Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E7125/2008
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, Soudan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 / N (…).
E7125/2008
Page 2
Faits :
A.
Le 14 juin 2007, A._______ (ciaprès le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
Il a été sommairement entendu, le 20 juin 2007, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, par l'ODM.
L'audition sur ses motifs a eu lieu le 9 août 2007, devant l'ODM, à
Wabern.
En substance, le recourant, qui était dépourvu de document d'identité lors
du dépôt de sa demande, a allégué être ressortissant du Soudan,
d'ethnie zaghawa, et venir d'un village proche d'El Fasher, au Nord
Darfour. Il a fait valoir que les membres de son ethnie était maltraités et
discriminés et qu'ils ne pouvaient se déplacer car ils étaient la cible des
"Janjawids". Ainsi, à la fin 1998 environ, la maison de sa famille aurait été
attaquée par des Arabes armés et il aurait été sérieusement blessé (…).
En outre, il aurait à plusieurs reprises (trois ou quatre fois), pour la
dernière fois en septembre 2006, été arrêté, emmené au poste, interrogé,
"torturé" et détenu durant quelques jours, parce qu'en tant que Zaghawa,
il était soupçonné de faire partie de l'opposition. Profitant d'un calme
relatif dans les mois suivants, il aurait décidé de quitter le pays. Il serait
parti, le 25 avril 2007, à pied en direction de Malha. Il se serait joint à des
caravanes qui se rendaient en Libye, où il serait arrivé le 15 mai 2007. De
là, il aurait pris le bateau, le 8 juin 2007, à destination de l'Italie, puis
aurait rejoint en train la Suisse, où il serait entré clandestinement le 14
juin 2007.
B.
Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Il a retenu que les préjudices liés à la guerre ou à des
violences généralisées ne constituaient pas une persécution
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les
préjudices subis par les Zaghawa ne pouvaient être assimilés à une
persécution collective, que le requérant n'était membre d'aucun
mouvement ou groupe rebelle et que les quelques arrestations de courte
durée qu'il avait subies ne pouvaient être considérées comme des
préjudices d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, mais a renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure,
E7125/2008
Page 3
considérant celleci comme inexigible compte tenu de la situation au
Darfour. Il a en conséquence mis le recourant au bénéfice d'une
admission provisoire.
C.
Par acte non daté, reçu par l'ODM le 7 novembre 2008, le recourant a
déposé un recours contre cette décision auprès de l'ODM. Celuici l'a
transmis au Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) comme
objet de sa compétence. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui
être reconnue, car il n'avait pas quitté son pays à cause de la guerre qui y
régnait, mais en raison des persécutions qu'il avait subies pour des
raisons "politiques".
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 4 février 2010.
E.
Par courrier du 22 avril 2010 (date du sceau postal), le recourant a
déposé deux rapports médicaux attestant qu'il présentait des douleurs
séquellaires d'une ancienne fracture (…) et a annoncé la production d'un
autre rapport (…). Par courrier du 12 mai 2010, il a fourni ce document,
intitulé "constat médical" et daté du 8 mai 2010, accompagné de
plusieurs photographies, et énumérant en les décrivant un nombre
considérable de lésions qu'il présente (…).
F.
Les moyens de preuve déposés par le recourant ont été communiqués à
l'ODM. Dans sa détermination du 9 juin 2010, celuici a relevé que le
rapport du 8 mai 2010, (…), ne contenait aucune confirmation concernant
l'origine ou la date des lésions constatées. Il a soutenu que, même s'il
devait être prouvé que l'intéressé avait été blessé dans les circonstances
décrites, la décision devait être maintenue étant donné que les blessures
avaient été occasionnées plus de neuf ans avant la fuite du pays.
G.
Dans sa réplique du 7 juillet 2010, le recourant a, notamment, fait grief à
l'ODM d'avoir, dans son appréciation, ignoré les sévices subis à
l'occasion des arrestations dont il avait fait l'objet entre 2003 et 2006. Il a
énuméré et décrit ces arrestations et les détentions subies, et a conclu à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison des préjudices tant
physiques que psychiques dont il avait été victime.
E7125/2008
Page 4
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le Tribunal est, partant, compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E7125/2008
Page 5
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute la véracité des dires de
l'intéressé, s'agissant en particulier de son origine et de son
appartenance ethnique.
Le recourant est d'ethnie zaghawa et vient du Darfour du Nord, plus
précisément d'un village sis à (…) de kilomètres du cheflieu de la
province, El Fasher. Cette région est depuis des décennies le théâtre de
conflits entre populations sédentaires et nomades, qui ont pris, avec les
années, un aspect politique et politicoethnique, les tribus nomades
arabes, armées par le gouvernement dont elles servaient les buts
d'islamisation et d'arabisation, attaquant les populations non arabes et
aidant également l'armée dans sa lutte contre les mouvements rebelles
du sud. En 1987, les groupes nomades arabes ont formé l'alliance arabe
et déclaré la guerre aux non Arabes. Toute la région a bientôt échappé
au contrôle de l'Etat. Avec l'arrivée au pouvoir du président Omar Hassan
AlBashir en 1989, et de son programme de révolution islamique, le
conflit a encore gagné en intensité. La lutte du gouvernement contre les
mouvements d'opposition a pris, de plus en plus, des aspects ethniques,
lorsqu'après l'attaque des rebelles, en 2003, contre des installations
gouvernementales à El Fasher, le président a recruté les milices arabes –
souvent appelées Janjawids par la population – pour lutter contre les
foyers d'opposition. Destructions de villages, massacres, viols et tortures
ont provoqué des milliers de morts et des millions de personnes
déplacées (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 25 p. 263ss).
C'est dans ce contexte qu'il y a lieu de placer les faits allégués par le
recourant.
E7125/2008
Page 6
3.2. Selon ses déclarations, celuici a été une première fois sérieusement
blessé lors d'une attaque de tribus arabes contre la ferme familiale, vers
la fin 1998 ou 1999. Il a été violemment frappé à (…) avec la crosse d'un
fusil (…). L'anamnèse établie sur la base de ses déclarations par un des
médecins consultés, mentionne qu'il n'a pas été capable de parler durant
trois jours après cet événement. Il sied de rappeler que le recourant était,
à l'époque, un enfant âgé de (…) et il est certain qu'une telle agression
était de nature à l'affecter durablement. Les médecins constatent
aujourd'hui les séquelles de cette fracture, qui le font encore souffrir (cf.
rapports médicaux des 7 janvier et 13 avril 2010). En outre, il est clair que
les préjudices subis à cette occasion étaient de nature à entraîner, chez
lui, la crainte d'être à nouveau l'objet de sérieux préjudices de la part des
milices arabes.
3.3. Outre les préjudices dont il aurait été victime lors de cette première
attaque, relativement éloignée dans le temps, le recourant allègue avoir
été à plusieurs reprises, entre 2003 et 2006, arrêté et détenu pour
quelques jours parce que, en tant que Zaghawa, il était soupçonné de
faire partie des rebelles.
3.3.1. Dans sa décision du 14 octobre 2008, l'ODM a retenu que les trois
ou quatre arrestations de courte durée subies entre 2003 et 2006 ne
constituaient pas des mesures d'une intensité suffisante pour justifier la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le Tribunal ne saurait partager
cette appréciation. Le recourant a déclaré lors de l'audition qu'il avait subi
des mauvais traitements lors de ces courtes détentions, du moins durant
certaines d'entre elles, et il a fourni à l'appui de ses dires un rapport qui
fait état d'un grand nombre de cicatrices sur son corps.
3.3.2. Dans sa réponse au recours, l'ODM a observé que l'origine des
blessures constatées par les médecins (…) n'était pas établie. Il a relevé
par ailleurs qu'en tout état de cause ces préjudices remontaient à neuf
ans avant la fuite de l'intéressé et ne pouvaient en conséquence justifier
la reconnaissance de sa qualité de réfugié, faute de rapport de causalité
temporel avec sa fuite. Ce dernier argument de l'ODM ne repose sur
aucune donnée dudit rapport. En effet, les praticiens ont constaté un
nombre considérable de cicatrices et d'autres marques, mais ne font
aucune observation sur leur origine. Ainsi, si effectivement ce rapport
n'établit pas l'origine des blessures, il ne constate pas, non plus, que
cellesci remontent à près de neuf ans, soit à l'agression subie lors de
l'attaque de la ferme familiale. En l'absence, du moins, de tout autre
indice permettant de relier ces multiples lésions, présentes sur de
E7125/2008
Page 7
nombreuses parties du corps du recourant, à des événements autres que
ceux relatés par ce dernier, le Tribunal retient que cellesci sont
compatibles avec les mauvais traitements dont le recourant a dit avoir été
l'objet lors de ses interrogatoires par la police, pour la dernière fois en
septembre 2006.
3.4. S'agissant des arrestations, le procèsverbal de l'audition du 9 août
2007 ne permet pas de se faire une idée claire et précise des préjudices
subis par le recourant, l'audition n'ayant pas été conduite avec la rigueur
nécessaire pour remédier au manque de précision de ses déclarations,
en particulier sur le plan chronologique et sur les "tortures" qui lui auraient
été infligées. En revanche, le recourant a, dans sa réplique du 7 mai
2010, fourni davantage d'indications sur les préjudices subis et expliqué
avec cohérence, et de manière convaincante, les raisons pour lesquelles
il n'a pas réussi, lors de cette audition, à s'exprimer de manière plus
précise et structurée (troubles psychologiques et difficultés de
compréhension avec un interprète ne parlant pas sa langue maternelle).
Selon ses déclarations, celuici a été appréhendé, en juin 2003, à son
domicile par des personnes en civil, qui lui ont bandé les yeux et l'ont
conduit dans une cellule, où il a été à plusieurs reprises interrogé. Dans
son courrier du 7 juillet 2010, il explique que les policiers voulaient savoir
s'il avait des contacts avec des représentants de l'opposition et si ses
parents hébergeaient des rebelles. Lors de son audition, il a déclaré avoir
été "torturé". Dans sa réplique, il explique qu'il était attaché à une chaise,
les mains et les pieds liés, qu'il a reçu des gifles et subi des humiliations
verbales, qu'on l'a soulevé au moyen d'une barre de fer passée sous ses
genoux et laissé ainsi durant 30 à 60 minutes.
Toujours selon ses déclarations, et les précisions données dans son
courrier du 7 juillet 2010, le recourant a été arrêté en janvier 2004 au
cours d'une rafle sur un marché. Il aurait été emmené avec d'autres
jeunes et libéré peu de temps après, mais sans avoir subi de violences.
En revanche, il dit avoir été à nouveau arrêté en septembre 2006, à
El Fasher, et à nouveau emmené, les yeux bandés, jusqu'à un endroit où
il a été enfermé dans une cellule. Comme lors de sa première arrestation,
il a été interrogé, pieds et mains liés. Il a été frappé avec une barre de fer,
derrière la tête et sur le front, ainsi que sur les genoux, les jambes et le
bas du dos. Les policiers lui ont "explosé un doigt" sur la table. Ils l'ont
battu avec un fouet en cuir et à nouveau frappé à l'épaule. Ils l'ont
interrogé afin de connaître ses fréquentations et celles des autres
E7125/2008
Page 8
membres de sa famille. Ils l'ont accusé de faire partie des rebelles. Ils
l'ont provoqué en disant qu'ils voulaient l'engager dans l'armée et, devant
son refus, l'ont accusé d'être dans l'opposition (cf. lettre du 7 juillet 2010).
Il a été relâché trois jours plus tard, au bord d'une route.
Toujours selon son courrier du 7 juillet 2010, il a encore été appréhendé
quelques jours plus tard, avec d'autres jeunes, alors qu'il avait pris place
dans un taxi collectif. Ensemble, ils ont été emmenés dans un bâtiment
officiel de la police à El Fasher. Un des officiers l'a reconnu et a dit qu'il
"avait déjà eu son compte". Il a été relâché, mais menacé de "ne plus voir
la lumière du jour" s'il devait à nouveau être arrêté.
3.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant a
rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a subi durant ses
courtes détentions, du moins durant certaines d'entre elles, en raison de
son origine ethnique et des soupçons que les autorités nourrissaient à
son encontre, ou à titre de mesures d'intimidation, pour qu'il ne rejoigne
pas les rebelles, des préjudices sérieux, pertinents au regard de l'art. 3
LAsi. En raison de l'ensemble des préjudices subis, par le passé comme
lors de ces arrestations, et dans le contexte du conflit du Darfour, il avait,
à l'époque de son départ du pays, une crainte objectivement et
subjectivement fondée de subir de nouveaux préjudices pour des raisons
ethniques ou politiques.
3.6. Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106,
JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid.
4a p. 288 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et
statut politique, Berne 2003, p. 444).
En l'occurrence, la dernière arrestation dont a fait l'objet le recourant
remonte à septembre 2006. Il était épuisé physiquement et
psychiquement. Après avoir séjourné chez des amis durant deux mois, il
E7125/2008
Page 9
a quitté le pays, en avril 2007. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de
conclure à une rupture du lien de causalité temporel. Enfin, même s'il dit
avoir profité d'une période relativement calme pour se déplacer, rien
n'indique qu'à l'époque de son départ, la situation régnant dans son pays
d'origine avait évolué au point qu'un risque de répétition des préjudices
subis eût pu être exclu. Par ailleurs, compte tenu du soutien dont
jouissaient les Janjawids de la part des autorités, il y a lieu d'admettre
que le recourant n'avait pas de possibilité de refuge interne dans une
autre région du pays, en particulier à Khartoum (cf. JICRA 2006 n° 25
précitée).
3.7. Il s'ensuit que le recourant remplit les conditions de l'art. 3 LAsi pour
la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 5254
LAsi, l'asile doit lui accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
4.
Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par le recourant
doit être annulée et le recours admis. L'autorité de première instance est
invitée à accorder l'asile au recourant.
5.
5.1. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art.
63 al. 2 PA).
5.2. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant
devient sans objet.
6.
6.1. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Ceuxci sont arrêtés sur la base du dossier à Fr. 250. compte tenu du fait
que le mandataire du recourant est intervenu tardivement dans la
procédure et que ses interventions se sont limitées à quelques courriers.
E7125/2008
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 14 octobre 2008 annulée.
2.
L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 250..
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :