Ils ont invoqué que B._______ avait été traitée
en raison d’un cancer du sein et que son état nécessitait une médication
ainsi que d’un suivi oncologique durant environ cinq ans, afin de prévenir
le risque de récidive de la maladie. Celle-ci a produit une attestation de la
Dresse E._______ du 18 octobre 2017 ainsi qu’un certificat de suivi
mensuel auprès d’une consultation d’oncologie ambulatoire daté du
22 novembre 2017. Elle a déposé trois rapports médicaux du Département
d’oncologie du F._______ des 18 août et 8 décembre 2017 ainsi que du
16 octobre 2018.
E.
Par décision du 12 novembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté
la demande de réexamen des recourants en se fondant sur le rapport
médical du 16 octobre 2018. Il ressort de celui-ci que la recourante a
terminé sa chimiothérapie le 18 août 2017 et que le traitement
médicamenteux qui lui est prescrit peut lui être administré dans son pays
d’origine. Le SEM a constaté l’entrée en force de sa décision du 7 juillet
2004 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
E-7124/2018
Page 3
F.
Par acte du 12 décembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée. Préalablement, ils ont demandé la remise d’une copie
complète du dossier du SEM ainsi que l’octroi d’un délai pour compléter
leur recours. Ils ont également demandé d’être au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale et, implicitement, l’effet suspensif. Sur le fond, ils ont conclu
au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité, voire
d’illicéité de l’exécution du renvoi, invoquant respectivement l’état de santé
de la recourante ainsi que les risques liés à leurs motifs d’asile (cf. p. 6 et
7 du recours). A cet égard, ils ont produit, en copie, des actes de la
procédure précédente, à savoir l’audition cantonale du recourant du 11 mai
2004, la décision du SEM du 7 juillet 2004, leur mémoire de recours
complémentaire du 27 août 2004 ainsi que la décision du Tribunal du
19 mai 2005.
G.
Conformément à l’ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2018, les
intéressés ont régularisé leur recours par courriers des 24 et 27 décembre
suivants en déposant une procuration signée par A._______ ainsi qu’une
attestation d’indigence.
H.
Par décision incidente du 3 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal a
octroyé l’effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles.
I.
Dans sa décision incidente ultérieure du 21 janvier 2019, il a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle, mais rejeté la requête de
nomination d’un avocat d’office. Il a admis la demande de consultation des
pièces du dossier du SEM et invité celui-ci à transmettre les pièces aux
recourants, ce que le SEM a fait par envoi du 30 janvier 2019 (cf. pièce
B17/1 de son dossier). Le juge instructeur du Tribunal a encore invité le
SEM à se déterminer en particulier sur l’origine des recourants et sur
l’indisponibilité au Bélarus, a priori, du médicament Zoladex prescrit à la
recourante.
J.
Dans sa réponse du 1er février 2019, le SEM a conclu au rejet du recours.
Il a estimé que la nationalité des recourants n’était toujours pas établie,
mais que ceux-ci étaient soit bélarusses soit russes. Il a relevé qu’ils
n’avaient entrepris aucune démarche depuis l’entrée en force de la
décision du Tribunal du 19 mai 2005 pour se procurer des documents
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d’identité ou de voyage leur permettant de quitter la Suisse et qu’ils
n’avaient pas coopéré lorsqu’ils avaient été présentés devant les
délégations russes et bélarusses. Le SEM a estimé que la nationalité
bélarusse de l’enfant, communiquée par la maternité au canton, n’était pas
apte à établir la nationalité de ses parents. En outre, il a pris acte de
l’indisponibilité du médicament Zoladex au Bélarus, mais a considéré qu’il
n’était pas établi que l’exécution du renvoi s’effectuerait effectivement vers
ce pays, rappelant qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la disponibilité de
ce médicament dans les différents pays d’origine possibles des recourants.
Il a encore précisé que la recourante pourra demander une aide médicale
au retour.
K.
Dans leur réplique du 25 février 2019, les recourants ont fait part de vaines
démarches entreprises en 2018 auprès des autorités bélarusses afin de
récupérer leurs passeports. La recourante a produit un rapport médical du
22 février 2019 et son époux une promesse d’embauche du 21 janvier
2019 auprès d’un employeur en Suisse.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
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Page 5
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal tient compte
de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
2.
D’entrée de cause, le Tribunal rejette la demande des recourants d’octroi
d’un délai supplémentaire pour compléter leur mémoire de recours suite à
la transmission complète des pièces du dossier du SEM, puisqu’ils ont pu
se déterminer, après réception de ces pièces, dans leur réplique du
25 février 2019.
3.
3.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353
consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG,
op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre,
une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
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première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours
contre cette décision au fond.
3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Datée du
9 janvier 2018, elle est déposée dans le délai de trente jours suivant le
rapport médical du 8 décembre 2017 sur lequel elle se fonde
essentiellement.
4.2 La voie du réexamen n’est pas ouverte en tant que les recourants
concluent au constat du caractère illicite de l’exécution de leur renvoi fondé
sur leurs motifs d’asile (cf. p. 6 et 7 du recours). En effet, ils n’invoquent
aucun élément nouveau par rapport à leurs motifs d’asile, mais demandent
uniquement une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire, ce que ne permet pas la voie du réexamen.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal considère d’emblée que la promesse
d’embauche du recourant en Suisse (cf. let. K supra), obtenue d’ailleurs
plus de treize ans après l’entrée en force de la décision d’exécution du
renvoi, ne constitue pas un élément déterminant en ce qui concerne son
intégration.
4.4 Ensuite, les recourants ont invoqué que l’état de santé actuel de
B._______ constituait désormais un obstacle à l’exécution de leur renvoi
sous l’angle de l’exigibilité.
4.4.1 Force est de constater que les recourants sont, jusqu’à maintenant,
restés en Suisse uniquement à cause de leur refus de collaborer à
l’établissement de leur identité (plus précisément leur nationalité) et de
rentrer dans leur pays d’origine, alors qu’aucun obstacle objectif concret
ne les empêche d’y retourner. Ainsi, en se prévalant ici des problèmes de
santé de la recourante rendant, selon eux, non raisonnablement exigible
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Page 7
l’exécution de leur renvoi, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement,
par l’écoulement du temps jouant en leur faveur, une situation de fait qu’ils
ont eux-mêmes provoquée en refusant, sans raison justifiée, de regagner
leur pays d’origine et de quitter ainsi la Suisse durant les treize années
qui ont suivi la décision matérielle du Tribunal du 19 mai 2005, confirmant
la décision d’exécution du renvoi du SEM du 7 juillet 2004. Partant,
admettre le caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du
renvoi des recourants reviendrait, dans ces conditions, à récompenser leur
obstination à violer la législation en vigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3) et
aboutirait ainsi à encourager la politique du fait accompli et à porter en
particulier atteinte au principe de l’égalité par rapport aux nombreux
étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de
séjour en Suisse (cf. ATF 2C_647/2016 consid. 3.4).
4.4.2 Il ressort du dossier que la nationalité des recourants n’est en effet
pas établie, raison pour laquelle d’ailleurs cette donnée a été modifiée dans
le Système d’information central sur la migration (Symic) en « Etat
inconnu » en mars 2009. Le fait que leur canton d’attribution n’ait pas
procédé à cette modification et qu’il ressorte de l’annonce de la naissance
de l’enfant des recourants que celui-ci est de nationalité bélarusse n’est
pas susceptible d’établir la nationalité de ses parents et n’engage pas les
autorités en matière d’asile à ce sujet. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le
SEM dans sa réponse du 1er février 2019, les recourants n’ont, d’une part,
pas coopéré lors de leurs parutions devant les délégations russe et
bélarusse, ce que ceux-ci n’ont pas contesté. D’autre part, ils n’ont
entrepris aucune démarche, en l’espace de plus de treize ans (depuis
l’entrée en force de la décision du Tribunal du 19 mai 2005), dans le but
d’établir leur identité et de se procurer des documents de voyage. L’allégué
avancé au stade de leur réplique, selon lequel ils ont cherché en vain à
obtenir des documents de ce type auprès des autorités bélarusses en
2018, ne convainc pas le Tribunal, compte tenu de leur manque de
collaboration durant de nombreuses années et de la tardiveté de leurs
démarches qui ne sont de plus nullement étayées. Il s’ensuit que la
nationalité des recourants n’est, au moment où le Tribunal statue, pas
établie avec certitude. Ainsi, en raison de leur comportement, les
recourants empêchent les autorités suisses en matière d’asile de procéder
à un examen concret des conditions d’exigibilité de l’exécution de leur
renvoi vers leur véritable pays d’origine.
4.4.3 Au demeurant, même si l’exécution du renvoi des recourants devait
être ordonnée vers le Bélarus, ainsi qu’ils le prétendent, cette mesure serait
en l’occurrence raisonnablement exigible.
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Page 8
4.4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que
dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins
essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement
communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en
des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et
traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou
permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui
transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). L'art. 83 al. 4 LEI,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en
correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et
moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
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Page 9
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
4.4.3.2 En l’espèce, il ressort des rapports médicaux des 16 octobre 2018
et 22 février 2019 que la recourante a terminé une chimiothérapie sans
complications importantes, le 18 août 2017. Son traitement actuel
(hormonothérapie), lequel doit être poursuivi probablement jusqu’en juin
2023, consiste en la prise de Letrozole et de Zoladex (1x toutes les quatre
semaines) ; sans ce traitement adjuvant, le médecin note une
augmentation significative du risque de récidive. Elle doit aussi effectuer
un contrôle clinique et biologique trimestriel ainsi qu’une mammographie
annuelle.
Force est de constater que les recourants n’ont pas invoqué, à l’appui de
leur recours (cf. également leur réplique du 25 février 2019), le manque
d’infrastructures médicales dans leur pays d’origine aptes à fournir à la
recourante le suivi et les contrôles dont elle a besoin. Ils n’ont pas non plus
fait valoir que les médicaments pour le traitement postérieur au cancer du
sein, destiné à prévenir les risques de récidive, feraient défaut dans leur
pays d’origine. En revanche, ils ont invoqué l’inaccessibilité aux traitements
médicamenteux nécessaires à la recourante jusqu’en 2023, en raison de
leur situation financière personnelle précaire, ce qui aurait pour
conséquence la péjoration de l’état de santé de celle-ci.
4.4.3.3 Dès lors que la recourante est en rémission, sa maladie
cancéreuse ne peut actuellement pas être qualifiée de grave, au sens de
la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4.3.1 supra ; cf. également arrêt du
Tribunal D-4043/2017 du 1er février 2018, p. 8 s.), de sorte que son état de
santé ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi des recourants.
4.4.3.4 A toutes fins utiles, la recourante aurait accès aux soins essentiels
tels que définis précédemment dans son pays d’origine allégué. En effet,
les infrastructures médicales du Bélarus reconnaissent, traitent et
préviennent le cancer du sein (cf. Minsk News, « Brustkrebs wird jährlich
bei fast 4000 Belarussinnen festgestellt », 17.10.2017,
pochti-u-4-tyis-belorusok/, consulté le 15.01.2019 ; News.tut, "Die jüngste
Patientin war 22 Jahre alt. Ein Mammologe über Brustkrebs und warum er
so oft diagnostiziert wird“, 20.04.2018,
, consulté le
16.01.2019). Des oncologues, qui travaillent dans des cliniques ou des
départements d’oncologie, sont présents sur l’ensemble du territoire
E-7124/2018
Page 10
bélarusse. En outre, la chirurgie, la chimiothérapie ainsi que la
radiothérapie sont en particulier pratiquées dans un dispensaire
oncologique situé à Minsk. Cette ville dispose d’un département
d’oncologie muni d’appareils sophistiqués et offre aux patientes des
prestations et des traitements de haut niveau (cf. ,
consulté le 18.01.2019 ; « Republikanische Klinikzentrum der
Verwaltungsbehörde des Präsidenten der Republik Belarus, Mammologe
in Minsk », , consulté le 17.01.2019).
S’agissant des coûts, l’accès au traitement de pointe dispensé à Minsk
décrit précédemment, bien qu’ouvert à toutes, est à la charge des patientes
(cf. « Republikanische Klinikzentrum der Verwaltungsbehörde des
Präsidenten der Republik Belarus, Preisliste“, 03.01.2019,
/upload/Price_03.01.2019.pdf, consulté le 17.01.2019).
Cependant, le traitement « standard » du cancer du sein dans le cadre du
système de santé public est gratuit (cf. News.tut, "Zu einem 50 Jahre-
Jubiläum würde ich jedem einen Hinweis auf eine Darmspiegelung
schenken. Ein Onkologe darüber, wie man bei uns Krebs behandelt“,
27.11.2017, , consulté le
18.01.2019) et la recourante y aurait donc accès si par malheur elle devait
faire face à une récidive de la maladie. Les médicaments pour le traitement
postérieur à un cancer du sein sont en principe également dispensés
gratuitement (cf. « 22th city polyclinic of Minsk, Free provision of medi-
cines », dernière actualisation le 11.03.2019,
dex.php/normativnye-akty-dop/47-besplatnoe-obespechenie-lekarstven-
nymi-sredstvami, consulté le 12.03.2019). Dans le cas particulier, le
Tribunal considère que le recourant, qui n’a pas allégué de problème de
santé, devrait, à terme, être en mesure de se réinsérer professionnellement
dans son pays d’origine et ainsi financer les frais médicaux de son épouse.
De même, celle-ci ne présente plus de signes de maladie et devrait
également pouvoir retrouver un emploi à temps partiel, puisque son fils,
âgé de plus de (…) ans, sera vraisemblablement bientôt scolarisé. Au
surplus, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant son
départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture
de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1
let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA2 (RS 142.312) en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux.
4.4.4 En conclusion, l’exécution du renvoi des recourants demeure, en
l’état du dossier, raisonnablement exigible.
E-7124/2018
Page 11
4.5 Enfin, la recourante n’a pas établi qu’elle serait exposée, en cas de
retour dans son pays d’origine, à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la
CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-63/2018 du 15 février 2018, consid. 5.4).
Elle n’a en effet aucunement établi qu’elle serait privée de tout soin
médical. Le risque de récidive du cancer de la recourante ne constitue
qu’un risque à terme, s’inscrivant dans la durée. Celle-ci ne se trouve pas
dans un stade critique et terminal de sa maladie, n'est pas soumise à une
menace imminente pour sa vie et est apte à voyager (cf. affaire Paposhvili,
par. 119 s.), de sorte que l'exécution de son renvoi est licite (cf. arrêt du
Tribunal D-4043/2017 du 1er février 2018, p. 4 s.).
4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la
demande de réexamen, doit être rejeté.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cependant, dans la mesure où les recourants bénéficient
de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du
21 janvier 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
5.2 Les recourants succombant, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif : page suivante)
E-7124/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter le recours
est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :